Cour d'appel de Nancy, 6 janvier 1993, n° 999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 6 janv. 1993, n° 999
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 999

Texte intégral

1993. 54 PIR D

ARRET N° 37/93

DU 06 JANVIER 1993
M. R. 2406/92

Y X

« M. S. C »

c/

I.N.P.I.

E S S

O R

G

L E E NANCE P P 'A D

ALPUBLISARCAS:

première page

26 AVRIL 1993 Grosse délivrée le

Llegend h a s à M°

7, II-427 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE NANCY

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 06 JANVIER 1993

REQUERANT :

Monsieur Y X « M. S. C », demeurant

[…].

Suivant requête présentée le dix sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze par Monsieur Y X, comportant un recours contre une décision de Monsieur le

Directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE

INDUSTRIELLE notifiée le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze ayant rejeté sa demande en date du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt douze qui tendait à obtenir l’enregistrement de la marque « SALON DU MARIAGE ET DE LA FUTURE MAMAN DE BELFORT-ANDELNANS ».

Non comparant.

DEFENDEUR :

L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

(I.N.P.I.), dont le siège est […]

- […].

Agence de NANCY de Comparant par Madame Z A

-

[…]

[…].

DEBATS :

La cause a été débattue à l’audience publique du dix huit

novembre mil neuf cent quatre vingt douze, devant

Monsieur DURAND, Président de la première chambre de la Cour d’Appel de NANCY, Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, Madame HUSSON et Monsieur GEORGE, Conseillers, assistés de Monsieur

ETIENNE, Greffier.

Madame Z A ayant été entendue en ses observations et conclusions.

Monsieur le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu

à l’audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

Il a été délibéré de la cause par les magistrats susdits qui ont assisté aux débats.

Et, à l’audience publique de ce jour, six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :



- 2 37/93

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X, M. S. C, a déposé le 21 novembre 1991 au Greffe du Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD, une demande d’enregistrement de la marque « SALON DU MARIAGE ET DE LA FUTURE MAMAN » pour désigner les services « SALON DU MARIAGE ET DE LA FUTURE MAMAN DE BELFORT ANDELNANS » devant être rangés dans la classe.

42.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 1992, 1'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE a fait connaître à Monsieur X qu’il formulait des réserves quant à l’enregistrement de la marque sus-visée au motif qu’appliquée au service « SALON DU MARIAGE ET DE LA FUTURE MAMAN DE BELFORT ANDELNANS »,

l’expression « SALON DU MARIAGE ET DE LA FUTURE MAMAN » apparaissait bornant à indiquer la désignation générique d'une comme se manifestation commerciale consacrée au mariage et à la future maman.

Par décision notifiée le 16 septembre 1992, le Directeur Général de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

a rejeté la demande d’enregistrement de la marque « SALON DU MARIAGE ET DE LA FUTURE MAMAN » déposée par Monsieur X, M. S. C, aux motifs qu’aux termes de l’article 3 de la loi modifiée du 31 décembre 1964, ne peuvent constituer des marques de fabrique, de commerce ou de service celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service, c’est-à dire de mots généralement ou naturellement utilisés par le public pour désigner ces derniers ou la catégorie à laquelle ils appartiennent ni celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service cu la composition produit, que Monsieur X n’a pas fait valoir d’arguments susceptibles de lever l’objection formulée dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 1992 et qu’après un nouvel examen de la demande, il y a lieu de maintenir les termes de cette notification.

Monsieur X a saisi la Cour de ce siège d’un recours en annulation de cette décision le 17 septembre 1992, conformément aux dispositions de la loi du 17 mars 1992.

Il fait valoir que l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE a accepté 10 marques déposées, analogues à la sienne, comportant seulement en plus l’indication du nom de la région et que sa demande portait sur la marque "SALON DU MARIAGE ET DE LA FUTURE

MAMAN DE BELFORT ANDELNANS".

L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

L conclut à l’irrecevabilité du recours ou du moins à son rejet. E P DE P NANCY 'A Il expose tout d’abord que le recours en annulation a D été formé par Monsieur X en son nom personnel alors que la demande d’enregistrement de la marque litigieuse a été déposée par la Société M. S. C, représentée par Monsieur X, que ce dernier n’a pas d’intérêt personnel à agir et que la Société M. S. O

C n’a pas formé régulièrement de recours dans le délai MPBUH MANGAS

légal.

deuxième page


37/93 3.

INDUSTRIELLEL'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE ajoute, au fond, que le signe « SALON DU MARIAGE ET DE LA FUTURE MAMAN » ne peut s’entendre que d’un salon consacré à la fois à tout ce qui a trait à l’évènement du mariage ainsi qu’à tous les objets et articles. destinés à la femme enceinte et à son enfant à naître, que ce signe appliqué au service désigné dans la demande d’enregistrement ne peut qu’en indiquer la désignation générique, que le caractère descriptif de la dénomination litigieuse n’est d’ailleurs pas contesté et enfin que parmi les marques citées par Monsieur X, le « SALON DU MARIAGE » et le « SALON DU MARIAGE EN MIDI PYRENNEES » ont fait l’objet de décisions de rejet les 2 juillet et 31 juillet 1992, tandis que la marque « LE SALON BRESTOIS DU MARIAGE » a été retirée le 12 octobre 1987 et la marque « LE SALON DU MARIAGE ET SALON REGIONAL DU MARIAGE » fait

l’objet d’une procédure de rejet encore en cours, les autres marques citées étant accompagnées d’éléments figuratifs constituant des signes distinctifs.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité du recours.

Attendu que la décision de rejet attaquée, notifiée le

16 septembre 1992, mentionne « Vu la demande d’enregistrement de la marque »SALON DU MARIAGE ET DE LA FUTURE MAMAN" déposée le 21 novembre 1991… au nom de Monsieur X Y M. S. C ;

Attendu que le papier à lettre utilisé par Monsieur X, notamment pour établir son recours du 17 septembre 1992, s’il porte l’entête « M. S. C », ne comporte aucune mention ou indication d’une société, personne morale jouissant de la capacité juridique et portant cette dénomination ;

Attendu qu’il ne résulte d’aucun des documents versés aux débats qu’il existe une société « M. S. C » ;

Attendu que dès lors le recours de Monsieur X contre une décision rendue à son égard personnellement, à l’exclusion de toute indication d’une société quelconque, est recevable ;

AU FOND :

Attendu qu’aux termes de l’article 3 de la loi modifiée du 31 décembre 1964 ne peuvent être considérées comme une marque de fabrique, de produit ou de service celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service et celles qui sont composées exclusivement de L termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service; DE E

NANCY P

P

Attendu qu’il ressort de la demande d’enregistrement A ' déposée par Monsieur X le 21 novembre 1991 dont copie est D produite que la marque visée par la demande est « SALON DU MARIAGE ET DE LA FUTURE MAMAN » sans aucune autre indication notamment de lieu, ou addition d’une part, et d’autre part que les produits et services FRANCA désignés sont : "SALON DU MARIAGE ET DE LA FUTURE MAMAN DE BELFORT

troisième page


4 37/93

ANDELNANS" ;

Attendu que les termes composant la marque litigieuse et ceux employés pour décrire les produits ou services qu’elle désigne sont pratiquement identiques ;

Attendu que les termes "SALON DU MARIAGE ET DE LA

FUTURE MAMAN" définissent l’activité commerciale, notamment de promotion, concernant les produits et services nécessaires ou utiles à la cérémonie du mariage et à la femme qui attend un enfant ;

Attendu que cette activité commerciale est le propre et la qualité essentielle du service désigné ;

Attendu que la liste de marques analogues produite par Monsieur X concerne seulement les marques déposées ainsi que le démontrent les numéros qui y figurent, qui sont les numéros de dépôt des demandes ;

Attendu qu’il n’en résulte pas que l’enregistrement de ces marques a été accepté par l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE

INDUSTRIELLE ;

Attendu qu’il ressort des documents produits par

1'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE que parmi les marques citées par Monsieur X celles dont l’enregistrement a été accepté soit « LE SALON DU MARIAGE ET DU COUPLE » "SALON DU MARIAGE -

AMOUREUSEMENT VOTRE« - »LE SALON DU MARIAGE – A MARSEILLE« - »SALON DU

MARIAGE, DES MARIES ET DE L’UNION DE BORDEAUX" comportent des dessins qui donnent à chacune un caractère spécifique, original et non pas seulement et exclusivement descriptif de la qualité essentielle des produits et services désignés comme l’est la marque déposée par
Monsieur X ;

Attendu par ailleurs que la marque « SALON DE LA MARIEE » dont l’enregistrement a été accepté comporte des termes plus restreints qui ne recouvrent pas exactement les activités essentielles du service désigné, savoir l’C d’exposition ouverte au public sur le thème du mariage, diffusion d’informations sur les commerces relevant de la mode et du mariage, et ne constituent pas une simple description de celles-ci contrairement à la marque litigieuse ;

Attendu que 1'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE

INDUSTRIELLE a donc fait une juste application de l’article 3 de la loi modifiée du 31 décembre 1964 et a rejeté, à juste titre, la demande de Monsieur X d’enregistrement de la marque « SALON DU MARIAGE ET DE LA FUTURE MAMAN » ; L E DE P NANCY P Attendu qu’il convient donc de confirmer en toutes ses A dispositions la décision de rejet du Directeur Général de l’INSTITUT ' D

NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE notifiée à Monsieur X le

16 septembre 1992 ;

PAR CES MOTIFS, PL ACASI

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

quatrième page


37/93 5 -

Déclare recevable le recours de Monsieur X en annulation de la décision du Directeur Général de l’INSTITUT NATIONAL

DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE notifiée le 16 septembre 1992,

Déclare mal fondé le recours en annulation formé par
Monsieur X,

Le rejette, la décision du Directeur Général de

1'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE notifiée à Monsieur D X le 16 septembre 1992 portant rejet de la demande d’enregistrement de la marque « SALON DU MARIAGE ET DE LA FUTURE MAMAN » déposée par ce dernier le 21 novembre 1991 au Tribunal de Grande

Instance de MONTBELIARD,

Laisse les frais à la charge de Monsieur X.

L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, par Monsieur DURAND, Président de la Première Chambre de la Cour d’Appel de NANCY, conformément aux dispositions de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Assisté de Monsieur ETIENNE, Greffier.

Et, le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

freceberany

Signé DURAND Signé ETIENNE

Minute en cinq pages

cinquième page

EL P DE P NANCY 'A D

P ASI



-6

- 6. N° 37/93

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE

MANDE ET ORDONNE

A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE

METTRE LES PRESENTES A EXECUTION

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE

LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D’Y TENIR

LA MAIN

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE

PUBLIQUE, DE […]

REQUIS

EN FOI DE QUOI, LA PRESENTE COPIE CERTIFISE

CONFORME REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE A ETE SIGNEE ET

DELIVREE PAR NOUS, GREFFIER EN CHEF DE LA COUR.

LE GREFFIER-EN-CHEF L E

DENANCY P P A

UGH FRANÇAS:

Sixième page EL E NANCY PP DE D’A

[…]

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Cour d'appel de Nancy, 6 janvier 1993, n° 999