Irrecevabilité 13 avril 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 avr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vins spiritueux |
| Référence INPI : | M20000196 |
Sur les parties
| Parties : | DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI (SC), A (Eric) c/ DECISION DIRECTEUR INPI |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI représentée par NOVAMARK INTERNATIONAL a déposé le 29 juin 1987 à l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) la demande d’enregistrement n 864 124 portant sur la marque nominative « Domaine de la Romanée Conti » présentée comme étant destinée à désigner les vins spiritueux produits de la classe 33. Cette demande a été faite en renouvellement d’un précédent enregistrement n 1 044 688 de la même marque qui a fait l’objet d’une annulation par arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 23 novembre 1985, lequel a lui-même fait l’objet d’un pourvoi rejeté par la Cour de Cassation le 1er décembre 1987. A l’examen, l’INPI a fait valoir que l’expression déposée est apparue dépourvue de caractère distinctif pour des vins d’appellation d’origine Romanée Conti et est de nature à tromper le public pour des vins autres que ceux bénéficiant de l’appellation d’origine Romanée Conti et des spiritueux, au sens de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964. En réponse, le déposant a, le 4 novembre 1991, par l’intermédiaire de son nouveau mandataire, le Professeur Eric A, proposé de limiter le libellé des produits à : « Vins d’Appellation d’Origine Contrôlée Romanée Conti provenant de l’exploitation ainsi exactement dénommée Romanée Conti », et afin de contester l’objection faite par le Directeur de l’INPI, il a fait valoir d’une part que la dénomination Romanée Conti ou Domaine Romanée Conti constitue une marque créée par l’usage dès avant la loi de 1857 et confirmée par un dépôt effectué en 1928, d’autre part que la délimitation de l’appellation contrôlée Romanée Conti créée par le décret du 11 septembre 1936 constitue une marque arbitraire et qu’enfin l’on ne saurait déduire dudit décret que le gouvernement ait voulu priver ce vin de la protection dont il bénéficiait déjà. Le 16 juin 1997, la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI, par son mandataire le Professeur Eric A, a déposé à l’INPI centre de Bordeaux une demande de renouvellement de la marque Domaine de la Romanée Conti restreinte, quant à la désignation du produit, comme proposé par ce mandataire le 4 novembre 1991. Par décision du 24 juin 1997, le directeur de l’INPI a décidé au principal que la procédure relative à la demande d’enregistrement était clôturée dans la mesure où, concernant le renouvellement d’une marque annulée, cette demande était sans objet. Il convient de relever que le directeur de l’INPI, à titre subsidiaire, a considéré :
- que la dénomination « Domaine de la Romanée Conti » appliquée à des vins d’appellation d’origine contrôlée ROMANEE CONTI n’est pas distinctive comme indiquant la qualité essentielle de vins récoltés dans un domaine situé sur l’aire de production de cette appellation d’origine contrôlée,
- que la requérante ne peut s’approprier l’appellation d’origine contrôlée ROMANEE CONTI et par suite se prévaloir du caractère distinctif de la dénomination "Domaine de la
Romanée Conti" dans la mesure où l’appellation d’origine contrôlée et la marque sont deux signes distinctifs antinomiques puisque la première est à la disposition d’une collectivité afin de garantir l’origine et la qualité d’un produit et que la deuxième est la propriété privative de son titulaire destinée à distinguer le produit de ceux de la concurrence,
- que la dénomination « Domaine de la Romanée Conti » appliquée à des vins autres que ceux d’appellation d’origine contrôlée et à des spiritueux constitue une expression propre à tromper le public,
- que la proposition du déposant visant à limiter le libellé de dépôt « aux seuls vins d’appellation d’origine contrôlée Romanée Conti provenant de l’exploitation ainsi exactement dénommée »Domaine de la Romanée Conti" ne saurait avoir une incidence sur l’absence de distinctivité de la dénomination,
- que le directeur général de l’INPI n’est pas lié par des précédents jugés similaires par le déposant dès lors qu’il lui appartient d’apprécier chaque cas d’espèce. Monsieur le professeur Eric A a formé un recours contre cette décision devant la Cour d’Appel de BORDEAUX le 23 juillet 1997, précisant qu’il agissait en sa qualité de mandataire de la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI. Par arrêt du 26 octobre 1998, la Cour d’Appel de BORDEAUX s’est déclarée incompétence au profit de la Cour d’Appel de NANCY. La SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI, représentée par le Professeur Eric A, avocat, demande à la Cour :
- d’ordonner le renouvellement de la marque nominative n 1 044 668,
- de la faire bénéficier d’un relevé de déchéance dans les termes de l’article L 714-10 du Code de la Propriété Industrielle afin de lui permettre de renouveler à partir de 1997 la marque dont le renouvellement avait été initialement demandé en 1987,
- de lui donné acte de ce qu’elle ne demande à l’administration aucune condamnation au titre des frais irrépétibles. Le Directeur Général de l’INPI conclut à l’irrecevabilité ou, à tout le moins, au rejet du recours formé par la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI.
DECISION Vu la décision entreprise ; Vu les conclusions de la SOCIETE DU DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI régulièrement déposées et communiquées ;
Vu les observations du Directeur Général de l’INPI régulièrement déposées et communiquées ; Vu la communication régulière du dossier à Monsieur le Procureur Général ; Attendu que le Directeur Général de l’INPI fait valoir que le recours exercé est irrecevable dans la mesure où :
- s’il est formé par la SOCIETE CIVILE DE LA ROMANEE CONTI, cette dernière n’a pas indiqué l’organe qui la représente légalement, et ce en infraction aux dispositions de l’article R411-21-1b du Code de la Propriété Intellectuelle qui sanctionne cette omission par l’irrecevabilité du recours,
- s’il est formé par le Professeur Eric A, ce dernier est dépourvu d’intérêt à agir à titre personnel ; Attendu que bien que n’ayant pas répondu dans les conclusions déposées par l’avoué devant la Cour d’Appel de NANCY à cette fin de non-recevoir, le Professeur A a fait valoir à l’audience qu’il représentait la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI, qu’il avait la qualité d’appelant, qu’il était considéré comme tel dans la procédure et que par suite son recours était recevable ; Attendu que de la déclaration de recours déposée devant la Cour d’Appel de BORDEAUX le 23 juillet 1997, il ressort que Monsieur l A agit en qualité de mandataire de la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI, conformément à l’indication qui y est mentionnée ; Que même si dans le cadre de la procédure la qualité de mandataire du Professeur A n’a pas toujours été indiquée, notamment lorsqu’il a été convoqué par le greffe de la Cour d’Appel de NANCY ou sur l’ordonnance du 15 février 2000 ayant fixé la date d’audience de plaidoirie devant la première chambre de la Cour d’Appel de NANCY, il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être considéré autrement que comme le représentant de la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI au nom et dans l’intérêt de laquelle il agit ; Que c’est donc bien la SOCIETE DU DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI, qui agit en recours contre la décision du Directeur Général de l’INPI -et non celui qui exerce l’action pour son compte, en l’occurrence Monsieur l AGOSTINI- qui a la qualité de « requérante » au sens de l’article R 411-21 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Or attendu que cet article prévoit qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration doit comporter, si le requérant est une personne morale, ce qui est le cas en l’espèce, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; Que force est de constater que la déclaration écrite formant le recours introduit le 23 juillet 1997 devant la Cour d’Appel de BORDEAUX ne comporte pas la mention de
l’organe représentant légalement la SOCIETE DU DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI ; Qu’il s’ensuit que conformément aux prescriptions de l’article R 411-21 du Code de la Propriété Intellectuelle, le recours est irrecevable ; Attendu que même si le Professeur A pouvait être considéré, ce qui n’est pas le cas, comme agissant à titre personnel en son nom et pour son propre compte, il ressort des éléments de la cause que ce dernier ne justifie d’aucun intérêt personnel pour ce faire et que par suite son recours serait irrecevable ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours interjeté contre la décision rendue le 24 juin 1997 par le Directeur Général de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE irrecevable ; Condamne la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI aux dépens ; L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du treize avril deux mille par Madame DORA, Président de chambre de la première chambre civile à la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame STUTZMANN, greffier.
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- Code de procédure civile
- Décret du 11 septembre 1936
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