Confirmation 26 avril 2004
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch. civ., 26 avr. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ALLIANZ ; ALIANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3194931 ; 714618 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL35; CL36 |
| Liste des produits ou services désignés : | Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières / octroi de prêts spécifiques au 1 % logement ; conseil en accession à la propriété ; réservation locative au profit des salariés adhérents ; aide financière à la mobilité professionnelle aux salariés ; aide financière aux salariés en difficultés financières ; prise de participation dans les sociétés immobilières à finalité locative |
| Référence INPI : | M20040398 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE D'AIDE A LA CONSTRUCTION (AIAC) c/ DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI, ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
L’Association Interprofessionnelle d’Aide à la Construction (AIAC) (association loi 1901) a déposé le 20 novembre 2002 la demande d’enregistrement n°023194931 portant sur le signe complexe ALIANCE ; Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « octroi de prêts spécifiques au 1% logement, conseil en accession à la propriété, activité de réservation locative au profit des salariés des adhérents, aide à la mobilité professionnelle aux salariés, aide aux salariés en difficultés financières, prise de participation dans les sociétés immobilières à finalité locative » (classe 36) ; Cette demande a été publiée au Bulletin Officiel de la propriété industrielle n°02/52 NL du 27 décembre 2002 ; Le 27 janvier 2003, la société ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque; La marque antérieure invoquée dans cet acte était la marque internationale verbale ALLIANZ enregistrée le 4 mai 1999 sous le numéro 714618 et désignant la France ; Cet enregistrement a porté notamment sur les services suivants : « affaires financières, affaires immobilières » (classe 36) ; L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des services désignés dans la demande d’enregistrement contestée, a été notifiée à l’association déposante le 6 février 2003 ; Il y a été fait droit par décision en date du 1 er juillet 2003 qui a rejeté la demande d’enregistrement ; Pour statuer ainsi, le Directeur Général de l’I.N.P.I. a notamment considéré qu’il y avait identité de services, la demande d’enregistrement désignant des services identiques à certains de ceux de la marque antérieure évoquée ; Que d’autre part, la similitude phonétique des signes renvoyant au même terme « ALLIANCE », conjuguée à l’identité des services en présence, était de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur des services concernés ; L’association a déféré cette décision à la Cour le 4 septembre 2003 ; A l’appui de son recours, l’association explique qu’elle est régie par le Code de la Construction et de l’Habitation (articles L 313-1 et L 313-7) et qu’elle a pour objet exclusif de concourir au logement des salariés, avec l’État pour partenaire ; En ce qui concerne la similitude des produits et services visés par les enregistrements, l’association soutient que son activité n’a aucun point de chevauchement avec celle de l’assureur ALLIANZ, contrairement à ce que cette compagnie a pu soutenir ; elle précise que les fonds qu’elle gère au titre du 1 % logement sont affectés :
- aux investissements locatifs,
- aux aides en faveur des ménages,
- aux versements à l’association foncière logement qui développe une offre de logements locatifs pour les salariés ; En ce qui concerne la similitude des marques l’association fait valoir qu’en premier lieu la marque ALIANCE est une marque semi-figurative et qu’elle doit dès lors être comparée dans son ensemble et non pas dans son seul vocable ; Qu’ainsi, la présence de l’arbre bleu placé sur un ovale vert clair interdit toute confusion avec la marque ALLIANZ ; Qu’en second lieu, l’orthographe différente des deux marques génère une phonétique elle- même différente qui empêche une quelconque confusion ; Elle ajoute que la création de la marque ALIANCE s’est faite directement à partir du sigle
de l’Association Interprofessionnelle d’Aide à la Construction qui était « AIAC » par l’ajout de trois lettres « LNE » qui a permis d’aboutir à un sigle phonétiquement prononçable et mémorisable ; Qu’au surplus, il n’est pas possible d’écarter la très grande différence de graphisme existant entre les deux marques considérées ; Que la marque ALIANCE est une marque complexe et semi-figurative qui ne peut en aucune manière être confondue dans sa perception avec la marque ALLIANZ qui n’est pas une marque complexe ; L’association demande à la Cour de :
- la recevoir en son recours et l’y déclarer bien fondée,
- en conséquence, réformer la décision rendue par Monsieur l Général de l’I.N.P.I. le 5 août 2003 et valider la demande d’enregistrement n°023194931 déposée par l’Association Interprofessionnelle d’Aide à la Construction ; Le Directeur Général de l’I.N.P.I. formule des observations reprenant les motifs du refus d’enregistrement ; La société ALLIANZ fait quant à elle valoir que la comparaison des produits et des services s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des signes en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées ; Qu’en l’espèce, il est certain que les services désignés dans les libellés des signes en opposition sont identiques ou à tout le moins similaires ; Elle ajoute que les marques en présence présentent de très importantes ressemblances des points de vue visuel, phonétique et intellectuel ; La société ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT relève tout d’abord que, d’un point de vue visuel, chacune des marques reprend les caractères « A, L, I, A, N » dans la même séquence ; Elle ajoute que par ailleurs, d’un point de vue phonétique, la prononciation des deux marques est quasiment identique puisque le son « ce » de la marque contestée est très proche du son « z » du vocable ALLIANZ ; Qu’enfm intellectuellement, les termes ALIANCE et ALLIANZ sont quasiment identiques puisqu’ils renvoient tous les deux au mot « alliance » qui constitue la traduction française du terme allemand ALLIANZ ayant la même signification ; qu’il existe donc une analogie certaine entre les deux signes ; La société ALLIANZ demande à la Cour de : Vu le Code de la Propriété Intellectuelle et notamment l’article L 713-3,
- rejeter purement et simplement le recours formé par l’Association Interprofessionnelle d’Aide à la Construction à l’encontre de la décision du Directeur Général de l’I.N.P.I. du 1er juillet 2003 en ce qu’elle a dit justifiée l’opposition numéro 03-209 formée par la société ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT à l’encontre de l’enregistrement de la marque ALIANCE n°023194931 ;
- condamner la société l’AIAC aux entiers dépens.
Attendu en droit que suivant les dispositions de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée ; Attendu en l’espèce qu’il est constant que les deux marques considérées relèvent de la même classe 36 ; Que les produits et services de cette classe énoncés par l’AIAC soit :
- l’octroi de prêts spécifiques au 1 % logement,
- le conseil en accession à la propriété,
- la réservation locative au profit des salariés adhérents,
- l’aide financière à la mobilité professionnelle aux salariés,
- l’aide financière aux salariés en difficultés financières,
- la prise de participation dans les sociétés immobilières à finalité locative, entrent dans le même champ (classe 36 – affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières) que celui délimité par le dépôt de la marque ALLIANZ ; Que la « personnalité » du dépositaire contesté, sa structure juridique ou financière, ses partenariats, les mobiles ou les finalités de son activité, sont sans aucune incidence sur la réalité de l’identité ou de la similarité des services pouvant être proposés tant pour l’AIAC, sous la marque ALIANCE, que par la société allemande sous la marque ALLIANZ ; Attendu d’autre part en ce qui concerne la comparaison des signes, qu’il apparaît que la marque, à laquelle il est fait opposition, est une même semi-figurative constituée du terme ALIANCE en lettres d’imprimerie non majuscules grasses de couleurs bleue, à la droite de laquelle sur la même ligne est disposée la représentation d’un arbre bleu placé sur un ovale vert claire ; que cette représentation correspond en largeur à peu près au quart de la surface occupée par le terme ALIANCE et en hauteur est deux fois plus hautes que les lettres formant ce terme ; que le terme ALIANCE est un terme de fantaisie quasi identique toutefois au terme ALLIANCE ; que pour les services en cause, le terme ALIANCE est parfaitement arbitraire ; Que la marque de l’opposante est une marque verbale constituée du terme ALLIANZ en lettre d’imprimerie grasses et noires, le A initial étant une majuscule et les autres lettres des minuscules ; que le terme ALLIANZ signifie « alliance » en allemand ; que pour les services en cause, le terme ALLIANZ est arbitraire ; Attendu que la comparaison des signes en présence fait apparaître une très grande similarité entre eux, tant sur le plan visuel et phonétique que conceptuel ; Qu’en effet, la prononciation est quasi identique, avec la sifflante « ce » ou « z » en final ; Que les deux termes ALIANCE et ALLIANZ renvoient quasi automatiquement au seul et même terme ALLIANCE, dont ils paraissent être la déclinaison par la même entité franco-germanique, peu important la présence du logo qui n’est pas de nature à éviter cette assimilation ; Qu’eu égard à ces éléments, il apparaît que les ressemblances susindiquées, alors qu’il s’agit de produits similaires et de même classe, sont de nature à provoquer une confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques simultanément sous les yeux ni à l’oreille dans des temps rapprochés ; Que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours de l’AIAC, le Directeur Général de l’LN.P.I. ayant à bon droit rejeté la demande d’enregistrement ; PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable mais mal fondé ; Rejette le recours de l’association AIAC ; Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe en application de l’article R 411-26 du Code de la Propriété Intellectuelle à l’AIAC, à la société ALLIANZ et au Directeur Général de l’I.N.P.I.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Similarité des produits et services ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Opposition à enregistrement ·
- Adjonction des mots ·
- Imitation ·
- Bière ·
- Risque de confusion ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Marque déposée ·
- Recours ·
- Produit ·
- Enregistrement
- Losange très aplati. vues de face et de dessus ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Modèle de flacon de parfum ·
- Forme du conditionnement ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Acquisition par l'usage ·
- Concurrence parasitaire ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Modèle de flacon ·
- Droit d'auteur ·
- Prix inférieur ·
- Responsabilité ·
- Reproduction ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Importateur ·
- Originalité ·
- Fragrance ·
- Imitation ·
- Validité ·
- International ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Diffusion ·
- Droits d'auteur ·
- Parfum ·
- Eaux ·
- Europe ·
- Distinctivité
- Pouvoir évocateur ·
- Syllabe d'attaque ·
- Droit antérieur ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Déclinaison ·
- Imitation ·
- Validité ·
- Marque ·
- In solidum ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Classes ·
- Action en contrefaçon ·
- Publication ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Déchéance partielle ·
- Marque de renommée ·
- Intérêt à agir ·
- Préjudice ·
- Critères ·
- Élite ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Propriété intellectuelle ·
- In solidum ·
- Produit de confiserie ·
- Demande ·
- Marque déposée ·
- Dommages et intérêts ·
- Presse
- Exception d'irrecevabilité ·
- Réouverture des débats ·
- Déclaration d'appel ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Fromagerie ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Dire ·
- Nullité ·
- Enregistrement de marques ·
- Contrefaçon ·
- Capacité juridique ·
- Demande ·
- Pièces
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Destination du produit ou service ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Situation de concurrence ·
- Concurrence parasitaire ·
- Liens entre les parties ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Référence nécessaire ·
- Produit authentique ·
- Risque de confusion ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Nom de domaine ·
- Pièce détachée ·
- Site internet ·
- Reproduction ·
- Réservation ·
- Accessoire ·
- Réparation ·
- Discrédit ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Blason ·
- Marque communautaire ·
- Vente de véhicules ·
- Contrefaçon de marques ·
- Publication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjonction d'une partie figurative et d'un slogan ·
- Liberté d'expression ·
- Contrefaçon ·
- Dénigrement ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Associations ·
- Mort ·
- Énergie nucléaire ·
- Internet ·
- Reproduction ·
- Slogan ·
- Image
- Reprise de l'élément caractéristique distinctif ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Date d'effet de la protection ·
- Renouvellement de la marque ·
- Similarité des produits ·
- Déchéance de la marque ·
- Nom de domaine egis.fr ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dénomination sociale ·
- Activité différente ·
- Déchéance partielle ·
- Mise hors de cause ·
- Nom commercial ·
- Nom de domaine ·
- Premier dépôt ·
- Désistement ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Gestion de projet ·
- Contrefaçon ·
- International ·
- Création ·
- Dépôt ·
- Ingénierie
- Qualité pour agir en contrefaçon ·
- Contrat- inscription au rnm ·
- Péremption d'instance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Opposabilité ·
- Recevabilité ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Bronze ·
- Contrefaçon ·
- Transaction ·
- Conseil ·
- Cause ·
- Jugement ·
- Fonderie ·
- Dire ·
- Chose jugée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coq sur un socle dans lequel s'inscrit le sigle fff ·
- Logo- couleurs ·
- Contrefaçon ·
- Imitation ·
- Sociétés ·
- Contrat de mandat ·
- Image ·
- Jeux ·
- Commercialisation ·
- Autorisation ·
- Concurrence ·
- Nullité ·
- Version ·
- Distinctif
- Opposition à enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère évocateur ·
- Désignation usuelle ·
- Structure identique ·
- Adjonction de mot ·
- Déclinaison ·
- Imitation ·
- Produit ·
- Consultant ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Terme
- Caractère important des actes de contrefaçon ·
- Signe opposé : dénomination petrole hair ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Substitution d'un mot final ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Forme du flacon ·
- Prix inférieur ·
- Évaluation ·
- Imitation ·
- Notoriété ·
- Préjudice ·
- Pétrole ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Produit ·
- Mentions ·
- Propriété intellectuelle ·
- Extrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.