Confirmation 6 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 6 févr. 2007, n° 06/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 06/01719 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 6 juin 2006, N° 06/00272 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°289/2007 DU 06 FÉVRIER 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/01719
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 06/00272, en date du 06 juin 2006,
APPELANTE :
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, dont le siège est XXX
représentée par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour
assistée de Me GASSE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur Z X
XXX
représenté par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me THIBAUT, avocat au barreau de NANCY
Madame A B épouse X
XXX
représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me THIBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Pascale TOMASINI- KRIER , Conseiller, en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mademoiselle C D ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 06 FÉVRIER 2007 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur Gérard SCHAMBER , Conseiller, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame Odette BOUCORRA , greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur et Madame X ont acquis un immeuble situé à XXX au mois d’avril 2004.
Au cours de l’été 2005, ils ont constaté la présence de fissures importantes sur l’ensemble des murs pignons de l’immeuble.
Un arrêté de catastrophe naturelle ayant été publié en date du 25 août 2004 à la suite de la canicule de l’été 2003, ils ont sollicité la prise en charge du sinistre par la MAIF, assureur de leur vendeur. Un refus leur a été opposé, l’expertise diligentée par l’assureur ayant conclu que les désordres invoqués étaient sans rapport avec le phénomène de canicule de l’été 2003.
Monsieur et Madame X ont alors fait assigner la MAIF devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANCY aux fins de voir ordonner une expertise par application des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 juin 2006, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANCY a ordonné une expertise confiée à Monsieur Y aux fins notamment de décrire les désordres et d’en définir l’origine, estimant que la situation décrite et les pièces produites justifient d’un motif légitime d’établir ou de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La MAIF a interjeté appel de cette ordonnance selon déclaration du 15 juin 2006 enregistrée au Greffe le 20 juin 2006.
Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 13 décembre 2006, l’appelante a conclu à l’infirmation de la décision querellée, au débouté des époux X de leur demande, à leur condamnation à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
La MAIF dénonce la motivation succinte de l’ordonnance entreprise, soutient que les époux X sont forclos pour solliciter une expertise alors que les victimes de désordres relatifs à une catastrophe naturelle disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle au journal officiel pour déclarer le sinistre à leur assureur et prétendre à indemnisation, qu’en l’espèce l’arrêté a été publié le 26 août 2004, que les intimés ont attendu le 5 août 2005 pour s’en prévaloir.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun risque de dépérissement des preuves, que l’expert qu’elle a commis, sans aucune reconnaissance de garantie, a constaté que les désordres relevaient de mouvements relatifs à la super structure de l’immeuble, qu’ils ne sont pas imputables à la sécheresse.
Elle fait également valoir que Monsieur X a précisé devant l’expert judiciaire qu’il avait découvert les fissures peu de temps après l’acquisition en avril 2004, soit avant la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle, qu’il a d’ailleurs fait une déclaration de sinistre à son propre assureur la MAAF au cours de l’été 2004. Elle précise que les opérations d’expertise ont été suspendues dans l’attente de l’arrêt à intervenir et que sa demande est recevable.
Dans leurs dernières écritures signifiées et déposées le 12 décembre 2006, Monsieur et Madame X ont conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée, à la condamnation de la MAIF à leur verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent qu’en leur opposant, par l’expertise qu’elle a fait diligenter, que les désordres invoqués sont sans rapport avec la canicule, la MAIF reconnaît la nécessité d’ordonner l’expertise litigieuse, que cette mesure permettra de constater l’importance et l’origine des désordres et ensuite, le cas échéant, d’engager la procédure adaptée au fond.
Ils contestent que Monsieur X ait déclaré à l’expert judiciaire avoir découvert les fissures peu de temps après l’acquisition en avril 2004 et non en 2005, observent que l’expert ne rapporte pas de tels propos dans sa note établie à la suite de la réunion contradictoire du 4 octobre 2006.
Ils précisent que les opérations d’expertise ont eu lieu de sorte que la demande de la MAIF est irrecevable comme étant dépourvue de fondement et d’intérêt.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 21 décembre 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux X fondent leur demande d’expertise sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile qui dispose : 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il convient d’observer que la MAIF, qui s’oppose à la mesure d’instruction ordonnée, ne produit pas la police d’assurance souscrite auprès d’elle par les vendeurs de l’immeuble acquis par les époux X, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître les conditions d’application de la garantie 'catastrophes naturelles'.
Il apparaît ainsi que l’appelante ne justifie pas que la prétention des intimés est manifestement vouée à l’échec, alors que la légitimité du motif de la demande des époux X est établie par la présence des fissures affectant leur immeuble, constatée par l’expertise diligentée par la MAIF, et par le fait que les appelants sont susceptibles de pouvoir engager, au fond, une action contre leur vendeur.
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a ordonné la mesure d’instruction contestée.
L’ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’issue du litige démontre que la présente procédure n’était pas abusive. Les parties seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts respective.
La MAIF sera condamnée à payer aux époux X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Succombant en son appel, elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 6 juin 2006 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la MAIF à payer à Monsieur et Madame X la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la MAIF aux dépens d’appel et autorise la SCP VASSEUR, avoué, à faire application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du six Février deux mille sept par Monsieur SCHAMBER, Conseiller de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame BOUCORRA, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : O. BOUCORRA.- Signé : G. DORY.-
Minute en cinq pages.
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