Cour d'appel de Nancy, 5 février 2007, 04/01431

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ct0249, 5 févr. 2007, n° 04/01431
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 04/01431
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 29 février 2004, N° 02/02768
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017607243
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

— -----------------------------------

COUR D’APPEL DE NANCY

première chambre civile ARRÊT No273/07 DU 05 FÉVRIER 2007

Numéro d’inscription au répertoire général : 04/01431

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.no 02/02768, en date du 01 mars 2004,

APPELANTE :

Madame Sandrine X…

née le 16 Mai 1966 à RAMBERVILLERS (88700)

représentée par la SCP MERLINGE & BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour

assistée de Me Stéphanie MOUKHA, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur Patrick Z…

né le 21 Juillet 1951 à METZ (57000)

représenté par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour

assisté de Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2007, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport,

Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,

Madame Pascale TOMASINI- KRIER , Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 05 FÉVRIER 2007 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Le divorce des époux Z…

X… a été prononcé aux torts partagés par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy en date du 8 décembre 1999 ; ils avaient contracté mariage le 13 juillet 1990 sous le régime de la séparation de biens ; le 8 juin 1996, Monsieur Patrick Z… a acquis au moyen d’un prêt bancaire un véhicule automobile resté la propriété de son épouse ; le montant total du crédit bancaire s’est élevé à la somme de 24.419,22 € ; postérieurement au divorce, Monsieur Patrick Z… a fait assigner Madame X… devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY aux fins de voir révoquer la donation ayant consisté dans le paiement du prix d’acquisition du véhicule HONDA Civic qu’il avait faite à son épouse, et ce sur le fondement de l’article 267-1 du Code Civil ; Madame X… a conclu au rejet de la demande, invoquant la notion de présent d’usage ;

Par jugement en date du 1 mars 2004, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a :

— dit et jugé que le financement par Monsieur Z… d’un véhicule au nom de Madame X… n’était pas un cadeau d’usage mais une donation révocable,

— reçu Monsieur Z… en sa demande de révocation de la donation,

— condamné Madame Sandrine X… à payer à Monsieur Patrick Z… la somme de 24.419,22 € avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2002,

— condamné Madame Sandrine X… à payer à Monsieur Patrick Z… la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— condamné Madame Sandrine X… aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître TOULEMONDE, avocat aux offres de droit ;

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le caractère de présent d’usage d’une donation s’appréciait en se plaçant à l’époque de celle-ci et compte tenu de la fortune du donateur ; que les difficultés financières de Monsieur Patrick Z… apparues en 1996 étaient incompatibles avec un cadeau d’usage d’un tel prix ; que le demandeur avait financé l’achat du véhicule dans la perspective d’une recherche d’emploi par la défenderesse ; que d’autre part, la date de commande soit le 8 juin, était trop éloignée de la date de naissance de la défenderesse, soit le 16 mai, pour retenir l’argument du cadeau d’anniversaire ;

Madame Sandrine X… a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 19 avril 2004 ;

A l’appui de sa demande et dans ses dernières écritures, Madame Sandrine X… fait valoir que la demande adverse est irrecevable en ce que la restitution doit porter sur le bien donné et non sur la remise d’une somme d’argent ; que la restitution du véhicule est d’ailleurs impossible en ce qu’il a été accidenté et que le coût de la réparation est supérieur à la valeur du véhicule ; l’appelante souligne que le demandeur ne peut réclamer la restitution d’une somme d’argent qui n’a jamais été remise ; sur le présent d’usage, Madame Sandrine X… maintient que le véhicule lui a été offert par son conjoint à l’occasion de son trentième anniversaire et non pour aller travailler alors qu’à l’époque elle ne recherchait pas encore un travail et habitait en centre-ville ;

Madame Sandrine X… ajoute que les capacités financières et revenus de Monsieur Z… lui permettaient largement d’emprunter et d’offrir ce véhicule alors que son conjoint était avocat ; Madame X… ajoute que si la Cour devait estimer que la donation portait sur une somme d’argent, elle ne pourrait envisager que la restitution du coût du véhicule et non de l’emprunt ; l’appelante souligne qu’elle ignorait totalement l’existence du crédit litigieux contracté par Monsieur Z… ; elle souligne qu’elle est actuellement en situation de surendettement et sollicite l’allocation d’une somme de 5.000 € pour procédure abusive ;

Madame Sandrine X… demande à la Cour de :

— déclarer l’appel interjeté par Madame X… bien fondé,

— y faisant droit,

— réformer la décision entreprise,

— débouter la partie adverse de sa demande,

— la condamner à payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts, 1.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés parla SCP MERLINGE-BACH-WASSERMANN, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Monsieur Patrick Z… dans ses dernières écritures répond que le véhicule litigieux, dont il a financé l’acquisition pour un coût total de 160.179,58 F, est la propriété exclusive de l’appelante ; que la comparaison ente la date de signature du bon de commande et la date d’anniversaire de l’appelante ne serait démontrer qu’il s’était agi d’un présent d’usage ; qu’il résulte des attestations établies dans le cadre de la procédure de divorce que le véhicule a été acquis, dans la perspective imminente de l’obtention de son diplôme universitaire, en vue de la recherche d’un emploi par l’appelante ; qu’il a offert à son épouse, à l’occasion de son anniversaire, une somme de 3.000 F ; l’intimé soutient que le financement du véhicule a procédé d’une décision commune du couple confortée par la perspective de l’accession de l’appelante à un emploi rémunéré devant lui permettre d’amortir ce financement ; que ses ressources à l’époque considérée ne pouvaient permettre une telle dépense au titre d’un présent d’usage ;

L’intimé souligne que la libéralité litigieuse porte sur une somme d’argent et non sur le véhicule que l’appelante a acquis au moyen de cette somme d’argent ; qu’il n’a jamais été propriétaire de la voiture qu’il a intégralement financée et qu’il n’a jamais pu donner un bien sur lequel il n’a jamais été titulaire du moindre droit ; il rappelle que le coût global du prêt bancaire s’établit bien à la somme de 24.419,22 € ; Monsieur Patrick Z… considère que ne condamner l’appelante qu’au remboursement du montant nominal de l’emprunt reviendrait à consacrer un enrichissement sans cause corrélatif de son appauvrissement par le paiement des intérêts ; l’intimé ajoute encore que la procédure ne peut être qualifiée de manifestement abusive au seul motif qu’elle a été engagée deux ans et deux mois après que le jugement de divorce est devenu est irrévocable ; l’intimé souligne enfin que la procédure de surendettement à laquelle a été provisoirement admise l’appelante résulte d’une stratégie d’organisation de son insolvabilité ;

Monsieur Patrick Z… demande à la Cour de :

— déclarer l’appel recevable en la forme mais néanmoins mal fondé,

— en conséquence,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 1er mars 2004,

— y ajoutant,

— vu les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— condamner Madame Sandrine X… à payer à Monsieur Patrick Z… une somme de 1.500 €,

— dans tous les cas,

— condamner Madame Sandrine X… aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP VASSEUR, avoué associé à la Cour, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

SUR CE :

Attendu que suivant les dispositions de l’article 267-1 du Code Civil, applicables au litige, quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu’il avait consentis à l’autre ;

Attendu en l’espèce que Monsieur Z… a payé le prix du véhicule HONDA CIVIC appartenant à Madame X… ; que cette opération doit s’analyser en la donation non pas du véhicule mais de la somme d’argent représentant le prix de celui-ci ; qu’il en résulte que Monsieur Z… est recevable en sa demande ;

Attendu au fond que les présents d’usage qui échappent aux règles des donations entre époux, spécialement à la règle de la révocabilité, sont les cadeaux faits à l’occasion de certains événements conformément à un usage ; que le caractère de présent d’usage d’une donation s’apprécie en se plaçant à l’époque de celle-ci compte tenu de la fortune du donateur ;

Attendu en l’espèce qu’il ressort des différentes attestations versées aux débats par Madame X… que Monsieur Z… a voulu offrir un véhicule automobile à son épouse, à l’occasion du trentième anniversaire de celle-ci, observation étant faite que Madame X… est née le 16 mai 1966 et que le véhicule a été commandé le 8 juin 1996 ;

Que d’autre part, il convient de relever que devant le juge du divorce Monsieur Z… avait lui même indiqué qu’il remboursait le prêt destiné à financer l’achat de la « voiture offerte » à son épouse (cf pièce no1 de Madame X…) et dans ses écritures d’appel qu’il avait contracté un emprunt « destiné à l’achat de la voiture de Sandrine X…, cadeau d’anniversaire 1996 pour un prix de 130.000 F » (cf pièce no2 de Madame X…) ;

Que dans ces conditions, le caractère du présent usage de la somme litigieuse est suffisamment établi par l’ensemble de ces éléments ; que Monsieur Z… a effectivement donné à son épouse la somme permettant l’achat du véhicule HONDA CIVIC, soit 131.000 F et ce, à l’occasion du trentième anniversaire de Madame X…, conformément à l’usage habituel des cadeaux d’anniversaire pouvant par ailleurs être d’importance en cas de multiples de 10 ans ;

Attendu d’autre part que les revenus nets imposables de Monsieur Z… en 1996, soit 166.220 F, lui permettaient de faire un tel présent qui ne revêtait aucun caractère excessif ou disproportionné par rapport à la situation financière et de fortune du donateur propriétaire de son appartement à METZ et qui était parfaitement en mesure de faire face au remboursement (pendant 5 ans à raison de 2.669,66 F par mois) de l’emprunt souscrit à cette fin ;

Que dans ces conditions, la donation litigieuse devait être dispensée du rapport ; qu’il y a donc lieu de réformer le jugement querellé et de rejeter les prétentions de Monsieur Z… ;

Attendu que Madame X… ne justifie pas d’un préjudice pouvant ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts ; que ce chef de demande sera rejeté ; que Monsieur Z… sera condamné aux dépens de première instance et d’appel outre le paiement à Madame X… de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,

Réforme le jugement querellé ;

Statuant à nouveau :

Déclare recevables mais mal fondées les demandes de Monsieur Z… ;

En conséquence :

Les rejette ;

Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de Madame X… ;

Condamne Monsieur Z… à payer à Madame X… la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur Z… aux dépens de première instance et d’appel, ceux-ci pouvant être recouvrés directement par la SCP MERLINGE-BACH-WASSERMANN, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du cinq Février deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : L. CHOUIEB.- Signé : G. DORY.-

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Cour d'appel de Nancy, 5 février 2007, 04/01431