Confirmation 4 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 juin 2009, n° 09/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/01711 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges, 15 février 2008, N° 07/00548 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°09/01711 DU 04 JUIN 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00856 – 08/1113
Décision déférée à la Cour : Déclaration et assignation d’appel des 1 er et 4 avril 2008 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de D E DES VOSGES, R.G.n° 07/00548, en date du 15 février 2008,
APPELANTS :
Monsieur A X
né le XXX à D E DES VOSGES (88100), invalide, demeurant 307 Route Nationale – 88520 Z,
Madame B C épouse X
née le XXX à COCQUIO-TREVISAGO (ITALIE), piqueuse, demeurant 307 Route Nationale – 88520 Z,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
INTIMÉE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA au capital de 440 276 718 € RCS 542 097 902, dont le siége est XXX venant aux droits de L’ UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT., dont le siége est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour,
Plaiant par Maitre MOUROT, avocat au barreau de D E,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, et Monsieur Eric JAMET, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Y ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Monsieur Eric JAMET , Conseiller,
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 04 JUIN 2009 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, conformément à l’article 452 et 456 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame Y, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte reçu le 29 septembre 1987 par Maître LALLEMENT, Notaire à D-E (Vosges), Monsieur A X et Madame B F C ont acquis une maison d’habitation à Z ( Vosges) moyennant un prix de 300.000 francs. L’Union de Crédit pour le Bâtiment et la compagnie française d’épargne et de crédit ( CFEC) ont consenti aux époux X-C un prêt de 290.000 francs en principal.
Suivant un commandement aux fins de saisie-immobilière du 06 octobre 2003, l’Union de Crédit pour le Bâtiment ( UCB) a sollicité la vente de l’immeuble de Monsieur et Madame A X, en remboursement de leur dette.
Par jugement du 14 mai 2004, le Tribunal de Grande Instance de D-E-DES-VOSGES a converti la vente forcée en vente volontaire devant Notaire, avec une mise à prix de 80.000 euros. Le Tribunal accordait un délai de trois mois pour cette vente et subrogeait la SA Union de Crédit pour le Bâtiment dans la poursuite de la vente sur conversion en cas de carence des époux X. Ce jugement a été publié à la Conservation des hypothèques le 17 juin 2004.
Le commandement a fait l’objet d’une prorogation de ses effets pour une durée de trois ans, par jugement du 06 octobre 2006.
Par jugement du 15 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de D-E-DES-VOSGES a :
— dit que le jugement du 14 mai 2004 était définitif et exécutoire,
— déclaré la contestation de Monsieur et Madame X quant au montant de leur dette irrecevable,
— constaté que la SA UCB était subrogée dans les droits des poursuivants de la vente par l’effet du jugement du 14 mai 2004,
— ordonné la vente de l’immeuble à la barre du Tribunal à l’audience du 11 avril 2008 avec une mise à prix de 14.000 euros.
Le Tribunal relève que le jugement du 14 mai 2004 a fait l’objet d’une transcription et d’une mention en marge de la publication du commandement à la conservation des hypothèques, et qu’il a acquis l’autorité de la chose jugée erga omnes et est exécutoire. Il note que la contestation de la créance de l’UCB n’a pas été soulevée lors de l’audience éventuelle et que le jugement de 2004 rendait les contestations de fond irrecevables à ce stade de la procédure. Il souligne l’inertie totale des époux X et leur mauvaise foi.
Monsieur et Madame A X ont interjeté appel de la décision par assignation du 04 avril 2008.
L’immeuble a été vendu 39.000 euros lors de l’audience d’adjudication du 11 avril 2008.
Dans leurs dernières écritures déposées le 21 avril 2008, auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame X concluent aux fins suivantes :
— constater l’extinction de la créance de l’UCB, faute de justificatif,
— débouter l’UCB de sa demande tendant à voir constaté qu’elle est subrogée dans les droits des poursuivants de la vente, par l’effet du jugement du 14 mai 2004,
— débouter l’UCB de sa demande tendant à voir ordonné la vente de leur immeuble,
Subsidiairement,
— renvoyer la vente à sine E et enjoindre à UCB de produire un décompte détaillé des sommes perçues au soutien d’un tableau d’amortissement et de s’expliquer sur les cotisations versées par les époux X à la CFEC en exécution du contrat de crédit différé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner UCB à leur payer 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur et Madame X exposent que l’UCB leur a prêté 290.000 francs au taux de 8,60 % l’an et qu’ils ont adhéré à une assurance groupe souscrite par l’UCB auprès du GAN. Ils font valoir que le prêt était remboursable en deux tranches, une première, durant laquelle ils remboursaient à l’UCB les intérêts et commissions et à la CFEC les mensualités afférentes à la première période de leur contrat de crédit différé, et la seconde tranche, qui rendait exigible les solde dû à la suite de ce remboursement partiel, soit 186.172,17 francs, cette somme devant être remboursée en 87 mensualités de 3.053 francs. Ils indiquent avoir réglé 117 mensualités, soit 388.053,70 francs, tandis que 114.361,10 francs, soit 35 mensualités ont été prises en charge par l’assurance chômage. Ils précisent avoir payé 693,20 francs par mois à la CFEC au titre de l’épargne ouvrant droit au crédit différé, à compter de 1987, crédit qu’ils disent ne pas avoir perçu. Ils prétendent que l’UCB ne justifie pas de sa créance et que la vente immobilière ne peut donc avoir lieu. Ils estiment que leur demande est recevable comme incident de saisie immobilière en application de l’article 718 de l’ancien code de procédure civile, et que la décision rendue est susceptible d’appel en application de l’article 731 alinéa 2.
Par conclusions récapitulatives déposées le 05 juin 2008, qui seront visées, l’UCB demande à la Cour de :
— déclarer irrecevables les appels interjetés,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement,
— condamner les appelants à lui payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’UCB fait valoir que la voie de l’appel contre le jugement statuant sur la demande de conversion en vente volontaire n’est ouverte que dans les cas de l’article 731 alinéa 2 de l’ancien code de procédure civile. Elle estime que le jugement déféré est de même nature que celui de 2004. Elle rappelle que les époux X ont reconnu en première instance rester débiteurs de l’UCB, de sorte que l’appel est irrecevable, selon l’intimée. Dans le cas contraire, elle soutient que le fait de demander une vente devant Notaire vaut reconnaissance d’une dette et qu’aucune contestation n’a été portée lors de l’audience éventuelle. Elle souligne que le crédit différé n’est pas perçu par les emprunteurs, puisqu’il a vocation à rembourser le crédit d’anticipation. Elle indique que l’épargne constituée au titre de la CFEC figure bien dans le décompte de créance de l’UCB, créance évaluée à 91.602,94 euros au 30 avril 2008, déduction comprise des sommes versées.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 30 septembre 2008.
Par écritures identiques à celles de l’UCB, déposées le 01 octobre 2008, la BNP PARIBAS venant aux droits de l’UCB reprend à son compte les arguments de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que les époux X ont présenté un moyen tiré de l’extinction de la créance bancaire; que ce moyen de fond rend l’appel recevable conformément à l’article 731 alinéa 2 de l’ancien code de procédure civile;
Attendu que les époux X soutiennent que l’UCB ne fournit aucune explication sur les règlements qu’elle a perçus et l’affectation du capital de rachat que la CFEC devait verser;
Attendu que l’UCB a édité un décompte de la créance actualisée au 30 avril 2008 faisant état d’un montant à payer de 91.602,74 euros; que ce tableau ne fait l’objet d’aucune contestation précise, les époux X ayant au surplus reconnu leur qualité de débiteur en ayant demandé la conversion de la vente forcée en vente volontaire, et en ne justifiant pas de paiement depuis; que le jugement sera donc confirmé;
Attendu que les appelants seront condamnés à verser une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement,
DECLARE recevable l’appel de Monsieur et Madame X;
CONFIRME le jugement rendu le 15 février 2008 par le Tribunal de Grande Instance de D-E-DES-VOSGES;
CONDAMNE Monsieur A X et Madame B C épouse X à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur et Madame A X aux dépens d’appel, ceux-ci pouvant être directement recouvrés par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, Avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du quatre Juin deux mille neuf par Monsieur SCHAMBER, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. Y.- Signé : G. DORY.-
Minute en cinq pages.
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