Infirmation 1 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. com., 1er juin 2011, n° 10/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/00601 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, juge des référés, 10 février 2010, N° 09/01461 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Z
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /11 DU 01 JUIN 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/00601
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du juge des référés du Tribunal de Commerce de Z, R.G.n° 09/014612, en date du 10 février 2010,
APPELANTE :
Z A, société anonyme sportive professionnelle, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Alain CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal PHILIPPOT, avocat au barreau de Z
INTIMÉE :
S.A.R.L. NIMAT FCM prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Avril 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre,
Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller, qui a fait le rapport,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 01 Juin 2011.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, à l’audience publique du 01 Juin 2011, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La SARL Nimat FCM a pour activité le conseil financier, la négociation, l’intermédiation et le management notamment sportif.
Elle a signé le 12 juin 2008 un contrat dit de médiation avec la SASP Z A, aux termes duquel cette dernière lui a donné mandat de rechercher un joueur professionnel nommé B X qu’elle souhaitait engager.
Le contrat était conclu pour une durée de 1 mois et prévoyait la rémunération forfaitaire de la SARL Nimat FCM à hauteur de 150.000 euros en juillet 2008 et 200.000 euros en janvier 2009.
Le même jour, soit le 12 juin 2008, le joueur B X a signé un contrat professionnel au profit de la SASP Z A.
La première facture établie par la SARL Nimat FCM à hauteur de 179.400 euros a été réglée par la SASP Z A le19 août 2008.
La seconde facture, émise en janvier 2009, est restée impayée malgré plusieurs rappels et mises en demeures adressées à la SASP Z A entre mars et octobre 2009, la situation du joueur B X s’étant dégradée au sein de la SASP Z A.
Par exploit en date du 16 novembre 2009, la SARL Nimat FCM a assigné la SASP Z A devant le juge des référés du tribunal de commerce de Z aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 239.200 euros outre intérêts de retard pour 10.208,20 euros à la date du 31 octobre 2009 et 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 février 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Z a, en l’absence de contestation sérieuse, condamné la SASP Z A à payer à la SARL Nimat FCM à titre de provision la somme de 239.200 euros avec intérêts de retard à hauteur de la somme de 10.208,20 euros à la date du 31 octobre 2009 et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASP Z A a interjeté appel le 26 février 2010.
Dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2010, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de constater que l’obligation au paiement est sérieusement contestable, de dire que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer et de renvoyer la SARL Nimat FCM à mieux se pouvoir et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que le recrutement de B X s’est très vite révélé un échec ; que ce joueur n’a pas répondu à ses attentes, malgré les assurances données par la SARL Nimat FCM ; qu’elle s’est dès lors refusée au règlement du solde de la facture, estimant que l’acompte désintéressait suffisamment l’intimée.
Elle soutient que la SARL Nimat FCM n’a pas accompli son mandat à la satisfaction de son client ; que son obligation contractuelle n’était pas limitée à la seule signature du joueur mais qu’elle avait, en aval, une obligation de suivi et devait tenter de régler les problèmes pouvant survenir entre le joueur et son club ; que l’intimée a manqué à une exécution loyale du contrat.
Par conclusions du 12 octobre 2010, la SARL Nimat FCM sollicite confirmation de l’ordonnance, demande qu’il soit donné acte à la SASP Z A qu’elle a exécuté la condamnation en principal en payant la somme de 239.200 euros fin mars 2010 et de la condamner au paiement de la somme de 15.833,89 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 31 mars 2010 outre 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle a adressé à la SASP Z A six relances ou demandes de règlement, entre janvier et octobre 2009, restées sans réponse.
Elle soutient que sa créance est incontestable, puisqu’elle a parfaitement rempli sa mission en faisant signer le joueur B X au sein de la SASP Z A.
Elle rappelle qu’elle n’est pas garante des performances sportives du joueur ; que l’échec sportif ne remet en cause ni le transfert du joueur ni la rémunération de l’agent sportif qui en est l’accessoire. Elle conteste n’avoir pas rempli son obligation de renseignement et de conseil. Elle précise que le contrat de mandat signé entre les parties ne prévoyait aucun suivi particulier. Elle rappelle également que sa rémunération, discutée par l’appelante a été conclue en toute connaissance de cause par la SASP Z A, conformément aux usages du football professionnel et au Code des sports.
Elle sollicite paiement des intérêts de retard dus de plein droit, en application des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce.
L’ affaire a été clôturée en date du 11 janvier 2011.
MOTIFS
Aux termes d’un contrat de médiation en date du 12 juin 2008, la SASP Z A a donné mandat à la SARL Nimat FCM , agent sportif ,de rechercher le joueur nommé B X pour 4 saisons minimum, avec un salaire fixe maximum annuel de 1.000.000 d’euros et une prime mensuelle fixe d’un maximum annuel de 300.000 euros.
La rémunération de l’agent sportif, par le mandant, pour les services rendus, était convenue forfaitairement à hauteur de 350.000 euros, payable à hauteur de 150.000 euros en juillet 2008 et de 200.000 euros en janvier 2009.
Est produit au dossier le contrat de joueur professionnel conclu le 12 juin 2008 entre Monsieur X et la SASP Z A, pour une durée de 4 saisons à compter du 1er juillet 2008 avec rémunération mensuelle fixe brute de 60.000 euros outre prime de présence, de résultat et de classement, conforme à la charte du football professionnel.
Dès lors, il ne peut pas être sérieusement contesté que l’intimé a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, lesquelles étaient aux termes mêmes du contrat, limitées à la recherche du joueur B X et à la conclusion d’un contrat conforme aux spécifications relatives à son profil.
Il convient d’ailleurs de relever que la SASP Z A a réglé sans contestation la 1re échéance de 179.400 euros.
S’agissant du second règlement de 239.200 euros, devant intervenir en janvier 2009, elle n’a pas réagi aux multiples relances et mises en demeure effectuées par l’intimée de mars à septembre 2099, à l’exception du retour, en date du 4 mars 2009, du 1er rappel de facture, avec la mention manuscrite de Monsieur Y, président de la SASP Z A 'nul et non avenu'.
En outre est produit au dossier un courrier de Maître Planes, avocat de la société Nimat FCM, adressé à l’appelante le 27 octobre 2009 et qui fait part de l’engagement oral de celle-ci de régler la facture correspondant au contrat de médiation du 12 juin 2008, dont les termes ne sont pas contestés par la SASP Z A.
L’appelante ne précise pas en quoi l’intimée aurait manqué à son devoir de renseignement et de conseil, compte tenu du caractère par nature aléatoire du recrutement d’un joueur et de la compétence technique qu’elle possédait en la matière.
Contrairement aux allégations de l’appelante, il ne résulte pas des termes du contrat susvisé que la SARL Nimat FCM ait été tenue à une quelconque obligation de suivi après le transfert du joueur et elle ne peut être tenue responsable du fait que le joueur recruté n’ait finalement pas convenu, pour des choix notamment sportifs, à la SASP Z A.
Enfin il n’est pas plus justifié par l’appelante du caractère excessif de la rémunération tant du joueur que du mandataire, ni eu égard aux usages de la profession ni au regard de la charte du football professionnel ou des articles du code du sport, et ce d’autant que le contrat litigieux a été transmis à la fédération française de football, ainsi qu’elle en atteste par courrier du 15 avril 2009.
Il convient en conséquence et l’obligation au paiement de la SASP Z A n’étant pas sérieusement contestable, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SASP Z A à payer à la SARL Nimat FCM à titre de provision la somme de 239.200 euros et de donner acte à l’appelante du règlement de ladite somme fin mars 2010.
En application des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce, et la facture litigieuse devant être payée au plus tard au 31 janvier 2009, il y a lieu de condamner la SASP Z A à payer à l’intimée à titre de provision au titre des intérêts de retard dus de plein droit, la somme de 15.833,89 euros arrêtée fin mars 2010, date du règlement intervenu.
L’ équité impose que les frais irrépétibles exposés par la SARL Nimat FCM et non inclus dans les dépens soient à hauteur de la somme de 4.000 euros mis à charge de la SASP Z A.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SASP Z A à payer à la SARL Nimat FCM la somme de DEUX CENT TRENTE NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (239.200 €) à titre de provision, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 et a condamné la SASP Z A aux dépens ;
DONNE acte à la SASP Z A du règlement de ladite somme fin mars 2010 ;
REFORME l’ordonnance déférée pour le surplus ;
CONDAMNE la SASP Z A à payer à la SARL Nimat France à titre de provision la somme de QUINZE MILLE HUIT CENT TRENTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (15.833,89 €) au titre des intérêts de retard arrêtés fin mars 2010 ;
Y Ajoutant :
CONDAMNE la SASP Z A à payer à la SARL Nimat France la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASP Z A aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Millot, Logier et Fontaine, avoués associés, en application des dispositions de l’ article 699 du code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience du premier juin deux mille onze par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d’Appel de Z, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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