Confirmation 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch. civ., 30 juin 2011, n° 10/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/02010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, Juge de l'Exécution, 23 juin 2010, N° 09/05483 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
2e CHAMBRE CIVILE – JEX
ARRÊT N° /11 DU 30 JUIN 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02010
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANCY,
R.G.n° 09/05483, en date du 23 juin 2010,
APPELANTE :
Madame D B divorcée A
née le XXX à XXX
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour
assistée de Me Orane KROELL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE CHAMPAGNE (BPLC) agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général et de tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, demeurant XXX
représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assistée de la SCP GASSE-CARNEL-GASSE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre,
Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Anne-Marie GUERBERT, adjoint administratif ayant prêté le serment de greffier,
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 30 juin 2011 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame GUERBERT, adjoint administratif ayant prêté le serment de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS CONSTANT ET PROCÉDURE
Par exploit du 20 novembre 2009, Madame D B a assigné la SACCV Banque Populaire Lorraine Champagne, ci après SA BPLC, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir déclarer nulle la saisie attribution pratiquée par la SA BPLC en vertu de l’acte de Maître X du 9 février 1999 entre les mains de Monsieur A et de Madame B, subsidiairement cantonner les effets de la saisie attribution pratiquée par la SA BPLC le 14 octobre 2009 entre les mains de Maître Z, notaire, à la somme de 63.432,22€, dire que la somme restant consignée de 7.981,28€ doit être transmise à Madame B, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le tribunal de grande instance de Nancy, très subsidiairement dire qu’en exécution de l’arrêt du 10 juin 2008, la créance de la SA BPLC à son encontre est de 89.644,01€, lui accorder des délais de paiement et condamner la SA BPLC au paiement de la somme de 3.000€ de dommages et intérêts et de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juin 2010, le juge de l’exécution a débouté Madame B de l’ensemble de ses demandes et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame B a interjeté appel le 8 juillet 2010.
Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2010, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, d’annuler la saisie attribution pratiquée à son encontre et en tous cas de la cantonner à son quantum réel, vu le principe d’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu par la cour, de dire que les sommes susceptibles d’être dues par Madame B s’élèvent au maximum à la somme de 79.681,07€, de débouter la SA BPLC de toute demande d’intérêts supplémentaires entre la date de l’arrêt et une mise en exécution conforme de cet arrêt et qu’à défaut, il doit lui être accordé des dommages et intérêts correspondant aux intérêts dont s’agit ; elle sollicite en outre condamnation de l’intimée au paiement d’une somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la décision du juge de l’exécution, dont appel, visant l’acte de prêt notarié revêtu de la formule exécutoire pour l’emprunt du 9 février 1999 correspondant à un montant de 460.000francs, contredit directement l’arrêt de la cour d’appel de céans du 10 juin 2008, qui a compensé ce crédit à hauteur de 99% avec des dommages et intérêts ; que le décompte de créance de la SA BPLC est erroné et contraire à l’arrêt. Elle souligne que c’est la banque qui a empêché l’exécution normale de l’arrêt.
Dans ses dernières conclusions du 7 janvier 2011, la SA BPLC demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner Madame B au paiement d’une somme de 2.000€ de dommages et intérêts pour appel abusif et d’une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’arrêt rendu par la cour le 10 juin 2008 ne nécessite aucune interprétation; qu’il a ordonné la compensation et que le décompte qu’elle a produit a été validé intégralement par le juge de l’exécution ; elle conteste être responsable du différé d’exécution.
MOTIFS
— Sur la validité de la saisie attribution
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame B sollicite l’annulation de la saisie attribution, mais elle ne fait valoir aucun argument au soutien de cette demande dans les motifs de ses conclusions.
En tout état de cause et comme l’a relevé le 1er juge, par des motifs que la cour adopte, la saisie attribution délivrée le 14 octobre 2009 entre les mains de Maître Z, notaire est fondé sur un acte notarié passé devant Maître X, notaire à Sampigny, le 9 février 1999 contenant prêt immobilier avec affectation hypothécaire, lequel est revêtu de la formule exécutoire et constitue donc un titre exécutoire pouvant servir de fondement à une procédure d’exécution forcée, peu importe que l’affectation hypothécaire ait été annulée au profit d’un coemprunteur et que l’acte de saisie litigieux vise à tort un codébiteur en liquidation judiciaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
— Sur le décompte des sommes dues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 10 juin 2008
— Sommes dues par Madame B à la SA BPLC
— S’agissant du prêt de 460.000frs
Aux termes du dispositif de l’arrêt de 10 juin 2008, la 1re chambre civile de la cour d’appel de Nancy a condamné la BPLC a payer à Madame B la somme de 73.216.45€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du jugement querellé au titre du prêt de 460.000frs, la somme de 2.697.67€ avec intérêts au taux de 7% l’an à compter du 6 juin 2005 à titre de dommages et intérêts (prêt de 100.000frs) ; il a condamné Madame B à payer à la SA BPLC la somme de 62.465.10€ (prêt de 315.000frs) avec intérêts contractuels de 7% l’an à compter du 6 juin 2005 et la somme de 5.395.35€ (prêt de 100.000frs) avec intérêts contractuels de 7% l’an à compter du 6 juin 2005 et a ordonné la compensation à due concurrence.
Elle n’a pas condamné Madame B à payer à la SA BPLC le solde dû au titre du contrat de prêt notarié de 460.000frs, l’intimée disposant déjà d’un titre exécutoire.
Il ne résulte d’aucune disposition expresse du dit arrêt que la cour ait entendu éteindre la créance de la SA BPLC à ce titre à hauteur de 99% et déchoir la SA BPLC de son droit aux intérêts, et ce même si dans ses motifs, lesquels ne sont pas décisoires, il est fait mention d’une évaluation de la perte de chance à hauteur de 99% du capital restant dû et de l’indemnité exceptionnelle.
Il n’y a dès lors pas lieu à interpréter l’arrêt dont les termes sont clairs et précis.
C’est en conséquence à bon droit que les intérêts au taux de 6.95% à compter respectivement du 15 juillet 1999 et du 29 novembre 1999, non contestables et qui ne sont pas prescrits, compte tenu de l’interruption de la prescription intervenue par la délivrance d’une assignation du 30 janvier 2003 et par le jugement rendu la 6 juin 2005, ont été mis en compte à hauteur de 2.917.30€ sur les impayés et de 44.253,63€ sur le capital restant dû.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’entrait pas dans les attributions du juge de l’exécution de statuer sur la clause pénale, de sorte que la somme de 6.638.42€ a, à juste titre été mise en compte par la SA BPLC.
Enfin, et ainsi que l’a constaté le 1er juge, il ne ressort ni de l’expertise effectuée par Monsieur Y, ni des énonciations des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Nancy et par la Cour d’appel de Nancy que la somme de 4.573.38€ n’ait pas été libérée par la SA BPLC.
— S’agissant du prêt de 315.000frs
Les montants mis en compte sont conformes à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy condamnant Madame B à payer à la SA BPLC la somme de 62.465.10€ outre intérêts contractuels de 7% l’an à compter du 6 juin 2005.
— S’agissant du prêt de 100.000frs
Aux termes de l’arrêt du 10 juin 2008, la somme restant due est de 5.395.35€ outre intérêts au taux de 7% à compter du 6 juin 2005, de sorte que le décompte fourni par la SA BPLC est avalisé par la cour.
— Sommes dues par la SA BPLC à Madame B
— S’agissant des dommages et intérêts afférents au prêt de 460.000frs
La SA BPLC a été condamnée à payer à Madame B la somme de 73.214.65€ outre intérêts au taux légal du 6 juin 2005 soit 8.861.99€.
— S’agissant des dommages et intérêts afférents au prêt de 100.000frs
Les montants mis en compte ne sont pas contestés par Madame B à hauteur de 2.697.67€ en principal ; la somme de 768.28€ est due au titre des intérêts au taux de 7% du 6 juin 2005 au 30 juin 2009.
— S’agissant des frais et dépens
Ils s’élèvent à 3215,49€ et les parties s’accordent sur ce chiffrage.
En conséquence et la cour ayant ordonné la compensation des sommes dues par chacune des parties à l’autre à due concurrence, (et non prêt par prêt comme soutenu par Madame B), il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, le décompte aux fins de saisie attribution étant totalement justifié.
Madame B ne démontre aucunement en quoi la SA BPLC serait responsable du différé d’exécution depuis la date de l’arrêt, étant précisé qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour contester ou faire constater la caducité de la saisie conservatoire prononcée en 2004 à hauteur de 54.000€ et que ce n’est qu’en juin 2009 qu’elle a sollicité restitution des sommes séquestrées auprès du notaire. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
La SA BPLC ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l’appel interjeté par Madame B, ni du préjudice en étant résulté ; elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L’équité impose que les frais irrépétibles exposés par la SA BPLC et non inclus dans les dépens soient à concurrence de la somme de 2.000€ mis à charge de Madame B.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
CONFIRME intégralement le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame B à payer à la SA BPLC la somme de 2.000€au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame B aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Leinster ,Wisniewski Mouton, avoués associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé : GUERBERT Signé : CLAUDE-MIZRAHI
Minute en quatre pages
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