Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre commerciale, 26 octobre 2011, n° 11/00106

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, deuxième ch. com., 26 oct. 2011, n° 11/00106
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 11/00106
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 4 novembre 2010, N° 09/00003

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /11 DU 26 OCTOBRE 2011

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00106

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G.n° 09/000037, en date du 05 novembre 2010,

APPELANT :

Monsieur Y X exerçant sous l’enseigne de la société DIAPHAL une activité de représentation,

XXX

représenté par la SCP VASSEUR Barbara, avoués à la Cour

INTIMÉE :

SA ALLERBIO prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,

sise XXX

représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2011, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport,

Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller,

Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 26 Octobre 2011.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, à l’audience publique du 26 Octobre 2011, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

La société Allerbio a signé le 5 juillet 1999 un contrat avec la société Diaphal représentée par Monsieur Y X en vue de promouvoir ses produits en Algérie. La société Diaphal a obtenu une commission égale à 10 % du chiffre d’affaires.

La société Allerbio a dénoncé ce contrat par lettre du 4 octobre 2000 et une procédure d’arbitrage a été mise en place conformément à la clause compromissoire insérée au contrat.

Une sentence arbitrale est intervenue le 13 février 2004 aux termes de laquelle la société Allerbio a été condamnée à payer à Monsieur X la somme de 20.557 euros au titre des commissions et une indemnité de 75.407,80 euros pour rupture unilatérale du contrat de représentation.

Quoique la sentence arbitrale ait été exécutée par la société Allerbio, Monsieur X s’est prévalu d’un avenant conclu le 22 juin 1999, soit peu avant le contrat du 5 juillet 1999, fixant à son profit une commission de 10,5 % ou de 9 % sur le chiffre d’affaires réalisé sur certains produits.

Il a donc saisi le Tribunal commerce de Bar le Duc d’une demande en paiement de commissions supplémentaires et d’une demande d’indemnité en raison de la rupture de cette convention.

Par jugement en date du 5 novembre 2010, le Tribunal de commerce de Bar le Duc a débouté Monsieur X de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Allerbio la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l’infirmer en condamnant la société Allerbio à lui payer la somme de 45.616,86 euros au titre des commissions impayées sur le fondement de la convention du 22 juin 1999 et une indemnité de 59.973,24 euros pour rupture de cette convention. Il réclame une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les conséquences de la convention du 22 juin 1999 n’ont pas été soumises à la juridiction arbitrale, de sorte que sa demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.

Il prétend qu’aux commissions calculées au taux de 10 % doivent d’ajouter celles prévues par la convention du 22 juin 1999, soit 10,5 % ou 9 % selon les produits vendus, ces dernières commissions devant être versées sur un compte en France.

Il déclare que l’avenant du 22 juin 1999 comporte une date erronée, puisqu’il est manifestement postérieur au contrat signé le 5 juillet 1999. Il estime que les sommes qu’il réclame au titre des commissions sont bien dues et que la rupture des relations commerciales est abusive.

La société Allerbio demande tout d’abord à la Cour de constater la nullité de l’assignation et subsidiairement de débouter Monsieur X de ses prétentions. Elle réclame une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive et une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle se prévaut des dispositions de l’article 855 alinéa 2 du code de procédure civile pour demander que soit prononcée la nullité de l’assignation, à défaut pour Monsieur X, qui réside à l’étranger d’avoir indiqué le nom de la personne chez qui il élit domicile en France. Elle ajoute que les mentions portant sur l’identité de Monsieur X sont insuffisantes au regard des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile.

Elle prétend subsidiairement que les demandes présentées par Monsieur X se heurtent à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la sentence arbitrale rendue le 13 février 2004, puisque par cette décision ont été réglées les questions portant sur les commissions dues et l’indemnité de rupture. Elle ajoute qu’il n’a jamais été convenu entre les parties que Monsieur X devait recevoir une double commission.

Plus subsidiairement encore, elle demande à la Cour de prononcer la nullité de l’accord du 22 juin 1999 en raison de la tromperie dont s’est rendu coupable Monsieur X, qui s’est présenté comme le gérant d’une société, qui s’est révélée imaginaire, mais qui avait été présentée comme disposant de compétences et de références de nature à induire en erreur la société Allerbio sur les qualités de son co-contractant.

Elle ajoute que cette convention étant à durée indéterminée, il pouvait y être mis fin de manière unilatérale. Elle conteste le calcul de l’indemnité réclamée par Monsieur X en raison des multiples erreurs qu’il contient.

MOTIFS DE LA DECISION

La nullité de l’assignation :

Attendu que l’article 855 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l’article 56' si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France ;

Attendu que la société Allerbio prétend que l’assignation délivrée par Monsieur X, qui demeure en Algérie, est nulle, la constitution d’un avocat ne valant pas élection de domicile en France ; qu’elle ajoute que Monsieur X n’indique pas sa nationalité, sa profession, ainsi que sa date et son lieu de naissance en méconnaissance des prescriptions de l’article 648 du code de procédure civile ; qu’elle prétend que l’omission de ces mentions lui cause un préjudice, puisqu’elle entraîne une confusion de nature à compromettre l’exécution de la décision ;

Attendu cependant que Monsieur X a fourni en cours d’instance les indications sur son état civil conformément aux prescriptions de l’article 648 du code de procédure civile ; qu’il suit que, l’irrégularité ayant été couverte, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de l’assignation sur ce fondement ;

Attendu en outre qu’il ressort de l’article 114 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; qu’il suit qu’à défaut pour la société Allerbio de démontrer un grief résultant de l’absence de domiciliation en France de Monsieur X, celle-ci sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation ;

L’autorité de la chose jugée :

Attendu que la société Allerbio fait valoir que la demande est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la sentence arbitrale rendue le 13 février 2004 ; qu’elle prétend en effet que les arbitres ont statué sur les conséquences de la rupture du contrat en date du 5 juillet 1999 auquel est intégré le prétendu avenant du 22 juin 1999, de sorte que le Tribunal arbitral a définitivement statué sur les demandes présentées devant la Cour ;

Attendu qu’il résulte des énonciation de la sentence arbitrale en date du 13 février 2004 que le périmètre de la procédure arbitrale a été limité à l’appréciation des conditions d’interprétation et d’exécution du seul contrat litigieux du 5 juillet 1999 prévoyant une rémunération de 10 % calculée sur le chiffre d’affaires réalisé en Algérie par la société Allerbio et que la convention datée du 22 juin 1999 antérieure à celle du 5 juillet 1999 ne contenant pas de disposition renvoyant à la procédure d’arbitrage, les éventuels différends nés de son existence ne sont pas examinés par le Tribunal arbitral ;

Attendu en conséquence que, si Monsieur X a présenté devant le Tribunal arbitral des demandes en paiement de commissions résultant tant du contrat du 5 juillet 1999 que de l’accord du 22 juin 1999, le Tribunal n’a statué que sur les demandes résultant du contrat du 5 juillet 1999 ; qu’il suit que les demandes présentées dans le cadre de la présente instance sont recevables, puisqu’elles ne sont pas atteintes par l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la sentence arbitrale ;

La validité de l’accord du 22 juin 1999 :

Attendu que la société Allerbio prétend que l’accord constaté par la lettre du 22 juin 1999 doit être annulé en raison de l’erreur sur la personne du cocontractant, Monsieur X, qui s’est présenté comme gérant d’une société Diaphal, alors que cette société n’a aucune existence, et pour dol, dans la mesure où il s’est déclaré représentant d’une société dont les compétences lui permettaient d’intervenir dans le commerce de produits pharmaceutiques ;

Attendu que la société Allerbio a adressé le 22 juin 1999 à Monsieur X une lettre ainsi rédigée :

« Cher Monsieur, Comme suite à nos discussions et à la signature du contrat entre le laboratoire Allerbio et la société Diaphal en Algérie, nous vous confirmons notre accord pour vous verser une commission calculée par application d’un taux de 10,5 % sur le chiffre d’affaires hors tous frais et taxes réalisé par le laboratoire Allerbio en Algérie sur le « coffret de 3 flacons traitement Iris » et d’un taux de 9 % sur le chiffre d’affaires hors tous frais et taxes réalisé par le laboratoire Allerbio en Algérie sur le « coffret de 1 flacon entretien Iris » par application du contrat susmentionné. Cette commission sera mise en paiement dès réception du paiement par l’Institut Pasteur d’Algérie au laboratoire Allerbio et sur présentation de votre facture adressée à notre intention. Nous vous remercions de nous retourner un double de la présente portant votre accord et nous indiquer la banque auprès de laquelle nous effectuerons les règlements. »

Attendu qu’il n’apparaît pas de cette lettre en date du 22 juin 1999 que l’accord intervenu entre les parties concerne la société Diaphal, l’existence de celle-ci n’étant rappelée que par la mention du contrat signé entre le laboratoire Allerbio et cette société ; que cette lettre a été adressée pour accord à Monsieur X, sans que soit indiquée sa qualité de gérant de la société Diaphal ; qu’en outre elle mentionne l’existence de discussions préalables avec Monsieur X et fait référence au contrat conclu entre la société Allerbio et la société Diaphal ;

Attendu qu’il suit de ces faits qu’il n’est pas démontré que la lettre du 22 juin 1999 constate un accord avec la société Diaphal, représentée par Monsieur X ; qu’au contraire, il apparaît de l’examen de cette lettre que ce contrat a été adressé à Monsieur X personnellement, qui en a approuvé les termes en faisant précéder sa signature de la mention « accord » ;

Attendu en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’annuler cette convention pour erreur sur la personne ou pour dol en raison du caractère fictif de la société Diaphal ;

Les commissions dues :

Attendu que la société Allerbio prétend que les commandes ne pouvaient pas faire l’objet de deux commissions, l’une en vertu du contrat du 5 juillet 1999 de 10 % et l’autre en considération de l’accord du 22 juin 1999 au taux de 10,50 % pour le coffret 3 flacons et de 9 % pour le coffret 1 flacon ; qu’elle prétend que la convention du 5 juillet 1999 a annulé l’accord antérieur du 22 juin 1999, à moins que l’accord du 22 juin 1999 ne substitue au taux de 10 % prévu au contrat ceux de 10,50 % et 9 % ;

Attendu cependant que Monsieur X fait valoir que la convention du 5 juillet 1999 prévoit le versement de commissions en Algérie, alors que celle du 22 juin 1999 envisageait le paiement de commissions en France, ces dispositions visant à tenir compte du fait que les devises algériennes ne sont pas convertibles ; qu’il prétend, sans être contredit, que ces doubles commissions ont été réglées pour les premières commandes ;

Attendu qu’il est vrai que la convention du 5 juillet 1999 ne fait pas mention des commissions prévues par l’accord du 22 juin 1999 ; que pareillement, au cas où l’accord du 22 juin 1999 aurait été signé postérieurement à la convention du 5 juillet 1999, ce qui semble apparaître du texte de cet accord, il n’est pas fait mention du taux de commission de 10 % prévue par la convention du 5 juillet 1999 ;

Attendu cependant que les commissions prévues par la convention du 5 juillet 1999 ont été fixées à un taux uniforme de 10 %, alors que le taux prévu par l’accord du 22 juin 1999 ne concerne que deux gammes de produits et est différencié selon chacune de ces gammes ; qu’ainsi il n’est pas démontré que les dispositions de la convention annulaient celles de l’accord ou inversement, chacun des contrats disposant d’une autonomie et pouvant être exécuté parallèlement ;

Attendu en conséquence qu’il convient d’infirmer le jugement déféré qui a débouté Monsieur X de ses demandes ;

Attendu que Monsieur X verse au dossier les commandes sur lesquelles il prétend pouvoir percevoir des commissions en exécution de l’accord du 22 juin 1999 et produit un calcul établissant que les sommes dues s’élèvent à un montant de 45.616,86 euros ;

Attendu que la société Allerbio fait valoir que des erreurs de calcul affectent le décompte présenté par Monsieur X, notamment dans la huitième commande et que les bases de calcul sont erronées puisqu’elles incluent d’autres produits que ceux commissionnés ;

Attendu qu’il apparaît après vérification, que les bases de calcul adoptées par Monsieur X ne contiennent pas d’erreur, mais que le calcul de la commission au taux de 9 % dans la huitième commande est erroné et s’établit à 1.842,10 euros ; que les commissions dues s’élèvent donc, compte tenu de cette rectification, à la somme de 44.244,88 euros ;

L’indemnité de rupture :

Attendu que Monsieur X réclame une indemnité de rupture d’un montant de 59.973,24 euros en raison de la faute commise par la société Allerbio ; qu’il se prévaut des éléments tirés de la sentence arbitrale pour prétendre obtenir l’indemnisation de son préjudice lié à la rupture abusive du contrat ;

Attendu cependant que l’accord du 22 juin 1999 était à durée indéterminée, contrairement à la convention du 5 juillet 1999, et pouvait être résilié unilatéralement ; qu’aucune clause de cette convention ou de l’accord du 22 juin 1999 ne rend dépendant ces deux contrats ; que Monsieur X a d’ailleurs justifié dans ses conclusions l’existence de ces commissions par le fait que la devise algérienne n’est pas convertible et qu’il avait des frais de représentation en France pour les clients algériens se rendant sur le territoire français ;

Attendu que la société Allerbio justifie la rupture des relations commerciales avec Monsieur X par une perte de confiance en raison d’un défaut de diligences dans ses démarches avec des organismes algériens ; que Monsieur X conteste cette version des faits ;

Attendu que la lettre de rupture en date du 4 octobre 2000, que la société Allerbio a justifiée par des fautes graves aux obligations résultants des articles 2, 4 et 10 du contrat de représentation du 5 juillet 1999, ne fait pas mention de l’accord du 22 juin 1999 ;

Attendu en conséquence que Monsieur X, qui ne justifie pas d’une faute en lien avec l’accord du 22 juin 1999, ni d’un préjudice résultant d’une telle faute sera débouté de sa demande d’indemnité pour rupture de cet accord ;

Les autres demandes :

Attendu qu’il sera donné acte à la société ALK Abello de ce qu’elle vient aux droits de la société Allerbio ; qu’en effet l’extrait K bis de cette société a été versé aux débats ;

Attendu que la société Allerbio ne démontre pas à la charge de Monsieur X une faute justifiant sa demande d’indemnité pour procédure abusive, ni un préjudice particulier ; qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Attendu que la société Allerbio, qui succombe, sera déboutée de ses demandes et sera condamnée aux dépens d’appel ; qu’elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à la société Allerbio de ce qu’elle se dénomme désormais ALK Abello ;

Infirme le jugement en date du 5 novembre 2010 du Tribunal de commerce de Bar le Duc ;

Et statuant à nouveau,

Déboute la société Allerbio, devenue ALK Abello, de sa demande en nullité de l’assignation ;

Déclare recevable l’action de Monsieur X, celle-ci ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la sentence arbitrale du 13 février 2004 ;

Condamne la société Allerbio, devenue ALK Abello, à payer à Monsieur X la somme de quarante quatre mille deux cent quarante quatre euros et quatre vingt huit centimes (44.244,88 €) au titre des commissions dues en exécution de l’accord du 22 juin 1999 ;

Déboute Monsieur X de sa demande d’indemnité pour rupture abusive de cet accord ;

Déboute la société Allerbio, devenue ALK Abello, du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes d’indemnité et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur X du surplus de ses demandes, notamment de sa demande d’indemnité pour procédure abusive ;

Condamne la société Allerbio, devenue ALK Abello, à payer à Monsieur X la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Allerbio aux dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vasseur, avouée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’arrêt a été prononcé à l’audience du vingt-six octobre deux mille onze par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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