Confirmation 16 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 16 nov. 2012, n° 11/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/02577 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 2 septembre 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 16 NOVEMBRE 2012
R.G : 11/02577
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
XXX
02 septembre 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SAS EDSCHA BRIEY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Pôle d’activités Industrielles de BRIEY
XXX
Représentée par Me Laurence GUETTAF-PECHENET, substituée par Me Nadine JUNG, avocats au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur A B
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Monsieur Yann FURDERER, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame SCHMEITZKY,
Conseillers : Monsieur Z,
Monsieur X,
Greffier lors des débats : Madame BARBIER
DÉBATS :
En audience publique du 27 Septembre 2012 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Novembre 2012 ;
Le 16 Novembre 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. A B a été embauché le 1er mai 1991 par contrat à durée indéterminée par la société Edscha-Lor en qualité d’opérateur à temps plein, la convention collective applicable étant celle des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle. Il occupe actuellement la fonction d’opérateur niveau III, position 3, coefficient 215A.
Le contrat de travail de l’intéressé a été transféré à la société Edscha Briey à compter du 1er mai 2010.
Par courrier du 24 juin 2010 remis en main propre, M. A B a été convoqué, en raison de faits constatés le 24 juin 2010, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement fixé au 5 juillet 2010.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 juillet 2010, M. A B s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour le motif suivant : 'non respect du règlement intérieur de l’entreprise par l’introduction d’alcool dure dans l’entreprise et de sa consommation pendant le temps de travail, hors pauses'. La lettre précise qu’après avoir envisagé une mise à pied de 5 jours, la direction a accepté de ramener la sanction à 3 jours et que le salarié a reconnu les faits reprochés, c’est à dire la consommation d’alcool pendant le temps de travail.
M. A B a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy le 21 octobre 2010 aux fins d’annulation de cette sanction disciplinaire, de condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes et de remise sous astreinte d’un bulletin de paie rectifié pour le mois de juillet 2010.
Par jugement du 2 septembre 2011, le conseil de prud’hommes a annulé la mise à pied disciplinaire qui avait été notifiée à M. A B et a condamné la société Edscha Briey au paiement des sommes de 266,40 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 19 au 21 juillet 2010 et de 11,40 € net à titre de rappel d’indemnité de panier pour la même période, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2010.
Le conseil a également condamné l’employeur au paiement de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire et de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. A B de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et ordonné la remise du bulletin de paie rectifié de juillet 2010, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Le conseil a enfin condamné la société Edscha Briey aux frais et dépens de l’instance et débouté celle-ci de ses demandes reconventionnelles.
Pour prononcer l’annulation de la sanction, le conseil de prud’hommes a retenu à la fois l’irrégularité de la procédure et le caractère disproportionné de la sanction au regard de la gravité des faits.
Par lettre recommandée en date du 7 octobre 2011, la société Edscha Briey a régulièrement relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 14 septembre 2011.
La société Edscha Briey demande à la Cour de dire et juger que la sanction disciplinaire est parfaitement justifiée et fondée et conclut à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à verser des rappels de salaire et d’indemnité de panier ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut en revanche à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
La société Edscha Briey fait valoir que la sanction disciplinaire était motivée par le non-respect du règlement intérieur ainsi que des dispositions du code du travail interdisant l’introduction et la consommation d’alcool sur le lieu de travail.
Elle conteste l’existence d’une violation du local syndical au moment de la constatation des faits en soutenant que la directrice du site s’est contentée de rester sur le pas de la porte.
La société demande en tout état de cause la condamnation de M. A B au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. A B conclut à la confirmation de la décision sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la notification d’une sanction injustifiée. Il sollicite donc que la Cour, statuant à nouveau, condamne la société Edscha Briey à lui payer la somme de 2.500 € de ce chef.
Il demande également la condamnation de la société Edscha Briey au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il soutient que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée dans la mesure où la lettre de convocation à l’entretien préalable ne précisait pas la faculté pour lui de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise et qu’il n’était en conséquence pas assisté lors de l’entretien préalable du 5 juillet 2010. Il soutient que cette irrégularité est de nature à justifier à elle seule l’annulation de cette sanction.
M. A B fait valoir également que la mise à pied disciplinaire est injustifiée au motif que les faits ont été constatés dans le local syndical CFTC où il se trouvait avec d’autres salariés durant la pause de pénibilité prévue par l’accord d’entreprise relatif aux 35 heures et que la directrice de l’usine a pénétré dans le local sans y avoir été invitée, constatant alors la présence d’une bouteille d’alcool fermée sur la table du local qui venait d’être offerte à M. Y dont l’anniversaire était le 23 juin. Il souligne que personne n’a consommé d’alcool et il conteste avoir reconnu un tel fait à un quelconque moment, y compris lors de l’entretien préalable. Il ajoute que la direction n’a pas pris la peine d’identifier le salarié ayant effectivement introduit la bouteille et qu’elle a préféré infliger une sanction collective à l’encontre de tous les salariés présents lors de la remise de la bouteille, ce qui ne répond pas selon lui aux exigences de motivation suffisante de la sanction.
Il soutient également que la sanction de la mise à pied de trois jours est disproportionnée au regard de la faible gravité des faits.
Concernant sa demande au titre du préjudice moral, il fait valoir que le fait de lui reprocher d’avoir introduit et consommé de l’alcool dans l’entreprise a jeté un discrédit sur lui et en laissant penser qu’il a un problème d’alcool et a suscité des interrogations de la part de ses collègues.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 27 septembre 2012, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la régularité et sur le bien fondé de la mise à pied disciplinaire
Attendu que l’article L. 1333-1 du code du travail énonce que : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' ;
Que l’article L. 1333-2 dispose que : 'Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.' ;
Attendu que l’article L. 1332-2 du code du travail énonce que : 'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.' ;
Attendu que selon l’article R. 1332-1 du même code, la lettre de convocation prévue à l’article L. 1332-2 rappelle que le salarié peut se faire assister lors de l’entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de convocation à l’entretien préalable remise au salarié le 24 juin 2010 ne comporte pas l’indication de la possibilité de se faire assister par une personne appartenant à l’entreprise ; que cette omission a nécessairement fait grief à M. A B dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il s’est présenté seul à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 5 juillet 2010 et qu’il n’a donc pas de ce fait été régulièrement informé de l’étendue de ses droits ;
Attendu que l’employeur ne rapporte pas la preuve par témoin ou par tout autre moyen légalement admissible que M. A B a consommé de l’alcool dans l’entreprise pendant le temps de travail ; que si la lettre de notification de la mise à pied mentionne que
M. A B a reconnu les faits de consommation d’alcool lors de l’entretien du 5 juillet 2010, cet élément est vigoureusement contesté par le salarié ; que dans la mesure où
M. A B n’a pas eu la possibilité d’être assisté par un autre salarié de l’entreprise au cours de l’entretien, il n’est pas possible d’accorder plus de crédit à la version de l’employeur qu’à celle du salarié et le doute doit profiter à celui-ci ;
Attendu que M. A B a reconnu en revanche qu’une bouteille de Whisky a bien été apportée dans le local syndical de l’entreprise afin d’être offerte à M. E Y qui fêtait son anniversaire le 23 juin 2010 et il n’a pas contesté à l’audience avoir participé à cette démarche avec d’autres salariés ;
Attendu que l’article 3.2 du règlement intérieur interdit l’introduction et la consommation de toutes boissons alcoolisées à l’intérieur de l’entreprise, sauf pendant la pause repas et à raison de 33 centilitres de bières ou 25 centilitres de vin ;
Mais attendu que la mise à pied est motivée non seulement par des faits d’introduction de boisson alcoolisée, qui sont reconnus et établis, mais également par des faits de consommation d’alcool pendant le temps de travail dont la preuve n’est aucunement rapportée ; qu’aucun élément ne permet également de mettre en doute qu’il s’agissait d’un cadeau que M. E Y avait l’intention de consommer seulement à l’extérieur de l’entreprise, étant au surplus observé que les circonstances dans lesquelles la directrice du site a été amenée à constater la présence de cette bouteille d’alcool à l’intérieur du local syndical demeurent particulièrement imprécises ; qu’il résulte de ces éléments que la mise à pied disciplinaire qui a été prononcée est disproportionnée à la gravité des faits réellement établis et que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes en a prononcé l’annulation ;
Attendu qu’il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé l’annulation de la mise à pied, condamné la société Edscha Briey à payer à M. A B un rappel de salaire pour la période de mise à pied ainsi que les indemnités de panier pour la même période, et condamné l’employeur au paiement de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire ;
Attendu qu’il y a lieu également de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a ordonné sous astreinte la remise d’un bulletin de paie rectifié pour le mois de juillet 2010 et en ce qu’il a condamné la société Edscha Briey au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sur le préjudice moral
Attendu que M. A B ne rapporte pas la preuve que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre a porté atteinte à son honneur ou à sa probité ni qu’elle est à l’origine d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité allouée en raison du non-respect de la procédure disciplinaire ; qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. A B de ce chef de demande ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A B la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en raison de l’appel interjeté par la société Edscha Briey ; qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société Edscha Briey à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui viendra s’ajouter à celle déjà allouée sur le même fondement en première instance ;
Qu’il y a lieu en outre de débouter la société Edscha Briey de sa propre demande de ce chef ;
Attendu qu’il convient de condamner la société Edscha Briey aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Edscha Briey à payer à M. A B la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Edscha Briey de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Edscha Briey aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame SCHMEITZKY, président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en sept pages.
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