Cour d'appel de Nancy, 5 septembre 2012, n° 11/02139
TASS Longwy 21 juillet 2011
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CA Nancy
Infirmation partielle 5 septembre 2012

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a constaté que la société des Laminoirs de Villerupt avait conscience du danger lié à l'amiante et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses employés.

  • Accepté
    Droit à la majoration de rente pour faute inexcusable

    La cour a jugé que la faute inexcusable justifie la majoration de la rente servie à l'ayant droit.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour incapacité permanente

    La cour a constaté que le certificat médical établit un taux d'incapacité de 100%, justifiant l'attribution de l'indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Droit à réparation du préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral et physique subi par Monsieur C et ses ayants droit, justifiant les indemnités demandées.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5 sept. 2012, n° 11/02139
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 11/02139
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 20 juillet 2011, N° 21000189

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° SS

DU 05 SEPTEMBRE 2012

R.G : 11/02139

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY

21000189

21 juillet 2011

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

APPELANTS :

Madame BA BB BC veuve C

XXX

XXX

Madame J C épouse X

XXX

XXX

Madame P X

XXX

XXX

Madame F X

XXX

XXX

Madame H C épouse AM

XXX

XXX

Monsieur AU AM

XXX

XXX

Monsieur AS AM

XXX

XXX

Tous représentés par Me Patrice MOEHRING (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉS :

Maître AP E ès qualités de mandataire ad litem de LA SOCIETE DES LAMINOIRS DE VILLERUPT

XXX

XXX

Non comparant, non représenté

SA SOGEPASS prise tant en sa qualité d’ayant droit de la Société UNIMETAL sise XXX – XXX – XXX, qu’en sa qualité de détenteur des archives de sociétés ayant exploité le site de MICHEVILLE

XXX

XXX

Représentée par Me André SOUMAN (avocat au barreau de THIONVILLE)

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié

XXX

XXX

Comparante en la personne de Madame Mylène KIEFFER, audiencier, munie d’un pouvoir

Monsieur le Chef de l’antenne interrégionale de la mission nationale de contrôle, avisé de la date d’audience, ne s’est ni présenté, ni fait représenter.

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : Monsieur MALHERBE,

Conseillers : Monsieur Z,

Monsieur Y,

Greffier lors des débats : Melle B

Adjoint administratif, ayant prêté le serment de Greffier

DÉBATS :

En audience publique du 30 Mai 2012 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Septembre 2012 ;

Le 05 Septembre 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS & PROCEDURE.

Monsieur AC C qui, né le XXX, avait exercé une activité de chimiste au sein de la société des Laminoirs de Villerupt du 1er septembre 1946 au 31 août 1983, puis avait bénéficié d’une dispense d’activité jusqu’au 7 octobre 1985, est décédé le XXX.

Par courrier du 14 avril 2010, Madame BA-BB C, sa veuve, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 15 mars précédent faisant état d’un cancer broncho-pulmonaire, maladie prévue au tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles.

Par décision du 2 août 2010, la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge la maladie et le décès de Monsieur C au titre de la législation professionnelle, et attribué à sa veuve une rente d’ayant droit à compter du 15 mars 2010.

Les ayants droit de Monsieur C s’étant prévalus de la faute inexcusable de l’employeur de leur auteur, la Caisse a établi, le 14 décembre 2010, un procès-verbal de non-conciliation.

Par requête du 22 novembre 2010, les ayants droit de Monsieur C ont saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy d’une action en reconnaissance de cette faute, dirigée contre la société Sogepass et Maître E désigné en qualité de mandataire ad litem de la société des Laminoirs de Villerupt par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Briey du 20 octobre 2010.

Par jugement du 21 juillet 2011, le Tribunal a dit que la société Sogepass, à l’égard de laquelle aucune demande n’était formée, devait être mise hors de cause, et déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de Maître E, en sa qualité de mandataire ad litem de la société des Laminoirs de Villerupt.

Par lettre recommandée du 18 août 2011, les consorts C ont relevé appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 3 août précédent ; ils demandent à la Cour de l’infirmer et, en conséquence :

— de dire que la société Sogepass, qui vient aux droits de la société Unimetal, et qui détient les archives du site de Micheville sur lequel Monsieur C a travaillé, a la qualité d’employeur, à tout le moins d’ayant droit à titre universel de l’employeur de Monsieur C,

— de dire que la maladie dont a souffert et est décédé Monsieur AC C, est due à la faute inexcusable de ses employeurs, la société des Laminoirs de Villerupt et la société Sogepass,

— de fixer au maximum la majoration de la rente due aux ayants droit,

— d’allouer à ceux-ci l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, subsidiairement de faire injonction à la Caisse de fixer, après expertise sur pièces par ses services, le taux d’incapacité de Monsieur AC C au moment de son décès, ou d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire pour déterminer ce taux,

— de fixer de la manière suivante la réparation du préjudice des ayants droit de Monsieur AC AD au titre de l’action successorale :

* souffrances physiques : 80.000 €,

* souffrances morales : 80.000 €,

* préjudice d’agrément : 80.000 €,

* préjudice esthétique : 10.000 €,

— de fixer de la manière suivante le préjudice personnel des ayants droit de Monsieur C :

* Madame BA-BB C, née BC, veuve : 77.000 €,

* Madame J C, épouse X, fille : 45.000 €,

* Madame P X, petite-fille : 10.000 €,

* Madame F X, petite-fille : 10.000 €,

* Madame H C, épouse AM, fille : 45.000 €,

* Monsieur AU AM, petit-fils : 10.000 €,

* Monsieur AS AM, petit-fils : 10.000 €,

— de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

La société Sogepass réplique que la demande dirigée contre elle est irrecevable comme formée pour la première fois en cause d’appel, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ; que Monsieur C n’a jamais été salarié de la société Unimetal, devenue Sogepass, qui ne vient pas aux droits de la société des Laminoirs de Villerupt ; que la décision de la Caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie lui est inopposable ; enfin, que les conséquences financières de la faute inexcusable, si elle est retenue, devront être imputées à la branche A.T. / M. P. du régime général de l’assurance maladie.

Maître E, en sa qualité de mandataire ad litem de la société des Laminoirs de Villerupt, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter bien qu’il eût signé l’avis de réception de la lettre de convocation dont il était destinataire en vue de l’audience du 30 mai 2012 ; la présente décision sera réputée contradictoire.

La Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle s’en est rapportée à la décision de la Cour tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable invoquée que le montant des réparations correspondantes.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 30 mai 2012, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION.

1) La recevabilité de l’action :

L’action en reconnaissance de faute inexcusable est une action attitrée, ce qui signifie que seul l’employeur a qualité pour y défendre. Toutefois, en cas d’employeurs successifs, le salarié peut agir à l’encontre de celui qu’il estime l’auteur de la faute qu’il invoque sans tenir compte des conventions passées entre ses employeurs successifs, celui dont la faute est recherchée ayant la possibilité d’agir en garantie à l’égard du ou des autres employeurs qu’il estime responsables.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la société des Laminoirs de Villerupt a été l’employeur de Monsieur C ; en effet, les certificats de travail établis les 16 juin et 14 octobre 1987, puis le 3 mai 1988, par la société Unimetal, usine de Longwy, révèlent que l’intéressé a été employé par l’ex-société des Laminoirs de Villerupt, sur le site de Micheville, du 1er septembre 1946 au 1er septembre 1983, en qualité d’apprenti chimiste, puis de chimiste, avant d’être dispensé d’activité du 1er septembre 1983 au 7 octobre 1985.

Les motifs du jugement selon lesquels la qualité d’ancien salarié de la société des Laminoirs de Villerupt de Monsieur C peut être sujette à caution ne peuvent donc être retenus.

Par ailleurs, contrairement a ce qu’ont estimé les premiers juges, Maître E est bien investi du pouvoir de représenter la société des Laminoirs de Villerupt dont la personnalité juridique subsiste s’agissant de répondre des obligations résultant de son activité passée.

Sur ce point, par ordonnance du 20 octobre 2010, le président du tribunal de commerce de Briey a désigné Maître E en qualité de mandataire ad litem de la société des Laminoirs de Villerupt, lui donnant pour mission de représenter celle-ci dans le cadre des procédures en recherche de faute inexcusable diligentée par tout ancien salarié adhérent à la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, et ce pour la durée de la procédure et des actions et voies de recours s’y rapportant.

Or, il résulte de ce qui précède que Monsieur C, représenté dans le cadre de la présente procédure par ses ayants droit, a bien été salarié de la société des Laminoirs de Villerupt, et il est versé aux débats un certificat établi le 11 avril 2012 dont il ressort que ces mêmes ayants droit sont adhérents de la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés depuis l’introduction de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable.

Dès lors, la société des Laminoirs de Villerupt avait qualité pour défendre à l’action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre elle, et Maître E était bien investi du pouvoir de la représenter.

S’agissant de la société Sogepass, qui a été mise hors de cause par les premiers juges après qu’ils eurent constaté qu’aucune demande n’était dirigée contre elle, elle est fondée à soutenir que les demandes dirigées aujourd’hui contre elle sont nouvelles en cause d’appel et irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile qui dispose : 'les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'. En effet, les demandes dirigées contre la société Sogepass, qui était à la procédure de première instance, ne peuvent être classées parmi les exceptions limitativement énumérées par ce texte.

Par ailleurs, l’article R.1452-7 du code du travail selon lequel 'les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel’ n’est pas applicable en l’espèce.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société des Laminoirs de Villerupt, et les demandes dirigées pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de la société Sogepass seront déclarées irrecevables.

2) Le bien fondé de l’action :

L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit bénéficient d’une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Par ailleurs, en vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu à l’égard de celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise. Le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il appartient au salarié, qui invoque la faute inexcusable de son employeur, ou à ses ayants droit, de démontrer que les éléments constitutifs de cette faute sont réunis.

Par ailleurs, le tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, et sur lequel est fondée la déclaration de maladie professionnelle formée par Madame C, énonce une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une telle lésion, parmi lesquels les travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, ainsi que les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.

En l’espèce, le certificat de travail établi par la société Unimetal, le 16 juin 1987, révèle que Monsieur C, a occupé successivement, au sein de l’usine de Micheville, à Villerupt, les fonctions d’apprenti chimiste du 12 octobre 1946 au 30 juin 1949, puis celles de chimiste en passant du premier au troisième échelon, et sur les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés par la société des Laminoirs de Villerupt en 1983 figure la mention 'chimiste, niveau 4, 1er échelon, coefficient 255.

S’agissant des conditions de travail qui étaient les siennes en cette qualité, Monsieur N O, employé comme chimiste au laboratoire de Micheville, à Villerupt, de 1946 à 1950, et ayant eu pour collègue Monsieur C, atteste que leur travail consistait à faire des analyses sur plaque chauffante, et qu’ils utilisaient des plaques d’amiante pour réduire la température ; qu’ils brisaient ces plaques avec les mains sans précaution, ce qui dégageait de la poudre qu’ils respiraient sans se douter des conséquences.

Monsieur L M, collègue de Monsieur C ayant occupé comme celui-ci les fonctions d’aide-chimiste, puis de chimiste en laboratoire, de 1952 à 1971, confirme qu’ils utilisaient couramment de l’amiante : gants isothermes, fibres servant à filtrer certaines solutions, et principalement des plaques pour isoler le verre des sources de chaleur trop intenses.

De même, Monsieur AG AH, employé en tant que chimiste au laboratoire de Micheville à Villerupt, de 1944 à 1984, et collègue de Monsieur C de 1946 à 1982, relate que dans le cadre de leur activité, ils avaient besoin de plaques d’amiante qui leur servaient à moduler les réactions chimiques effectuées sur plaques chauffantes ; qu’ils se servaient de ces plaques journellement, les découpaient et les cassaient sur des paillasses en plomb ; qu’ils utilisaient également des fibres d’amiante pour renouveler l’isolation des fours électriques.

Monsieur R U et Monsieur R S, qui ont également travaillé au sein du laboratoire de Micheville, à Villerupt, expliquent que l’amiante était présente sous forme de plaques qui s’effritaient régulièrement en raison de leur utilisation intensive, sous forme de revêtement des chauffe-ballons et de garniture poudreuse entourant le manchon des fours. Il précisent, s’agissant de cette dernière forme que leur intervention consistait à retirer la poudre d’amiante du four, à la récupérer dans un seau, et à la réutiliser après avoir remplacé le manchon défectueux.

Les descriptions ainsi données démontrent que Monsieur C et ses collègues utilisaient, manipulaient et façonnaient, soit des plaques, soit des fibres, soit encore de la poudre d’amiante, et qu’ils s’en servaient comme d’un isolant dans le cadre de leurs travaux de chimistes, ce qui correspond en partie aux travaux limitativement énumérés par le tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles.

Si le tableau numéro 30 bis n’a été créé que le 22 mai 1996, alors que Monsieur C avait cessé toute activité le 31 août 1983, il convient de constater que le danger lié aux poussières d’amiante était avéré depuis de nombreuses années puisque le tableau numéro 30, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, a été créé dès le 31 août 1950, et est issu d’une modification du tableau numéro 25 qui, lui-même créé le 3 août 1945, rassemblait des maladies consécutives à l’inhalation de poussières minérales.

Ainsi, en faisant travailler ses salariés dans une atmosphère viciée par des poussières d’amiante, telle que le décrivent les auteurs des témoignages ci-dessus rappelés, la société des Laminoirs de Villerupt avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle les exposait. Le premier élément constitutif de la faute inexcusable doit donc être considéré comme établi.

S’agissant du deuxième élément constitutif de cette faute, les anciens collègues de Monsieur C attestent unanimement qu’il manipulaient de l’amiante tous les jours sans aucune protection contre l’inhalation des poussières, et sans aucune information sur les dangers qui pouvaient menacer leur santé. Il est ainsi suffisamment établi qu’aucune initiative, tant en ce qui concerne l’information des salariés que leur protection, individuelle ou collective, n’a été prise par l’employeur pour prévenir les risques de maladies liées à l’inhalation de poussières d’amiante.

Il résulte de ce qui précède que la maladie dont a souffert et est décédé Monsieur C, le XXX, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société des Laminoirs de Villerupt.

3) Conséquences financières :

Selon l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

L’article L.452-3 du même code dispose encore :

'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur'.

En application de ces dispositions, les ayants droit de Monsieur AC C exercent d’une part une action successorale tendant à obtenir la réparation du préjudice subi par leur auteur, d’autre par une action personnelle tendant à obtenir la réparation de leur propre préjudice.

A) Le préjudice de Monsieur AC C :

a) Les souffrances physiques :

Il résulte des pièces médicales versées aux débats que l’examen de Monsieur C, hospitalisé au début du mois de décembre 2009 à la suite d’un amaigrissement massif associé à une altération de l’état général et une asthénie, a permis de détecter les symptômes d’un cancer bronchique avec métastases hépatiques et osseuses ; que le traitement, alors que le patient avait commencé à ressentir des douleurs importantes au niveau costal droit, a consisté en deux cures de chimiothérapie associée, dans un but palliatif de contrôle des douleurs, à une radiothérapie antalgique locale, ainsi qu’à une mise sous morphiniques.

Ses proches attestent de la grande fatigue et des douleurs auxquelles il a été confronté à compter de son hospitalisation.

Eu égard à ces éléments et à la durée de la maladie qui a évolué de manière fulgurante vers le décès, survenu le XXX, il sera alloué, en réparation de ce premier chef de préjudice, une somme de 20.000 €.

b) Les souffrances morales :

Dans son certificat médical du 17 février 2010, le docteur AI AJ a relevé chez Monsieur C une angoisse permanente et la nécessité d’adapter le traitement afin de permettre une anxiolyse satisfaisante. Le préjudice moral qui résulte de la conscience d’être atteint d’un mal inéluctable dont les soins palliatifs constituent le seul remède sera évalué à la somme de 20.000 €.

c) Le préjudice d’agrément :

Il résulte de ce qui précède qu’à compter de la manifestation de sa maladie, au cours de l’année 2009, Monsieur C s’est trouvé, en raison de la dégradation de son état de santé, dans l’impossibilité de jouir d’un quelconque agrément de l’existence, et notamment de pratiquer ses activités favorites, qui étaient selon ses proches la promenade, le jardinage et les voyages.

En fonction de ces éléments, il sera alloué en réparation de ce chef de préjudice une somme de 5.000 €.

d) Le préjudice esthétique :

Les pièces médicales qui sont produites révèlent que la maladie à laquelle Monsieur C a succombé a généré une dégradation de son état physique, caractérisée notamment par un amaigrissement considérable et la perte de ses cheveux ; la demande en réparation de ce chef de préjudice sera admise à hauteur de 1.500 €.

c) L’indemnité forfaitaire :

Le certificat médical initial établi le 15 mars 2010 par le docteur Berchier, pneumo-cancérologue, faisant état d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il sera fait droit à la demande tendant à l’attribution de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

B) Le préjudice des ayants droit :

a) La rente d’ayant droit :

Il résulte de la combinaison des articles L.434-7 et suivants du code de la sécurité sociale d’une part, L.452-2 du même code d’autre part, que la majoration de rente pour faute inexcusable est transmise à l’ayant droit de la victime au décès de celle-ci.

En conséquence, eu égard à la faute inexcusable commise par la société des Laminoirs de Villerupt, il y a lieu de fixer au maximum la majoration de la rente servie à Madame BA-BB BC, veuve de Monsieur AC C, à compter du 15 mars 2010.

b) Le préjudice moral :

Les appelants expliquent dans leurs écritures et leurs attestations qu’ils ont assisté impuissants aux douleurs physiques et morales de leur époux, père et grand-père durant sa maladie, et à la dégradation de son état de santé rapidement suivie de son décès, autant d’éléments qui seront pris en compte pour fixer les indemnités dues à l’épouse de Monsieur C à la somme de 20.000 €, à chacun de ses enfants à la somme de 8.000 €, et à chacun de ses petits enfants à la somme de 3.000 €.

C) Les intérêts au taux légal :

En application de l’article 1153-1 du code civil, les indemnités ainsi allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant par arrêt réputé contradictoire,

Déclare irrecevables, comme formées pour la première fois en cause d’appel, les demandes dirigées contre la S.A. Sogepass,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la S.A. Sogepass et, statuant à nouveau,

Déclare recevables les demandes dirigées contre la société des Laminoirs de Villerupt,

Dit que la société des Laminoirs de Villerupt a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont Monsieur AC C est décédé le XXX,

Fixe de la manière suivante les sommes dues au titre de la réparation de son préjudice :

* souffrances physiques : vingt mille euros (20.000 €),

* souffrances morales : vingt mille euros (20.000 €),

* préjudice d’agrément : cinq mille euros (5.000 €),

* préjudice esthétique : mille cinq cents euros (1.500 €),

Déclare bien fondée la demande tendant à l’attribution de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

Fixe au maximum la majoration de la rente servie par la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à Madame BA-BB BC, veuve de Monsieur AC C, à compter du 15 mars 2010,

Fixe de la manière suivante les sommes dues aux ayants droit de Monsieur AC C au titre de leur préjudice moral :

* Madame BA-BB BC, veuve de Monsieur AC C : vingt mille euros (20.000 €),

* Madame J C, épouse X, fille de Monsieur AC C : huit mille euros (8.000 €),

* Madame H C, épouse AM, fille de Monsieur AC C : huit mille euros (8.000 €),

* Madame P X, petite-fille de Monsieur AC C : trois mille euros (3.000 €),

* Madame F X, petite-fille de Monsieur AC C : trois mille euros (3.000 €),

* Monsieur AU AM, petit-fils de Monsieur AC C : trois mille euros (3.000 €),

* Monsieur AS AM, petit-fils de Monsieur AC C : trois mille euros (3.000 €),

Dit que ces sommes, qui produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, seront directement versées à leurs bénéficiaires par la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société des Laminoirs de Villerupt.

Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Et signé par Monsieur MALHERBE, Président, et par Mademoiselle B, adjoint administratif ayant prêté le serment de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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