Confirmation 17 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 17 déc. 2013, n° 12/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/03073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 octobre 2012, N° 12/00360 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°2501 /2013 DU 17 DECEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03073
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 11 Décembre 2012 d’une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 12/00360, en date du 16 octobre 2012,
APPELANTE :
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS), RCS PARIS 775684764,dont le siège est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP GOTTLICH LAFFON, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ,
INTIMÉS :
Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU CHATEAU pris en la personne de son syndic, la SARL HOMNIS GESTION, XXX, XXX, XXX sous le XXX, dont le siége est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siége,
Représenté par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur AE AF venant aux droits de Monsieur BA BB,
né le XXX à XXX, demeurant XXX, XXX,
Représenté par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame DD DE AF DB DH venant aux droits de Madame CM CN BB, DB le XXX à XXX, XXX,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame T U
DB le XXX à XXX, XXX,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame BO BP
DB le XXX à XXX, XXX,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur L M
né le XXX à XXX,
Représenté par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENATsubstituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame BU M DB DC
DB le XXX à XXX,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur BM AZ
né le XXX à XXX, demeurant XXX, XXX,
Représenté par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame AY AZ
DB le XXX à XXX, demeurant XXX, XXX,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame BU BV
DB le XXX à XXX, demeurant XXX, XXX,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur AA C
né le XXX à XXXXXX – XXX
Représenté par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame AC AD épouse C
DB le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur AO D
né le XXX à XXX,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur AA X
né le XXX à XXXXXX
Représenté par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame R BR épouse D
DB le XXX à XXX,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame V XDB le XXX à XXX, demeurant 5 Résidence St Paul, rue AE XXIII – 54130 SAINT-MAX,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame J X épouse A
DB le XXX à XXX, demeurant XXX
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame DN DO DP X DB DS épouse X
DB le XXX à XXX, XXX,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur CJ AE E
né le XXX à XXX
Représenté par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame CM-CQ CR épouse E
DB le XXX à XXX
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur BY BZ
né le XXX à PONT-A-MOUSSON (54) (54700), demeurant XXX, XXX,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame AK AL
DB le XXX à XXX, XXX,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG , avocat au barreau de NANCY,
Monsieur AM B
né le XXX à XXX – XXX
Représenté par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maitre ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame CM-F B DB DM épouse B
DB le XXX à CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51000), demeurant 9 Le Bougarel – XXX
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur BW BX
né le XXX à XXX, XXX,
Représenté par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreaude NANCY,
Madame CM-Annick BX
DB le XXX à XXX, XXX,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur AA CB CC
né le XXX à XXX, XXX,
Représenté par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame CA CB CC
DB le XXX à XXX, demeurant XXX
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN,
avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur BE BF
né le XXX à XXX, demeurant à XXX,
Représenté par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame BS BF
DB le XXX à XXX, demeurant à XXX,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN,
avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame AW AX
DB le XXX à XXX, XXX
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur N O
né le XXX à XXX, XXX,
Représenté par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame AU AV
DB le XXX à XXX, XXX.
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur F G
né le XXX à XXX, XXX,
Représenté par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame R G
DB le XXX à XXX, XXX,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN,
avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame BK I
DB le XXX à XXX – 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame P Q
DB le XXX à XXX
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur BG I
né le XXX à XXX
Représenté par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
Madame H I
DB le XXX à XXX, XXX,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
SCI DES BAXARTS, dont le siège est XXX,
représentée par Monsieur BC BD né le XXX à XXX, pour ce y domicilié,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
XXX, dont le siége est XXX, représentée par ses représentants légaux Monsieur AE Z et Madame Y épouse Z pour ce y domiciliés,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître PLENAT substituant Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
XXX, dont le siége est XXX, représentée par ses représentants légaux Monsieur Michel AH et Madame BI AH,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître PLENAT substituant Maître ZILLIG avocat au barreau de NANCY,
SA BUREAU D’ETUDE AE-CX CY, dont le siége est XXX – XXX, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siége,
Représentée par la SCP GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Mounir SALHI avocat au barreau de
STRASBOURG,
SA GAN EUROCOURTAGE, dont le siége est XXX – XXX, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siége,
Représentée par la SCP GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Mounir SALHI avocat au barreau de STRASBOURG,
SAS ANDRE & AS AT, dont le siége est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée parl’AARPI AARPI LORRAINE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Bertrand GASSE, avocat au barreau de NANCY,
SAS DEKRA INSDUSTRIAL nouvelle dénomination de la SAS DEKRA INSPECTION venant aux droits de la Société DEKRA CONSTRUCTION elle même nouvelle dénomination de la société NORISKO CONSTRUCTION au capital de 8.628.320 ,00 € RCS LIMOGES 433 250 834, dont le siége est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par Maître Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY,
plaidant par Maître AE CX LOCTIN, avocat au barreau de PARIS,
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, dont le siége est 313 Terrasse de l’Arche – XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce y domicilié,
Représentée par Maître BS BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître R VILMIN , avocat au barreau de NANCY,
SAS EMB ( ENTR. MODERNE DE BÂTIMENT ) XXX 395102142,
dont le siége est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de son Président pour ce domicilié audit siège,
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aline POIRSON substituant Maître MILLER, avocat au barreau de NANCY,
SA COVEA RISKS, dont le siége est XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par la SCP THIBAUT SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur BA BB
né le XXX à XXX,
Madame CM CN BB
DB le XXX à XXX – XXX – XXX,
Madame CS Z CU Y
DB le XXX à XXX – XXX,
Madame AG AH
DB le XXX à XXX
SARL CORBIER PASCAL EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE AU MAITRE CARRE dont le siége est XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2013, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre,
Madame CM Héléne DELTORT, Conseiller,
Monsieur F CRETON, Conseiller, entendu en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2013 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : Réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Décembre 2013 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI L’Orée du Château a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage la construction de la résidence Les Terrasses du château, composée de quatre bâtiments. Une assurance dommage-ouvrage et tous risques chantiers a été souscrite auprès de la SMABTP. La réception des travaux est intervenue le 30 août 2005. La société Homnis gestion a été désignée en qualité de syndic de la copropriété.
Suite à l’apparition de désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives, le syndicat de copropriété et plusieurs copropriétaires ont saisi le juge des référés aux fins d’organisation d’une expertise.
S’appuyant sur le rapport de l’expert déposé le 22 février 2012, le syndicat de copropriété et les copropriétaires ont assigné en référé la SMABTP et les différents intervenants à l’acte de construire en condamnation in solidum à leur payer à titre de provision les sommes représentant le coût des travaux de reprises des différents désordres.
Par ordonnance du 16 octobre 2012, le juge des référés a condamné la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, à payer au syndicat de la copropriété et aux différents copropriétaires les sommes suivantes :
— 20 731,19 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des balcons ;
— 3 348,80 euros TTC au titre des travaux de réglage des menuiseries extérieures ;
— 3 195,71 euros TTC au titre des travaux de reprise de reprises des joints de dilatation ;
— 137 077,54 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des sous-sol côté jardin ;
— 30 348,87 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la dalle du parking.
En raison de l’existence d’une contestation sérieuse, il a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation in solidum à l’encontre des différents locateurs d’ouvrage ainsi que sur les appels en garantie formés par la SMABTP et a renvoyé l’affaire au fond à une audience du tribunal afin qu’il soit statué sur ces appels en garantie.
La SMABTP a interjeté appel.
Elle conclut à l’existence de contestations sérieuses portant sur le fait que certains des désordres litigieux, qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception et n’ont pas connu d’évolution, relevaient en conséquence de la garantie de parfait achèvement, que la qualification de plusieurs désordres, dont elle soutient qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale, est contestable et qu’enfin les sommes retenues par l’expert pour la réparation des désordres, que le juge des référés s’est borné à reprendre, sont également discutables.
Subsidiairement, elle fait valoir que si la cour confirme la décision du premier juge en ce qu’il l’a condamnée à payer des provisions aux demandeurs, il convient également de statuer sur les appels en garantie formés contre les différents locateurs d’ouvrage dont les responsabilités résultent du rapport d’expertise.
La société Axa, assurant la garantie décennale de la société Plastipose, expose que devant le juge des référés elle avait consenti à indemniser les demandeurs à concurrence des sommes qui lui étaient réclamées, de sorte que le maintien de l’appel à son égard n’est pas justifié. Elle réclame en conséquence la condamnation de la SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BET CY s’est jointe à l’appel de la SMABTP sauf en ce que cet appel tend à l’infirmation de l’ordonnance jugeant que les appels en garantie et les demandes de condamnation in solidum des différents locateurs d’ouvrage se heurtent à une contestation sérieuse. Elle a en outre réclamé la condamnation d’une part des demandeurs et d’autre part de la SMABTP à lui payer chacun une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat de copropriété Les Terrasses du château et les différents copropriétaires demandeurs, la société CD AS AT, la société EMB, la société Dekra industrial, la société Covea Risks ont conclu à la confirmation de l’ordonnance et ont sollicité la condamnation de la SMABTP à leur payer à chacun différentes sommes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 – Sur l’action contre la SMABTP
Attendu qu’en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, la SMABTP doit garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale ;
Attendu que l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants affectant :
— le revêtement en carrelage et l’étanchéité des balcons des bâtiments B, C et D entraînant des pénétrations d’eau en plafond des appartements du rez-de-chaussée et du premier étage ainsi que des décollements des enduits du bâtiment B ;
— l’étanchéité des menuiseries en PVC entraînant des pénétrations d’eau dans les appartements ;
— l’étanchéité au droit des joints de dilatation des façades entraînant des pénétrations d’eau importantes dans les logements contigus aux joints et des ruissellement d’eau à travers le joint jusqu’au sous-sol enterré ;
— l’étanchéité du voile béton armé enterré du parking côté jardin entraînant des pénétrations d’eau importantes dans le sous-sol enterré ;
— l’étanchéité de la dalle jardin entre les bâtiments A et B et la dalle sous terrasse entraînant des pénétrations d’eau en plafond des garages en sous-sol au niveau de la dalle de transition entre le bâtiment B et le bâtiment A ;
Attendu qu’en raison de leur gravité et de leurs conséquences ces différents désordres , affectant l’ouvrage dans ses éléments constitutifs ou ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Attendu que pour réclamer l’infirmation de l’ordonnance, il est fait valoir par la SMABTP et le BET CY que le procès-verbal de réception mentionne l’existence de réserves concernant d’abord le défaut d’étanchéité des balcons en raison de 'traces de ruissellement provenant des balcons', de fuites d’eau au droit des descentes d’eaux pluviales et des barbacanes ainsi que des fissurations des joints de silicone, et concernant également la présence d’humidité dans le sous-sol des bâtiments ; que cependant les dommages pour lesquels la garantie de l’assureur est réclamée ne se sont manifestés dans leur ampleur et conséquences que postérieurement à la réception ainsi qu’il ressort des constatations de l’expert ;
Attendu, enfin, sur le coût des travaux de réparation chiffrés par un maître d’oeuvre, l’expert a indiqué que ce chiffrage est basé sur des prix unitaires indiqués par les entreprises consultées, qui sont conformes à ceux pratiqués sur le marché ; que les contestations émises par la SMABTP sont fondées sur un 'rapport de vérification’ établi par un économiste de la construction qui se borne à critiquer les coûts unitaires retenus par l’expert en faisant état d’une estimation qui résulterait d’appels d’offre qui ne sont toutefois pas justifiés ;
Attendu que, dans ces conditions, ne sont pas sérieuses les contestations émises tant sur le principe que sur le montant de la garantie due par la SMABTP à l’égard des différents demandeurs ; qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du premier juge sur ce point ;
Attendu, en outre, que la condamnation des locateurs d’ouvrage, que ce soit à l’égard des maîtres de l’ouvrage, in solidum avec la SMABTP, ou au titre des recours subrogatoires de cette dernière, nécessite une appréciation de la responsabilité des différentes entreprises intervenantes que le juge des référés ne peut en l’espèce trancher compte tenu des différentes contestations sérieuses émises par les uns et les autres notamment sur l’origine et l’imputabilité des désordres ;
Attendu, en définitive, qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Attendu, enfin, qu’il apparaît équitable de condamner la SMABTP à payer au syndicat de copropriété et aux copropriétaires la somme de 1 500 euros et à la compagnie Axa la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que les autres demandes formées sur ce même fondement seront en revanche rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne en outre la SMABTP à payer :
— au syndicat de la copropriété Les Terrasses du château la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €);
— à la société Axa France IARD la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) ;
La condamne aux dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. HITTINGER.-
Minute en treize pages.
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