Confirmation 27 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 27 sept. 2013, n° 12/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/00916 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 mars 2012, N° 11/00741 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 27 SEPTEMBRE 2013
R.G : 12/00916
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
11/00741
21 mars 2012
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur G Y
7 N Thiebaut
XXX
Représenté par Me Marie-Laurence FOLMER, substituée par Me Alain BEHR, avocats au barreau de NANCY
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/005157 du 10/08/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
INTIMÉE :
SARL ACTOR SÉCURITÉ, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
20 N de Billancourt
XXX
Représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame C
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Juin 2013 tenue par Madame C, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame C, Président, Monsieur FERRON et Monsieur Z, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Septembre 2013 ;
Le 27 Septembre 2013, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y, né le XXX, a été engagé en qualité d’agent d’exploitation par la société Actor sécurité dans le cadre d’un premier contrat à durée indéterminée à compter du 26 mai 2007 auquel il a été mis fin pendant la période d’essai, puis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel sur la période du 6 au 20 octobre 2007 suivi d’un contrat à durée indéterminée à compter du 29 décembre 2007 sur la base d’un temps partiel mensuel de 44 heures passé à 80 heures mensuelles à compter du 1er janvier 2009.
L’intéressé s’est vu notifier un avertissement le 12 mars 2009 pour non-respect des règles de sécurité.
Le 5 novembre 2009, un courrier de rappel de consignes lui a été adressé.
Le 31 janvier 2011, un second avertissement lui a été infligé pour comportement inapproprié à l’égard d’un client Tati.
Il a été convoqué le 21 avril 2011 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 2 mai suivant.
Il a été licencié par lettre du 26 mai 2011 pour mauvaise qualité de ses prestations de surveillance.
La moyenne de ses trois derniers salaires s’est élevée à 822,62 €.
La société Actor sécurité employait au moins onze salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. Y a saisi le 7 juillet 2011 le Conseil de prud’hommes de Nancy d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la société Actor sécurité sollicitant pour sa part une indemnité de procédure.
Il a été débouté de sa demande par jugement du 21 mars 2012, le Conseil de prud’hommes rejetant également la demande reconventionnelle de la société Actor sécurité.
M. Y a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l’infirmation du jugement et au maintien de sa demande initiale.
La société Actor sécurité conclut à la confirmation du jugement, sauf pour l’indemnité de procédure, et au rejet des demandes de M. Y, sollicitant une double somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 21 juin 2013, dont elles ont maintenu les termes à l’audience.
MOTIVATION
— Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser notamment des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement vise trois séries de griefs en date des 16, 20 et 21 avril 2011 qu’il s’agit d’examiner successivement.
S’agissant du premier grief, la lettre de licenciement mentionne :
' Le 16 avril 2011, vous étiez planifié en prestation exceptionnelle sur le magasin « AUCHAN LOBEAU » de 14h30 à 22h00. Votre responsable hiérarchique, Monsieur E X, a reçu un appel de notre client, fort mécontent de votre prestation.
Il nous a fait remarquer, d’une part que vous ne saviez pas vous servir des talkies-walkies alors que vous en aviez eu la démonstration pendant votre formation ; d’autre part que vous sommeilliez avachi sur votre chaise.
Par suite, il nous a demandés de ne plus vous planifier sur son site.(sic)'
M. Y conteste ces faits et les preuves fournies par la société Actor sécurité au soutien de ce grief consistant en un compte-rendu dressé postérieurement le 20 octobre 2011 par la société Auchan, sans mention au surplus des faits spécifiques visés dans la lettre de licenciement.
La société Actor sécurité produit copie du courrier adressé le 20 octobre 2011 par M. J, manager sécurité de la société Auchan située K L, dans lequel il se plaint auprès de la société Actor sécurité des missions effectuées en avril et mai 2011 par M. Y au sein de son magasin ; il fait expressément mention des carences du salarié dans la communication des informations et le relais des messages, ce qui correspond à l’évidence au maniement des talkies-walkies. Est également versée l’attestation circonstanciée de M. X, supérieur hiérarchique de M. Y, rapportant avoir été convoqué par le responsable du magasin Auchan centre pour lui faire part de son mécontentement sur la nature des prestations de M. Y auquel il était reproché de ne pas savoir utiliser le talkie-walkie, avec émission de propos incompréhensibles ayant entrainé des malentendus avec le personnel de sécurité d’Auchan. M. X explique avoir dû déplanifier le salarié qui était effectivement en poste sur ce site le 16 avril 2011 de 14h30 à 22h, mais également avoir dû le replanifier sur ce site le 7 mai 2001 en l’absence de tout autre personnel disponible.
Ce premier grief relatif au mécontentement exprimé par le client Auchan, incluant notamment une mauvaise manipulation des talkies walkies est suffisamment caractérisé.
Il est reproché en deuxième lieu à M. Y : Le 20 avril 2011, vous étiez planifié de 14h30 à 22h00 sur les « TOURS de la RAVINELLE » à Nancy.
A 17h15, Monsieur X vous a croisé à l’extérieur, N S T une enveloppe à la main, vous lui avez dit que vous alliez à la poste.
Il vous a fait remarquer que vous aviez quitté votre poste de travail sans prévenir la permanence, laissant le poste vacant sans aucune surveillance ; ce qui correspondait à un abandon de poste ce qui était formellement interdit. Vous lui avez répondu « j’ai pris une pause ».
M. Y, qui admet avoir quitté son poste quelques instants aux fins de poster une lettre, affirme avoir pris la précaution d’aviser son collègue maître-I sans laisser ainsi les lieux sans surveillance. Il produit l’attestation de M. D, maître-I, se bornant à indiquer avoir été en équipe le 20 avril 2010 avec M. Y qui lui avait dit être en pause autour de 17h10.
Il ressort cependant de l’attestation de M. X qu’il a le 20 avril 2011 surpris N O P le salarié hors du site des Tours de la Ravinelle où il était planifié de 13h à 19h, et ce, durant ses heures de travail sans qu’il ait été prévenu, spécifiant que les pauses ne peuvent être exécutées que sur place, aucun agent n’étant autorisé à sortir du site hors autorisation. Il ajoute que M. B le maître-I n’était pas affecté sur le même site, les deux salariés effectuant deux prestations distinctes.
Ce grief est à retenir.
En troisième lieu, la lettre de licenciement indique : Le 21 avril 2011, notre client du site « GALERIE O SEBASTIEN » a demandé votre retrait du site, compte tenu de votre manque : de réactivité et de laxisme ; manques affichés ouvertement dans votre travail.
Par suite il nous a demandés de ne plus vous planifier sur son site.
Pour autant, outre le fait que la lettre de licenciement est trop vague sur ce point, sans désignation du client ayant réclamé le retrait de M. Y du site, il apparaît que, Mme A, dont on peut supposer qu’elle représente le magasin Tati, c’est-à-dire le client désireux du retrait de M. Y, ne fait aucune allusion dans son courrier du 19 octobre 2011 à sa volonté exprimée de ne plus voir l’intéressé affecté dans son magasin.
Un tel grief de par sa nature trop imprécise ne peut être retenu.
Il s’ensuit que sur les trois griefs, les deux premiers sont suffisamment caractérisés et justifient, compte tenu de son passé disciplinaire, le licenciement de M. Y pour cause réelle et sérieuse.
Celui-ci soutient que son licenciement est consécutif à l’acharnement de M. X exercé à son encontre par suite d’un prêt qu’il lui aurait accordé et que l’intéressé ne lui a pas remboursé.
A supposer exacte l’existence de ce prêt, pour autant une telle circonstance est sans incidence sur la réalité et la consistance des griefs existants reprochés au salarié.
Le jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif mérite donc confirmation.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu en les circonstances de la cause à application de l’article 700 du Code procédure civile, tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Actor sécurité de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. Y aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur FERRON, conseiller, par suite d’un empêchement du président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en cinq pages.
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