Cour d'appel de Nancy, 6 février 2013, n° 12/00984

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Chronologie de l’affaire

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www.chezfoucart.com · 1er juin 2020

Article extrait du trente-troisième volume issu de la collection « L'Unité du Droit ». Volume XXXIII : Le tatouage et les modifications corporelles saisis par le droit Ouvrage collectif sous la direction de Mélanie Jaoul …

 

Alain Herrmann · CMS Bureau Francis Lefebvre · 6 juillet 2015

La tenue vestimentaire en entreprise : quelles sont les obligations à respecter pour les salariés ? Toutes les tenues estivales sont-elles permises ? L'employeur peut-il apporter des restrictions ? Si oui, lesquelles ? Un principe de base : le salarié est libre du choix de ses vêtements et le Code du travail n'impose pas -pour la plupart des salariés- le port d'une tenue particulière pour aller travailler. Ce principe connait néanmoins des exceptions : ainsi, en matière d'hygiène et de sécurité, le Code du travail peut prévoir des obligations spécifiques. De la même manière, …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 6 févr. 2013, n° 12/00984
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 12/00984
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 25 mars 2012, N° 11/00025

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 06 FEVRIER 2013

R.G : 12/00984

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES

11/00025

26 mars 2012

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

Madame I X

XXX

XXX

Comparante en personne

Assistée de Monsieur Maurice CHARTON, (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d’un pouvoir

INTIMÉE :

SARL M Z L Z, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

XXX

XXX

Comparante en la personne de sa gérante, Madame D

Assistée de Me Franck KLEIN, avocat au barreau d’EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur B Conseiller

Siégeant en Conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL(lors des débats),

Greffier

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 27 novembre 2012 tenue par Monsieur B, Conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur MALHERBE, Président, Monsieur B et Monsieur F, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 février 2013 ;

Le 06 février 2013, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DES DONNÉES DU LITIGE.

Madame I X, née le XXX, a été embauchée, à compter du 23 juin 1998, en qualité de coiffeuse, par la S.A.R.L. Spinalienne de Z dont le gérant était Monsieur G H, et elle est devenue, le 1er mars 2002, adjointe à la responsable du salon.

Le 2 janvier 2009, celui-ci a cédé son salon à Madame D, gérante de la S.A.R.L. MZL Z, et le contrat de travail de Madame X a été transféré au nouvel employeur en application de l’article L.1224-1 du code du travail.

La salariée a bénéficié d’un congé parental renouvelé trois fois, puis réintégré son poste après avoir été placée en congés payés du 3 au 30 janvier 2011.

Le salaire brut s’élevait en dernier lieu à 1.385,00 €, somme à laquelle s’ajoutait une prime d’ancienneté d’un montant de 34,60 €.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la Z et des professions connexes.

Il y avait moins de onze salariés dans l’entreprise.

Par lettre recommandée du 11 février 2011, Madame X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 février suivant, et mise à pied à titre conservatoire ; son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 28 février 2011 ; il lui était reproché un refus de suivre une formation de remise à niveau à la suite de son congé parental, un retard injustifié, une tenue vestimentaire inadéquate, une mauvaise humeur de nature à nuire à l’ambiance de travail.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame X, par requête du 4 mars 2011, a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges pour se voir allouer différentes sommes à titre de dommages-intérêts, d’indemnités de rupture, de rappel de salaire, d’indemnité pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi, d’indemnité de procédure.

Par jugement du 26 mars 2012, le Conseil de prud’hommes a débouté Madame X de toutes ses prétentions, et l’a condamnée au paiement d’une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par lettre recommandée du 16 avril 2012, Madame X a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 avril précédent ; elle demande à la Cour de l’infirmer et de condamner son employeur à lui payer :

— à titre principal :

* 14.340,00 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ;

* 2.868,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 286,80 € au titre des congés payés afférents ;

* 3.400,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;

* 803,62 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, et 80,36 € au titre des congés payés afférents ;

* 1.500,00 € à titre d’indemnité pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi ;

* 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier consécutif à la non-réintégration à son poste à l’issue de son congé parental ;

* 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— à titre subsidiaire, 8.604,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a été licenciée en raison de son apparence physique, c’est-à-dire pour un motif discriminatoire, en tout cas pour des motifs qui ne sont ni réels ni sérieux.

La société intimée demande à la Cour de rejeter le moyen tiré de la nullité du licenciement, de dire que celui-ci repose sur une faute grave, de débouter l’appelant de toutes ses prétentions, et de la condamner au paiement d’une somme de 2.500,00 € à titre d’indemnité de procédure.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 27 novembre 2012, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1) Le licenciement.

Madame A soulève deux moyens, l’un tiré de la nullité du licenciement qui lui a été notifié, l’autre tiré de son caractère injustifié.

A) La nullité du licenciement.

L’article 1121-1 du code du travail dispose que 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'

Par ailleurs, l’article 1132-1 du même code pose le principe selon lequel aucun salarié ne peut être licencié en raison de son apparence physique.

En l’espèce, le troisième grief énoncé dans la lettre de licenciement était exprimé dans ces termes :

'Vous savez que nous attachons une grande importance à l’apparence physique des employées du salon sans pour autant porter atteinte à leur vie privée et à leurs libertés individuelles.

Nous avons mis en place dans tous nos contrats une obligation de s’habiller aux couleurs de l’enseigne sans imposer de tenue.

Cela est important pour l’image de marque du salon.

Dans la mesure du possible, nous souhaitons aussi que les salariés soient bien coiffés.

Est-ce par provocation, mais votre tenue est contraire à ces principes fondamentaux.

Vous travaillez en jeans bleus alors que seuls les jeans noirs sont tolérés de façon occasionnelle. Vous venez également mal coiffée. Des clients en ont fait la remarque.

C’est particulièrement gênant, d’autant que vos collègues respectent cette image que nous voulions donner au salon…/…'

La salariée soutient que les exigences ainsi formulées sont contraires aux principes rappelés précédemment ; qu’en effet, son employeur ne pouvait la licencier pour des motifs tirés de son apparence physique, plus précisément la manière de se vêtir ou de se coiffer d’une certaine façon ; qu’à cet égard, ni les documents contractuels ni le règlement intérieur ne posent d’exigence en ce domaine.

La partie adverse rappelle que si tout salarié a en principe la maîtrise de son apparence physique, l’employeur peut toutefois y apporter des restrictions à condition qu’elles soient justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, ce qui est le cas en l’espèce.

Le règlement intérieur établi le 9 juillet 2003, en remplacement de celui qui était en vigueur depuis le 3 novembre 1993, stipulait :

'Afin d’être représentatifs de la profession, les membres du personnel sont tenus d’arriver chaque matin bien coiffés, en fonction des tendances du moment, bien maquillées pour les femmes et bien rasés pour les hommes…/…

Le personnel doit également adopter une tenue vestimentaire correcte et propre, en relation avec les couleurs du logo de l’entreprise, étant donné les relations qu’il entretient avec la clientèle de l’entreprise…/…'

Madame A fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance de ce deuxième règlement intérieur qui n’a pas fait l’objet d’un affichage sur le lieu de travail, et qui n’indique pas la date de son entrée en vigueur ; que ce document ne lui est donc pas opposable.

Cependant, si ce document n’est pas renseigné en son article 16 relatif à la date d’entrée en vigueur, il porte bien la date du 9 juillet 2003 à laquelle il a été établi, et Madame Y V atteste qu’en intégrant l’entreprise, le 6 janvier 2010, elle a pris connaissance du règlement intérieur daté du 9 juillet 2003, et confirme qu’il a toujours été affiché et appliqué sur le lieu de travail.

Ainsi, en exigeant que ses salariés soient correctement habillés, dans une tenue dont la couleur rappelle celle de l’enseigne de l’entreprise, et qu’ils soient encore correctement coiffés, l’employeur ne peut se voir reprocher d’apporter au principe de la maîtrise de l’apparence physique des restrictions non justifiées par la tâche à accomplir ou disproportionnées par rapport au but recherché, celui de servir au mieux la clientèle.

Dès lors, le grief tiré du non-respect de l’obligation faite à la salariée par le règlement intérieur de respecter le port d’une tenue en harmonie avec les couleurs de l’enseigne, ainsi que d’être correctement coiffée ne peut être considéré comme revêtant un caractère discriminatoire au sens de l’article 1132-1 du code du travail.

Le moyen tiré de la nullité du licenciement, sur lequel les premiers juges ne se sont pas prononcés, sera donc écarté.

B) Le bien fondé du licenciement.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

S’agissant de la faute grave, privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, et qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, elle se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

En l’espèce la lettre de licenciement énonçait un premier grief dans les termes suivants :

'Vous avez repris votre travail au salon le 31 janvier 2011, après un congé parental. Après cette absence de trois ans, nous vous avons inscrite à une formation qui devait avoir lieu le 21 février 2011 avec d’autres collègues. Il s’agissait d’une formation destinée à effectuer une mise à niveau sur les couleurs et les coupes, formation régulièrement mise en oeuvre pour nos employés afin d’assurer un suivi professionnel nécessaire aux évolutions des tendances dans le domaine de la Z.

Vous avez refusé, et nous avons dû annuler votre présence à cette formation qui devait se dérouler à Metz.

Lors de l’entretien, vous nous avez répondu que vous ne vouliez pas rembourser le stage à votre départ, et ceci en application d’une clause de dédit-formation contractuelle. Cette réponse est étonnante car elle suppose que vous aviez déjà décidé de nous quitter.'

Il résulte des pièces de la procédure qu’en application de son contrat de travail stipulant qu’elle s’engageait à participer régulièrement aux modules de perfectionnement organisés dans l’entreprise ou prodigués par elle, Madame X a signé, le 31 janvier 2011, un accord relatif à une formation qui devait se dérouler à Metz, le 21 février 2011, dans le cadre du droit individuel à la formation.

Par courrier recommandé du 7 février suivant, la salariée s’est désistée en indiquant : 'Je tiens à vous informer que je suis dans l’obligation de refuser votre proposition de stage de mise à niveau du 21 février 2011. Effectivement, comme le stipule mon contrat de travail, je devrais vous rembourser cette formation au cas où je déciderais de quitter votre entreprise.'

Dans ses conclusions développées à l’audience, elle rappelle qu’en vertu de l’article L.6323-9 du code du travail, la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative du salarié de sorte qu’en refusant d’utiliser ce droit pour effectuer une formation imposée par son employeur, elle n’a commis aucune faute.

Cependant, alors qu’elle était tenue d’une obligation contractuelle de suivre les formations professionnelles organisées par son employeur, il résulte de son courrier du 7 février 2011 que son refus de participer au stage du 21 février 2011 était fondé, non sur la méconnaissance des règles en matière de droit individuel à la formation, mais sur l’obligation où elle se trouverait , en vertu de la clause de dédit-formation insérée au contrat de travail, de rembourser les frais exposés par son employeur.

Ainsi, le motif invoqué le 21 février 2011, et auquel la salariée propose a posteriori d’en substituer un autre, ne pouvait lui permettre de se soustraire à son obligation contractuelle de formation professionnelle ; il lui appartenait le cas échéant, le moment venu, de remettre éventuellement en cause la validité de la clause de dédit-formation.

Il est aussi reproché à Madame X, en page 2 de la lettre de licenciement, de ne faire aucun effort pour s’investir dans les nouvelles techniques de couleurs, son refus de se former ou d’apprendre au contact de ses collègues étant révélateur à cet égard, et Madame Q R, coiffeuse, confirme qu’elle restait en retrait de ces nouvelles techniques et utilisations de produits.

Ce premier grief tiré du refus de formation doit donc être considéré comme établi.

La lettre de licenciement évoquait ainsi un second grief :

'Le 3 février, vous êtes arrivée en retard à votre travail, et vous n’êtes même pas venue vous excuser auprès de Madame D, votre employeur, ce qui n’est pas acceptable. Nous n’avons pas su la raison de ce retard. Vous auriez pu pour le moins vous expliquer. Vous nous avez répondu que vous aviez prévenu une collègue et que vous estimiez cette information comme suffisante. Tel n’est pas notre point de vue…/…'

Madame X fait valoir que, le 3 février 2011, elle est arrivée au salon de Z avec deux minutes de retard en raison des intempéries qui rendaient la circulation difficile ; elle précise qu’elle a téléphoné à son employeur pour le prévenir, mais qu’elle n’a pas été en mesure de s’expliquer.

Madame Y V, coiffeuse, atteste que, Madame D étant occupée à coiffer, elle avait décroché le téléphone, le 3 février 2011, lorsque Madame X, avait appelé pour dire qu’elle serait en retard. Elle ajoute qu’en arrivant, l’intéressée ne s’était pas excusée et n’avait pas justifié de son retard.

En l’absence d’élément venant contredire ou permettant de démentir cette attestation, il convient de considérer ce deuxième grief comme établi.

S’agissant du troisième grief dont le caractère discriminatoire a été précédemment écarté, les collègues de Madame X, Madame Y V et Madame Q R attestent qu’elle venait travailler en jean bleu, ce qui n’était pas admis, et qu’elle était mal coiffée, ce dont se plaignaient les clientes. L’une de celles-ci, Madame O P indique qu’étant venue au salon dont elle était cliente, le 3 ou le 4 février 2011, elle avait remarqué une personne qui avait une apparence négligée, et qu’elle avait ensuite reconnue comme étant 'I'.

Ces éléments précis et concordants doivent conduire à retenir également la réalité de ce grief;

La lettre de licenciement poursuivait ainsi :

'Vous êtes constamment de mauvaise humeur au travail et vous ne communiquez pas avec vos collègues qui en ont plus qu’assez de votre caractère. Nous ne pouvons pas prendre le risque de remettre en cause la stabilité et l’ambiance d’une équipe à cause d’une seule personne.

Il en est d’ailleurs de même de Madame D avec laquelle vous n’avez aucun dialogue, ce qui, dans une structure comme la nôtre, n’est pas envisageable.

Le contact avec les collègues, l’employeur, les clients, sont les maîtres mots d’un salon où les gens ont envie de venir. Vous ne voulez pas le comprendre…/…'

Sur ce point, Madame Y V atteste que depuis le retour de I X, l’ambiance s’était dégradée au sein de l’équipe, ajoutant qu’elle se montrait agressive envers elle-même et ses collègues.

Madame Q R confirme cet état de fait en indiquant que depuis le retour de Madame X, elle se sentait mal à l’aise, perturbée. Elle précise que Madame X restait en retrait de l’équipe, ne s’avançait pas vers les clients pour les accueillir alors même qu’elle n’était pas occupée, qu’elle discutait les directives, que son humeur était changeante, qu’elle était agressive envers Madame D et Y, leur nouvelle collègue, alors qu’elle ne la connaissait pas.

Trois personnes clientes du salon, Madame O P, Madame K L et Madame AB AC s’accordent pour reconnaître que lors de leur passage au début du mois de février 2011, il y avait une personne qui n’était pas aimable, et qui ne répondait pas à leur bonjour.

Ces témoignages ne sont nullement démentis par celui de Madame C Lalevée qui certifie avoir connu Madame X lorsqu’elle travaillait au salon, et la présente comme une personne agréable à qui rien ne pouvait être reproché. En effet, ce faisant, l’intéressée fait référence à la période antérieure au congé parental de Madame X puisqu’il est établi qu’elle-même a été licenciée le 15 février 2007. Il en va de même du témoignage de Monsieur M N qui a été collègue de Madame X durant trois ans et demi, mais dont il est établi qu’il a démissionné par lettre du 26 novembre 2006.

Dans la lettre de licenciement, il est encore reproché à la salariée son refus de participer aux tâches d’entretien du salon, ce qui est confirmé par ses deux collègues, Y V et Q R.

Enfin, il est fait état dans les termes suivants d’un épisode qui se serait déroulé le 12 février 2011 :

'Vous êtes agressive envers Madame D, et notamment, le 12 février 2011, vous êtes arrivée au salon en colère en exigeant la copie du planning de la semaine du 7 au 12 février de tout le personnel, alors que vous étiez en congés du 7 au 16 février.

Vous saviez depuis quinze jours que vous étiez en congé.

Vous avez fait un scandale devant les clients qui ont été choqués. Madame D a été contrainte de vous dire qu’elle allait appeler la police étant donné que vous refusiez de partir. Cette attitude est inqualifiable…/…'

Dans leurs attestations, Y V et Q R confirment que le 12 février 2011, Madame X a été, en présence de clients, à l’origine d’une scène à propos de l’emploi du temps des salariées dont elle exigeait d’avoir une copie alors que ce document était affiché dans le salon.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au retour de son congé parental, au début de l’année 2011, Madame X a adopté une attitude incompatible avec un exercice normal de ses fonctions au sein d’une équipe travaillant dans un salon de Z, de sorte que son maintien dans l’entreprise n’était plus possible.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave, et a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2) La demande de dommages-intérêts pour remise des documents de fin de contrat.

La lettre de licenciement avisait la salariée qu’elle pourrait se présenter dès réception de cette lettre au siège de l’entreprise pour se voir remettre ses documents de fin de contrat.

Madame X fait valoir que lors de sa venue au salon, le 1er mars 2011, ces documents n’ont pu lui être remis de sorte qu’elle s’est déplacée en pure perte, et qu’ils ne lui sont parvenus que le 4 mars suivant, par courrier recommandé.

Madame S T, coiffeuse, atteste qu’elle a reçu, le 1er mars 2011, Madame X qui était venue chercher ses papiers, mais qu’elle n’a pu les lui remettre, Madame D étant absente à ce moment.

Toutefois, il est établi que Madame D a écrit dès le 3 mars à Madame X pour lui indiquer qu’elle était absente lors de son passage au salon, que l’accusé de réception de la lettre de licenciement ne lui était parvenu que le 2 mars, et que les documents de fin de contrat lui avaient été envoyés par courrier recommandé.

Il résulte de ces éléments que l’employeur a fait diligence pour adresser au plus vite à la salariée les documents litigieux. Ainsi, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande.

3) La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.

L’avenant au contrat de travail du 1er mars 2002 stipulait que Madame X exercerait les fonctions d’adjointe à la responsable à compter de cette date, et qu’en contrepartie, elle bénéficierait d’une prime de 40,88 € par mois.

La salariée soutient qu’elle n’a pas retrouvé, au retour de son congé parental, les fonctions qui étaient antérieurement les siennes, et qu’au coefficient 130 a été substitué le coefficient 120.

La société intimée réplique que les bulletins de salaire ont toujours fait mention de l’emploi de coiffeuse, que la salariée a toujours bénéficié du même salaire, et que la qualification d’adjointe à la responsable ne confère aucune responsabilité de direction.

Toutefois, alors que l’avenant du 1er mars 2002 définissait précisément les fonctions d’adjointe à la responsable, et que le bulletin de salaire du mois du juin 2007 portait mention d’un coefficient 130 et d’une 'prime adjointe’ d’un montant de 76,22 €, celle-ci n’apparaît pas sur le bulletin de salaire du mois de février 2011, le seul qui lui ait été délivré à son retour de congé parental.

Par ailleurs, si l’avenant au contrat de travail du 2 janvier 2009 portait mention du coefficient 120, tout en précisant que la salariée conservait l’intégralité des droits acquis jusque-là, le bulletin de salaire du mois de février 2011 faisait état du coefficient 130.

Ainsi, la prime correspondant aux fonctions qui lui avaient été attribuées en 2002 lui ayant été supprimée en 2011, la salariée est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été réintégrée dans son emploi initial.

Eu égard à la durée de la période pendant laquelle ses droits ont été méconnus, il lui sera alloué une somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, et le jugement sera infirmé sur ce point.

4) L’indemnité de procédure et les dépens.

Madame X obtenant sur un point la satisfaction de ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et il lui sera alloué à ce titre une somme de 200,00 €.

Enfin, la société intimée qui succombe partiellement sera déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure, et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT par arrêt contradictoire :

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau :

CONDAMNE la S.A.R.L. MZL Z à payer à Madame I X :

* CINQ CENTS EUROS (500,00 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;

* DEUX CENTS EUROS (200,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME pour le surplus la décision entreprise et, y ajoutant ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. MZL Z de sa propre demande d’indemnité de procédure ;

LA CONDAMNE aux entiers dépens.

Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Et signé par Monsieur MALHERBE, Président, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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