Infirmation partielle 6 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 6 juin 2014, n° 13/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/00838 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 mars 2013, N° 12/00347 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 06 JUIN 2014
R.G : 13/00838
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
12/00347
06 mars 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame B A
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
OFFICE D’HYGIÈNE SOCIALE DE MEURTHE ET MOSELLE ETABLISSEMENTS DE X, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
XXX
54630 X SUR MOSELLE
Représenté par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur DE CHANVILLE,
Conseillers : Monsieur Z,
Monsieur Y,
Greffier lors des débats : Madame BARBIER
DÉBATS :
En audience publique du 03 Avril 2014 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Juin 2014 ;
Le 06 Juin 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B A a été embauchée en contrat à durée indéterminée par l’association OFFICE d’HYGIENE SOCIALE DE MEURTHE ET MOSELLE (OHS) en qualité de monitrice à compter du 1er septembre 1972 et affectée à l’établissement de X-sur-MOSELLE.
Elle a occupé par la suite les postes de monitrice éducatrice à compter de juin 1976, puis d’éducatrice spécialisée à compter de février 1995. En dernier lieu, son salaire mensuel brut de base était de 2.109 €.
La relation de travail est soumise à la Convention Collective Nationale de travail des Etablissements Privés d’Hospitalisation, de Soins, de Cure et de Garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, réformée par avenant applicable à compter du 1er juillet 2003, instaurant notamment une prime d’ancienneté.
Le Conseil des Prud’hommes de NANCY a été saisie par la salariée le 16 avril 2012 d’une demande tendant à voir constater que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de la convention relatives à sa prime d’ancienneté.
Mme A a sollicité du Conseil des Prud’hommes qu’il condamne l’employeur à lui verser les sommes de :
— 7.850,97 € bruts au titre du rappel de prime d’ancienneté d’avril 2007 à février 2012 ;
— 785,10 € au titre des congés payés y afférents ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi les dispositions à sa charge au titre du contrat de travail ;
Elle a également demandé qu’il soit ordonné à l’employeur de lui remettre un bulletin de salaire conforme, sous astreinte de 50 € de retard, 8 jours passés après la notification de la décision par le greffe.
Elle a enfin sollicité la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Mme A a fait valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2012.
Par jugement du 6 mars 2013, le Conseil des Prud’hommes a rejeté l’ensemble des demandes de Mme A.
Les premiers juges ont estimé que l’employeur avait correctement pris en compte l’ancienneté de la salariée lorsqu’il a procédé à son reclassement.
Mme A a relevé appel dans les délais de cette décision le 23 mars 2013.
Elle sollicite l’infirmation du jugement et maintient l’ensemble de ses demandes, portant à la somme de 8.424,46 € celle au titre du rappel de la prime d’ancienneté d’avril 2007 à octobre 2012 et à 842,45 € celle au titre des congés payés y afférents. Elle demande également la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 430,14 € bruts au titre du complément d’indemnité de départ à la retraite.
Elle fait valoir que l’employeur a sciemment refusé d’appliquer les dispositions induites par l’avenant entré en vigueur en 2003 et a persisté à ne prendre en compte que l’ancienneté dans la fonction, et non dans l’entreprise, que les premiers juges avait donné raison à ce dernier, en dépit de la position de la Cour de Cassation. Elle soutient que l’employeur lui a au surplus reconnu une ancienneté inférieure à celle à laquelle elle pouvait en réalité prétendre et que l’attitude de l’OHS, qui s’obstine à ne pas régulariser la situation de ses salariés, caractérise un manquement flagrant à son obligation de bonne foi et de loyauté.
En réponse, l’employeur sollicite la confirmation du jugement. Subsidiairement, il demande qu’il soit dit que l’article 8.01.1 de la convention applicable est hors champ de l’agrément ministériel du 6 janvier 2003, qu’il n’est donc pas effectif au sens de l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles et que son application serait illégale. En tout état de cause, il demande le rejet des prétentions de l’appelante et sa condamnation aux dépens.
Il fait valoir que la Cour de Cassation fait fi de l’intention commune des partenaires sociaux lors de la signature de l’avenant conventionnel, rappelée notamment le 19 mai 2004 par le comité de suivi composé des mêmes signataires, qu’une jurisprudence, même figée, n’est pas acquise, que l’enjeu en l’espèce est de taille, puisque la situation en l’état grève les budgets des établissements et alourdit les financements versés par la collectivité.
Il soutient qu’il ne peut être érigé comme postulat que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d’ancienneté, se substituerait à l’ensemble des éléments de rémunération existant au moment de l’entrée en vigueur de l’avenant, sans aucune considération pour l’ancien système, alors que celui-ci perdure au travers de plusieurs autres points de la convention.
Il affirme qu’il appartient au juge à se référer aux règles de droit commun pour rechercher l’intention commune des parties à la convention dans son ensemble et que des mécanismes de contrôle ont été instaurés en soumettant l’opposabilité de la norme collective à un agrément ministériel, afin de tenir notamment compte des paramètres d’évolution de la masse salariale, le fait d’intégrer l’ancienneté totale dans l’entreprise dans le calcul de la prime spécifique compromettant l’équilibre financier de la Sécurité Sociale.
Il fait valoir qu’il démontre que le contentieux relatif à la matière est loin d’être tari, ce en quoi sa bonne foi ne saurait être remise en cause.
Au seuil de l’audience de plaidoiries, l’OHS a sollicité un renvoi de l’affaire dans l’attente de la remise de rapports demandés aux ministre chargé de la sécurité sociale et de l’action sociale, faisant valoir qu’il sollicitait la production de ces documents à l’appui de la demande qu’il a formée à titre subsidiaire, demande de renvoi à laquelle s’est fermement opposée Mme A.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 3 avril 2014, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur l’interprétation de la convention :
l’article 08.01 du Titre 8 de l’avenant de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 dispose notamment que :' La rémunération des personnels visés à l’annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
— un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métiers ;
— à ce coefficient de référence, s’ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l’encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même.
— le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ;
— à ce salaire de base, est appliquée une prime d’ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % (*);
— les cadres visés à l’article A2.1 bénéficient, en outre, d’une majoration spécifique de 1 % par an dans la limite de 20 %, calculée sur le salaire de base défini ci-dessus (*);
— à la rémunération déterminée comme indiqué ci-dessus, s’ajoutent, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention. Les salariés bénéficiaires des primes fonctionnelles définies aux annexes à la présente convention ne peuvent en bénéficier à plus d’un titre'.
L’avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 a porté mise à jour de la convention en disposant notamment que : ' A l’article 08. 01. 1, après les premières phrases des 4e et 5e tirets, il est inséré un astérisque avec un renvoi en fin d’article rédigé comme suit :
« (*) Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l’avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002.».
L’OHS critique la position invariante de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en l’espèce, qui retient une acception littérale du terme 'services effectifs’alors, que, selon l’employeur, l’intention des parties signataires était de prendre en compte, dans le calcul de la prime de l’ancienneté, l’addition de la durée de tous les échelons, du 1er échelon jusqu’à l’échelon occupé par le salarié au 30 juin 2003, ainsi que l’a indiqué le Comité de suivi de l’avenant, dans son avis n°6 rendu le 19 mai 2004.
L’OHS soutient que tout moyen visant à une interprétation de l’avenant a été ainsi rejeté au visa d’un considérant de principe qui repose sur le postulat que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d’ancienneté, se substituerait à l’ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée.
L’OHS se prévaut notamment des dispositions des articles 1, 7 et 12 de l’avenant du 25 mars 2002, pour faire valoir qu’au contraire, la situation ancienne des personnels a été prise en compte dans l’élaboration du nouveau système de rémunération, objet de cette rénovation de la convention applicable.
Les parties n’ont pas versé aux débats le texte intégral de cet avenant, et la consultation par la Cour des textes de cet avenant en vigueur au jour où il est statué n’a pas permis de retrouver la moindre correspondance avec la numérotation invoquée par l’intimée. La citation partielle de l’avenant à laquelle se livre l’OHS, et qui n’est corroborée par aucune production du texte en cause, ne saurait refléter exhaustivement l’esprit de ce texte, pour être précisément trop parcellaire.
En tout état de cause, d’évidence, les parties signataires ne se sont pas livrées à création ex nihilo d’un système de rémunération et leur intention expresse était de se limiter à une rénovation, reposant nécessairement sur l’existant.
L’OHS produit un relevé de la situation de la salariée en date du 9 juillet 2003 sur lequel est mentionné une ancienneté totale de 18 ans, 6 mois et 8 jours, mais ne détaille pas le calcul effectué de cette ancienneté, par addition de la durée de tous les échelons, du 1 échelon jusqu’à l’échelon occupé par la salariée au 30 juin 2003, conformément à l’avis du comité de suivi du 19 mai 2004. Or, Mme A comptait à cette date presque 30 années de services effectifs au sein du même établissement.
Il n’en reste pas moins qu’elles ont expressément stipulé que serait prise en compte la totalité des services effectifs lors du calcul de la prime d’ancienneté. L’OHS ne verse aucun élément aux débats autorisant une interprétation alternative de ces termes, au sens des articles 1157 et 1158 du code civil, et les termes choisis ne souffrent d’aucune ambiguïté au sens de l’article 1159 du même code. Au demeurant, le texte de l’article 12 de l’avenant, tel qu’énoncé par l’OHS, fait mention de la suppression de la neutralisation de l’ancienneté en vigueur jusqu’alors, disposition favorable au contraire à une interprétation extensive de la notion de services effectifs.
Que ces dispositions aient été conclues dans la précipitation et qu’après réflexion, inspirée manifestement par le constat de conséquences qui n’avaient pas été initialement prévues, notamment sur l’évolution de la masse salariale, les parties signataires auraient ultérieurement tenté de définir une interprétation a posteriori de leur intention initiale, ne saurait valablement altérer le sens des termes choisis.
L’OHS soutient qu’il faut tenir compte de cette conjecture, s’agissant de l’intention commune des parties signataires. Il lui sera rappelé que les acceptions courantes du mot 'conjecture’ sont soit une opinion qui repose sur des suppositions ou des probabilités, soit une hypothèse qui n’a encore reçu aucune confirmation, soit une supposition fondée sur des probabilités, mais qui n’est pas contrôlée par les faits, soit une présomption. De ce fait, une simple conjecture ne saurait emporter la conviction de la Cour.
S’il s’avère que la charge induite par l’interprétation faite par la Cour de Cassation des termes de la convention a un impact financier bien trop lourd pour la collectivité prise dans son ensemble, il appartiendra aux institutions concernées de convaincre le législateur qu’un texte doit venir y remédier. Or, l’OHS fait état des péripéties parlementaires, lesquelles, en vue d’une modification de la loi qui serait plus conforme à l’équilibre des comptes publics, se sont toutes soldées jusqu’à présent par des échecs, soit lors des débats parlementaires, les avenants présentés étant contestés par le gouvernement, dans un souci de sécurité juridique notamment, soit par le Conseil Constitutionnel qui a invariablement rejeté les cavaliers législatifs nichés à ce titre dans les textes qui étaient soumis à son analyse.
En tout état de cause, l’OHS n’établit pas que l’initiative de ces tentatives aient été le fruit commun de l’ensemble des signataires à la convention. Au contraire, il résulte du rapport d’activité de la FEHAP établi courant mars 2012 qu’une proposition d’avenant interprétatif des dispositions contestées n’a pas obtenu de signature de l’ensemble des partenaires sociaux réunis en Commission Convention Collective. Ainsi, s’agissant de l’interprétation qui devrait être faite de l’article 62 de l’avenant du 3 avril 2009, s’il convient de déplorer l’absence de limpidité de ce texte, alors que l’éventualité d’une disposition sans portée effective n’est pas à écarter a priori, comme le fait pourtant l’OHS, il importe avant tout de constater que ce texte est antérieur au rapport évoqué précédemment. Par conséquent, il y a lieu de dire que le débat sur l’interprétation de la disposition contestée est loin d’être tranché entre les parties signataires elles-mêmes.
Dès lors, la Cour estime disposer des éléments nécessaires pour interpréter littéralement l’avenant du 25 mars 2002 en ce que doit être prise en compte la totalité des services effectifs du salarié dans le calcul de sa prime d’ancienneté.
— Sur l’inapplicabilité des dispositions invoquées par Mme A :
A titre subsidiaire, l’OHS sollicite de la Cour qu’elle écarte l’application des dispositions contestées car celles-ci seraient contraires aux dispositions de l’article L314-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et des familles.
Or, dans sa version en vigueur lors de la signature de l’avenant, ce texte disposait que: 'Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l’année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l’alinéa précédent, pour l’année écoulée, et aux orientations en matière d’agrément des accords et d’évolution de la masse salariale pour l’année en cours.'
N’était donc pas applicable la version actuellement en vigueur de cet alinéa qui dispose
que: 'Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l’année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l’alinéa précédent, pour l’année écoulée, et aux orientations en matière d’agrément des accords pour l’année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les paramètres d’évolution de la masse salariale pour l’année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées'
Ce n’est que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 que
le ministre compétent fixe les paramètres d’évolution de la masse salariale pour l’année en cours. Auparavant, il se bornait à établir un rapport relatif notamment aux orientations en matière d’agrément des accords et d’évolution de la masse salariale pour l’année en cours.
Par ailleurs, il résulte de l’arrêté du 6 janvier 2003 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif que le ministre de la santé, de la famille, et des personnes handicapées a agréé, sous réserve de l’application législatives et réglementaires en vigueur, l’avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
En conséquence, pour l’année 2003, le ministre n’avait pas à fixer les paramètres évolutifs de la masse salariale. Il en résulte que l’OHS échoue à démontrer l’illégalité de l’application de l’article 8.01.1 de l’agrément litigieux.
Au demeurant, le principe de sécurité juridique exige que tous les salariés placés dans
une situation similaire bénéficiant des mêmes avantages et une révision aboutie de la loi qui irait dans le sens qu’entend donner l’OHS à l’interprétation de la convention quant au calcul de la prime d’ancienneté pourrait, le cas échéant, se voir opposer son inconstitutionnalité.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de statuer à nouveau.
— Sur le rappel de prime d’ancienneté :
Il est constant que Mme A a été embauchée le 1er septembre 1972 et qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2012. Lors de l’entrée en vigueur de l’avenant, le1er juillet 2003, elle comptait donc 30 années complètes de services effectifs et pouvait prétendre au pourcentage maximum retenu pour le calcul de la prime d’ancienneté, soit 30 %.
Or, Mme A produit un rappel de situation à la date du 16 juillet 2003 dans lequel apparaît une ancienneté totale de 18 ans, 6 mois et 15 jours.
Dans le courrier qu’elle a envoyé à l’employeur le 5 mars 2012, elle déplore que celui-ci n’ait retenu qu’une prime d’ancienneté calculée sur la base d’un pourcentage de 27 % seulement. L’examen de ces bulletins de salaire des années 2008 à 2012 permet de constater qu’une prime d’ancienneté mensuelle lui a été servie sur la base d’un pourcentage d’un montant de 2.109,04 €, et qui augmentait régulièrement chaque année d’un montant sensiblement supérieur à 20 €.
Mme A n’a certes pas détaillé le quantum dont elle demande paiement à titre de compensation, mais l’OPH ne conteste pas ce quantum et ne produit au demeurant aucun document de nature à remettre en cause le calcul effectué par l’appelante.
En conséquence, il convient de condamner l’OPH à verser à Mme A la somme de 8.424,46 € au titre du rappel de la prime d’ancienneté d’avril 2007 à octobre 2012.
— Sur les congés payés afférents :
L’article L3141-22 du code du travail dispose que :
'I.-Le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l’article L. 3121-11;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont
considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est
calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction:
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement'.
Il est constant que les primes d’ancienneté sont prises en compte dans l’assiette de l’indemnité de congés payés.
En l’espèce, l’employeur fait valoir que la salariée a également perçu cette prime pendant ses congés payés.
Cet argument vient confirmer l’intégration de cette prime dans la rémunération de la salariée, et donc dans l’assiette de l’indemnité des congés payés.
Dès lors, l’indemnité qui doit être versée à Mme A au titre des congés payés afférents au rappel de salaire doit être calculée sur la base de l’ensemble des éléments ayant servis à déterminer le montant de sa rémunération, et doit à ce titre prendre en compte la prime d’ancienneté.
En conséquence, il convient de condamner l’OPH à verser à Mme A la somme de 842,45 € au titre dues congés payés afférents au rappel de salaire.
— Sur le complément d’allocation de départ à la retraite :
L’article 15.03.2 de la convention applicable en l’espèce prévoit le versement au salarié d’une allocation de départ à la retraite équivalente à 6 mois de salaire pour ceux qui totalisent plus de 25 années de travail effectif ou assimilé.
Mme A peut donc prétendre à un complément d’allocation à ce titre dont l’OHS ne conteste pas le quantum demandé.
Dès lors, il convient de condamner l’OHS à lui verser la somme de 430,14 € à ce titre.
— Sur l’obligation d’exécution contractuelle de bonne foi :
Il a été vu précédemment que l’OHS a légitimement pu se méprendre sur l’interprétation qu’il fait de l’avenant. Mme A n’a en outre formé sa demande que le 5 mars 2012. Elle n’établit pas la mauvaise foi de l’employeur en l’espèce et sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur la remise d’un bulletin de salaire :
Selon l’article L.3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet au salarié un bulletin de paie. Il incombe à l’employeur de faire parvenir au salarié un bulletin de paie en même temps que le paiement du salaire.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise d’un bulletin de salaire est fondée et il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
En revanche, aucun élément versé aux débats ne justifie que cette remise soit ordonnée sous astreinte.
— Sur les autres demandes :
Il paraît équitable de condamner l’OHS à verser à Mme A la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les frais de première instance et autant en ce qui concerne les frais d’appel.
L’OHS sera également condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme B A au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents, de l’allocation de départ à la retraite, de la remise d’un bulletin de salaire et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE l’association OFFICE d’HYGIENE SOCIALE DE MEURTHE ET MOSELLE (OHS) à verser à Mme A les sommes de :
— 8.424,46 € (HUIT MILLE QUATRE CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) au titre du rappel de salaire ;
— au titre de congés payés afférents au rappel de salaire ;
CONDAMNE l’OHS à remettre à Mme A dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire conforme ;
CONDAMNE l’OHS à verser à Mme A la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONFIRME pour le surplus ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE l’association OFFICE d’HYGIENE SOCIALE DE MEURTHE ET MOSELLE (OHS) à verser à Mme A les sommes de 430,14 € (QUATRE CENT TRENTE EUROS ET QUATORZE CENTIMES) à titre de complément d’allocation de départ à la retraite ;
CONDAMNE l’OHS à verser à Mme A la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE l’OHS aux entiers dépens ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur De CHANVILLE, Président, et par Madame AHLRICHS, Adjoint administratif ayant prêté le serment de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en dix pages
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