Infirmation partielle 11 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 avr. 2014, n° 12/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/02585 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 26 septembre 2012, N° 11/00277 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 11 AVRIL 2014
R.G : 12/02585
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
11/00277
26 septembre 2012
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur B A
XXX
XXX
Comparant en personne
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Florence ALEXIS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SARL SOFT 2 Z, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Eric FILLIATRE, substitué par Me Nelly HEMAIN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur F
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 14 Février 2014 tenue par Monsieur F, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur F, Président, Monsieur LAFOSSE, Vice-Président placé et Monsieur FERRON, Conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Avril 2014 ;
Le 11 Avril 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. B A a été embauché par l’EURL SOFT 2 Z à compter du 16 août 2010, en qualité de technicien informatique.
L’EURL SOFT 2 Z a pour objet la promotion de la vente, l’installation et la maintenance du logiciel de gestion S2R UNICAR, puis UNICAR.
Ledit salarié avait pour fonction d’assurer la maintenance et l’installation des ordinateurs et des serveurs de l’EURL SOFT 2 Z et de ses clients professionnels, ainsi que l’installation des logiciels développés par cette société.
La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d’étude technique dite SYNTEC.
Par lettre du 13 décembre 2010, M. B A a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants :
'Par la présente, je vous fais part de mon étonnement et de mon incompréhension face à un fait que j’ai pu constater lors de ma venue à l’entreprise, le vendredi 10 décembre 2010. Lors des faits, j’étais en arrêt maladie, décidé par mon médecin traitant, suite aux événements du jeudi 11 décembre 2010 au matin.
Les salaires ayant été versés en retard à mes collègues l’après-midi de la veille, alors que j’étais absent, je suis venu le vendredi 10 décembre 2010 en début d’après-midi dans le but de récupérer mon propre chèque de salaire et la fiche de paie correspondante, en compagnie de mon père A E.
Lorsque j’ai voulu entrer à l’intérieur du bâtiment de l’entreprise, j’ai eu la surprise de constater que mon empreinte digitale, sésame pourtant indispensable, n’a pas été reconnue par le lecteur qui fait office de serrure à la porte d’entrée de l’entreprise. J’ai tenté à plusieurs reprises de faire reconnaître mes empreintes de mes deux doigts enregistrés mais cette entrée ne m’a été possible que grâce à l’intervention de Mme G H, assistante au sein de l’entreprise. Mon père était présent à ce moment là, il a donc été témoin du refus d’accès.
Ce refus de passage m’est d’autant plus incompréhensible que je fais toujours partie de l’effectif de l’entreprise et qu’il m’est donc difficile de me rendre sur mon lieu de travail sans l’aide d’un membre de l’équipe. Je tiens à préciser qu’étant donné la nature de mon poste, il m’est indispensable d’avoir accès aux locaux dans une plage horaire pouvant dépasser les heures d’ouverture de l’entreprise. En effet il m’est arrivé de passer par les locaux de la société tôt le matin avant de partir en intervention et encore plus souvent de rentrer tard le soir de déplacement chez les clients.
J’ai également constaté par le biais de la connexion à distance qui a été mise en place, la désactivation de mon compte utilisateur Windows, en d’autres termes, la suspension sans préavis de mon outil de travail principal.
A la lumière de ces constatations et des pressions dont j’ai été victime suite aux événements du jeudi 9 décembre 2010 et qui continuent d’avoir des répercutions sur moi (angoisse de revenir sur mon lieu de travail et d’être confronté à vous-même ou à votre père) de par vos agissements volontaires, je prends acte de la rupture de nos relations contractuelles, A VOTRE INITIATIVE (en majuscules dans le texte).
De plus je profite de ce courrier pour vous demander le règlement de mes heures supplémentaires du mois de novembre qui ne me sont toujours pas payées. A savoir 7,296 heures au taux salarial de 11,0421 €/h, majorées à 25 %, soit un montant de 109,61 €, qui me sont dues. Je vous prie donc de bien vouloir me faire parvenir le règlement de ces heures au plus vite.(…)'
M. B A a saisi le conseil des prud’hommes de Nancy le 14 mars 2011 aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 77,29 € au titre du salaire de décembre 2010 ;
— 485,76 € au titre des heures supplémentaires des mois de novembre et décembre 2010 ;
— 1 674,76 € à titre d’indemnité de préavis ;
— 167,47 € à titre de congés payés afférents ;
— 10 048,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 024,28 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice vexatoire et harcèlement moral ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— avec rectification de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard et l’exécution provisoire.
Reconventionnellement, l’EURL SOFT 2 Z a demandé au conseil de condamner Monsieur B A à lui verser :
— 1 827,59 € au titre du préavis non exécuté ;
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement daté du 26 septembre 2012, le Conseil de prud’hommes de Nancy a dit que la lettre de prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en une démission et en produit tous ses effets, a constaté que l’EURL SOFT 2 Z reconnaît devoir à Monsieur B A 77,29 € au titre de salaire pour la journée du 8 décembre 2010, a ordonné à l’EURL SOFT 2 Z de rectifier l’attestation Pôle Emploi, a débouté Monsieur B A de ses autres demandes ; a condamné Monsieur B A à verser à l’EURL SOFT 2 Z les sommes suivantes :
— 1 674,76 € au titre du mois de préavis non exécuté ;
— 167,47 € au titre des congés payés afférents ;
— 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur B A a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2012.
Il demande la confirmation de la décision entreprise sur la reconnaissance par l’EURL SOFT 2 Z de ce qu’elle doit la somme de 77,29 € au titre du salaire de la journée du 8 décembre 2010 et la condamnation de son adversaire à lui payer les sommes suivantes :
— 1 827,59 € d’indemnité de préavis ;
— 182,75 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 6 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 485,76 € de rappel d’heures supplémentaires ;
— 48,57 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 10 965,54 € d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée s’oppose à ces prétentions et sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer les sommes de 1 827,59 € au titre du préavis et de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Attendu qu’en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d’une démission ;
Qu’il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
Attendu qu’en premier lieu M. B A se plaint du paiement de ses salaires avec retard par rapport à la date prévue, au point qu’il a dû réclamer son salaire de novembre par lettre du 7 décembre et que le salaire de décembre 2010 n’a été payé que le 21 janvier 2010, non sans soustraction de la paie due pour le jour du 8 décembre considérée à tort par l’employeur comme jour d’arrêt maladie, alors que cette absence n’a commencé que le 9 décembre ; que l’EURL SOFT 2 Z répond que les salaires sont payés entre le 7 et le 12 de chaque mois ;
Attendu que le salarié ne fournit aucune date précise pour illustrer les retards de paiement, sous réserve du salaire de décembre dont il rapporte qu’il lui a été payé le 21 janvier seulement sans toutefois le démontrer ; qu’en tout état de cause, il s’agirait d’un manquement postérieur à la prise d’acte et donc insusceptible de la justifier ; qu’en revanche l’EURL SOFT 2 Z produit trois attestations démontrant que les salaires sont payés dans l’entreprise entre le 7 et le 12 de chaque mois pour deux d’entre eux et entre le 7 et le 15 pour le dernier ; que la cour déduit de ces données que M. B A comme ses collègues a reçu ses salaires jusqu’à sa lettre du 13 décembre selon une fréquence d’un mois entre chaque paiement à quelques jours près, dont on ne connaît l’amplitude exacte en ce qui concerne l’intéressé ; que M. B A verse aux débats un chèque daté du 9 décembre 2010 émanant de son employeur d’un montant de 1 549,16 € qui paraît correspondre au paiement du salaire de novembre, ce qui corrobore ces témoignages ; que le non-paiement du salaire du 8 décembre 2010 s’explique aisément comme étant le fruit d’une erreur sur le point de départ de l’arrêt maladie du salarié qui était le 9 et non le 10 ; que par suite il n’est pas établi que l’article L 3242-1 du code de travail qui prescrit de payer les salaires en respectant un délai d’un mois entre chaque versement pour répondre au principe de la rémunération mensuelle ait été ignoré dans une proportion de nature à caractériser un manquement grave ;
Attendu qu’en ce qui concerne les heures supplémentaires revendiquées, qu’aux termes de l’article L 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande
Attendu que l’intéressé produit un tableau récapitulatif précis de ses heures de travail en donnant les heures de début et de fin de chaque demi-journée au regard la tâche accomplie et ce pour la période écoulée entre septembre 2010 et décembre 2010, afin de démontrer le total d’heures supplémentaires revendiqué de 35 heures 10 ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient l’EURL SOFT 2 Z, le sérieux de ce relevé est étayé par la lettre de prise d’acte de rupture du 13 décembre 2010 qui portait réclamation du paiement d’heures supplémentaires au titre du mois de novembre à hauteur de 7,96 heures, ce qui diffère très peu du tableau qui aboutit pour ce mois à 8 heures 25 ; que c’est tout aussi vainement que l’employeur objecte que pendant les périodes correspondant à ce relevé l’intéressé a été en congé maladie, puisque ces périodes de suspension du contrat de travail apparaissent dans le tableau des heures supplémentaires fourni par le salarié ;
Attendu qu’en l’absence de critiques convaincante de l’employeur, force est retenir le nombre d’heures supplémentaires invoqué par M. B A, en se référant au tableau fourni par le salarié ; qu’ont cependant été effectivement payées selon les bulletins de paie, entre septembre et décembre 2010, 21,66 heures en septembre et autant en octobre ; que, d’ailleurs, le salarié a été payé entre septembre et octobre pour 43,32 heures supplémentaires soit plus qu’il n’en a effectivement faites selon son propre tableau pour ces deux mois ; qu’en revanche en novembre et décembre M. A n’a rémunéré d’aucune heure supplémentaire, alors qu’il en a effectuées 7 heures 85, de sorte qu’il sera condamné à verser la somme de 115,64 € outre 11,56 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
Attendu que l’article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
Qu’aux termes de l’article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Que l’article L 8221-5, 2° du Code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimilation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
Que toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;
Attendu que l’intention de l’employeur de se soustraire à son obligation de déclaration des heures supplémentaires sur les bulletins de paie n’est pas démontrée étant donné la faiblesse de la somme en cause et dès lors que sur l’ensemble des quatre derniers mois de l’année 2011 il a déclaré plus d’heures supplémentaires qu’il ne devait ; que par suite M. B A sera débouté de sa demande d’indemnité de travail dissimulé ;
Attendu que pour fonder sa prise d’acte de rupture, l’intéressé impute au gérant de l’EURL SOFT 2 Z, M. Y, l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail au point que le salarié a déposé plainte pour harcèlement moral ; que le salarié soutient qu’il y a eu volonté de rétorsion à son encontre en raison de son témoignage en faveur de l’un de ses collègues, M. X, qui a bénéficié d’une condamnation par le tribunal correctionnel du père du gérant, du chef de violences commises par le second sur le premier le 10 décembre 2010 ;
Mais que l’essentiel des faits invoqués par M. B A pour étayer le harcèlement moral ou l’inexécution par l’employeur du contrat de travail de bonne foi ne sont pas établis ;
Que tout d’abord M. B A dit avoir fait l’objet de menaces et insultes, mais n’apporte pour tout élément de preuve qu’un document écrit par lui et donc sans valeur probante et relatant des propos qu’il a prêtés à M. Y ;
Qu’ensuite il se plaint de n’avoir pu pénétrer dans l’entreprise, le 10 décembre 2010, alors qu’en congés maladie, il était venu demander la remise de son bulletin de paie ; qu’en effet, il n’est pas contesté qu’il a dû recourir à une autre salariée pour accéder aux locaux, car le système de reconnaissance des empreintes digitales avait été désactivé en ce qui le concerne ; que l’EURL SOFT 2 Z répond qu’il s’agissait d’une mesure de 'sécurisation’ en raison de l’arrêt maladie du salarié dont la présence dans entreprise n’était pas prévue ce jour là ; que cette mesure ne peut être qualifiée de manoeuvre destinée à le mettre à l’écart, mais seulement de l’empêcher de venir à l’entreprise lors de son arrêt maladie durant lequel il ne devait en principe pas venir, en raison peut-être d’un climat de méfiance, mais non pour porter atteinte à ses droits ni à sa dignité ;
Que le salarié invoque aussi l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’accéder au serveur de l’entreprise à distance pendant son arrêt maladie ; que la même réponse peut être faite que du chef de l’accès aux locaux, d’autant plus que l’EURL SOFT 2 Z expose sans que le contraire soit établi, que l’accès au serveur avait été mis en place par M. B A lui-même en contradiction avec le principe selon lequel seuls les commerciaux pouvaient le faire ;
Attendu enfin que le salarié exposait avoir dû changer de bureau le 24 novembre 2011 et s’être retrouvé isolé de son équipe et installé dans un local malsain, ce à quoi l’employeur répond en niant ce dernier caractère, et en expliquant le changement de bureau par la nécessité de rapprocher l’intéressé de l’atelier et des ordinateurs sur lesquels il devait intervenir, alors qu’il n’avait aucune raison d’être comme auparavant près de salariés qui répondaient dans le cadre de la 'hot Line', ce qui ne relevait pas du domaine de M. B A ; qu’une lettre du 27 novembre 2010, proche de la rupture, émanant de M. B A reproche à l’EURL SOFT 2 Z de l’avoir installé dans le local technique où le bruit et l’absence de ligne téléphonique l’empêchaient de travailler dans de bonnes conditions, ce à quoi l’employeur a répondu qu’il s’agissait de le rapprocher des ordinateurs ;
Attendu que pour preuve de ces faits, l’intéressé produit des photographies censées représenter son cadre de travail à savoir d’une part différents appareils et une boîte de produit désherbant, dont il n’est pas possible de savoir si réellement ils constituaient son environnement, ni dans quelle mesure ils constituaient une gêne sérieuse et d’autre part la photographie d’un thermomètre portant la température de 16 °, ce qui ne prouve pas que la température ainsi relevée a été prise dans ledit bureau ;
Attendu que rien ne prouve le caractère réellement malveillant de ce changement de bureau ni l’ampleur des désagréments auxquels il eût éventuellement été possible de remédier si la prise d’acte de rupture n’était pas rapidement intervenue ;
Attendu que les faits invoqués ne suffisent pas pour étayer un harcèlement, que le prévenu évoque plus ou moins, ni pour démontrer l’exécution du contrat de travail de mauvaise foi par l’EURL SOFT 2 Z ;
Attendu que le seul grief établi est celui qui est lié aux heures supplémentaires qui portent sur une somme relativement modeste de sorte qu’il ne peut être assimilé ni à des agissements répétés au sens de l’article L 1152-1 du Code du travail de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ni à une faute suffisamment grave pour faire produire à la prise d’acte de rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de préavis et d’indemnité de congés payés y afférents ;
Attendu qu’en revanche le salarié qui doit effectuer son préavis en cas de démission, doit en payer le salaire correspondant à l’employeur dès lors que la prise d’acte de rupture doit produire les effets d’une démission ; M. B A sera donc condamné à payer à la l’EURL SOFT 2 Z la somme de 1 827,59 € dont les deux parties admettent qu’il s’agit de la valeur du mois de préavis que le salarié n’a pas exécuté ; qu’il ne saurait pour autant être accordé à l’employeur l’indemnité de congés payés y afférents à laquelle il n’a pas droit et qu’il n’a pas demandée ; qu’il sera constaté qu’il n’y a pas lieu à une telle condamnation qu’a prononcée le jugement ;
Attendu que l’EURL SOFT 2 Z doit à M. B A la somme de 77,29 € qu’il ne conteste pas devoir au titre du salaire de la journée du 8 décembre 2010 ; que le jugement sera confirmé, ainsi qu’il l’est demandé, en ce qu’il a constaté cet aveu ; qu’il sera aussi confirmé en ce qu’il a ordonné la délivrance d’une l’attestation pour Pôle Emploi prenant en compte cette créance de salaire ;
Attendu qu’il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement déféré, mais uniquement sur l’indemnité de préavis demandée par l’EURL SOFT 2 Z, l’indemnité de congés payés y afférents, sur les heures supplémentaires, l’indemnité sollicitée par l’EURL SOFT 2 Z au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE M. B A à payer à l’EURL SOFT 2 Z la somme de 1 827,59 € (MILLE HUIT CENT VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTS) d’indemnité de préavis ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de M. B A à payer à l’EURL SOFT 2 Z l’indemnité de congés payés y afférents ;
CONDAMNE l’EURL SOFT 2 Z à payer à M. B A la somme de 115,64 € (CENT QUINZE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTS) à titre d’heures supplémentaires ;
DÉBOUTE l’EURL SOFT 2 Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE l’EURL SOFT 2 Z à paye à M. B A la somme de 11,56 € (ONZE EUROS ET CINQUANTE SIX CENTS) au titre d’indemnité de congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
DÉBOUTE l’EURL SOFT 2 Z et M. B A de leurs demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur F, Président, et par Madame BARBIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en neuf pages
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