Cour d'appel de Nancy, 14 novembre 2014, n° 13/02941

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 14 nov. 2014, n° 13/02941
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 13/02941
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 24 avril 2013, N° 1200235

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 14 NOVEMBRE 2014

R.G : 13/02941

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL

1200235

25 avril 2013

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :

XXX, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :

XXX

XXX

Représenté par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame B Y

XXX

XXX

Comparante en personne

Assistée de Madame Colette FIGUERAS, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme A

Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire

Greffier : Mme X (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2014 tenue par Mme A, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur DE CHANVILLE, Président, Madame KLUGHERTZ, Vice-Président placé et Madame A, Conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Novembre 2014 ;

Le 14 Novembre 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme B Y, née le XXX, a été embauchée par le collège Elsa Triolet, le 14 décembre 2009, par contrat d’accompagnement à l’emploi pour la période du 17 décembre 2009 au 16 juin 2010, en qualité 'd’emploi vie scolaire’ pour une durée de 20 heures. Un second contrat, un contrat unique d’insertion, est intervenu le 11 juin 2010 à effet au 17 juin 2010 et à terme au 30 juin 2011 pour une durée contractuelle de 20 heures.

Elle a saisi le conseil de prud’hommes, le 12 juin 2012, pour demander :

— la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée,

—  20 000 euros de dommages et intérêts pour absence de formation,

—  3 254 euros pour rémunération des heures effectuées non payées,

—  325,40 euros de congés payés afférents,

—  6 000 euros en application de l’article L. 8223-1 du Code du travail,

—  10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

—  5 000 euros pour absence de visite médicale et absence d’information,

—  5 000 euros pour impossibilité d’accéder aux services de santé,

—  779,40 euros au titre de l’indemnité de requalification,

—  1 558,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  155,99 euros au titre des congés payés afférents,

—  10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  233, 82 euros au titre des indemnités de licenciement,

—  800 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile.

L’employeur a conclu au débouté de ses demandes et à sa condamnation à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement du 25 avril 2013, notifié le 2 octobre 2013, le conseil de prud’hommes d’Epinal a requalifié le contrat en un contrat à durée indéterminée, dit que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, dit que la moyenne des salaires s’élevait à 936 euros et a condamné le collège Elsa Triolet au paiement des sommes suivantes :

—  779, 40 euros au titre de l’indemnité de requalification,

—  779,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  77,44 euros au titre des congés payés afférents,

—  233,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  3 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  400 euros de dommages et intérêts pour absence de formation,

—  3 254 euros pour rémunération des heures effectuées non payées,

—  325,40 euros de congés payés afférents,

—  5 616 euros pour travail dissimulé,

—  350 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes.

Le 23 octobre 2013, le collège Elsa Triolet a relevé appel du jugement.

Le collège Elsa Triolet demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la salariée à une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Mme B Y demande la confirmation du jugement et la condamnation du collège Elsa Triolet au paiement des sommes suivantes :

—  20 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance liée à l’absence de formation,

—  3 708,09 euros pour rémunération des heures effectuées non payées,

—  370,81 euros de congés payés afférents,

—  6 170 euros en application de l’article L. 8223-1 du Code du travail,

—  10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

—  5 000 euros pour absence de visite médicale d’embauche,

—  5 000 euros pour absence d’information sur l’application du Code de l’éducation,

—  1028, 48 euros au titre de l’indemnité de requalification,

—  1028,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  102,85 euros au titre des congés payés afférents,

—  6 170,90 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  308,54 euros au titre des indemnités de licenciement,

—  201,30 euros au titre du droit individuel à la formation,

—  1500 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle demande en outre la rectification de ses bulletins de salaire, en ce que la mention « emploi vie scolaire pour exercer les missions et tâches d’assistance administrative à l’enseignant référent » soit substituée à celle de « contrat unique d’insertion » .

La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 26 septembre 2014, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.

MOTIVATION :

— Sur la demande de requalification :

Attendu que Mme B Y sollicite la requalification de ses deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour violation des dispositions légales et réglementaires prévoyant la signature préalable de la convention tripartite avec un représentant de l’Etat avant celle du contrat de travail aidé ;

Que le collège Elsa Triolet soutient s’être conformé aux prescriptions légales, la convention d’accompagnement du premier contrat ayant été signée concomitamment à son entrée en vigueur le 17 décembre 2009, et celle du second contrat ayant été signée le 8 juin 2010 par la salariée soit antérieurement à son embauche le 17 juin 2010 ;

Qu’ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, il convient de distinguer selon l’entrée en application, le 1er janvier 2010, de la loi du 1er décembre 2008 qui a regroupé tous les contrats aidés en un contrat unique d’insertion, applicable au second contrat et le premier contrat signé le 14 décembre 2009 soumis aux dispositions antérieures à cette loi ;

Que l’article R. 5134-18 du Code du travail en vigueur au moment de la conclusion du premier contrat prévoyait que la demande de convention devait être déposée préalablement à l’embauche du bénéficiaire ;

Qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le premier contrat aidé a été signé le 14 décembre 2009 pour une embauche à compter du 17 décembre 2009, la demande de convention ayant été déposée le 24 novembre 2009 ;

Que dès lors le contrat est régulier ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Que l’article R. 5134-26 en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er novembre 2012, applicable au second contrat prévoit que la convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l’article L. 5134-24 ;

Qu’il apparaît que le second contrat soumis à ces dispositions a été signé le 11 juin 2010, soit avant la conclusion de la convention signée le 24 juin 2010 par le représentant de l’Etat et donc en violation de ces règles impératives ;

Qu’il doit être considéré que le second contrat a été conclu de façon irrégulière, avant que n’ait été conclue préalablement la convention tripartite entre l’employeur, le salarié et le représentant de l’Etat ;

Qu’en effet, de la combinaison des textes en matière de contrat aidé selon lesquels aucun contrat de ce type ne peut être conclu avant la signature de l’Etat, se déduit l’idée que si le représentant de l’Etat estime que les conditions ne sont pas remplies pour qu’un contrat de ce type soit conclu, il peut par décision motivée refuser de signer la convention, ce qui exclut le caractère purement formel de sa signature procédant au contraire d’une condition de fond ;

Qu’en conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont requalifié le second contrat de travail à durée déterminée aidé en contrat de travail à durée indéterminée ; que le jugement sera confirmé sur ce point et sur le montant de l’indemnité de requalification fixée à 779,40 euros, représentant la rémunération mensuelle perçue en dernier lieu ;

— Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :

Attendu qu’en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail résultant de la seule survenance du terme du contrat à durée déterminée produit, en l’absence de procédure régulière de licenciement et de l’envoi d’une lettre motivée de licenciement, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu’en l’espèce, la rupture du contrat de travail de Mme B Y doit nécessairement produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu’aux termes de l’article L. 1235-5 du Code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L. 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;

Que compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-5 du Code du travail, une somme de 1 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;

— Sur les indemnités de rupture :

Attendu que le licenciement de Mme B Y étant dénué de cause réelle et sérieuse, elle peut prétendre aux indemnités de rupture ;

Que c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à la salariée une indemnité légale de licenciement de 233,82 euros et une indemnité de préavis de 779,40 euros outre 77,94 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera confirmé ;

— Sur la formation :

Attendu que Mme B Y sollicite des dommages et intérêts pour absence de formation au motif que son employeur n’a pas respecté les dispositions légales relatives aux CAE et CUI qui prévoient le bénéfice pour le salarié d’une formation professionnelle ;

Que le collège Elsa Triolet s’oppose à cette demande, soutenant qu’un manquement de l’employeur ne peut être apprécié que par rapport aux engagements qu’il a pris ; qu’une formation a bien été dispensée à la salariée et que sa demande est abusive ;

Attendu que selon l’article L. 5134-20 du Code du travail, le CAE a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi ; que selon l’article L. 5134-22 du même code, la convention conclue entre l’Etat et l’employeur fixe les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoit les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l’intéressé ; que si la loi du 1er décembre 2008 a remplacé les différents contrats aidés par le CUI (contrat unique d’insertion), l’article L. 5134-22 du Code du Travail a été maintenu dans sa rédaction initiale, précisant en outre que ces actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci ;

Attendu qu’il appartient à l’employeur de justifier avoir dispensé au salarié une formation fondée sur un projet préalablement élaboré ;

Que le collège soutient avoir fait bénéficier Mme B Y d’une formation et verse aux débats l’attestation d’activité et de compétences décrivant les activités exercées (toutes tâches de secrétariat) et les compétences développées (maîtrise de l’informatique, acquisition des structures liées au handicap et des structures de l’éducation nationale) ; que l’attestation rédigée par le directeur de l’établissement le 9 juillet 2012 indique que Mme B Y a eu « une formation interne administrative » ;

Que s’agissant du premier contrat, il apparaît que Mme B Y a été uniquement formée en interne sur le poste d’assistante de vie scolaire qu’elle occupait au sein de l’école ; que s’il est certain que tout emploi est formateur en ce qu’il permet d’acquérir de l’expérience, la simple tenue du poste n’équivaut pas à une formation au sens de l’article L. 5134-22 du Code du travail ; qu’aucune pièce du dossier ne permet de retenir, en l’absence de toute description des actions de formation et de quantification du temps consacré à celles-ci, que Mme Y a bénéficié d’une quelconque action de formation professionnelle ;

Que s’agissant du second contrat, il est observé que, sur la page 2 de l’attestation d’activités et de compétences délivrée par le directeur, les rubriques « formations préconisées par l’employeur à l’embauche », « formations demandées par l’employé» sont vierges de toute mention utile ; que dans la rubrique « formations suivies » ne figurent que les formations à l’initiative de la salariée (présentation du concours d’infirmière et d’aide soignante) extérieures à l’établissement ;

Qu’aucune évolution ou formation supplémentaire ne lui a été proposée pour ce contrat alors qu’elle maîtrisait les tâches qui lui étaient confiées ;

Que dès lors, l’employeur ne justifiant pas de la mise en place effective d’actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquisitions, il n’a pas respecté l’obligation de formation prévue par les textes régissant le contrat d’accompagnement dans l’emploi ;

Qu’il convient de confirmer le jugement déféré et d’allouer à Mme B Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi de ce fait ;

— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu que Mme B Y sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Que sa demande est fondée sur l’absence de formation déjà indemnisée supra et qu’il n’est pas démontré que le collège Elsa Triolet ait agi de mauvaise foi ;

Qu’en conséquence, en l’absence de preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail, Mme B Y doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé ;

— Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;

Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu que Mme B Y soutient avoir travaillé sans être rémunérée 353 heures dont 197 heures donnant droit à une majoration de 25 %, au cours de ses deux contrats de travail, exposant avoir travaillé du 17 décembre 2009 au 6 septembre 2010, 24 heures par semaine et du 6 septembre 2010 au 17 juin 2011, 25 heures par semaine au lieu de 20 heures comme stipulé dans ses contrats de travail ; qu’elle verse les annexes aux contrats de travail stipulant ses horaires hebdomadaires fixés à 24 heures puis à 25 heures ;

Qu’elle produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;

Que le collège Elsa Triolet s’oppose au calcul fait par la salariée, faisant valoir que s’il n’est pas contesté que celle-ci a travaillé 24 heures par semaine, il faut tenir compte du principe selon lequel la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur la période couverte par les contrats de travail, la durée moyenne mensuelle de travail ayant été inférieure à 20 heures, compte tenu de la fermeture du collège pendant les congés scolaires ;

Attendu que l’article L. 5134-26 du Code du travail applicable depuis le 1er janvier 2010 , en application de la loi n° 2008-1249, dispose que la durée hebdomadaire du travail du titulaire d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire et que cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié ;

Que l’article 31 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 dispose que les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2010 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables antérieurement à cette date ;

Que, dès lors, si doit être prise en compte la durée de travail effective, hors vacances scolaires, pour le second contrat conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, pour le premier contrat, en revanche, l’employeur n’était pas autorisé à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période du contrat d’accompagnement à l’emploi ;

Qu’en conséquence, il sera alloué à la salariée au titre des heures supplémentaires effectuées non payées, à raison de 4 heures, la somme de 958,88 euros et 95,88 euros de congés payés y afférent pour les heures supplémentaires non majorées (26 semaines travaillées du 17 décembre 2009 au 16 juin 2010 X 4 heures, soit 104 heures X 9,22 euros) et, pour les heures supplémentaires majorées à raison de deux heures par semaine, la somme de 119,86 euros et 11,98 euros de congés payés y afférents (52 heures X 9,22 euros X 25%) soit une somme totale de 1 186,60 euros et 118,66 euros de congés payés afférents ;

Que s’agissant du second contrat, la durée moyenne du travail n’ayant pas excédé 20 heures par semaine, compte tenu des vacances scolaires, la salariée sera déboutée de sa demande formée au titre des heures supplémentaires ;

— Sur la demande formée au titre du travail dissimulé :

Attendu que l’article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;

Qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;

Qu’en l’espèce, compte tenu de la complexité du système liée au rythme de travail en milieu scolaire, il ne résulte pas des éléments du dossier qu’il y ait eu une intention frauduleuse tendant à la dissimulation volontaire d’heures de travail par le collège Elsa Triolet ;

Que, dès lors, cette demande sera rejetée ;

— Sur la visite médicale d’embauche et l’accès aux services de santé :

Attendu que Mme B Y reproche au collège Elsa Triolet de ne pas avoir été examinée par un médecin du travail lors de son embauche et de n’avoir pu bénéficier des services de santé au travail ; que l’employeur soutient qu’en sa qualité d’établissement public local d’enseignement, l’article L. 4111-1 du Code du travail ne lui est pas applicable et que selon le décret du 14 mars 1986, la visite médicale d’embauche est effectuée par un médecin généraliste agréé, ce qui est le cas d’espèce ;

Attendu que selon l’article L. 4111-1 du Code du travail, la partie IV du code relative à la santé et la sécurité au travail est applicable aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux établissements publics administratifs et aux établissements de santé ; qu’en sa qualité d’EPLE, le collège Elsa Triolet est un établissement public administratif soumis aux dispositions du Code du travail ;

Que cependant, l’article L. 4111-2 du même code prévoit que les dispositions de la partie IV peuvent être adaptées par décret afin de tenir compte des caractéristiques particulières de certains de ces établissements ; qu’ainsi le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 indique en son article 20 que nul ne peut être nommé à un emploi public s’il ne produit à l’administration un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé ; que le collège Elsa Triolet verse aux débats la circulaire du 9 décembre 2005 du Ministère de l’Education Nationale adressée aux recteurs d’académie, selon laquelle pour les visites médicales d’embauche des CAE, les EPLE employeurs sont soumis aux dispositions de l’article 20 du décret du 14 mars 1986 ;

Qu’en l’espèce, Mme B Y a bien été examinée par un médecin généraliste agréé par l’administration avant son embauche ainsi qu’il résulte du certificat médical établi le 15 janvier 2010 par le docteur Z, médecin généraliste agréé, qui a attesté que Mme B Y ne présentait aucune contre-indication à l’emploi exercé ; qu’elle ne peut donc solliciter des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ou pour visite médicale irrégulière ;

Que si elle soutient n’avoir pu bénéficier des services de santé au travail, elle n’en justifie pas et n’explique pas en quoi elle aurait été privée d’un accès à ces services ; qu’en conséquence, le jugement l’ayant déboutée de ses demandes de dommages et intérêts sera confirmé ;

— Sur le droit individuel à la formation :

Attendu que tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de 20 heures ;

Attendu que Mme B Y sollicite 201,30 euros au titre du droit individuel à la formation, qu’il y a lieu de lui allouer 184,40 euros, cette demande étant non contestée dans son principe par l’employeur ;

— Sur la demande de rectification des bulletins de salaire :

Attendu que Mme B Y demande en outre la rectification de ses bulletins de salaire, en ce que la mention « emploi vie scolaire pour exercer les missions et tâches d’assistance administrative à l’enseignant référent » soit substituée à celle de « contrat unique d’insertion » ;

Qu’en l’absence d’opposition de l’employeur, il sera fait droit à la demande ;

— Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu’en l’espèce, il apparaît équitable de confirmer la somme allouée à Mme B Y en première instance et de lui allouer la même somme de 350 euros au titre des frais d’appel ;

Que le collège Elsa Triolet qui succombe sera débouté de sa demande de ce chef et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le premier contrat d’accompagnement à l’emploi en contrat à durée indéterminée et condamné le collège Elsa Triolet pour travail dissimulé ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le second contrat unique d’insertion en contrat à durée indéterminée et dit le licenciement abusif ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné le collège Elsa Triolet à verser à Mme B Y les sommes de 779,40 EUROS (SEPT CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre de l’indemnité de requalification, de 779,40 EUROS (SEPT CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 77,44 EUROS (SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES) au titre des congés payés afférents, de 233,82 EUROS (DEUX CENT TRENTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) à titre d’indemnité légale de licenciement ;

INFIRME le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif, pour absence de formation et au titre des heures supplémentaires ;

CONDAMNE le collège Elsa Triolet à verser à Mme B Y la somme de 1 600 EUROS (MILLE SIX CENTS EUROS) au titre du licenciement abusif ;

CONDAMNE le collège Elsa Triolet à verser à Mme B Y la somme de 1 000 EUROS (MILLE EUROS) au titre de l’absence de formation ;

CONDAMNE le collège Elsa Triolet à verser à Mme B Y la somme de 1 186,60 EUROS (MILLE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre des heures supplémentaires et de 118,66 EUROS (CENT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE le collège Elsa Triolet à verser à Mme B Y la somme de 184,40 EUROS (CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre du droit individuel à la formation ;

FAIT DROIT à la demande d’B Y tendant à la rectification de ses bulletins de salaire, en ce que la mention « emploi vie scolaire pour exercer les missions et tâches d’assistance administrative à l’enseignant référent » soit substituée à celle de « contrat unique d’insertion » ;

CONDAMNE le collège Elsa Triolet à verser à Mme B Y la somme de 350 EUROS (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des frais irrépétibles d’appel ;

DÉBOUTE le collège Elsa Triolet de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel ;

CONDAMNE le collège Elsa Triolet aux entiers dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, Président, et par Madame X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en dix pages.

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