Cour d'appel de Nancy, 11 juin 2014, n° 13/02945

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° 1404/14 DU 11 JUIN 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02945

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de Nancy, R.G.n° 2013002912, en date du 14 octobre 2013,

APPELANTE :

SCP Z X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ALPHA 2C, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro D 399 409 564,

XXX

Représentée par Me Frédérique MENEVEAU, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

SAS WORLDPOOL INNOVATION prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,

XXX

Représentée par Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Karine ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre,

Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,

Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;

Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Juin 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Vu l’appel déclaré le 24 octobre 2013 par la SCP Z X ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Alpha 2C (société Alpha.), contre le jugement prononcé le 14 octobre 2013 par le Tribunal de commerce de Nancy dans l’affaire qui l’oppose à la société par actions simplifiée World Pool Innovation (société WPI.),

Vu le jugement attaqué,

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes e conclusions présentées le':

—  2 avril 2014 par la SCP Z X ès qualités, appelante à titre principal,

—  7 avril 2014 par la société WPI, intimée,

Vu l’ensemble des éléments et pièces du dossier et notamment, le visa du Ministère Public du 4 avril 2014.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.

Il suffit de rappeler les éléments constants suivants :

1. données analytiques, factuelles et procédurales, du présent litige

La société Alpha a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du 4 septembre 2012 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC.) le 18 septembre suivant': la SCP Z X y a été désignée en qualité de liquidateur.

La société WPI, distributeur de matériels et équipements de piscines ou spas, a déclaré sa créance au passif de la liquidation de cette société et revendiqué auprès du liquidateur, les biens qui avait été vendus à cette société sous clause de réserve de propriété, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2012 reçue le 15 octobre suivant.

N’ayant reçu aucune réponse, la société WPI a saisi le 7 janvier 2013 le juge-commissaire d’une requête en revendication.

Cette requête a été rejetée par ordonnance du 7 février 2013.

La société WPI a formé recours contre cette ordonnance auprès du tribunal de commerce de Nancy et demandé qu’il plaise à ce dernier de constater que, faute d’être forclose en sa demande de revendication, elle se trouvait subséquemment fondée à obtenir la restitution des biens concernés'.

Par jugement du 14 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nancy a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants':

— déclare la SAS World Pool Innovation recevable et bien fondée en son opposition à l’ordonnance du juge-commissaire en date du 5 février 2013,

— annule ladite ordonnance,

— statuant à nouveau,

— déclare la SAS World Pool Innovation recevable en sa requête en revendication,

— ordonne la restitution en nature ou en valeur des marchandises revendiquées pour un montant de 91 888, 57 euros,

— ordonne l’emploi des dépens en frais de procédure collective,

— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans garantie.

Ce jugement a été signifié à partie par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2013.

Un commandement de restituer en nature les biens revendiqués sur la liste jointe ou de payer avant saisie, a été délivré le même jour au liquidateur.

La SCP Z X a ès qualités, déclaré appel de cette décision.

La clôture de l’instruction a été ordonnée par le magistrat de la mise en état par simple mention au dossier le 8 avril 2014 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du même jour tenue à 14 heures en formation de juge rapporteur, pour y être plaidée.

A cette audience, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.

2. Prétentions et Moyens des Parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile';

Les conclusions des parties ci-avant visées, récapitulent les demandes par l’énoncé des dispositifs suivants :

La SCP Z X ès qualités prie la Cour de':

— vu les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce,

— dire et juger la SCP X ès qualités recevable et bien fondée en son appel,

— y faisant droit,

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions,

— et statuant à nouveau,

— dire et juger que la SCP X ès qualités n’a pas acquiescé à la demande en revendication de la société World Pool Innovation,

— dire et juger l’opposition de la société World Pool Innovation à l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 5 février 2013 non fondée,

— la rejeter,

— en conséquence,

— dire et juger que l’article R. 624-13 du code de commerce est opposable à la société WPI,

— dire et juger la demande de la société WPI forclose par application des dispositions des articles L.624-9 et R.624-13 du code de commerce,

— dire et juger la demande en relevé de forclusion irrecevable,

— dès lors, confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par M. le juge-commissaire en date du 5 février 2013,

— à titre subsidiaire,

— constater que la société World Pool Innovation ne rapporte pas la preuve des marchandises se trouvant en nature dans le stock de la liquidée au jour de l’ouverture de la procédure collective,

— en conséquence, dire et juger son action en revendication ni fondée ni justifiée et l’en débouter,

— à titre plus subsidiaire,

— vu les articles 564 du code de procédure civile et R.662-3 du code de commerce,

— dire et juger l’action en responsabilité contre la SCP X irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel,

— constater que la SCP X n’est pas partie à la procédure,

— dire et juger en conséquence que sa responsabilité professionnelle personnelle ne peut être recherchée dans le cadre de cette procédure,

— dire et juger la demande de la société WPI irrecevable,

— constater enfin que les actions en responsabilité contre les mandataires liquidateurs relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance,

— dire et juger en conséquence que la Cour n’a pas compétence pour statuer sur les demandes de la société WPI,

— à titre plus subsidiaire,

— constater que la société World Pool Innovation ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SCP X, ni de son préjudice ni a fortiori d’un lien de causalité entre les deux,

— dire et juger en conséquence les demandes de la société World Pool Innovation ni fondées, ni justifiées,

— l’en débouter,

— en tout état de cause,

— débouter la société World Pool Innovation de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

— condamner la société World Pool Innovation à payer à la SCP X ès qualités des dommages intérêts de 5 000 euros pour procédure abusive outre une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner enfin la société World Pool Innovation aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire qu’ils seront recouvrés directement par Maître Frédérique Meneveau, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La société WPI demande qu’il plaise à la Cour de':

— à titre principal,

— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nancy en ce qu’il a déclaré la SAS World Pool Innovation recevable en sa requête en revendication,

— à titre subsidiaire,

— relever la SAS World Pool Innovation de la forclusion,

— en toute hypothèse,

— débouter la SCP Z X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— constater l’impossibilité de restitution en nature à la valeur initiale de la marchandise en raison de sa détérioration du fait de l’attitude dilatoire et d’obstruction dans la restitution ainsi que des manquements dans la garde de la marchandise,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution en valeur des marchandises revendiquées,

— condamner la SCP Z X à payer à la société WPI la somme complémentaire de 10 000 euros pour résistance abusive outre 1 000 euros de frais d’inventaire effectué en ses lieu et place,

— assortir les condamnations pécuniaires d’intérêts capitalisés au taux légal à compter du 12 octobre 2012,

— condamner la SCP Z X à payer à la société WPI la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens.

La Cour renvoie chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérations élémentaires': sur le point de contestation

Attendu que la Cour est saisie d’une demande en restitution de biens formée par un vendeur réservataire entre les mains du liquidateur d’une société placée en liquidation judiciaire, cette demande étant fondée sur le contrat de vente assorti d’une clause de réserve de propriété ayant présidé à la remise de ces biens au débiteur ;

1. sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de la demande en restitution

Attendu que la SCP Z X ès qualités oppose à son adversaire la forclusion de sa demande en restitution faute d’avoir à cette fin saisi le juge-commissaire dans le délai fixé par l’article R. 624-13 du code de commerce';

Qu’elle précise': – que les premiers juges ont à tort, estimé qu’elle avait implicitement acquiescé à cette restitution et que par suite, le délai de forclusion n’avait pas couru'; – que tout acquiescement, fût-il implicite, doit être certain et résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque, l’intention de la partie à laquelle cet acquiescement est opposé'; – qu’elle n’a dans les circonstances de cette espèce, jamais exprimé un tel acquiescement'; – que l’inventaire des meubles «'revendiqués'» a en réalité, été établi à l’ouverture de la procédure par le représentant de la société WPI'; – que cette dernière ne saurait lui opposer le fait d’avoir permis la mise en place d’une mesure conservatoire en soutenant que celle-ci s’analyse en un acquiescement au sens des dispositions légales'; – que le conseil de la société WPI l’a par lettre du 27 décembre 2012, interrogée sur sa position au regard de cette question, sans jamais faire référence à un quelconque acquiescement exprimé’par elle ; – que la demande de la société WPI est frappée de forclusion et comme telle, irrecevable';

Attendu que la société WPI réplique : – que la clause de réserve de propriété dont elle se prévaut figure dans les conditions générales de vente entre professionnels portées au verso de toutes les factures litigieuses ainsi que dans le contrat de distribution signé le 17 mai 2006'; – que faute d’être intégralement réglée du montant de ces factures, elle était en droit d’adresser au liquidateur une demande de revendication de biens expressément désignés'; – qu’à la réception de cette lettre, le liquidateur a semblé mettre en 'uvre les conditions de restitution puisqu’il a isolé la marchandise concernée en la plaçant sur des palettes qu’il a fait filmer, pour les mettre hors de portée des acquéreurs potentiels'; – que son propre conseil a de nouveau adressé au liquidateur une lettre le 27 décembre 2012 l’interrogeant sur les modalités pratiques de restitution de cette marchandise sans jamais recevoir de réponse'; – qu’elle a subséquemment saisi le juge-commissaire d’une requête du 7 janvier 2013'; – que c’est à raison, que le tribunal de commerce a réformé celle-ci et prescrit la restitution des biens concernés, puisqu’elle a pu sincèrement croire à l’acquiescement tacite du liquidateur ; – que la tentative d’exécution de cette décision assortie du bénéfice de l’exécution provisoire a établi que la marchandise à récupérer avait perdu sa valeur marchande du fait du retard pris dans cette restitution et du mauvais état de conservation imputable au liquidateur';

Vu les articles L.624-9 et R.624-13 du code de commerce';

Attendu qu’il ressort de l’économie et de la lettre de ces dispositions que la revendication de meubles à l’occasion de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure'; que par ailleurs, cette demande en revendication doit être adressée dans ce délai par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’administrateur s’il en a été désigné un ou, à défaut, au débiteur'; qu’enfin, à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse';

Attendu que dans les circonstances précises de la présente espèce, les parties sont contraires sur la réalité d’un acquiescement du liquidateur’et par suite, sur le point de savoir si le délai de forclusion a ou non, eu vocation à trouver application';

Attendu que nonobstant le fait que le texte ne prévoit aucun formalisme à un tel acquiescement, celui-ci ne peut, au sens des dispositions précitées, se concevoir que comme devant être exprimé de manière certaine et non équivoque, en réponse à une demande en revendication exprimée de manière tout aussi claire et univoque ;

Attendu que de ce point de vue, il ressort des éléments versés aux débats que par lettre du 12 octobre 2012, l’avocat de la société WPI a adressé à Maître Z X ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société Alpha une lettre comportant les énonciations suivantes': «'le détail des biens revendiqués est visé dans le tableau récapitulatif avec les factures correspondantes annexées ainsi que les photos de certains des produits objet (sic) de la revendication, encore présents dans les locaux de la SARL Alpha 2C au moment de l’ouverture de la liquidation judiciaire./La clause de réserve de propriété au profit de la société World Pool Innovation jusqu’à paiement intégral et effectif du prix par l’acquéreur figure dans les conditions générales de vente entre professionnels présentes au verso de toutes les factures (')./Dans ces conditions, la demande en revendication ne semble pas se heurter à d’autres difficultés que celle de l’inventaire des pièces subsistant dans le patrimoine du débiteur./Conformément aux dispositions légales, je vous prie de bien vouloir me faire connaître dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente si vous accédez à cette demande en revendication qui emporte demande de restitution./Si vous faites droit à cette demande, je vous remercie de m’informer des modalités pratiques de la restitution (…). En cas de difficultés, je saisirai Monsieur le juge-commissaire d’une requête aux fins de revendication. (…)'» [soulignement ajouté]';

Attendu qu’à cette demande claire de restitution, la SCP Y ès qualités n’a apporté aucune réponse explicite';

Que le seul fait d’avoir, à la réception de cette demande, fait le nécessaire pour identifier ou laisser identifier les marchandises revendiquées et les stocker séparément des autres marchandises ne saurait en soi, suffire à valoir acquiescement univoque à la demande ainsi formée'; qu’ainsi que l’oppose à juste titre la SCP X ès qualités, cette mesure s’apparentant précisément à une mesure conservatoire et de précaution, faisait simplement réponse à une réclamation de la partie adverse dans l’attente que le droit de propriété de cette dernière sur ces marchandises soit officiellement établi';

Attendu qu’au demeurant, le conseil de la société WPI lui-même rappelle dans une lettre adressée au liquidateur le 13 février 2013 soit postérieurement au 15 décembre 2012, date d’expiration du délai de forclusion en cause, que «'les échanges intervenus dans la phase amiable de demandes de restitution semblent à ce titre confirmer que vous connaissez vous-même la qualité de propriétaire de la société World Pool Innovation sur les marchandises revendiquées. Outre, le fait que vous n’avez émis aucune contestation, vous avez organisé la restitution': en isolant la marchandise pour la mettre hors de portée des acquéreurs potentiels, en reconnaissant l’existence d’un stock impayé appartenant à la société World Pool Innovation'»'[soulignement ajouté];

Attendu que le registre de langue utilisé dans ce document et l’absence de tout autre élément venant corroborer la thèse avancée par la société WPI, ne sauraient convaincre à suffisance la Cour que la SCP Z X a, acquiescé de ùmanière claire et univoque au sens des dispositions légales précitées, à la demande de restitution de marchandises qui lui avaient été transmise';

Attendu qu’il s’évince de ce qui précède que la demande présentée au juge-commissaire le 7 janvier 2013 alors que le délai préfix de l’article R.624-13 du code de commerce expirait le 15 décembre 2012, est frappée de forclusion et comme telle, irrecevable ;

2. sur le mérite de la demande subsidiaire de relevé de forclusion

Attendu que la société WPI sollicite subsidiairement le relevé de cette forclusion, tant en raison de sa qualité incontestable de propriétaire des marchandises revendiquées qu’en raison de sa croyance sincère et légitime en l’existence d’un acquiescement du liquidateur';

Qu’elle demande à la Cour d’admettre': – qu’elle n’a eu de cesse, entre le 12 octobre et le 27 décembre 2012, d’affirmer vouloir en qualité de propriétaire, retrouver la possession de ses biens'; – qu’elle a relancé à de nombreuses reprises le liquidateur sur les modalités purement organisationnelles d’une restitution qui en apparence, ne se heurtait à aucune difficulté ; – que son droit de propriété est protégé tant par la Constitution que par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789';

Attendu que la SCP Z Y ès qualités réplique : – que la Constitution de 1958 et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen protègent le droit de propriété mais n’interdisent pas son aménagement ; – que les délais de revendication imposés par les textes légaux et réglementaires sont des délais de procédure n’ayant pas vocation à restreindre les droits du propriétaire mais visant uniquement, à encadrer la procédure de revendication ; – que la sanction du non-respect de ce délai n’est d’ailleurs pas la perte du droit de propriété mais uniquement, l’inopposabilité de ce droit à la procédure collective'; – que quoi qu’il en soit, aucun texte ne prévoit la possibilité d’un relevé de forclusion dans le cadre d’une action en revendication ;

Vu l’article L.624-9 du code de commerce

Attendu que le délai institué par cet article est un délai préfix, insusceptible de relevé de forclusion ; qu’en l’absence de revendication utile dans ce délai, le droit de propriété de la société WPI sur les marchandises litigieuses apparaît, dans les circonstances précises de la présente espèce, être subséquemment inopposable à la procédure collective ouverte au nom de la société Alpha';

Que par suite le moyen sera écarté comme inopérant ;

3. sur les autres demandes

Attendu qu’en l’absence de circonstances établies permettant de caractériser un abus du droit fondamental d’agir en justice, la demande d’attribution de dommages et intérêts pour procédure abusive sera écartée';

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile';

Attendu que la société WPI qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Frédérique Meneveau, avocat';

Vu l’article 700 du code de procédure civile';

Attendu que l’équité commande de condamner la société WPI à verser à la SCP Z X ès qualités, 2 000 euros à titre de frais irrépétibles';

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

DECLARE la société par actions simplifiée World Pool Innovation irrecevable en sa demande de restitution,

CONFIRME en conséquence l’ordonnance du juge-commissaire du 5 février 2013,

CONDAMNE la société par actions simplifiée World Pool Innovation en tous les dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Frédérique Meneveau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société par actions simplifiée World Pool Innovation à payer à la SCP Z Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Alpha 2C, une indemnité de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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