Cour d'appel de Nancy, 25 mars 2015, n° 14/01334

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 25 mars 2015, n° 14/01334
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 14/01334
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nancy, 30 mars 2014, N° 2013003988

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° 707 /15 DU 25 MARS 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01334

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.n° 2013003988, en date du 31 mars 2014,

APPELANT :

Monsieur Y Z, demeurant 33 rue de la Fallee – 54270 ESSEY-LES-NANCY

Représenté par la SCP HARTMANN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

SARL 2 AF prise en la personne de son gérant et tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,

XXX – 62880 PONT-A-VENDIN

Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre,

Madame Bénédicte SOULARD, Conseiller,

Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mars 2015, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Vu l’appel déclaré le 29 avril 2014 par M. Y Z, contre le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 31 mars 2014 ayant statué dans l’affaire qui l’oppose à la société à responsabilité limitée 2AF (société 2AF.) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes e-conclusions présentées le':

—  25 juillet 2014 par M. Y Z, appelant,

—  27 octobre 2014 par la société 2AF, intimée ;

Vu l’ensemble des éléments et pièces du dossier.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.

Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d’appel des parties.

1. données analytiques, factuelles et procédurales, du présent litige

La société A2F a durant plusieurs années, entretenu des relations commerciales avec la société à responsabilité limitée Cap Visio (société Cap Visio.), dont M. Y Z était le gérant.

Constatant que plusieurs factures restaient impayées au titre des années 2011 et 2012 pour un total de 50 344, 92 euros hors taxes (60 200, 55 euros toutes taxes comprises.), la société A2F a obtenu que le gérant de la société Cap Visio, M. Y Z, se porte garant du paiement des sommes restant dues sous forme d’un engagement de caution commercial régularisé le 22 octobre 2012 dan la limite du montant précité.

M. Y Z a à cette occasion, déclaré ne pas être en état de cessation de paiement ni en redressement ou liquidation judiciaire et avoir la capacité financière d’assurer l’exécution de l’obligation qu’il contractait.

Le tribunal de commerce de Nancy a par la suite, prononcé la liquidation judiciaire de la société Cap Visio et nommé Maître E F en qualité de liquidateur selon jugement du 12 février 2013.

Par lettre recommandée du 19 mars 2013 reçue le 21 mars suivant, la société 2AF a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de ce dernier en lui demandant de bien vouloir lui indiquer si une possibilité de règlement est envisageable et à défaut de lui adresser un certificat d’irrecouvrabilité.

Par acte extrajudiciaire du 16 avril 2013, la société 2AF a fait assigner M. Y Z devant le tribunal de commerce de Nancy à l’effet de le voir condamner, sous exécution provisoire, à lui régler ès qualités de caution de la société Cap Visio, la somme de 60 200, 55 euros, augmentés des intérêts judiciaires outre une indemnité de 2 500 euros à titre de frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement du 31 mars 2014 les juges consulaires saisis ont énoncé leur décision sous forme de dispositif dans les termes suivants':

— constate le caractère solidaire et commercial de l’acte de caution signé par M. Y Z en date du 22 octobre 2012 au profit de la SARL A2F,

— en conséquence,

— condamne M. Y Z en sa qualité de caution commerciale solidaire de la SARL Cap Visio, à payer à la SARL 2AF, la somme de 60 200, 55 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2013,

— déclare n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC,

— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

M. Y Z a déclaré appel de cette décision.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21janvier 2015 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries tenue en formation de juge rapporteur du 3 février 2015.

A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.

2. Prétentions et Moyens des Parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

La Cour renvoie à chacune des écritures susvisées pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.

Ces conclusions récapitulent les demandes par l’énoncé des dispositifs qui suivent.

M. Y Z demande qu’il plaise à la Cour de':

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 31 mars 2014,

— dire et juger que le cautionnement donné par Monsieur Y Z n’est pas un cautionnement commercial ni solidaire et que l’acte qui a été recueilli par la SARL 2AF est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 341-3 du code de la consommation,

— dire et juger également que la signature du cautionnement obtenu par la SARL 2AF pendant la période suspecte, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er septembre 2012, ne peut avoir de caractère commercial et solidaire à l’encontre de Monsieur Y Z.

La société 2AF prie la Cour de':

— vu les dispositions de l’article 2288 et suivants du code civil,

— vu l’article L.631-14 du code de commerce et L.622-28 du code de commerce,

— vu la jurisprudence applicable sur les dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de commerce,

— à titre principal,

— débouter Monsieur Y Z de toutes ses demandes, fins et prétentions,

— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy qui a constaté le caractère solidaire et commercial de l’acte de caution signé par Monsieur Y Z en date du 22 octobre 2012 au profit de la SARL A2F et qui a condamné Monsieur Y Z en sa qualité de caution commerciale solidaire de la SARL Cap Visio à payer à la SARL 2AF la somme de 60 200, 55 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2012,

— à titre infiniment subsidiaire,

— constater le caractère commercial de l’acte de caution que Monsieur Y Z a signé pour garantir des engagements pris par le débiteur Cap Visio envers le bénéficiaire 2AF,

— constater que Monsieur Y Z a déclaré dans l’acte de caution ne pas être en état de cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire et avoir la capacité financière d’assurer l’exécution de l’obligation qu’il contractait,

— constater que la société 2AF a bien assigné la caution après avoir préalablement actionné le débiteur principal,

— à ce titre, condamner Monsieur Y Z en sa qualité de caution commerciale de la SARL Cap Visio à payer à la SARL 2AF la somme de 60 200, 55 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2013,

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu’il n’a pas condamné Monsieur Y Z à payer à la SARL 2AF à un article 700 CPC [code de procédure civile]

— en conséquence, de condamner Monsieur Y Z à payer à la SARL 2AF une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, lesquels seront recouvrés directement par la SCP Millot-Logier & Fontaine, avocats associées, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

La Cour statue, sur le bien fondé d’une demande en paiement de factures impayées dirigée contre une caution gérante, solidaire des engagements d’une société déclarée en liquidation judiciaire par suite de la défaillance de cette dernière.

M. Y Z critique la décision des premiers juges, observant que si les mentions obligatoires imposées par l’article L. 341-2 du code de la consommation sont clairement portées dans l’acte de caution litigieux, il n’en va pas de même pour celles visées par l’article L.341-3 du même code dès lors cet acte se réfère à l’article 2021 du code civil alors que seul l’article 2298 était applicable au jour de la signature de cet engagement.

Il précise': – que dans le cas présent, son engagement n’équivalant pas à un engagement solidaire, la société 2AF ne peut l’assigner ès qualités de caution sans avoir préalablement actionné le débiteur principal'; – que son acte de cautionnement doit être qualifié de cautionnement simple'; – que lui-même n’a au demeurant pas la qualité de commerçant, le caractère commercial de l’engagement de caution ne pouvant en effet à lui seul, lui conférer la qualité de commerçant'; – que quoi qu’il en soit, cet acte de caution ayant été signé le 22 octobre 2012 alors que la date de cessation des paiements de la société Cap Visio a été fixée au 1er septembre précédent, il n’a pu valablement donner son cautionnement ès qualités de gérant, en faveur de la dite société.

La société 2AF répond': – qu’il est de jurisprudence établie que le cautionnement donné par le dirigeant de la société débitrice principale présente un caractère commercial'; – qu’elle est, dans les circonstances de cette espèce, un créancier professionnel puisqu’elle bénéficie de l’engagement litigieux dans le cadre de son activité professionnelle'; – qu’un créancier professionnel, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles même si elle n’est pas principale'; – que seuls les cautionnements souscrits par des personnes physiques envers de tels créanciers sont soumis à l’exigence des mentions manuscrites des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation'; – que l’ancien article 2021 du code civil a été re-codifié sous l’article 2298 du dit code par ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006-article 5-II ; – que depuis la loi Dutreil du 1er août 2003, la jurisprudence n’a eu de cesse de s’éloigner des prescriptions de forme impératives exigées par ce texte ; – que la Cour de cassation a ainsi pu préciser que le cautionnement est valable dès lors que la mention manuscrite apposée sur l’engagement, reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement'; – que l’erreur querellée s’analyse dans ces conditions comme étant une simple erreur matérielle au sens de ces dispositions légales.

Vu les articles 341-2 et L.341-3 du code de la consommation dont il ressort notamment que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : «'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…..'» ;

En l’espèce, l’engagement à caractère commercial signé de la main de la caution, comporte la mention manuscrite suivante : «'En me portant caution solidaire de Cap Visio de la somme de 60 200, 55 € (soixante mille deux cents et cinquante cinq centimes) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 6 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X./Bon pour caution solidaire de X à hauteur de 60 200, 55 € (soixante mille deux cent euros et cinquante cinq centimes) en principal outre les intérêts, frais et dépend (sic) et accessoires en supplément.»

Il s’infère, de la seule confrontation entre le modèle prescrit par le législateur et l’engagement de caution litigieux que, dans les circonstances précises de la présente espèce, l’erreur de référence textuelle en cause, caractérisée par la substitution du numéro «'2021'» au numéro «'2298'», affecte nécessairement le sens et la portée des mentions manuscrites querellées puisque l’article 2021, dans sa rédaction applicable au jour de la signature de l’acte litigieux, postérieure à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 – article 5-II, soit plus de 6 ans auparavant, se rapporte à la fiducie et non pas à la portée d’un engagement solidaire comprenant renonciation au bénéfice de discussion et ce d’autant plus, qu’il n’est pas établi que M. C Z a signé des engagements de même nature par le passé, correctement libellés.

La solidarité n’étant cependant qu’une modalité d’un engagement qui vaut aussi sans elle, le cautionnement litigieux s’analyse dans ces conditions comme étant un cautionnement simple, permettant à M. C Z de se prévaloir à bon droit, du bénéfice de discussion.

Il suit de tout ce qui précède que, faute de justifier de l’état ou de l’issue de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de la débitrice principale et à tout le moins, de la réponse du liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X à la demande du 19 mars 2013 qu’elle justifie lui avoir adressée dans le cadre de sa déclaration de créance, alors que la partie adverse remet implicitement en cause son intérêt à agir en se prévalant du bénéfice de discussion, la société A2F n’est pas recevable en sa demande.

Vu l’article 696 du code de procédure civile ;

La société 2AF, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR':

La Cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau':

DECLARE la société à responsabilité limitée 2AF, irrecevable en sa demande ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée 2 AF aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en sept pages.



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