Infirmation partielle 9 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 9 févr. 2015, n° 14/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00202 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 décembre 2013, N° 13/00073 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° 366/15 DU 09 FEVRIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00202
Décision déférée à la Cour : jugement – saisie immobilière – du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANCY, R.G.n° 13/00073, en date du 12 décembre 2013,
APPELANT :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY ;
assisté de Me DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU ;
INTIME :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté et assisté de Me Georges DAL MOLIN, avocat au barreau de NANCY ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN ;
Le 12 janvier 2015, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 09 février 2015 ;
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 février, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Faits et procédure :
Aux termes d’un acte de partage dressé le 27 mai 2002 par Me Claudel, notaire à Baccarat, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés, une soulte de 194 466,66 euros a été mise à la charge de M. Z Y.
Par jugement en date du 28 janvier 2004, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Nancy a notamment :
— déclaré M. Z Y auteur d’un recel successoral portant sur un fonds de commerce de machines agricoles à Merviller,
— dit que M. Z Y a bénéficié par la perception des loyers, d’un avantage indirect de 94 430,28 euros assorti des intérêts d’un montant de 74 751 euros,
— débouté M. B Y de sa demande tendant à voir déclarer M. Z Y coupable d’un recel successoral sur la créance de loyers,
— homologué l’acte de partage du 27 mai 2002, sous réserve du montant de la soulte due par M. Z Y à M. B Y,
— dit que la soulte prévue à l’acte de partage à la charge de M. Z Y au profit de M. B Y est augmentée de la somme de 68 602,06 euros,
— condamné M. Z Y à payer à M. B Y la somme de 68 602,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné solidairement Mme H I veuve Y et M. Z Y à payer à M. Z Y une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. Z Y a relevé appel de ce jugement.
Suivant ordonnance du 3 juillet 2009, non frappée de déféré, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a constaté l’acquisition de la péremption de l’instance, en l’absence de diligences utiles de la part de l’appelant et dit que le jugement du 28 janvier 2004 a force de chose jugée.
En vertu de ces décisions, M. B Y a fait inscrire, le 29 décembre 2009, à la conservation des hypothèques de Lunéville volume 2009VI032 une hypothèque judiciaire sur un terrain situé à XXX, lieudit 'le XXX, cadastré section XXX pour une contenance de XXX
Le 17 juin 2013, M. B Y a fait délivrer à M. Z Y un commandement de payer valant saisie immobilière sur ledit bien immobilier, aux fins de paiement de la somme de 367 201,32 euros. Ce commandement a été publié à la conservation des hypothèques le 11 juillet 2013 volume 2013 S n° 28.
Par exploit du 6 septembre 2013, M. B Y a assigné M. Z Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir :
— ordonner la vente par adjudication publique du bien immobilier litigieux,
— fixer la mise à prix à la somme de 10 000 euros,
— fixer le prix moyennant lequel une vente amiable serait autorisée à la somme de 140 000 euros.
M. Z Y a soulevé la prescription des intérêts par application de l’article 2224 du code civil, et en tout état de cause, sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi.
Par jugement en date du 12 décembre 2013, le juge de l’exécution, énoncé qu’en vertu de l’article 2277 ancien du code civil et du nouvel article 2224 du même code, les intérêts ne sont dus que sur les cinq dernières années, a notamment :
— fixé le montant de la créance de M. B Y à la somme de 280 077,51 euros comme suit, à la date du commandement de payer valant saisie immobilière,
soulte de l’acte de partage homologué 194 466,66 euros,
condamnation au titre du recel successoral 68 602,06 euros
article 700 du code de procédure civile 2 000,00 euros
intérêts au taux légal sur les cinq dernières années, calculés sur la somme de 265 068,72 euros 81 032,26 euros
à déduire les versements du débiteur 66 023,47 euros
— validé le commandement de saisie immobilière à hauteur de cette somme,
— dit que les intérêts continueront à courir jusqu’à distribution du prix de vente à intervenir,
— constaté qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit,
— autorisé M. Z Y à procéder à la vente amiable, du bien litigieux pour un prix qui ne saurait être inférieur à 20 000 euros,
— fixé le montant des frais taxés à la somme de 1 538,72 euros,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 avril 2014 à laquelle le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées au jugement et s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente et des frais taxés,
— rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. Z Y aux dépens.
Suivant déclaration reçue le 17 janvier 2014, M. B Y a régulièrement relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de :
— fixer à la somme de 366 201,32 euros le total des sommes dues par M. Z Y à la date du 2 avril 2013 sauf intérêts postérieurs,
— dire mal fondé M. Z Y en sa demande d’exonération des intérêts majorés et l’en débouter,
— dire que la vente amiable ne saurait être autorisée pour une somme inférieure à 69 300 euros et lui donner acte de son offre d’acquérir le bien à ce prix, en ordonnant la compensation,
— condamner M. Z Y aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B Y a exposé que c’est à tort que le premier juge a déclaré prescrits les intérêts remontant à plus de cinq ans avant le commandement de saisie immobilière, sans tenir compte des actes d’exécution intervenus ayant interrompu la prescription, soit le commandement aux fins de saisie vente du 26 juin 2004 pour paiement de la somme de 68 602,06 euros au titre du recel successoral, le commandement aux fins de saisie vente du 6 août 2004 pour paiement de la somme de 194 466,66 euros en vertu du jugement du 28 janvier 2004, la requête aux fins de saisie des rémunérations pour paiement de ladite somme déposée le 13 octobre 2004, le jugement prononcé par le juge de l’exécution le 8 décembre 2004 rejetant la demande de M. Z Y tendant à l’annulation du commandement de saisie du 26 juin 2004, le procès-verbal de saisie vente et du procès-verbal de saisie attribution des 2 et 3 mai 2005, le jugement du 26 août 2005 autorisant la saisie des rémunérations de M. Z Y pour paiement de la somme de 194 466,66 euros et l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 23 juin 2008 confirmant ce jugement, le commandement de payer ou de délaisser l’immeuble en date du 15 octobre 2010 pour paiement des sommes de 194 466,66 euros et 68 6502,06 euros, ainsi que les commandements de saisie immobilière des 20 mars 2012 et 17 juin 2003, étant précisé d’une part, que par application de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance de sorte que l’effet interruptif du jugement du 28 juin 2004 s’est prolongé jusqu’à la signification de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2009 constatant la péremption de l’instance d’appel, d’autre part, que la saisie des rémunérations diligentée depuis 2004 produit toujours ses effets.
L’appelant a fait valoir par ailleurs que l’exonération du taux majoré d’intérêt implique la bonne foi du débiteur et l’existence d’une situation l’empêchant de régler sa dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’intimé qui est propriétaire d’un patrimoine immobilier important, ayant été condamné pour recel successoral et ayant de surcroît tenté d’organiser son insolvabilité en faisant donation de sa résidence secondaire à sa fille.
M. B Y a fait valoir, enfin, sur la demande d’autorisation de vente amiable, que M. Z Y ne produit aucune estimation sérieuse de la valeur du terrain dans son état actuel ; que l’évaluation qu’il a versée devant le premier juge, réalisée sur internet par une société Alliance à hauteur de 48 euros le m² soit 273 600 euros, est contredite par l’estimation de la société Orpi Baccarat fixant la valeur du bien au prix minimum de 69 300 euros soit 10 à 12 euros le m², qui doit être retenue, étant observé que l’intimé a confié la vente du terrain à la société 3 G Immo pour le prix de 105 000 euros.
M. Z Y a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant des intérêts au taux légal dus sur les cinq dernières années précédant le commandement valant saisie immobilière à la somme de 81 032,26 euros ramenant le montant total de la créance de M. B Y à la somme de 280 077,51 euros et au rejet des demandes de M. B Y.
Il a demandé à la cour, en toute hypothèse, vu l’article 313-3 du code monétaire et financier, de prononcer l’exonération totale des intérêts à son profit, compte tenu de sa situation financière et personnelle actuelle et de statuer ce que de droit sur le montant de la mise à prix minimum pour la vente amiable du terrain litigieux.
M. Z Y a répliqué que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la condamnation prononcée par le jugement du 28 janvier 2004 dès lors que la péremption d’instance, constatée le 3 juillet 2006, a éteint rétroactivement l’instance et fait disparaître l’effet interruptif de l’acte de saisine et qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu à la diligence du créancier depuis le 17 juin 2008, étant précisé que le commandement de payer ou délaisser l’immeuble du 15 octobre 2010 a été notifié à Mme J Y épouse X et non au débiteur Z Y, et qu’il a, en outre, fait l’objet d’un désistement d’instance et d’une radiation par jugement du 25 janvier 2011.
Sur la demande d’exonération des intérêts majorés, l’intimé a fait valoir qu’il est âgé de 70 ans, qu’il est victime depuis plusieurs années d’un harcèlement processuel de la part de son frère et que sa pension de retraite est grevée pour moitié par l’effet d’une saisie.
Il n’a par ailleurs élevé aucune contestation concernant le prix minimum de 69 300 euros proposé par l’appelant.
Par arrêt en date du 30 juin 2014, la cour, déclarant l’appel recevable, a, avant dire droit, tous droits des parties réservés sur la fixation du montant de la créance de M. B Y, invité M. B Y à produire un décompte des intérêts dus,
au titre de la soulte, calculés sur la somme de 194 466,66 euros en principal, au taux légal à compter du jugement du 28 janvier 2004 et au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification de l’ordonnance du 3 juillet 2009, jusqu’au 17 juin 2013, compte tenu des versements opérés par M. Z Y,
au titre du recel successoral, calculés sur la somme, en principal, de 68 602,06 euros, au taux légal à compter du jugement du 17 juin 2008 et au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification de l’ordonnance du 3 juillet 2009 jusqu’au 17 juin 2013, compte tenu des versements opérés par M. Z Y.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 août 2014, M. B Y a demandé à la cour :
de fixer à la somme de 123 519,01 euros les intérêts dus au titre de la soulte, calculés sur la somme de 194 466,66 euros en principal, au taux légal à compter du jugement du 28 janvier 2004 et au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification par acte du 7 mai 2004 jusqu’au 17 juin 2013, compte tenu des versements opérés par M. Z Y
de fixer à la somme de 29 573,92 euros au titre du recel successoral, calculés sur la somme, en principal, de 68 602,06 euros, au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 mars 2007, compte tenu du commandement de payer du 20 mars 2012, jusqu’au 17 juin 2013, compte tenu des versements opérés par M. Z Y, sauf intérêts postérieurs,
dire M. Z Y non fondé en sa demande d’exonération des intérêts majorés,
l’en débouter purement et simplement,
dire que la vente amiable ne saurait être autorisée pour une somme inférieure à 69 300 euros et lui donner acte de son offre d’acquérir le bien à ce prix, en ordonnant la
compensation,
condamner M. Z Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. B Y, rappelant que l’arrêt avant dire droit du 30 juin 2014 est dépourvu de l’autorité de chose jugée, a repris sa précédente argumentation concernant le point de départ des intérêts majorés tant de la soulte que du recel, faisant valoir :
— sur le premier point que c’est à tort que la cour a considéré que la majoration s’appliquait à compter de la signification de la décision constatant la péremption, soit à compter de l’ordonnance du 3 juillet 2009, alors que les commandements aux fins de saisie vente comme la requête en saisie arrêt des rémunérations en date respectivement des 26 juin et 13 octobre 2004 avaient été normalement précédés de la signification du jugement du 28 janvier 2004, à avocat par acte du palais en date du 16 mars 2004 et à partie par acte de Me Verdeaux-Manginot, huissier de justice, le 7 mai 2004, de sorte que le point de départ des intérêts majorés doit être fixé deux mois après cet acte de signification soit le 8 juillet 2004,
— sur le second point, que les intérêts légaux, nécessairement majorés compte tenu de la signification intervenue en 2004 doivent être pris en compte depuis le 20 mars 2007, compte tenu du commandement du 20 mars 2012.
Sur ce :
Vu les écritures déposées le 29 août 2014 par M. B Y et le 18 mars 2014 par M. Z Y, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu, selon l’article 2191 du code civil, que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière; que constitue un titre exécutoire, conformément à l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire ;
Qu’il sera également rappelé que suivant l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Que l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose pour sa part, que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu’il lui appartient ainsi de trancher les contestations relatives au montant de la créance du créancier poursuivant qui doit figurer au jugement d’orientation en principal, intérêts et accessoires ;
Attendu en l’espèce, que M. B Y poursuit l’exécution du jugement prononcé le 28 janvier 2004, constatant une créance en principal à son profit de 263 068,72 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, correspondant au montant de la soulte telle qu’elle résulte de l’acte de partage établi par Me Claudel et homologué par le tribunal soit 194 466,66 euros, augmenté par ce dernier d’un montant de 68 602,06 euros au titre du recel successoral, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Sur le moyen tiré de la prescription des intérêts :
Attendu, selon la jurisprudence constante, que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans sous le régime antérieur à la loi du 17 juin 2008, et pendant dix ans selon l’article 2222 nouveau du code civil, l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme d’argent, il ne peut, tant en vertu de l’article 2277 dans sa version en vigueur avant la loi du 17 juin 2008 qu’en vertu de l’article 2224 nouveau du code civil, applicables en raison de la nature périodique de la créance d’intérêts, obtenir le recouvrement des intérêts de la créance échus postérieurement au jugement de condamnation plus de cinq ans avant la date de sa demande, soit en l’espèce avant le 17 juin 2008, compte tenu du commandement de payer valant saisie immobilière, objet de la présente procédure notifié le 17 juin 2013 ;
Attendu par ailleurs, étant rappelé que la prescription est interrompue, suivant l’article 2244 ancien du code civil, 'par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire', et suivant les articles 2241 et 2244 du nouveau code issus de la loi du 18 juin 2008, 'par une demande en justice » ainsi que « par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée', que les actes d’exécution entrepris en vue du recouvrement des intérêts interrompent la prescription quinquennale pour les seuls intérêts réclamés dans chacun d’eux, à savoir, ceux échus à leur date, s’ils le sont depuis moins de cinq ans ;
Attendu qu’il sera observé en premier lieu, étant rappelé que l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée, que M. B Y qui poursuit l’exécution du jugement prononcé par le tribunal d’instance de Nancy le 28 janvier 2004 ne peut utilement soutenir que l’effet interruptif de l’assignation en justice s’est prolongé jusqu’à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2009 et que le délai de prescription, concernant l’exécution du jugement, n’a commencé à courir qu’à la date de notification de cette ordonnance, alors qu’elle a constaté la péremption de l’instance, faute de diligences de l’appelant ;
Que le délai de prescription a couru à compter de la signification du jugement du 28 janvier 2004 ;
Attendu par ailleurs, que le commandement de payer ou délaisser l’immeuble signifié le 15 octobre 2010 à Mme J Y épouse X n’a pu interrompre la prescription à l’égard de M. Z Y auquel il n’a pas été notifié ;
Attendu en revanche, que les commandements de payer des 26 juin 2004 et 6 août 2004 ainsi que le jugement du 8 décembre 2004 rejetant la demande de nullité de ces commandements, de même que les procès-verbaux de saisie vente du 2 mai 2005 et de saisie attribution des 2 mai et 3 mai 2005 constituent des actes interruptifs de prescription pour les intérêts échus à leurs dates ;
Qu’il résulte par ailleurs des pièces du dossier que M. B Y a saisi, le 13 octobre 2004, le juge d’instance d’une demande de saisie des rémunérations de M. Z Y pour paiement de la somme de 203 609,38 euros en principal, intérêts et frais ; qu’il a été fait droit à la requête par jugement du 26 août 2005 pour la somme de 199 665,43 euros, soit 194 466,66 euros en principal, 4 206 euros au titre des intérêts arrêtés au 6 août 2005, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 292,77 euros au titre des frais de procédure ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 23 juin 2008 ; que conformément aux dispositions de l’article 2242 du code civil, l’effet interruptif de la demande en justice a produit ses effets jusqu’à la signification de l’arrêt pour les intérêts échus ;
Que M. B Y justifie, enfin, avoir notifié à M. Z Y, le 20 mars 2012, un commandement de payer les sommes restant dues, d’une part au titre de la soulte de l’acte de partage en principal, intérêts arrêtés au 27 décembre 2011 et frais, d’autre part, au titre du recel successoral, en principal, intérêts arrêtés au 27 décembre 2011 et frais ;
Attendu que de l’ensemble de ces éléments, il résulte que, s’agissant de la soulte de l’acte de partage homologué d’un montant en principal de 194 466,66 euros, il n’y a pas lieu à prescription de la créance d’intérêts ;
Qu’en revanche, s’agissant du recel successoral d’un montant en principal de 68 602,06 euros, non concerné par la procédure de saisie des rémunérations, par l’effet de la prescription, les intérêts ne sont dus que pour les cinq années précédant le commandement de payer du 20 mars 2012 ;
Attendu sur la fixation du montant de la créance de M. B Y, qui relève du pouvoir du juge de l’exécution, il sera rappelé que suivant l’article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, « le taux de l’intérêt légal est majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision » ; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque l’instance d’appel du jugement est atteinte de péremption, la majoration s’applique à compter de la signification de l’arrêt constatant la péremption, soit en l’espèce à compter de la signification de l’ordonnance du 3 juillet 2009 ;
Que M. B Y n’est donc pas fondé à appliquer la majoration du taux d’intérêts à compter du délai de deux mois après le jugement du 28 janvier 2004 ;
Sur la demande d’exonération de l’intérêt majoré :
Attendu que l’article L.313-3 permet de supprimer ou de réduire la majoration de l’intérêt légal à la demande du débiteur et en considération de sa situation ;
Que le juge de l’exécution est compétent pour statuer, à l’occasion d’une contestation élevée dans le cadre d’une mesure d’exécution, sur la demande de suppression ou de réduction de la majoration ;
Qu’étant rappelé qu’il appartient au juge de prendre en compte la capacité financière du débiteur à régler les sommes dues en exécution de la décision de justice, de même que sa responsabilité dans l’ampleur de la dette, qu’il ne saurait en l’espèce être fait droit à la demande ;
Qu’il sera observé que M. Z Y, qui indique que sa pension de retraite est amputée de moitié par l’effet de la mesure de saisie effectuée par M. B Y, ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière et ne fournit aucune indication concernant son patrimoine ; que par ailleurs, il convient de tenir compte de la résistance qu’il a opposée à l’exécution de la condamnation prononcée contre lui, résultant pour partie d’un recel successoral, étant observé qu’ayant relevé appel du jugement du 28 janvier 2004, il a ensuite laissé périmer l’instance d’appel ;
Que ses développements concernant l’acharnement judiciaire dont il serait victime de la part de son adversaire apparaissent pour le moins inappropriés ;
Sur le montant de la créance de M. B Y :
Attendu, compte tenu de ce qui précède, que la créance de M. B Y sera fixée comme suit, à la date du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 juin 2013 :
au titre de la soulte : à la somme de 194 466,66 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 janvier 2004 et au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification de l’ordonnance du 3 juillet 2009 ainsi qu’aux sommes de 1 068,45 euros et 418,62 euros au titre des frais,
au titre du recel successoral, à la somme en principal, de 68 602,04 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2007, et au taux légal majoré de cinq points à compter de la signification de l’ordonnance du 3 juillet 2009 ainsi qu’aux sommes de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1 072,86 euros et 264,01 euros au titre des débours et frais,
dont à déduire les versements opérés par M. Z Y qui totalisaient 66 023,47 euros à la date du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Sur la vente amiable :
Attendu que les parties ne contestent pas la décision du premier juge en ce qu’il a, par application des dispositions de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, autorisé la vente amiable du bien dont s’agit ;
Attendu cependant, au vu des pièces produites aux débats, notamment l’estimation de la société Orpi en date du 5 août 2013, et étant observé que l’intimé, qui justifie avoir mis en vente le bien litigieux pour le prix de 105 000 euros le 4 avril 2012, indique aux termes de ses conclusions, s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur ce point, qu’il y a lieu de fixer le prix minimum de la vente amiable à la somme de 69 300 euros ; qu’il sera donné acte à M. B Y de son offre d’acquérir le bien litigieux à ce prix ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que M. B Y succombant partiellement en son appel, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ;
Que M. Z Y supportera en revanche les entiers dépens ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal de grande instance de Nancy quant au montant de la créance de M. B Y et au montant du prix minimum de vente du terrain sis à XXX, lieudit «XXX » cadastré section XXX pour une contenance de 57 a 75 ca, dont la vente amiable est autorisée ;
Statuant à nouveau sur ces points :
Fixe le montant de la créance de M. B Y à la date du commandement valant saisie immobilière, comme suit :
— au titre de la soulte, à la somme de 194 466,66 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 janvier 2004 et au taux légal majoré de cinq points à compter de la signification de l’ordonnance du 3 juillet 2009,
— au titre du recel successoral, à la somme de 68 602,06 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2007 et au taux légal majoré de cinq points à compter de la signification de l’ordonnance du 3 juillet 2009, ainsi qu’aux sommes de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de 1 072,86 euros et 264,01 euros au titre des débours et frais,
— dont à déduire, les versements effectués par M. Z Y qui totalisaient 66 023,47 euros à la date du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Valide le commandement de saisie immobilière à hauteur de ces montants ;
Dit que les intérêts continueront à courir, jusqu’à distribution du prix de vente à intervenir ;
Fixe le prix minimum de la vente à 69 300 euros ;
Donne acte à M. B Y de son offre d’acquérir le bien litigieux à ce prix avec compensation des créances réciproques ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Déboute M. B Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel.-
signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-
minute en neuf pages.
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