Infirmation 21 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 21 oct. 2016, n° 15/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, JAF, 22 juin 2015, N° 13/1111 |
Texte intégral
ARRET N°16/02327
DU 21 OCTOBRE 2016
R.G : 15/02377
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 22 juin 2015 par le Juge aux affaires familiales de BRIEY (13/1111)
APPELANTE :
MAISON DE RETRAITE 'LOUIS QUINQUET', Etablissement
Public ayant son siège social 29 rue Louis Quinquet 54260 LONGUYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié XXX
représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI
MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY
et par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de
BRIEY
INTIMES :
1) Madame X Y
XXX VIVIERS SUR
CHIERS
2) Madame Z Y épouse A
née le XXX à XXX)
XXX LAY ST
CHRISTOPHE
3) Monsieur B Y
XXX MATHAY
4) Monsieur C Y
XXX LONGUYON
tous quatre représentés par Me Philippe GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY
5) Madame D E
XXX MECLEUVES
représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY
6) Madame F G-H
née le XXX à XXX)
XXX
XXX JOUY EN
JOSAS
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/12242 du 27/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 786 du Code de
Procédure Civile,
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, siégeant en rapporteur, en présence de Madame FLORES,
Conseiller,
Greffier : Madame I,
Lors du délibéré :
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 786 du
Code de Procédure Civile,
Madame FLORES, Conseiller,
Madame BOUC, Conseiller,
DEBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 09
Septembre 2016 ;
Conformément à l’article 785 du Code de
Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis à disposition au greffe le 21
Octobre 2016 ;
A l’audience du 21 Octobre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 30 septembre 2013, la
Maison de Retraite Louis Quinquet a saisi le juge aux affaires familiales de Briey afin d’obtenir la condamnation solidaire des obligés alimentaires de Marguerite H, sur le fondement des articles 205 et 207 du code civil et
L6145-11 du code de la santé publique, au paiement de la somme mensuelle de 1000 au titre des frais mensuels d’hébergement, ainsi qu’à la somme de 10448,66 , actualisée le 05 mars 2014 à la somme de 20566,66, correspondant au coût d’hébergement impayé depuis le 04 mars 2013.
Marguerite H est décédée le 21 mars 2014.
Par jugement du 29 juillet 2014, le juge aux affaires familiales de Briey a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à s’expliquer sur cette situation de fait et les
conséquences de droit dont elles entendaient se prévaloir.
Par jugement du 22 juin 2015, le juge aux affaires familiales de Briey a :
— fixé la dette d’aliments à la somme de 3965,32
— condamné D E, F H épouse G,
C Y,
Z Y épouse J et B Y, chacun à payer la somme de 726,96 , et X Y la somme de 33,44 à la Maison de Retraite Louis Quinquet représentée par son représentant légal en exercice
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’établissement Maison de Retraite Louis Quinquet a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de l’ensemble des obligés alimentaires le 21 août 2015, et aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposées le 08 mars 2016, il demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel
— y faire droit
— dire en revanche recevable mais mal fondé l’appel incident interjeté par madame G et l’en débouter
ce faisant
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 juin 2015 et statuant à nouveau
— condamner solidairement D
E, F
H épouse G, C Y,
Z Y épouse J et B Y à payer à la Maison de Retraite Louis
Quinquet la somme de 19 214,94 suivant décompte arrêté au jour du décès de madame
H le 02 février 2016
— les débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires
— les condamner à 2000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante expose que le coût d’hébergement mensuel de madame H s’élevait à la somme de 1721,12 , auquel s’ajoutaient mensuellement 177,78 de frais divers. Ses revenus n’étant que de 939,94 , il lui manquait chaque mois 958,96 pour couvrir ses dépenses.
La maison de retraite a sollicité une prise en charge auprès du Conseil Général qui lui a été refusée, si bien qu’elle a dû saisir le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la condamnation des obligés alimentaires, non sans avoir préalablement engagé des démarches envers eux pour solliciter leur intervention.
Pour limiter la dette d’aliment due par les obligés alimentaires, le juge aux affaires familiales a fait application de l’adage « aliments ne s’arréragent point ». Toutefois, il ne s’agit que d’une présomption simple qui peut être combattue en rapportant la preuve que le créancier n’est pas resté inactif ou qu’il a été dans l’impossibilité d’agir. En l’espèce, l’appelante indique avoir tout mis en 'uvre pour parvenir à équilibrer la situation financière de madame H, et notamment avoir saisi le Conseil Général, ce dont les obligés alimentaires ont été immédiatement informés. Ainsi, dès le 24 juillet 2012, les obligés alimentaires connaissaient les difficultés de financement de l’accueil de madame
H. La présomption simple est donc pleinement combattue par la preuve des démarches engagées par la Maison de Retraite, d’abord auprès du Conseil Général, ensuite auprès des débiteurs d’aliments.
L’appelante ajoute que la renonciation à succession dont se prévalent les intimés est sans effet sur la dette alimentaire qui résulte exclusivement du lien familial.
L’appelante précise que la dette définitive s’élève à 19214,94 .
La Maison de Retraite expose enfin que madame G, qui fait état de son impécuniosité pour être déchargée de son obligation, ne produit que des éléments tronqués qui sont insuffisants à faire la preuve de sa situation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposées le 07 avril 2016, madame
F
G-H, intimée, demande à la Cour de :
— déclarer la Maison de Retraite Louis Quinquet mal fondée en son appel
— l’en débouter
faisant droit à l’appel incident de madame G
— dispenser madame G de toute obligation alimentaire du chef de Marguerite H
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus
— condamner l’appelante aux dépens qui seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Madame G indique que la Maison de retraite a attendu le 30 septembre 2013 pour saisir le juge aux affaires familiales de sa demande ; elle considère en conséquence que c’est à juste titre que le premier juge a refusé de tenir compte de l’arriéré, car les lettres envoyées par la
Maison de retraite aux débiteurs d’aliments ne contiennent aucune demande et ne sauraient donc caractériser l’absence de renonciation au droit d’agir.
Madame G ajoute qu’elle est impécunieuse, ses revenus n’étant constitués que de revenus fonciers.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées et déposées le 29 février 2016,
Z
J, X
Y, B
Y et C
Y demandent à la cour de:
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la Maison de Retraite Louis
Quinquet
en conséquence
— débouter la Maison de Retraite Louis Quinquet de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— débouter madame F
H-G de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer la décision entreprise
— condamner la Maison de Retraite Louis Quinquet à verser à C Y, Z Y épouse J, B Y et X Y la somme de 2500 par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les intimés rappellent que de simples mises en demeurent
XXXXXXXXX »;
dès lors, les courriers dont se prévaut la
Maison de Retraite Louis Quinquet, d’ordre uniquement informatifs, ne sauraient combattre utilement cette présomption. Le juge aux affaires familiales a donc fait une parfaite analyse de la cause en accueillant l’action de l’appelante pour la période du 20 septembre 2013 au 21 mars 2014.
Les intimés ajoutent qu’ils ont tous renoncé à la succession de madame H ; or, cette succession comprend un compte bancaire créditeur de plusieurs milliers d’euros ainsi qu’un terrain, soit autant d’actif permettant de liquider la dette.
Ils relèvent que le montant réclamé ne tient pas compte des paiements réalisés en exécution du jugement dont appel ; ils ajoutent que la créance comprend des frais divers qui ont été assumés par madame H elle-même et par sa famille.
Ils font leur l’argumentation de l’appelante s’agissant de la situation de madame G.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposées le 04 avril 2016, madame
E demande à la Cour de :
— la déclarer recevable, régulière et bien fondée
en conséquence
— confirmer le jugement du 22 juin 2015
— débouter la Maison de Retraite Louis Quinquet de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la Maison de Retraite Louis Quinquet à payer à madame K la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Madame E fait sienne l’argumentation des autres débiteurs d’aliments s’agissant de l’absence d’assignation avant le 30 septembre 2013.
Elle relève que madame G ne justifie pas de la réalité de sa situation financière.
Par une note en délibéré à la production de laquelle elle a été autorisée, et à laquelle les parties constituées ne se sont pas opposées, la Maison de
Retraite Louis Quinquet a rectifié le dispositif de ses demandes et précisé qu’elle sollicitait également la condamnation de
X Y .
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mai 2016 ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
La règle « aliments ne s’arréragent point » est une présomption simple qui peut être combattue par le créancier en rapportant la preuve de ce que, d’une part il était dans le besoin antérieurement à la saisine du juge aux affaires familiales et que d’autre part il n’est pas resté inactif.
Marguerite H a été admise à la Maison de retraite Louis Quinquet de Longuyon le 22 avril 2003.
Le 1er août 2012, l’établissement a déposé une demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de sa pensionnaire.
Ont été informés de cette demande, par lettre recommandée du 24 juillet 2012 dont ils ont accusé réception, X
Y, Z
A, B
Y et C
Y, outre deux personnes qui ne sont pas partie à la procédure d’appel.
A réception de cette information, X Y, Z A, B Y et
C Y ont reconnu avoir pris connaissance d’un formulaire exposant les conséquences de l’admission à l’aide sociale des personnes âgées, et notamment le caractère subsidiaire de cette aide au regard de l’obligation alimentaire, et ont « autorisé le Président du Conseil Général à solliciter auprès des administrations compétentes toute évaluation de leur patrimoine, notamment cadastral ».
La demande d’admission à l’aide sociale a été rejetée par le Conseil Général le 17 juillet 2013, décision de rejet notifiée à Z A, F G, C Y, X
Y, B Y et D K le 10 septembre 2013 par la Maison de retraite
Louis Quinquet qui a également informé les obligés alimentaires de sa pensionnaire de ce qu’elle transmettait le dossier au juge aux affaires familiales.
Il résulte de ces éléments que X Y, Z A, B Y, et
C
Y ont été informés de l’état de besoin de madame H dès la fin du mois de juillet 2012, date à laquelle ils ont également eu connaissance de leurs obligations résultant des articles 205 et 207 ; en outre, il est établi que l’appelante n’est pas restée inactive mais a engagé les procédures nécessaires au paiement de sa créance.
En conséquence, si la Cour approuve le juge aux affaires familiales de n’avoir pas écarté la présomption à l’égard de D K et F G, en revanche il convient d’infirmer le jugement dont appel et de déclarer la demande de l’appelante recevable à compter du 24 juillet 2012 à l’égard de X
Y, Z
A, B
Y, et C
Y, l’appelante précisant que sa demande correspond au coût d 'hébergement impayé depuis le 04 mars 2013.
Ainsi que l’a parfaitement rappelé le premier juge, il n’existe aucune corrélation entre la dévolution successorale et l’obligation alimentaire entre ascendant et descendant édictée par les dispositions des articles 205 et suivants du code civil.
En conséquence, la circonstance que l’ensemble des intimés ait renoncé à la succession de madame H ne constitue pas une fin de non recevoir.
Enfin, strictement aucune preuve n’est apportée aux débats par X Y, Z
A, B
Y, et C
Y de ce que la succession de madame
H comporterait « un compte bancaire créditeur de plusieurs milliers d’euros et un terrain « qui permettraient d’apurer partiellement la dette, la Cour relevant au contraire qu’il résulte du questionnaire produit en pièce 2 par lesdits intimés que madame H ne possédait aucun bien immobilier et que ses 4400 de valeurs mobilières ont été affectés au paiement des frais d’obsèques.
Sur le fond, les enfants de madame H ne contestent pas l’état de besoin de leur mère mais son quantum tel qu’établi par l’appelante, indiquant que celle-ci intègre des frais de mutuelle et des frais divers (pédicure, coiffeur, reste à charge sécurité sociale) non assumés par elle mais par madame H elle-même.
En application des dispositions de l’article L 6145-11 du code de la santé publique, les établissements publics de santé disposent d’une action contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 pour le paiement des frais d’hébergement du créancier d’aliment, dans les conditions édictées par l’article 208.
S’il est constant que pour justifier de l’état de besoin dans lequel s’est trouvée madame
H, l’appelante a intégré dans le calcul servant de base à sa démonstration, outre les frais d’hébergement, les autres charges supportées par la défunte, il n’en reste pas moins que le décompte de créance produit aux débats (pièce 17) ne concerne que les seuls frais d’hébergement demeurés impayés.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Ainsi, il n’est pas contesté que l’état de besoins de madame H était de 958,96 par mois qui seront arrondis à 959 .
A l’exception de madame G qui sollicite de la Cour qu’elle constate son état d’impécuniosité, aucun des obligés alimentaires ne conteste la répartition opérée par le juge aux affaires familiales à hauteur de :
D E : 18,33 % de la dette
C Y : 18,33 % de la dette
Z Y épouse J : 18,33 % de la dette
B Y : 18,33 % de la dette
X Y : 8,33 % de la dette.
Madame G, âgée de 53 an, est mariée et a déclaré exercer la profession d’entrepreneur lorsqu’elle a, le 09 décembre 2014, renoncé à la succession de sa mère.
La cour constate qu’elle reste taisante sur cet exercice professionnel.
De plus, s’il est exact que son foyer fiscal n’a pas été imposé sur le revenu en 2013 et 2014, il apparaît néanmoins qu’il a bénéficié, outre des revenus fonciers, de revenus étrangers.
Enfin, madame G n’apporte à la Cour aucune explication sur la pièce numéro 15 communiquée par X Y, Z A, B Y, et C
Y et intitulée « fiche professionnelle de monsieur G-L et madame
H », indiquant notamment que madame H serait gérante d’une société exerçant dans l’industrie aéronautique tandis que son mari serait risk manager dans des sociétés de gestion de capitaux .
Compte-tenu de ces éléments dont il résulte que madame G occulte une partie de ses activités professionnelles, et partant de ses ressources, la
Cour approuve le juge aux affaires familiales d’avoir condamné F
H-G à participer à hauteur de 18,33 % de la créance d’aliments de Marguerite H.
En conséquence, et infirmant le jugement dont appel, chacun des obligés alimentaires sera condamné à participer au paiement de la dette de la façon suivant, en deniers et quittance compte-tenu des paiement opérés en cours de procédure :
C Y : 18,33 % de de 959 par mois, soit 176 par mois de mars 2013 à mars 2014, soit 2288
Z Y épouse J : 18,33 % de de 959 par mois, soit 176 par mois de mars 2013 à mars 2014, soit 2288
B Y : 18,33 % de de 959 par mois, soit 176 par mois de mars 2013 à mars 2014, soit 2288
X Y : 8,33 % de 959 par mois, soit 80 par mois de mars 2013 à mars 2014, soit 1040
F G : 18,33 % de 959 par mois, soit 176 par mois d’octobre 2013 à mars 2014, soit 1056
D E : 18,33 % de 959 par mois, soit 176 par mois de octobre 2013 à mars 2014, soit 1056 .
Le caractère familial de l’instance commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et après débats en
Chambre du Conseil ;
Infirme le jugement du 22 juin 2015 en ce qu’il a fixé la dette d’aliments à la somme de 3965,32 et condamné D E, F H épouse G,
C Y,
Z Y épouse J et B Y, chacun à payer la somme de 726,96 , et
X Y la somme de 33,44 à la Maison de Retraite Louis Quinquet représentée par son représentant légal en exercice ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe à 959 (neuf cent cinquante neuf euros) par mois la créance d’aliments de Marguerite
H ;
Fixe à 18,33 % la contribution alimentaire due par
C Y ;
Fixe à 18,33 % la contribution alimentaire due par
D E
Fixe à 18,33 % la contribution alimentaire due par
Z Y épouse A
Fixe à 18,33 % la contribution alimentaire due par
B Y
Fixe à 18,33 % la contribution alimentaire due par
F H épouse G ;
Fixe à 8,33 % la contribution alimentaire due par
X Y ;
Condamne, en deniers et quittances, C Y à payer à la Maison de Retraite Louis
Quinquet représentée par son représentant légal la somme de 2288 (deux mille deux cent quatre vingt-huit euros) au titre de son obligation alimentaire pour la période de mars 2013 à mars 2014 ;
Condamne, en deniers et quittances, Z Y épouse
A à payer à la Maison de
Retraite Louis Quinquet représentée par son représentant légal la somme de 2288 (deux mille deux cent quatre vingt-huit euros) au titre de son obligation alimentaire pour la période de mars 2013 à mars 2014 ;
Condamne, en deniers et quittances, B Y à payer à la Maison de Retraite Louis
Quinquet représentée par son représentant légal la somme de 2288 (deux mille deux cent quatre vingt-huit euros) au titre de son obligation alimentaire pour la période de mars 2013 à mars 2014 ;
Condamne, en deniers et quittances, X Y à payer à la Maison de Retraite Louis
Quinquet représentée par son représentant légal la somme de 1040 (mille quarante euros) au titre de son obligation alimentaire pour la période de mars 2013 à mars 2014 ;
Condamne, en deniers et quittances, F G à payer à la Maison de Retraite Louis
Quinquet représentée par son représentant légal la somme de 1056 (mille cinquante six euros) au titre de son obligation alimentaire pour la période d’octobre 2013 à mars 2014 ;
Condamne, en deniers et quittances, D E à payer à la Maison de Retraite Louis
Quinquet représentée par son représentant légal la somme de 1056 (mille cinquante six euros) au titre de son obligation alimentaire pour la période d’octobre 2013 à mars 2014 ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt et un octobre deux mille seize, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. DEANA.- Signé : K.
DEREIN.-
Minute en dix pages.
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