Confirmation 20 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 20 janv. 2016, n° 14/03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/03009 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 15 octobre 2014, N° 21200268 |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 20 JANVIER 2016
R.G : 14/03009
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21200268
15 octobre 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal KNITTEL, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMÉS :
E F X
XXX
Comparant en personne, assisté de Mme Alexandra KACZMARCSKI, juriste à la FNATH
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
XXX
Représenté par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Dominique BRUNEAU
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Céline Z (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 29 Septembre 2015 tenue par Monsieur BRUNEAU, Magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET et Dominique BRUNEAU, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 novembre 2015, date à laquelle l’affaire a été prorogée au 16 décembre 2015. A cette date, l’affaire a été prorogée au 20 Janvier 2016 ;
Le 20 Janvier 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
SS N° / 2015
FAITS ET PROCEDURE
M. E F X a travaillé pour le compte de la société Pneumatiques Kléber dans son établissement de Toul en qualité de plombier – chauffagiste – tuyauteur du 20 novembre 1969 au 31 décembre 2011.
Il a été reconnu atteint à compter du 10 janvier 2011 d’une maladie professionnelle ; la consolidation avec séquelles indemnisables a été fixée au 1° septembre 2011 ; le taux d’incapacité a été fixé à 5 % et une indemnité en capital lui a été attribuée le 2 septembre 2011.
Cette décision a été notifiée à la société Pneumatiques Kléber le 30 mai 2011.
Par courrier reçu le 17 juin 2011, M. E – F X a invoqué la faute inexcusable de l’employeur ; la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe- et- Moselle ( CPAM ) en a informé la société Pneumatiques Kléber par lettre du 9 mars 2012 ; en l’absence de conciliation, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy.
Par jugement du 15 octobre 2014, cette juridiction a notamment:
— dit que la maladie dont souffre M. X résulte de la faute inexcusable de son employeur la société Pneumatiques Kléber et ordonné la majoration à son taux maximum du capital servi à la victime,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale,
— dit que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. X est définitive et opposable à la société Pneumatiques Kléber,
— dit que ladite décision ne pourra être frappée d’appel qu’avec le jugement au fond.
La société Pneumatiques Kléber a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Pneumatiques Kléber demande de voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En premier lieu, la société Pneumatiques Kléber soutient que son appel est recevable en ce que les premiers juges ont tranché une partie du principal.
En deuxième lieu, elle soutient qu’elle est recevable à contester l’opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle dans la mesure où cette contestation n’est pas soumise à saisine préalable de la commission de recours amiable.
En troisième lieu, elle fait valoir d’une part que la pathologie retenue comme d’origine professionnelle ne résulte d’aucun diagnostic clairement posé
SS N° / 2015
et qu’à tout le moins une expertise doit être ordonnée ; que d’autre part l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé compte tenu de son activité, de la réglementation applicable à l’époque des faits ainsi qu’en raison de l’emploi occupé par le salarié, les attestations apportées sur ce point étant imprécises.
La société Pneumatiques Kléber demande donc de:
— voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la CPAM de Meurthe- et Moselle du 30 mai 2011 relative à la maladie professionnelle de M. X ;
— subsidiairement ordonner une expertise médicale ;
— en tout état de cause dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’une conscience du danger d’une exposition à l’amiante chez son employeur ;
— débouter M. E- F X de ses demandes.
M. E – F X, représenté par Mme Kaczmarski, conseiller juridique de la FNATH de Meurthe- et – Moselle, demande de voir confirmer la décision entreprise.
Il expose en premier lieu que la société Pneumatiques Kléber n’a pas contesté la décision d’opposabilité et que celle-ci est donc aujourd’hui définitive.
En deuxième lieu, il soutient que les pièces du dossier, et en particulier les attestations apportées, établissent tant l’origine professionnelle de la maladie dont il est atteint ainsi que la faute inexcusable de l’employeur.
M. E- F X demande à la cour de renvoyer l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir chiffrer l’ensemble de ses préjudices, et de condamner la société Pneumatiques Kléber à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance – maladie ( CPAM ) de Meurthe- et – Moselle demande de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la décision de prise en charge de la pathologie de M. X au titre de la législation professionnelle en date du 30 mai 2011 est définitive et opposable à la société Pneumatiques Kléber en ce que celle-ci n’a pas été contestée par l’employeur devant la commission de recours amiable, et qu’en tout état de cause l’origine professionnelle de la pathologie dont est atteint M. X est avérée par les pièces médicales du dossier.
SS N° / 2015
Par ailleurs, la CPAM de Meurthe- et – Moselle demande de se voir donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la faute inexcusable.
La cour s’en réfère aux écritures des parties, développées oralement à l’audience du 29 septembre 2015 à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel de la la société Pneumatiques Kléber
L’article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il ressort du jugement entrepris que celui-ci a tranché une partie du principal en décidant que la maladie dont souffre M. E- F X résulte de la faute inexcusable de son employeur la société Pneumatiques Kléber.
Dès lors, l’appel formé par celle-ci est recevable.
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Il ressort des dispositions de l’alinéa 4 de l’article R 441- 14 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret 2009- 938 du 29 juillet 2009, que :
' La décision motivée [ de prise en charge ] de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief'.
Il ressort du dossier que la CPAM de Meurthe- et Moselle a notifié à la société Pneumatiques Kléber le 30 mai 2011 une décision en date du 10 janvier 2011 par laquelle elle indiquait que la maladie ' plaques pleurales ' dont était atteint M. E- F X était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Cette décision a été réceptionnée par la société Pneumatiques Kléber le 6 juin 2011.
SS N° / 2015
Il n’est pas contesté que la société Pneumatiques Kléber n’a pas formé recours à l’encontre de cette décision devant la commission de recours amiable.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit la décision de prise en charge de la maladie dont est atteint M. E- F X définitive et opposable à la société Pneumatiques Kléber.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur la faute inexcusable de la société Pneumatiques Kléber
Conformément aux dispositions des articles L 4121- 1 du code du travail et L 452- 1 du code de la sécurité sociale, l’employeur est contractuellement tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a la nature d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à son ayant- droit.
— Sur la nature de la pathologie dont M. E- F X est atteint
La société Pneumatiques Kléber soutient qu’il n’est pas démontré que la pathologie présentée par M. E- F X correspond aux conditions exigées par les dispositions du tableau 30 des maladies professionnelles.
Le tableau 30 B des affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante désigne comme constituant une maladie de ce type un ' épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique '.
Il ressort de l’expertise conduite par le Professeur Yves Martinet, dont le rapport a été déposé le 15 décembre 2014, que ' L’examen du scanner thoracique en date du 9 mai 2011 permet de retrouver des images pleurales bilatérales d’épaississement en partie calcifiées principalement postérieures'; que le médecin estime en conclusion que ' le patient est reconnu porteur d’une MP 30 B à la date du 10 janvier 2011 avec un taux d’IP de % '.
SS N° / 2015
Dès lors, il y a lieu de constater que la pathologie présentée par M. E- F X correspond aux conditions exigées par les dispositions du tableau 30 des maladies professionnelles, et de rejeter la demande tendant à voir ordonner une expertise.
— Sur l’emploi de M. E- F X et la conscience du danger par la société Pneumatiques Kléber
La société Pneumatiques Kléber ne conteste pas qu’elle a utilisé de l’amiante dans le cadre de ses activités durant la période où M. E- F X a été employé par elle ; que celui-ci était affecté au service de maintenance et intervenait sur des vannes vapeur et condensats dans lesquels l’amiante était utilisée pour l’isolation et l’étanchéité des machines et des tuyauteries ; que le processus de changement de joints sur les vannes vapeur provoquait des poussières volatiles.
Les attestations établies par MM. Y Borowian, A B, C D et Y Z analysées par les premiers juges sont claires et précises concernant le type d’interventions effectuées par M. E- F X ainsi que sur le fait que les salariés ne disposaient pas à l’époque de moyens de protection efficaces contre les poussières d’amiante.
La société Pneumatiques Kléber expose qu’elle ne pouvait avoir conscience du risque lié à l’amiante qu’à partir du décret du 17 août 1977, dans la mesure où elle n’avait pas pour activité la transformation de l’amiante.
Cependant, la création du tableau 30 des maladies professionnelles en 1945 puis son évolution issue du décret n° 51- 1215 du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles, du fait d’une exposition à l’amiante, de déclencher certaines maladies puis le décret n° 77 ' 949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante confirment que les dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante étaient connus et reconnus antérieurement à la date de ce dernier texte.
Il ressort du dossier que la société Pneumatiques Kléber disposait, du fait de sa taille, des services lui permettant de disposer des informations relatives aux risques liés à l’amiante ; qu’elle avait donc la possibilité, nonobstant le fait que son activité ne se place pas dans le domaine de transformation de l’amiante, de mettre en place des mesures de protection vis à vis de ce risque dès avant 1977.
Compte tenu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu la faute inexcusable de la société Pneumatiques Kléber dans l’origine de la maladie dont souffre M. E- F X .
SS N° / 2015
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Il y a lieu de renvoyer le dossier devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy afin qu’il soit statué sur l’indemnisation de M. E- F X.
La société Pneumatiques Kléber qui succombe sera condamnée au paiement du droit prévu par les dispositions de l’article R 144- 10 du code de la sécurité sociale dans la limite prévue par le premier alinéa de celui-ci.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. E- F X l’intégralité des frais exposés par lui devant la juridiction ; il convient de faire droit à la demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement,
DIT l’appel formé par la société Pneumatiques Kléber recevable.
CONFIRME le jugement rendu le 16 avril 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy en toutes ses dispositions.
REJETTE la demande d’expertise médicale sollicitée par la société Pneumatiques Kléber.
RENVOIE le dossier devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur le montant des préjudices subis par M. E- F X.
DIT que la société Pneumatiques Kléber qui succombe sera condamnée au paiement du droit prévu par les dispositions de l’article R 144- 10 du code de la sécurité sociale dans la limite prévue par le premier alinéa de celui-ci.
CONDAMNE la société Pneumatiques Kléber à payer à M. E- F X la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en sept pages
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