Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 23 mai 2016, n° 16/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00725 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 2 mars 2016, N° 2016002245 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PERSPECTIVES c/ SAS ALSAMAISON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /16 DU 23 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00725
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.n° 2016002245, en date du 2 mars 2016,
APPELANTE :
SAS PERSPECTIVES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXX – XXX, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous 411 099 385
représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS ALSAMAISON prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXX – XXX
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Madame MARTINE KLUGHERTZ, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller selon ordonnance du premier président en date du 18 avril 2016
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur X Y, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Sylvie Meslin, président et par Monsieur X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 9 mars 2016 par la société par actions simplifiée Perspectives (société Perspectives.) contre l’ordonnance rendue le 2 mars précédent par le tribunal de commerce de Nancy, dans l’affaire qui l’oppose à la société par actions simplifiée Alsamaison (société Alsamaison.) ;
Vu l’ordonnance entreprise ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions présentées le :
— 2 mai 2016 par la société Alsamaison, intimée,
— 27 mai 2016, par la société Perspectives, appelante,
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces du dossier présentés par chacune des parties.
SUR CE,
La Cour se réfère à l’ordonnance entreprise pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants, tirés des écritures d’appel des parties.
XXX, facturelles et procédurales, du litige
La société Perspectives a pour objet, la diffusion, l’exploitation et le contrôle du savoir-faire se rattachant, directement ou indirectement, à la maison individuelle, par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires dans l’ensemble du territoire métropolitain, tous constructeurs de maisons individuelles.
Elle met depuis au moins 20 ans à la disposition de co-contractants dits « Partenaires », la marque déposée « Maisons Arlogis » sous laquelle chaque partenaire exerce son activité.
Par acte sous seing privé du 16 février 2007, la société Perspectives a conclu un contrat de partenariat avec la société Alsamaison ayant pour objet la concession à l’adhérent, du droit et de l’obligation de vendre et de construire des maisons conformes au label « Perspectives », sans toutefois pouvoir l’utiliser comme enseigne commerciale.
Ce contrat a été conclu pour cinq années entières et consécutives, avec tacite reconduction.
Par lettre du 14 septembre 2015, la société Alsamaison a indiqué à son partenaire qu’elle entendait mettre un terme amiable à son partenariat aux motifs que la politique du Groupe Perspectives ne lui permettait pas de développer son activité.
Un différend est né entre les parties sur les indemnités dues au titre de cette rupture.
La société Perspectives a finalement selon lettre de mise en demeure du 5 janvier 2016, constaté la résiliation du contrat de partenariat par application de l’article 16 de ce contrat.
Faute d’avoir obtenu le paiement de l’indemnité de résiliation due en application de ce contrat dans les délais convenus, la société Perspectives a fait assigner la société Alsamaison devant le tribunal de commerce de Lyon d’une demande en paiement d’une indemnité de résiliation chiffrée à hauteur de 87 885, 90 euros correspondant aux deux dernières années de redevances.
Par acte du 5 février 2016 la société Alsamaison a subséquemment fait assigner en référé la société Perspectives devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy à l’effet d’entendre dire, au visa des dispositions de l’article D.442-3 et de l’annexe 4-2-1 du code de commerce outre l’article L.442-6 2°, 4° et 5° du dit code, que cette dernière devra, sous astreinte, poursuivre les relations commerciales établies entre elles à compter de la notification de la décision.
Le juge des référés saisi a selon ordonnance du 2 mars 2016 énoncé sa décision sous forme de dispositif, dans les termes qui suivent :
— vu ensemble les articles D. 442-3 du code de commerce, 46 et 100 du CPC
— déclarons la SAS Perspectives recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence territoriale
— l’en déboutons
— vu ensemble les articles 873 alinéa 1er du CPC et L.442-6 du code de commerce
— ordonnons à la SAS Perspectives de réactiver les sites Internet de la SAS Alsamaison et de lui permettre d’utiliser les marques, logos, logiciels et services objets du contrat de partenariat jusqu’au 17 février 2017, ce sous astreinte comminatoire de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance,
— nous réservons la liquidation de l’astreinte
— condamnons la SAS Perspectives à payer à la SAS Alsamaison la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— rappelons le caractère exécutoire de plein droit de la présente ordonnance-
— mettons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SAS Perspectives en ce compris les éventuels frais d’exécution provisoire.
La société Perspectives a déclaré appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2016, la société Perspectives a fait assigner la société Alsamaison devant le premier président de la cour d’appel de céans à l’effet d’entendre au visa des articles 524 et 12 du code de procédure civile, ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé querellée en raison de la violation du principe du contradictoire et des conséquences manifestement excessives de cette décision.
Par ordonnance du 28 avril 2016, le magistrat délégué par le premier président a ordonné, pour motif de bonne administration de la justice, un sursis à statuer sur la demande dans l’attente de la décision imminente de la chambre commerciale de la Cour de céans sur la question de ses pouvoirs juridictionnels en tant que juge d’appel et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 26 mai 2016 à l’effet de faire le point dur la situation procédurale du dossier.
La clôture de l’instruction a été ordonné le 11 mai 2016 et l’affaire renvoyée à l’audience du 18 mai 2016 tenue en formation de double rapporteur pour y être plaidée.
A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire a été renvoyée à cette audience pour ample délibéré.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Les conclusions des parties ci-avant visées, récapitulent les demandes par l’énoncé des dispositifs suivants :
La société Perspectives demande à la Cour de :
— vu l’article 917 CPC,
— autoriser la SAS Perspectives à assigner à jour fixe,
— et,
— retenir sa compétence,
— déclarer l’appel interjeté par la SAS Perspectives recevable et bien fondé,
— y faire droit,
— infirmer la décision entreprise,
— en conséquence,
— à titre principal, déclarer le juge des référés près le tribunal de commerce de Nancy incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Lyon,
— à titre subsidiaire, déclarer le juge des référés près le tribunal de commerce de Nancy incompétent matériellement du fait de l’existence d’une contestation sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter SAS Alsamaison de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Alsamaison à régler à la SAS Perspectives la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Alsamaison en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Barbara Vasseur la SCP Barbara Vasseur-Petit-Riou, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Alsamaison prie la Cour de :
— vu les articles L. 442-6 et D.442-3 du code de commerce,
— vu les articles 122 et 125 du code de procédure civile,
— dire et juger la demande irrecevable pour défaut du droit d’agir de la société SAS Perspectives à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nancy le 2 mars 2016 en application de l’article L. 442-6 du code de commerce, en raison du pouvoir juridictionnel propre conféré exclusivement à la Cour d’appel de Paris,
— condamner la société perspectives à payer à la société Alsamaison la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Perspectives aux entiers frais et dépens.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE,
Les parties s’opposent ab initio sur la compétence territoriale du tribunal de commerce ayant vocation à se prononcer en première instance, sur l’indemnité de résiliation prétendument due par la société Alsamaison en suite de sa dénonciation du contrat de partenariat la liant à la société Perspectives.
La société Perspectives fait valoir que l’intimée n’appuie pas ses prétentions sur un juste fondement textuel en faisant référence à l’article L.442-6, I, 4° et 5° du code de commerce et ne se prévaut pas à bon droit de ce que le motif de la rupture querellé équivalait à un motif sérieusement contestable.
Elle souligne en ce sens : – que le contrat de partenariat indique clairement qu’en cas de violation de la clause relative au secteur géographique mais également, en cas d’une modification de la charte graphique, le contrat est résilié de plein droit sans respect d’aucun préavis ; – qu’elle a donc parfaitement respecté le contrat de partenariat litigieux de sorte que la partie adverse ne saurait pouvoir fonder ses demandes que sur les dispositions de l’article 1147 du code civil ; – qu’au demeurant, la société Alsamaison a de son propre chef, renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce puisque l’acte de signification de l’ordonnance querellée lui a été délivré, avec mention d’un appel possible devant la cour d’appel de Nancy ; – que la cour de céans statuant comme juge d’appel de cette ordonnance, doit donc retenir sa compétence sur le seul fondement de l’article 1147 du code civil et non pas, sur celui de l’article L.442-6, I, 4° et 5° du code de commerce.
La société Alsamaison répond avoir saisi le président du tribunal du tribunal de commerce de Nancy en référé d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce, respectivement celles visées au I, 4° et I, 5° relatives aux menaces et ruptures brutales de relations commerciales établies.
Elle précise : – que l’ordonnance déférée à la Cour statue explicitement et uniquement au visa de ces dispositions légales en ordonnant, sous astreinte, à la société Perspectives, de poursuivre la relation contractuelle nouée entre elles en rétablissant à son profit, l’utilisation de logos et signes distinctifs ainsi que l’accès à certaines adresses électroniques ; – que cependant, selon l’article D.442-3 alinéa 2 du code de commerce, seule la cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées visées au 1er alinéa et incluant le tribunal de commerce de Nancy ; – que l’inobservation de ce texte impératif procédant de l’ordre public économique, est sanctionnée par une fin de non-recevoir devant être soulevée d’office par le juge, y compris dans l’hypothèse d’un contredit ; – que la cour de Nancy ne dispose ainsi dans les circonstances de cette espèce, d’aucun pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel porté devant elle ; – que l’erreur commise par l’huissier dans le cadre de la signification de l’ordonnance de référé n’emporte, du point de vue de la compétence et des règles d’ordre public qui la sous-tendent, aucune conséquence.
Vu les articles L. 442-6-I 4° et 5°, D. 442-3 du code de commerce, ensemble l’article 125 du code de procédure civile ;
La Cour est de manière précise, invitée à se prononcer sur la recevabilité d’un appel formé contre une décision de référé ayant retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce de Nancy saisi d’un litige se rapportant à l’application de l’article L.442-6- 2°, 4° et 5° du code de commerce.
Cette décision est rendue au visa de l’article D.442-3 du même code.
Ce contentieux, en raison de sa nature, relève de manière exclusive, des pouvoirs juridictionnels dévolus à la cour d’appel de Paris, peu important de ce point de vue que la signification de la décision querellée fasse état de modalités de recours erronées.
Sur cette seule constatation et pour cette raison, il y a lieu de renvoyer l’examen préalable du bien-fondé du recours porté devant la cour d’appel de céans, à la cour d’appel de Paris, selon les dispositions ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
Vu l’article D. 442-3 du code de commerce.
CONSTATE que l’examen de la recevabilité et du bien-fondé de ce recours relève des pouvoirs exclusifs de la cour d’appel de Paris.
ORDONNE la transmission de l’entier dossier par les soins du greffe, au greffe du tribunal de commerce de Nancy à fin, que celui-ci le transmette, avec une copie du jugement et une copie du présent arrêt, au greffier en chef de la Cour d’appel de Paris.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Signification ·
- Procès-verbal ·
- Homme ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Certificat ·
- Exécution ·
- Voies de recours ·
- Adresses
- Magasin ·
- Attestation ·
- Heures supplémentaires ·
- Recette ·
- Salarié ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Videosurveillance ·
- Argent
- Magasin ·
- Salariée ·
- Guide ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Statut ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Bruit ·
- Titre ·
- Arbre ·
- Expertise ·
- Responsabilité
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Épouse ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sport ·
- Paye ·
- Indemnité
- Préjudice ·
- Loisir ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Arrêt de travail
- Eaux ·
- Empiétement ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Béton ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Zone humide ·
- Bornage ·
- Constat
- Garantie de passif ·
- Société générale ·
- Lettre ·
- Formalisme ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Litige ·
- Oeuvre ·
- Mouton ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Entretien préalable ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Illicite ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Article 700
- Chêne ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Consorts ·
- Plantation ·
- Branche ·
- Constat d'huissier ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Huissier
- Retard ·
- Remise ·
- Pénalité ·
- Cotisation salariale ·
- Demande ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Titre ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.