Cour d'appel de Nancy, 19 mai 2016, n° 15/02172

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 19 mai 2016, n° 15/02172
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 15/02172
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Verdun, 22 avril 2015, N° 13/00590

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /16 DU 19 MAI 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02172

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 13/00590, en date du 23 avril 2015,

APPELANTE A TITRE PRINCIPAL :

INTIMEE A TITRE INCIDENT

La société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEUSE NORD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège XXX, inscrite au XXX

sous le XXX

représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE

INTIMÉS A TITRE PRINCIPAL

APPELANTS A TITRE INCIDENT :

Monsieur O-P Y

né le XXX à XXX

représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat au barreau de NANCY

Plaidant par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de La MEUSE

Madame C D épouse Y

née le XXX à XXX

représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat au barreau de NANCY

Plaidant par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de La MEUSE

Monsieur X Y

né le XXX à XXX, demeurant chez Monsieur et Madame O-P Y XXX

représenté par de Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat au barreau de NANCY

Plaidant par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de La MEUSE

Monsieur E B

né le XXX à XXX

représenté par Me Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 31 Mars 2016, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,

Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,

Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, qui a fait le rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Monsieur I J;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mai 2016, par Monsieur I J, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Monsieur I J, greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte authentique en date du 7 mai 2008, la SARL Y B a acquis un fonds de commerce au moyen d’un prêt consenti par la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord d’un montant de 80.000 euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an. Par actes du 12 mars 2008, M. O-P Y, Mme C D épouse Y, M. X Y et M. B se sont portés cautions solidaires du prêt souscrit par la société dans la limite de 96.000 euros.

Par acte sous seing privé du 30 avril 2011, la SARL Y B a sollicité auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord un concours bancaire de 3.000 euros et par actes du 5 mai 2011, M. X Y et M. B se sont portés cautions solidaires des engagements de la société au titre du compte courant dans la limite de 3.600 euros.

La SARL Y B a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 5 avril 2013.

Par courrier recommandé du 3 juin 2013, la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord a déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur de la société, M. Z pour les sommes de 31.350,88 euros pour le prêt et 4.816,01 euros pour le solde débiteur du compte courant.

Les cautions ont été mises en demeure d’honorer leurs engagements par lettres recommandées du 29 mai 2013.

La Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord a assigné M. O-P Y, Mme C D épouse Y, M. X Y et M. B par actes d’huissier du 23 septembre 2013 devant le Tribunal de Grande Instance de Verdun aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser 34.954,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 29 mai 2013, la demande étant limitée à la somme de 31.350,88 euros pour M. O-P Y et Mme C D épouse Y, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. O-P Y et Mme C D épouse Y ont conclu à la nullité de leur engagement de caution et à titre subsidiaire, ont invoqué la disproportion de leur engagement et la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

M. X Y a sollicité la condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts.

M. B a conclu à la nullité de son engagement de caution et à titre subsidiaire, il a invoqué la disproportion de son engagement et la limitation de la somme due à 14.952,70 euros.

Par jugement contradictoire du 23 avril 2015, le tribunal a :

— déclaré nuls les actes de cautionnement souscrits le 12 mars 2008 par M. O-P Y et Mme C D épouse Y, M. X Y et M. B

— déclaré disproportionnés les actes de cautionnement souscrits le 5 mai 2011 par M. X Y et M. B

— débouté la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord de sa demande en paiement

— débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts

— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord aux dépens.

Le tribunal a relevé que la mention manuscrite pour les actes signés le 12 mars 2008 ne comportait pas le terme 'si’ devant 'la SARL Y B n’y satisfait pas elle-même’ et a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une simple erreur matérielle. Il a en conséquence déclaré nuls les quatre engagements de caution. Il a validé les cautionnements du 5 mai 2011 mais a retenu que les engagements souscrits par M. X Y et M. B étaient disproportionnés au regard de leurs revenus.

Sur la demande de dommages et intérêts, le tribunal a considéré que la banque n’avait pas commis de faute en imputant les liquidités au remboursement du compte courant de la SARL Y B plutôt qu’à celui du prêt et a rappelé les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce.

La Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 24 juillet 2015.

Par ordonnance du 19 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord à l’encontre de M. B et l’a condamnée à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’appel dirigé contre M. B.

La Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord conclut à l’infirmation du jugement du 23 avril 2015 et sollicite :

— la condamnation solidaire de M. O-P Y, Mme C D épouse Y et M. X Y à lui verser 34.954,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 29 mai 2013,

— qu’il soit dit que la solidarité sera limitée à la somme de 31.350,88 euros pour M. O-P Y et Mme C D épouse Y avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 29 mai 2013,

— la condamnation solidaire des intimés à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord conteste la nullité des cautionnements retenue par le tribunal et soutient que la mention 'si’ figure bien dans l’acte signé par M. X Y et que, pour M. O-P Y et Mme C D épouse Y, l’absence de cette locution est sans conséquence sur la compréhension de leur engagement. Elle conteste l’exigence d’une double signature des actes de cautionnement, soutient que les quatre cautions les ont bien signés et les estime réguliers.

Sur la disproportion, elle invoque les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce et considère que les intimés ne démontrent l’existence d’aucun des cas d’ouverture prévus par ce texte de sorte que leurs demandes doivent être rejetées.

Sur les montants dus, la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord expose que les cautionnements visaient les sommes dues en principal et pénalités, de sorte que la somme de 1.493,09 euros est due. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par M. X Y, considérant n’avoir commis aucune faute et rappelant les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce. Elle conteste l’application du taux d’intérêt légal à la place du taux contractuel et s’oppose à la demande de délais de paiement.

M. O-P Y, Mme C D épouse Y et M. X Y concluent à la confirmation du jugement ayant déclaré nuls les engagements de caution, rejeté la demande en paiement et dit le cautionnement de M. X Y en date du 5 mai 2011 disproportionné. A titre subsidiaire et sur appel incident, ils sollicitent :

— qu’il soit dit que la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. O-P Y et Mme C D épouse Y en raison de leur disproportion, sur le fondement de l’article L.341-4 du code de la consommation

— qu’il soit dit que les cautions ne sont pas tenues au paiement des pénalités et intérêts de retard en application des articles L.341-1 et L.341-6 du code de la consommation

— la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord à verser à M. X Y la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts

— la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord à verser à chacun d’eux 1.000 euros pour la première instance et 1.000 euros à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.

Sur la nullité des cautionnements, ils font valoir que la mention de l’article L.41-2 du code de la consommation doit être exactement reproduite de façon manuscrite à peine de nullité, que le terme 'si’ manque et qu’il est important puisqu’il marque une condition. Ils ajoutent qu’une seule signature figure pour chacun d’eux alors que chaque formule manuscrite doit être suivie d’une signature. Ils concluent à la confirmation de la nullité des cautionnements.

Les appelants soutiennent à titre subsidiaire que leurs engagements étaient disproportionnés puisque M. O-P Y et Mme C D épouse Y avaient en 2007 des revenus annuels de 37.320 euros et des crédits mensuels de 2.231,86 euros, qu’ils étaient endettés à hauteur de 60 % et que leur bien immobilier était financé par un prêt contracté en 1998 sur 16 ans. Concernant M. X Y, il avait des revenus 11.879 euros en 2007 et n’avait pas de bien hormis les parts de la SARL Y B en liquidation. Ils invoquent à titre subsidiaire la déchéance du droit à intérêts et pénalités pour défaut d’information imposée par les articles L.341-1 et L.341-6 du code de la consommation.

Sur le cautionnement du 5 mai 2011 souscrit par M. X Y seul, l’intimé fait valoir les mêmes arguments que précédemment sur la nullité de l’acte en l’absence d’une signature sous chacune des mentions manuscrites. Il sollicite des dommages et intérêts au motif que la banque a choisi d’imputer les règlements effectués au remboursement du découvert bancaire ce qui a entraîné un défaut de paiement du prêt et la mise en liquidation judiciaire de la SARL Y B. Il ajoute que la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui prêtant un concours financier qu’il ne pouvait honorer.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les écritures déposées le 8 janvier 2016 par M. O-P Y, Mme C D épouse Y et M. X Y et le 26 octobre 2015 par la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 mars 2016 ;

Sur la nullité du cautionnement

Attendu que la nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’erreur matérielle ;

Qu’en l’espèce, il est constaté que M. X Y, M. O-P Y et Mme Y ont apposé la même mention manuscrite sur leurs engagements de caution datés du 12 mars 2008 et écrit 'je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens la SARL Y-B n’y satisfait pas elle-même’ au lieu de 'je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Y-B n’y satisfait pas elle-même’ ; que cependant l’omission du 'si’ n’affecte ni le sens ni la portée de la mention manuscrite prescrite par l’article L.341-2 du code de la consommation ; qu’en effet, à la lecture de l’ensemble de la mention manuscrite, les cautions ont indiqué qu’elles se portaient caution de la SARL Y-B dans la limite de 96.000 euros pour une durée de 9 années et qu’elles s’engageaient à rembourser au prêteur les sommes dues sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SARL Y-B, de sorte qu’elles étaient parfaitement informées de la nature et de la portée de leur engagement qui viendrait suppléer la carence du débiteur principal ;

Qu’en outre, le fait d’avoir pour chacun d’eux apposé leur signature à la fin de la reproduction des deux mentions prévues aux articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation ne peut emporter nullité de l’engagement de caution dès lors que la reproduction des articles a été faite en un seul paragraphe, sans insertion d’une clause pré-imprimée entre les deux textes ; que ce moyen est sans emport ;

Qu’en conséquence, les intimés doivent être déboutés de leur demande de nullité des engagements de caution du 12 mars 2008 et le jugement déféré infirmé ; qu’il est en outre précisé que l’engagement de caution du 5 mai 2011 n’est pas entaché de nullité, le tribunal n’ayant pas statué sur cette demande dans son dispositif ;

Sur la disproportion de l’engagement de caution

Attendu que selon l’article L.341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Que la banque ne peut invoquer les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce puisque cet article s’applique au préjudice subi en raison d’un concours abusif de la banque ce que les cautions n’invoquent pas, leur demande étant limitée à la responsabilité de la banque pour disproportion du cautionnement au regard des biens et revenus de la caution ;

Qu’il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d’apporter la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus ; que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement ;

Que si, en cas de pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité doit être appréciée séparément puisque chaque caution est tenue au paiement intégral de la dette sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou de division, en revanche dans l’hypothèse d’époux communs en biens, l’appréciation doit se faire non au regard de la situation patrimoniale de chacun mais de celle de la communauté ;

Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les cautions n’ont rempli aucune fiche de renseignements relative à leurs revenus et patrimoine lors de la signature de leur engagement et n’ont produit aucune pièce à la banque pour justifier de leur situation ; que les époux Y versent aux débats les bulletins de salaire de décembre 2007 faisant apparaître pour Mme Y un revenu annuel imposable de 19.242 euros et M. Y un revenu annuel de 18.078 euros soit un revenu mensuel de 3.110 euros pour le couple ; qu’ils étaient propriétaires de leur habitation pour laquelle ils avaient souscrit en 1998 un crédit immobilier remboursable jusqu’en 2014 avec une mensualité de 823 euros en 2008 ; qu’ils justifient de crédits à la consommation en cours en 2008 avec des mensualités de 266 et 160 euros ; qu’en outre, s’ils soutiennent qu’ils étaient surendettés, il est constaté qu’ils ne justifient d’aucune saisine de la commission de surendettement et que la plupart des crédits invoqués sont des cartes de paiement (Printemps, la Redoute) qui ne peuvent être considérées comme des charges fixes ;

Que cependant, les époux Y ne justifient pas de la valeur au moment de la signature de leur engagement de caution, de leur bien immobilier acquis en janvier 1998, étant observé qu’en mars 2008, plus de la moitié du prêt immobilier était remboursée ; que dès lors ils ne démontrent pas le caractère disproportionné de leur engagement de caution au regard de leur patrimoine immobilier ; que le jugement est infirmé ;

Que concernant M. X Y, il justifie avoir des revenus de 990 euros par mois en 2007 et il n’est pas contesté qu’il n’avait aucun patrimoine si ce n’est les parts de la SARL Y-B dont la valeur était insuffisante pour garantir le cautionnement de 2008 à hauteur de 96.000 euros puisqu’il s’agissait d’une société en formation dont l’achat du fonds de commerce était financé par le prêt souscrit ; que sur le cautionnement de 2011 à hauteur de 3.600 euros, eu égard au cautionnement déjà souscrit pour 96.000 euros et à sa situation financière et patrimoniale, cet engagement était également disproportionné ;

Qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu’en l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord ne produit aucune pièce et ne développe aucun argument sur le patrimoine de M. X Y au moment où la caution est appelée lui permettant de faire face à son obligation ;

Qu’en conséquence, les engagements de caution souscrits par M. X Y le 12 mars 2008 et le 5 mai 2011 étant disproportionnés, la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord est déchue de son droit à poursuivre la caution en application de l’article L.341-4 du code de la consommation ;

Sur l’information de la caution

Attendu que selon l’article L.341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ; qu’à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de la nouvelle information ; que cette obligation persiste pendant toute la durée de la procédure introduite contre la caution et doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette ;

Qu’en l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord ne produit aucune lettre d’information adressées à M. et Mme Y depuis la signature du cautionnement ; qu’en conséquence, la banque doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels et pénalités de retard à compter du 31 mars 2009;

Sur la demande en paiement

Attendu qu’il résulte du décompte de créance versé aux débats par la banque qu’au 5 avril 2013, il était dû la somme de 29.182,01 euros au titre du capital restant dû outre 187,58 euros au titre de l’assurance-vie ; qu’en raison de ce qui précède, la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord étant déchue de son droit aux intérêts et pénalités, il convient de condamner solidairement M. et Mme Y à verser à l’appelante la somme de 29.369,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ; que le jugement déféré est infirmé ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que M. X Y fonde sa demande sur le fait que la banque lui a prêté un concours financier qu’il ne pouvait honorer et qu’elle a pris une garantie de caution dont le patrimoine ne pouvait suffire à y répondre ;

Que le tribunal a exactement relevé qu’en application de l’article L.650-1 du code de commerce, M. X Y ne pouvait rechercher la responsabilité de la banque sans démontrer une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la prise de garanties disproportionnées ; qu’il n’est ni argué ni justifié d’une fraude ou d’une immixtion dans la gestion de la SARL Y-B et qu’il résulte de ce qui précède que les cautionnements souscrits par M. et Mme Y n’étaient pas disproportionnés, de sorte que la responsabilité de la banque est exclue ;

Que sur le fait qu’il y ait eu un accord de règlement de la dette de la SARL et que la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord aurait affecté les remboursements au découvert en compte au lieu du remboursement du prêt, force est de constater que l’intimé ne verse aucune pièce pour établir l’existence d’un plan de remboursement amiable avec affectation prioritaire des fonds au crédit alors qu’il était prévu aux conditions générales du prêt versées aux débats, une unicité de tous les comptes ouverts auprès de la banque ;

Qu’il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu qu’il convient de condamner M. et Mme Y, parties ayant succombé en leurs demandes principales, à supporter les entiers dépens ; qu’il convient de les condamner à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande ; qu’il convient enfin de condamner la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord à verser à M. X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré disproportionné l’acte de cautionnement souscrit par M. X Y le 5 mai 2011, débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DEBOUTE M. X Y, M. et Mme Y de leurs demandes de nullité des actes de cautionnement signés les 12 mars 2008 et 5 mai 2011 ;

REJETTE la demande de déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord de son droit à poursuivre M. et Mme Y pour l’acte de cautionnement du 12 mars 2008 ;

DECHOIT la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord de son droit à poursuivre M. X Y pour les actes de cautionnement des 12 mars 2008 et 5 mai 2011 ;

DECHOIT la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord de son droit aux intérêts et pénalités de retard pour l’acte de cautionnement du 12 mars 2008 ;

CONDAMNE solidairement M. et Mme Y à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord la somme de vingt neuf mille trois cent soixante neuf euros et soixante neuf centimes (29.369,69 €) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;

CONDAMNE solidairement M. et Mme Y à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. et Mme Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord à verser à M. X Y la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. et Mme Y à supporter les entiers dépens ;

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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