Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 23 mai 2017, n° 16/00964

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Chronologie de l’affaire

Commentaires5

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www.cabinet-rosset.fr · 28 septembre 2018

Encore un exemple : Un de cujus laisse à sa succession sa mère ainsi que deux sœurs et un frère. De son vivant, il avait conclu un pacte civil de solidarité, et concomitamment était prévu, conventionnellement, que les partenaires souhaitaient mettre en commun leurs biens et qu'en cas de prédécès, l'ensemble de ceux-ci seraient légués au partenaire survivant. Les héritiers ab intestat ont assigné le partenaire en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Les juges du fond ont écarté la partenaire de la succession, jugeant que l'acte dont elle se prévalait ne pouvait …

 

Julie Labasse · Actualités du Droit · 11 juillet 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 23 mai 2017, n° 16/00964
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 16/00964
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 17 mars 2016, N° 14/02648
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

première chambre civile

ARRÊT N° /2017 DU 23 MAI 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00964

Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 05 Avril 2016 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de nancy, R.G.n° 14/02648, en date du 18 mars 2016,

APPELANTE :

Madame B A

née le XXX à XXX

Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître MOUTON, avocat au barreau de NANCY,

INTIMÉS :

Madame D E veuve F Z

née le XXX à XXX’ – XXX,

Madame H Z épouse X

née le XXX à XXX, demeurant XXX

Madame I Z épouse Y

née le XXX à XXX, demeurant XXX

Monsieur J Z

né le XXX à XXX – XXX,

Représentés par la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître JOFFROY, avocat au barreau de NANCY,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Février 2017, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport,

Monsieur Claude CRETON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mai 2017 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE : M. K Z, qui avait conclu avec Mme B A, le 23 décembre 1999, un pacte civil de solidarité, est décédé le XXX, laissant pour lui succéder sa mère, Mme D Z, ses deux soeurs, Mmes H et I Z, et son frère, M. J Z. Se prévalant d’un document signé avec M. K Z lors de la conclusion du pacte civil de solidarité, et de la volonté testamentaire qui y était exprimée, Mme B A a considéré qu’elle était la seule et unique héritière du défunt. Par acte du 12 mai 2014, les consorts Z l’ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. K Z, prononcer la nullité de l’acte dont se prévalait Mme A, déclarer celle-ci redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale, désigner un expert pour évaluer les immeubles indivis, et condamner sous astreinte la défenderesse à produire les titres de propriété de ces immeubles, ainsi que les relevés des comptes bancaires ou avoirs financiers propres au défunt, joints ou communs. Par jugement contradictoire du 18 mars 2016, le tribunal ainsi saisi, faisant droit aux prétentions des demandeurs, a : – ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. K Z, et désigné pour ce faire Me Pierson, notaire à Nancy ; – autorisé Me Pierson à consulter les fichiers FICOBA pour recueillir toutes informations bancaires disponibles au nom de M. K Z aux dates suivantes : XXX et 1er janvier 2008 ; – dit que l’acte conjointement rédigé le 23 février 1999 n’avait pas valeur de testament, et que Mme B A n’était pas l’unique héritière de M. K Z, mais co-indivisaire avec les consorts Z ; – condamné Mme B A : * à fournir l’intégralité des titres de propriété relatifs aux biens immobiliers indivis ; * à fournir le relevé de l’ensemble des comptes bancaires, épargne et avoirs financiers de M. K Z, et des comptes joints ou communs, lesdits relevés devant être établis aux dates suivantes : XXX et 1er janvier 2008 ; – dit que faute de production de ces documents, le notaire instrumentaire serait autorisé, aux frais de la succession, à se faire remettre par les banques dans les livres desquelles le défunt détenait des comptes personnels ou conjoints tous documents permettant de connaître les montants de ces comptes aux dates précédentes ; – dit que Mme B A était redevable, depuis le XXX, d’une indemnité d’occupation en raison de l’occupation des biens immobiliers dépendant de l’indivision ; – ordonné la mise en oeuvre d’une expertise en vue de l’estimation de ces biens immobiliers, et désigné pour ce faire M. M-N O et M. P-M Q ; – ordonné l’exécution provisoire de sa décision ; – réservé les autres demandes, ainsi que les dépens. Dans ses motifs, le tribunal a rappelé que le testament était un acte unilatéral, et que tant le testament établi par plusieurs personnes à titre de dispositions réciproques et mutuelles, que le testament conjonctif étaient interdits. Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 5 avril 2016, Mme B A a relevé appel de ce jugement ; dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de l’infirmer et, à titre principal, de dire qu’elle a la qualité de légataire universelle de M. K Z, qu’il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de sa succession, et de débouter les consorts Z de toutes leurs prétentions. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire qu’elle est seule propriétaire de l’ensemble des biens acquis par elle et M. L Z, et de rejeter les demandes des intimés. Plus subsidiairement, au cas où l’existence d’une indivision serait reconnue, elle demande à la cour de dire que les opérations d’expertise ne pourront porter que sur le studio acquis en indivision constituant le lot n° 173, et qu’une indemnité d’occupation ne peut être réclamée que pour ce lot. Elle demande encore le rejet de toute demande de communication de pièces sous astreinte, et que le notaire instrumentaire soit tenu de prendre en compte les sommes qui lui sont dues au titre du financement des biens indivis, ainsi que du paiement des charges et frais relatifs à ces biens. Elle sollicite enfin la condamnation des intimés, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, elle fait valoir en premier lieu que l’interdiction des testaments conjonctifs énoncée à l’article 968 du code civil conduit à une atteinte excessive tant au droit de propriété, à la vie privée et familiale, qu’à la convention européenne des droits de l’homme ; qu’en effet, les considérations qui, en 1804, justifiaient l’interdiction de telles dispositions ont aujourd’hui disparu. Elle soutient que l’acte du 23 décembre 1999 a été conclu en toute connaissance de cause, et que la volonté de M. K Z était de lui donner l’intégralité de ses biens mobiliers et immobiliers. En second lieu, elle prétend que l’acte du 23 décembre 1999 doit s’analyser comme une 'convention cadre’ incluant un pacte tontinier en vertu de laquelle les parties ont entendu mettre en commun tous leurs biens et faire en sorte que le dernier vivant en devienne propriétaire. Les intimés répliquent que les règles invoquées par l’appelante pour échapper à l’interdiction des testaments conjonctifs ne sont pas transposables au cas d’espèce, et qu’il n’existe dans l’acte du 23 décembre 1999 aucune clause d’accroissement. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, une telle clause doit être stipulée au moment de l’acquisition en commun d’un bien spécifiquement visé, et qu’elle est soumise, comme tout acte translatif ou constitutif de droit réel, à la formalité de l’enregistrement. Dès lors, ils concluent à la confirmation de la décision entreprise, et à la condamnation de l’appelante, outre aux entiers dépens, à payer à chacun d’entre eux la somme de 1 500 €. L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 6 février 2017. MOTIFS DE LA DECISION : L’article 968 du code civil dispose qu’un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle, et l’article 1001 du même code prévoit que la méconnaissance de l’interdiction ainsi posée est sanctionnée par la nullité, nullité absolue qui peut être invoquée par toute personne. Cette interdiction des testaments conjonctifs se justifie doublement par le souci de préserver la liberté de tester qui serait compromise si le testateur se trouvait soumis à l’influence de la personne avec laquelle il rédige le testament, et par le fait que le testament, acte unilatéral, doit pouvoir être révoqué, ou modifié à tout moment, de manière discrétionnaire, par celui qui en est l’auteur. Or, le testament conjonctif qui participe de la nature d’un contrat ne pourrait être révoqué, ou modifié que par la volonté commune des parties. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les impératifs qui constituent le fondement de cette interdiction sont toujours d’actualité, et ne portent nullement atteinte au droit de propriété ou à la vie privée et familiale du testateur qui, au contraire, reste totalement maître de la disposition de ses biens et de leur future destination. En l’espèce, l’acte litigieux, signé par Mme B A et M. K Z, et enregistré le 23 décembre 1999, était rédigé dans les termes suivants : ' Nous, K Z et B A, concluons un PACS régi par la loi du 15 décembre 1999. Nous mettons à la date du contrat tous nos biens (mobiliers et immobiliers) en indivision. En cas de décès de l’un ou de l’autre, l’ensemble sera légué au partenaire survivant.' Cet acte constitue bien un testament conjonctif tombant sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 968 du code civil dans la mesure où les dernières volontés des auteurs sont rédigées sur un seul et même écrit, et où leurs dispositions sont intellectuellement indissociables. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’acte du 23 décembre 1999, signé par deux personnes qui se lèguent mutuellement tous leurs biens, ne pouvait avoir valeur de testament, et que Mme A n’était pas la seule et unique héritière de M. K Z. Par ailleurs, la clause de tontine ou d’accroissement, qui se définit comme celle par laquelle deux ou plusieurs personnes achètent un bien en commun en convenant que la dernière survivante sera la seule propriétaire de l’intégralité du bien, c’est-à-dire sous condition du pré-décès du cocontractant, ne peut être reconnue dans l’acte du 23 décembre 1999. En effet, il est stipulé dans cet acte que tous les biens qui seront acquis par les parties le seront en indivision sans aucune distinction entre la propriété et la jouissance alors que dans le régime de la tontine, toute propriété indivise est écartée puisque, par le jeu de la condition, seul le dernier vivant est considéré rétroactivement comme titulaire du droit de propriété, chaque partie ne disposant, avant la réalisation de la condition, que d’un droit de jouissance indivise. En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. K Z, désigné pour ce faire Me Pierson, notaire à Nancy, et autorisé celui-ci à consulter les fichiers FICOBA pour recueillir toutes informations bancaires disponibles au nom de M. K Z à la date de son décès et durant les quatre années précédentes. Il le sera également en ce qu’il a condamné Mme A à fournir, pour la même période, le relevé de l’ensemble des comptes bancaires, épargne et avoirs financiers de M. K Z, et des comptes joints ou communs qu’il détenait avec elle. Conformément à l’acte du 23 décembre 1999, Mme B A et M. K Z ont acquis en indivision, par actes authentiques des 19 septembre 1998, 18 novembre 2000 et 13 novembre 2004, la propriété d’un studio et ses dépendances constituant les lots n° 173, 185 et 117 d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé 'Résidence du Parc Sainte-Marie’ à Nancy, d’une maison à usage d’habitation située à Beaufour-Druval (14340), et de deux terrains situés, l’un sur le territoire de la commune de Gerrots (14430), l’autre sur le territoire de la commune de Beaufour-Druval. Le moyen tiré de la volonté des parties d’acquérir tous biens à venir dans le cadre d’un pacte tontinier sera rejeté, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme A devait être considérée comme co-indivisaire avec les consorts Z. S’agissant des biens compris dans l’indivision, il y a lieu de comprendre les quatre biens immobiliers précédemment évoqués à l’exclusion du bien acquis par Mme A seule, par acte authentique du 12 juillet 1993, à savoir un appartement et ses dépendances constituant les lots n° 174, 456 et 196 d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé 'Résidence du Parc Sainte-Marie’ à Nancy. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme A à fournir l’intégralité des titres de propriété relatifs aux biens immobiliers indivis, ordonné la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire en vue de l’évaluation de ces biens, et dit qu’elle était redevable envers l’indivision, depuis le décès de M. K Z, d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive de ces mêmes biens. Mme A justifiant avoir contracté personnellement, auprès de la banque Crédit Lyonnais, un prêt d’un montant de 60 000 francs destiné à financer l’achat du studio situé à Nancy, et acquis en indivision, par acte du 19 septembre 1998, au prix de 147 000 francs, il devra en être tenu compte par le notaire instrumentaire, ainsi que de toutes les dépenses que Mme A a exposées seule dans l’intérêt de l’indivision. Les consorts Z obtenant pour l’essentiel la satisfaction de leurs prétentions, Mme A sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Enfin, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré et, y ajoutant ; Dit que ne fait pas partie de l’indivision ayant existé entre Mme B A et M. K Z le bien se constituant des lots n° 174, 456 et 196 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé 'Résidence du Parc Sainte-Marie’ à Nancy ; Dit que Me Pierson, en sa qualité de notaire instrumentaire, devra, dans le cadre de ses opérations, tenir compte de toutes les dépenses que Mme B A a exposées seule dans l’intérêt de l’indivision ; Déboute Mme B A de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités de procédure en cause d’appel ; Condamne Mme B A aux dépens de la procédure d’appel, et autorise la S.C.P. Joffroy-Litaize, qui en a fait la demande, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire au Tribunal de Grande Instance de NANCY pour qu’il soit statué sur les demandes réservées. Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.- Minute en huit pages.



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Textes cités dans la décision

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