Confirmation 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 25 oct. 2017, n° 16/02375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02375 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 20 mars 2015, N° 09/03980 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société EURO CAP, Société AXA FRANCE IARD c/ SA TRANSFENSCH, Syndicat SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS DE THIONVILL SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 25 OCTOBRE 2017
R.G : 16/02375
Cour d’Appel de METZ
09/03980
20 mars 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDERESSES A LA SAISINE :
Société AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
Société EURO CAP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS A LA SAISINE :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Non comparant
Ayant pour avocat Me Marie-Cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE
SA TRANSFENSCH prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
En présence de Mme A B, Directrice de Ressources Humaines
Représentée par Me Béatrice RASCLE, substitué par Me Laurence ANTRIG, avocats au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, juriste, régulièrement munie d’un pouvoir
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS DE THIONVILLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […]
[…]
57290 SEREMANGE-ERZANGE
Représentée par Me Jérôme CHOFFEL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : C D
Conseillers : E F
J-K L
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2017 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Octobre 2017 ;
Le 25 Octobre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 24 février 2006, M. Y X, embauché depuis 1997 par la société Trans Fensch, en qualité de chauffeur de bus, a été victime d’un accident du travail lui occasionnant une entorse à la cheville gauche selon le certificat médical initial établi le jour des faits.
Le 6 mars 2006, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Thionville, devenue celle de la Moselle, a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L’état de santé de M. Y X a été déclaré consolidé à la date du 28 mars 2010 et une rente lui a été attribuée à compter du 29 mars 2010 sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 50 %.
Le 24 mai 2007, M. Y X a fait convoquer la société Trans Fensch et la CPAM de la Moselle devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de faire établir que son accident résultait de la faute inexcusable de son employeur.
La société Trans Fensch qui s’opposait aux prétentions de M. X, demandait au Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, avant-dire droit d’appeler en la cause, non seulement ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Euro’Cap mais aussi le Syndicat Mixte des Transports Urbains de Thionville (SMITU), propriétaire du parking dans lequel M. Y X avait été victime de l’accident du travail mais uniquement dans le but de faire déclarer le jugement commun et opposable.
Par jugement du 19 octobre 2009, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a dit que la preuve de la faute inexcusable commise par la société Trans Fensch n’était pas rapportée et a rejeté le surplus des prétentions des parties.
M. Y X a interjeté appel de ce jugement.
SS N° / 2017
Par arrêt avant-dire droit du 30 septembre 2013, la Cour d’appel de Metz a invité le greffe à mettre en cause les sociétés Axa France Iard et Euro’ Cap, assureurs de la société Trans Fensch.
Dans le cadre de cette procédure, la société Axa France Iard a le 28 avril 2014, assigné en intervention forcée, le SMITU.
Par arrêt du 20 mars 2015, la cour d’appel de Metz a, infirmant le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 19 octobre 2009 :
— dit que l’accident du travail dont M. Y X a été victime le 24 février 2006 était dû à la faute inexcusable de la société Trans Fensch,
— fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. Y X à compter du 29 mars 2010,
— dit que cette majoration sera versée par la CPAM de la Moselle à M. Y X,
— dit que la CPAM de la Moselle pourra récupérer le montant de cette majoration de rente par l’imposition à la société Trans Fensch de la cotisation complémentaire de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamné la CPAM de la Moselle à payer à M. Y X une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice,
— dit que la CPAM de la Moselle pourrait récupérer auprès de la société Trans Fensch le montant de ladite provision,
— Avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices personnels de M. Y X, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur G-H I,
— déclaré le présent arrêt commun et opposable à la société Axa France Iard,
— mis hors de cause la société Euro’ Cap et le SMITU,
— condamné la société Axa France Iard à payer au SMITU la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le SMITU de sa demande en dommages et intérêts,
— débouté la société Trans Fensch de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. Y X,
— réservé la demande formée par M. Y X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
L’expert, le docteur G H I a déposé son rapport le 21 mai 2015 mais en raison tant du pourvoi en cassation de la société Trans Fensch que du pourvoi incident de la société Axa France Iard l’affaire a été radiée du rôle, le 17 novembre 2015.
Par arrêt du 16 juin 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé, seulement en ce qu’il a mis hors de cause le SMITU, l’arrêt rendu le 20 mars 2015, par la cour d’appel de Metz et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nancy.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré qu’en mettant hors de cause le SMITU, alors que l’intervention forcée ne tendait qu’à une déclaration de jugement commun et non à une décision sur les relations entre les parties, sans rechercher si l’assureur de l’employeur justifiait d’un intérêt à ce que l’arrêt statuant sur la faute inexcusable de l’employeur soit rendu commun à un tiers, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2016, reçue au greffe le 29 août 2016, les sociétés Axa France Iard et Euro’ Cap ont saisi la cour d’appel de Nancy.
SS N° / 2017
Par arrêt du 20 octobre 2016, la cour d’appel de Metz qui avait rétabli l’affaire sur demande de M. X afin de liquider ses préjudices, a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Nancy.
****
Par conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2016 et développées à l’audience, la CPAM de la Moselle demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la mise en cause du SMITU.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait valoir que l’arrêt n’a été cassé qu’en ce qu’il a mis hors de cause le SMITU et qu’elle reste ainsi fondée à exercer son action récursoire à l’égard de la société Trans Fensch.
***
Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2017 et développées à l’audience, M. Y X demande à la cour de lui donner acte de sa position et de condamner la société Axa France Iard et la société Euro’ Cap à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait observer qu’il n’est attrait dans cette procédure qu’en raison des rapports conflictuels entretenus entre les sociétés Axa France Iard, Euro’ Cap et la société Trans Fensch, conflit qui a pour conséquence de retarder une nouvelle fois, le moment où il sera indemnisé du préjudice qu’il a subi en raison de la faute inexcusable de son employeur.
*****
Par conclusions déposées sur RPVA le 12 janvier 2017 et développées à l’audience, le SMITU à la cour de :
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande formulée par la société Axa France IARD à son égard et inviter la société Axa France IARD à mieux se pourvoir ;
— Et au surplus, déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée par la société Axa France IARD à son encontre dès lors qu’il était devenu partie à la procédure pour la première fois à hauteur d’appel ;
— Et en tout état de cause, de :
— rejeter la demande de la société Axa France IARD ;
— condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa France IARD aux entiers frais et dépens.
SS N° / 2017
Au soutien de ses prétentions, le SMITU expose, en substance, que :
— il est une personne morale de droit public qui a contracté avec la société Trans Fensch une délégation de service public le 2 août 2005 et que contrairement à ce que prétend la société Axa Iard, il n’était pas dans une relation bailleur/locataire de sorte que les parties étant liées par un contrat de droit public, seul le juge administratif est compétent ;
— la juridiction d’appel, telle qu’elle est saisie, doit nécessairement, pour se prononcer sur le fait de savoir si le SMITU est susceptible de se voir déclarer commun et opposable la décision à intervenir, se référer au contrat portant délégation de service public qui est régi par un régime spécifique qui ressort, pour son analyse de la compétence exclusive de la juridiction administrative; il rappelle qu’il n’est pas l’employeur de M. X et n’a aucun lien contractuel avec lui ;
— quand bien même, il ne doit pas être débattu des relations entre les parties au regard des termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016, les stipulations du contrat de délégation de service public démontrent son absence de responsabilité dans cette affaire car celui-ci laisse l’entretien du sol à la charge du locataire, le SMITU n’ayant à sa charge que les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil ;
— il n’avait pas été partie en première instance, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle ayant considéré comme inopportun son appel en cause et que ce n’est qu’ à hauteur d’appel, que la société Axa France Iard l’a appelé en intervention forcée, ce qui l’a privé du double degré de juridiction.
***
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées et développées à l’audience, les sociétés Axa France Iard et Euro’Cap demandent à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel en cause formé à l’encontre du SMITU,
— dire et juger bien fondée la demande de déclaration d’arrêt commun à l’encontre du SMITU,
— déclarer l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel de Metz sous le numéro 16/00364 commun et opposable au SMITU.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, en substance, que :
— l’accident du travail dont a été victime M. Y X a eu lieu au dépôt de Thionville, dépôt qui n’appartient pas à la société Trans Fensch mais au SMITU ; or, la société Trans Fensch avait demandé la réfection des sols de l’entrepôt à son bailleur dès le 20 décembre 2005, sans que ce dernier ait entrepris des réparations alors que s’agissant de grosses réparations, il en avait la charge ; l’accident de M. Y X est ainsi en lien avec l’état de la chaussée du parking et la défaillance du SMITU,
— la mise en cause du SMITU est nécessaire et légitime pour préserver les droits de la société Trans Fensch dès lors que la cour d’appel de Metz a considéré que l’accident résultait de la faute inexcusable de la société Trans Fensch ce qui va la contraindre ainsi que ses assureurs à prendre en charge les conséquences financières qui en découlent,
Elles reconnaissent que les liens contractuels existant entre la société Trans Fensch et le SMITU ne relèvent pas de la compétence des juridictions de sécurité sociale, et que c’est pour cette raison qu’elle n’a formulé aucune demande de condamnation à l’encontre du SMITU se limitant à solliciter que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable au SMITU pour le cas échéant, pouvoir se retourner contre celui-ci dans le cadre d’une action en responsabilité ; ainsi le débat initié par le SMITU sur les juridictions compétentes est sans objet.
SS N° / 2017
*****
Par conclusions reçues au greffe le 7 août 2017, la société Trans Fensch demande à la Cour de :
— faire droit à la demande de mise en cause du SMITU par les sociétés Axa France Iard et Euro’ Cap, au fin d’arrêt commun,
— condamner le SMITU à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Trans Fensch rappelle qu’elle n’avait pas demandé à la cour de Metz de statuer sur une éventuelle responsabilité du SMITU mais de lui déclarer la décision à intervenir commune et dès lors opposable. En effet, il s’agissait de vérifier que le SMITU avait été informé de la procédure en cours et avait pu y faire valoir ses arguments. Tel était le cas. La cour n’avait pas à analyser les relations existantes entre les deux parties car cela ne relevait pas de la compétence de la chambre sociale.
Elle invoque les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile et soutient que son assureur justifiait d’un intérêt à la mise en cause du SMITU.
En effet, dès lors que sa faute inexcusable est reconnue, son assureur devra prendre en charge les condamnations financières qui en résulteront pour elle et devra donc être en mesure d’exercer une action récursoire à l’encontre du SMITU qu’elle considère comme le véritable responsable de l’accident de M. X.
Ce dernier ayant été partie à l’instance et ayant pu faire valoir son argumentation, la décision ne pouvait que lui être déclarée opposable et commune.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 5 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que la Cour de cassation dans son arrêt du 16 juin 2016 a cassé la décision de la cour d’appel de Metz sur la seule mise hors de cause du SMITU appelé en intervention forcée par la société Axa Iard au motif que la juridiction n’avait pas recherché, alors que l’intervention forcée ne tendait qu’à une déclaration de jugement commun et non à une décision sur les relations entre les parties, si l’assureur de l’employeur justifiait d’un intérêt à agir.
Le SMITU soulève dans un premier temps l’incompétence de la juridiction de sécurité sociale au profit de la juridiction administrative. En effet, il soutient qu’il est lié avec la société Trans Fensch par une délégation de service public et non par un contrat de bail de droit privé et que pour statuer sur le bien fondé de sa mise en cause, la cour doit nécessairement examiner leurs relations par référence au seul contrat de délégation de service public et aux obligations qui en découlent notamment l’ obligation d’entretenir les lieux exploités mise à la charge du délégataire. Or, l’analyse de ces relations ne relève que des seules juridictions administratives.
En effet, selon lui, et en vertu de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale n’est compétente que pour des actions en réparation entre le salarié victime et son employeur. Or, il n’est pas l’employeur de M. X et n’a aucun lien contractuel avec lui, étant un tiers de sorte que la juridiction sociale était incompétente pour se prononcer sur sa responsabilité éventuelle.
SS N° / 2017
Toutefois, la société Axa Iard en le mettant en cause, ne demande pas que sa responsabilité soit reconnue, ce qui relève effectivement de la compétence de la juridiction administrative, mais seulement que la décision lui soit déclarée commune et recevable.
La cour de cassation retient que l’intervention forcée qui ne tend qu’à une déclaration de jugement commun n’emporte pas une décision sur les relations entre les parties. (Cass. Soc. 12 juillet 2012, n°11-19080; Cass. Soc. 26 novembre 2002, n°00-19347).
Il en résulte que la juridiction de sécurité sociale qui n’avait pas à analyser les relations entre l’intervenant forcé et la société Trans Fensch, était cependant compétente pour statuer sur la demande de déclaration de jugement commun.
Par ailleurs, le SMITU fait aussi valoir que l’assignation en intervention forcée faite à la diligence de la société Axa France Iard à hauteur d’appel n’est pas recevable car elle la prive de son double degré de juridiction et que cette action ne pouvait intervenir en cours d’appel en raison de l’absence d’évolution du litige suite au prononcé du jugement de première instance qui avait refusé la mise en cause de cette dernière.
Or, en application de l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Au sens de cet article, l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, ce n’est que par arrêt avant-dire droit en date du 30 septembre 2013 de la cour d’appel de Metz que les société Euro’Cap et Axa France Iard ont été mises en causes en leur qualité d’assureurs de la société Trans Fensch.
Leur intervention à hauteur d’appel a fait évoluer le litige et cette circonstance nouvelle rend recevable la mise en cause du SMITU par la société Axa France Iard dès lors que n’étant pas présente en première instance, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale ayant rejeté la demande de la société Trans Fensch relative à sa mise en cause et à celle du SMITU, elle ne pouvait donc que la former à hauteur d’appel.
Il en résulte que la fin de non recevoir invoquée doit être rejetée et la demande déclarée recevable.
Sur le bien fondée de l’intervention forcée, il convient de rappeler qu’en matière de reconnaissance d’une faute inexcusable, si l’article L 452-4 du code de la Sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile applicables.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu'«un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
SS N° / 2017
L’intervention forcée faite par une partie qui entend attraire un tiers à l’instance est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, le rattachement aux prétentions originaires par un lien suffisant (article 325 du code de procédure civile) et l’existence d’un intérêt à agir lequel est souverainement apprécié par le juge.
En l’espèce, il apparaît qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de son assurée, la société Axa France Iard sera amenée à en assumer les conséquences financières à l’égard de la victime de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à demander la mise en cause du tiers le SMITU contre lequel elle pourrait se retourner en raison de la défectuosité du sol de l’entrepôt exploité par son assurée et où s’était produit l’accident et dont elle impute la responsabilité au SMITU.
En conséquence, il convient de déclarer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 20 mars 2015 commun et opposable au SMITU, sans que la cour de renvoi puisse comme demandé par la société Axa Iard, étendre cette décision aux arrêts futurs que la cour de Metz serait appelée à rendre dans la procédure toujours pendante devant elle, cette dernière devant en tirer logiquement les conséquences.
***
Le SMITU succombant dans la présente procédure, ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
***
La Société Trans Fensch demande la condamnation du SMITU au versement de la somme 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X demande la condamnation du SMITU au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties, une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par le Syndicat Mixte des Transports Urbains de Thionville, (SMITU),
SE Déclare en conséquence compétente pour statuer sur la demande formulée par la société Axa France Iard à l’égard du SMITU,
Déclare recevable la demande de déclaration d’arrêt commun à l’encontre du SMITU,
Dit bien fondée la demande de déclaration d’arrêt commun à l’encontre du SMITU,
Déclare l’arrêt n° 15/0112 de la Cour d’appel de Metz du 20 mars 2015 commun et opposable au SMITU,
Déboute la société Trans Fensch de sa demande de condamnation du SMITU au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Y X de sa demande de condamnation du SMITU au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le SMITU de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle,
Rappelle que la procédure est sans frais.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2017 et signé par Mme D C, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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