Infirmation partielle 4 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 sept. 2017, n° 14/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 2 décembre 2013, N° 13/1147 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1591 /2017 DU 04 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00459
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 12 Février 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 13/1147, en date du 02 décembre 2013,
APPELANTS :
Monsieur D X, […]
Madame E A épouse X, […]
Représentés par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI N LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE :
dont le siège est […], prise en la personne de son Président et tous représentants légaux pour ceux domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
[…] :
SA G H
assureur de M. I C exerçant sous l’enseigne KRIS TOITURES, dont le siège est […]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY,
Maître K B es qualités demeurant […], agissant en qualité de liquidateur à la L.J de :
Monsieur I C
né le […] à […]
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience publique devant la Cour composée de Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport et Monsieur Claude CRETON, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Y ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2017, par Madame Y, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame Y , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 mai 2010, M. D X et Mme E A ont souscrit auprès de la société Maisons CDMC, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la S.A.S. Babeau-Seguin, un contrat avec fourniture de plans en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé […] à Piennes ([…], et ce moyennant un prix total de 129.500 €. Par avenant du 19 octobre 2010, les parties ont régularisé un accord de plus-value relatif à un vide sanitaire pour une somme de 2.300 €. Un procès-verbal de réception des travaux, assorti d’une liste de finitions à exécuter et d’une réfaction de la somme de 3 469 € pour retard de livraison, a été établi le 20 février 2012.
Au motif que les maîtres d’ouvrage ne s’étaient pas acquittés de plusieurs factures malgré la mise en demeure qui leur avait été adressée, le 28 mars 2013,la société Babeau-Seguin les a fait assigner, par acte du 6 août 2013, devant le tribunal de grande instance de Briey pour les voir condamner à lui payer, outre la somme de 22.231 € en principal, ainsi que les intérêts au taux conventionnel à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement, des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2013, assorti de l’exécution provisoire, la juridiction ainsi saisie a condamné solidairement M. D X et Mme E A à payer à la S.A.S. Babeau-Seguin :
* 22.231 € avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter du 18 novembre 2011sur sur la somme de 19.275 €, et à compter du 14 février 2012 sur la somme de 6.425 € ;
* 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté la société Babeau Seguin de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et condamné solidairement les défendeurs aux dépens.
Il a débouté la société demanderesse du surplus de ses demandes, ordonné l’exécution provisoire de sa décision, et condamné solidairement les défendeurs aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour, le 12 février 2014, M. X et Mme A ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident signifiées à l’intimée le 9 juin 2014, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état pour solliciter la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire au motif que de graves désordres étaient apparus au cours de l’hiver 2012-2013.
Par ordonnance du 21 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande, et désigné pour ce faire M. O-P Q-R, expert près la cour d’appel de Nancy.
Par actes des 28 septembre et 8 octobre 2015, la société Babeau-Seguin a fait assigner en intervention forcée Me K B, en sa qualité de liquidateur de M. I C auquel elle avait sous-traité les travaux de charpente et de couverture, ainsi que l’assureur de responsabilité de celui-ci, la société d’assurance G.
Par ordonnance de mise en état du 9 décembre 2015, les deux procédures ont été jointes, et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Me B, en sa qualité de liquidateur de M. I C, ainsi qu’à son assureur de responsabilité, la société d’assurance G.
Dans leurs dernières écritures, M. et Mme X demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et, en conséquence :
— de dire que le solde de travaux dont ils restent débiteurs s’élève à la somme de 22 231 € ;
— de fixer le montant de leur préjudice matériel à la somme de 23 894 €, et celui de leur préjudice de jouissance et moral à celle de 10 000 € ;
— de condamner la société Babeau Seguin à leur payer la somme de 33 894 € augmentée des intérêts au taux légal à valoir sur cette somme ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts moratoires ;
— d’ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
— de condamner la société Babeau Seguin, outre aux entiers dépens, à leur payer la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur recours, ils font valoir que les désordres qui affectent la toiture de l’ouvrage sont générateurs d’infiltrations de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination ; que par ailleurs, s’ils sont bien redevables d’un solde de facture, en revanche, la stipulation d’intérêts de retard prévue au contrat est abusive et doit être réputée non écrite ; qu’enfin, ils étaient fondés, eu égard à l’importance des désordres, à retenir le reliquat du prix.
La société Babeau Seguin réplique que les malfaçons relevées par l’expert relèvent de la responsabilité de M. C auquel elle a sous-traité la réalisation de la toiture de sorte qu’elle est fondée à demander la garantie du liquidateur de M. C et de l’assureur de responsabilité de celui-ci. Elle ajoute que les maîtres d’ouvrage ayant refusé la pose d’un écran sous toiture, la somme de 7 900 € correspondant à cette prestation ne peut être mise à sa charge, et que la preuve d’un préjudice de jouissance ou moral n’est pas rapportée.
Dès lors, elle conclut :
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme X à lui payer la somme de 22 231 €, ainsi que les intérêts au taux contractuel à valoir sur cette somme ;
— au rejet de la demande en paiement de la somme de 7 900 € ;
— à la déclaration de responsabilité de M. C à l’égard des désordres, en sa qualité de sous-traitant ;
— à l’obligation pour la société G de la garantir du montant de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre au titre des réfections d’ouvrage de zinguerie et de leurs conséquences, soit pour un montant de 15 994 € ;
— au rejet des demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et moral, ainsi que pour procédure abusive ;
— à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5 000 € à titre d’indemnité de procédure ;
— à la condamnation de la société G à la garantir de tous les dépens qui seraient mis à sa charge.
La société G, assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile générale de M. C, soutient quant à elle que sa garantie n’est pas due dans la mesure où les désordres dus à l’absence d’écran sous toiture sont imputables, non pas à son assuré, mais aux maîtres d’ouvrage qui n’ont pas choisi de faire poser cet accessoire alors que la société Babeau Seguin devait leur conseiller de ne pas en faire l’économie ; que les malfaçons qui affectent la partie zinguerie de l’ouvrage auraient dû être détectées par la société Babeau Seguin sous la surveillance de laquelle travaillait son assuré ; qu’ainsi, en l’absence de dommages couverts par la garantie décennale, la garantie complémentaire se rapportant aux dommages immatériels consécutifs à un dommage couvert ne peut davantage trouver application ; qu’enfin, la garantie responsabilité civile souscrite par M. C ne couvre pas le coût des travaux de reprise, et est exclue, comme en l’espèce, en cas de méconnaissance par l’assuré des règles de l’art.
En conséquence, elle conclut au rejet de la demande en garantie dirigée contre elle, et demande subsidiairement que cette demande n’excède pas la somme de 9 225 € en ce qui concerne les dommages de nature décennale, et celle de 280 € en ce qui concerne les dommages causés aux tiers. En tout état de cause, elle conclut au rejet de toute demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ou moral, et sollicite enfin la condamnation de la société Babeau Seguin, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me B a été assigné, en sa qualité de liquidateur de M. I C, par acte du 8 octobre 2015, mais n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 4 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) La responsabilité de l’entrepreneur principal
Il résulte des constatations faites par l’expert judiciaire que l’ouvrage est affecté de malfaçons ou non-façons qui n’étaient pas apparentes à la réception pour le profane qu’est en l’espèce le maître d’ouvrage, et qui sont de nature à le rendre impropre à sa destination : il s’agit d’une part des défauts qui concernent la partie zinguerie, plus précisément la mise en oeuvre des gouttières havraises qui ne permettent pas un écoulement normal des eaux de pluie, et qui sont à l’origine d’infiltrations en cas de longues ou fortes précipitations, d’autre part de la non-façon que constitue l’absence d’écran souple sous la toiture, destiné à prévenir les infiltrations de neige poudreuse. Sur ce second point, l’expert expose que le plateau sur lequel est implanté l’ouvrage est exposé en période hivernale à du vent de nature à favoriser la pénétration de neige poudreuse entre les éléments de la couverture en tuiles, suivie de fonte dans les combles et d’infiltrations avec résurgence en plafonds, et il relève que durant l’hiver 2012-2013, les premières infiltrations sont apparues à la suite d’une entrée de neige poudreuse sur l’isolant situé au-dessus du plafond en plâtre du séjour.
L’expert note dans son rapport que sur la fiche technique annexée à la notice descriptive, le constructeur avait bien fait apparaître l’option que constituait la pose d’un film sous toiture. La société Babeau Seguin soutient que le maître d’ouvrage ayant refusé la pose de cet écran, la somme de 7 900 € correspondant à cette prestation ne peut être mise à sa charge. Cependant, le constructeur sur lequel pèse une responsabilité de plein droit en ce qui concerne les dommages de nature décennale ne peut s’exonérer qu’en démontrant la faute commise par le maître d’ouvrage ayant contribué à la réalisation du dommage. Or, en l’espèce, s’il apparaît sur le document visé par l’expert que la case relative à l’option 'Filme sous toiture’ n’a pas été cochée, la preuve n’est pas rapportée que le constructeur ayant rempli son obligation de conseil en exposant au maître d’ouvrage les risques liés à l’absence de cet accessoire, ce dernier aurait décidé en toute connaissance de cause d’en faire l’économie.
La société Babeau-Seguin sera en conséquence déclarée responsable envers les maîtres d’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des malfaçons et de la non-façon qui affectent l’ouvrage, et condamnée à les réparer.
2) La responsabilité du sous-traitant
En vertu de l’article 1147 du code civil, le sous-traitant, même non accepté, est débiteur d’une obligation de résultat et d’une obligation de conseil envers l’entrepreneur principal qui est son seul cocontractant, et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité par cela seul qu’il se serait conformé à ses instructions.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de zinguerie sous-traités à M. C, artisan couvreur, n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et sont affectés de malfaçons à l’origine d’infiltrations en période de fortes précipitations. Il n’est par ailleurs pas établi que M. C, en sa qualité de professionnel des travaux de couverture, ait rempli l’obligation de conseil dont il était débiteur envers l’entrepreneur principal en rappelant à celui-ci les risques liés à l’absence d’écran en sous-toiture.
La société G fait valoir qu’une part de responsabilité d’au moins 25 % doit être laissée à la charge de la société Babeau-Seguin du fait de son défaut de surveillance des travaux. Cependant, il a été rappelé précédemment que cette société, en sa qualité d’entrepreneur principal, n’était investie d’aucune mission de maîtrise d’oeuvre incluant la surveillance des travaux.
En conséquence, M. C, en sa qualité de sous-traitant ayant commis des fautes à l’origine des causes d’infiltrations, sera déclaré entièrement responsable des désordres envers l’entrepreneur principal, aucune condamnation ne pouvant toutefois être prononcée à son encontre en raison de la liquidation judiciaire dont il fait l’objet.
3) La garantie due par l’assureur de responsabilité du sous-traitant
La police d’assurance souscrite par M. C auprès de la société G stipule que sont garantis d’une part au titre de la garantie obligatoire le paiement des travaux de réparation des dommages visés à l’article 1792 du code civil qui engagent la responsabilité de l’assuré en sa qualité de sous-traitant, d’autre part au titre des garanties complémentaires les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction.
La société d’assurance G fait valoir que la garantie décennale obligatoire souscrite par son assuré, M. C n’est pas due en ce qui concerne l’absence d’écran sous toiture puisque les maîtres d’ouvrage n’ont pas opté pour la mise en oeuvre de cet accessoire. Il résulte toutefois de ce qui précède que cette non-façon est imputable à M. C qui, en tant que professionnel des travaux de couverture, a manqué sur ce point à son obligation de conseil.
Elle soutient aussi que cette garantie n’est pas due non plus en ce qui concerne les malfaçons qui affectent les éléments de zinguerie parce que ces malfaçons auraient dû être dénoncées par la société Babeau-Seguin chargée de surveiller les travaux, et aux yeux de laquelle ils présentaient un caractère apparent. Sur ce point, elle cite l’expert judiciaire selon lequel les vices relatifs à la zinguerie étaient décelables dans le cadre de la direction et de la surveillance des travaux réalisés par un sous-traitant. Cependant, les pièces de la procédure révèlent que la société Babeau Seguin, en qualité d’entrepreneur principal, a sous-traité la réalisation des travaux, et notamment les travaux de couverture à M. C, mais n’a aucunement été investie d’une mission de maîtrise d’oeuvre incluant la direction et la surveillance des travaux.
Elle prétend encore que les garanties complémentaires qui couvrent notamment les dommages immatériels consécutifs à un dommage couvert par la garantie décennale obligatoire ne sont pas dues, et elle invoque en ce sens la déchéance de garantie stipulée dans la police d’assurance, inopposable aux bénéficiaires des indemnités pour ce qui concerne la seule garantie obligatoire, selon laquelle 'l’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel, ou dans le marché de travaux concerné'.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que la distinction entre exclusion de garantie opposable au bénéficiaire des indemnités, et déchéance de garantie inopposable à celui-ci se fait en appliquant un critère temporel : tandis que les exclusions de garantie s’appliquent au comportement de l’assuré antérieur au sinistre, les déchéances concernent l’inexécution d’une obligation contractuelle postérieure au sinistre.
Dès lors, la clause précédemment rappelée, en ce qu’elle se rapporte au comportement de l’assuré à l’origine du sinistre, doit s’analyser comme une clause d’exclusion de garantie. Pour être reconnue valable au sens de l’article L.113-1 du code des H, une exclusion de garantie doit être formelle et limitée, c’est-à-dire se référer à des hypothèses, faits, circonstances ou obligations limitativement énumérés et définis avec précision. La clause d’exclusion de garantie précédemment rappelée ne satisfait pas à cette exigence dans la mesure où elle se réfère de manière générale au comportement de l’assuré qui ne respecterait pas les règles de l’art, les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés, les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel, ou contenues dans le marché de travaux concerné.
Cette clause d’exclusion de garantie invoquée par la société d’assurance G étant nulle, elle sera tenue à garantie tant en ce qui concerne les dommages matériels que les dommages immatériels causés par son assuré.
[…]
L’expert judiciaire a considéré que pour conjurer les désordres caractérisés par des infiltrations en période de précipitations, il était nécessaire d’une part de remettre en état les éléments de zinguerie pour une somme de 12 650 € toutes taxes comprises, d’autre part de mettre en place un écran sous toiture pour une somme de 7 900 € toutes taxes comprises.
Par ailleurs, il a évalué le montant des travaux nécessaires à la remise en état des plafonds et murs affectés par des infiltrations à la somme totale de 2 134 € + 1210 € = 3 344 € toutes taxes comprises.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il a indiqué qu’il était anecdotique dans les pièces d’habitation, chambres et séjour, affectées par des dégradations superficielles des murs et des plafonds, mais plus important dans le garage en raison de l’importance des effets de résurgence visibles sur les photographies prises par les maîtres d’ouvrage. Il a précisé que les travaux de reprise préconisés n’étaient pas de nature à générer des troubles de jouissance différents de ceux qui résulteraient de travaux effectués à l’occasion de l’entretien de la couverture de l’immeuble.
En l’état de ces éléments, il sera alloué aux maîtres d’ouvrage une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce chef de préjudice.
Pour solliciter des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, les appelants produisent des certificats établissant que M. X a connu plusieurs arrêts de travail pour dépression, et que leurs enfants ont connu depuis 2012 une recrudescence de pathologie ORL. Ils citent l’expert judiciaire selon lequel des infiltrations récurrentes affectant les plâtres peuvent faire naître des effets pathogènes par une hygrométrie excessive, notamment en automne et en hiver. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir un lien de causalité certain entre les problèmes de santé qu’ont connus les différents membres de la famille et les désordres affectant leur logement. La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera en conséquence rejetée.
La société Babeau Seguin sera ainsi condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 23 894 € en réparation de leur préjudice matériel, et celle de 1 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, sommes qui produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1154 du code civil, les intérêts moratoires dus au moins pour une année entière se capitaliseront.
5) Les sommes restant dues par les maîtres d’ouvrage
Les maîtres d’ouvrage ne contestent pas être redevables de la somme de 22 231 € à titre de solde du marché. Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés au paiement de cette somme.
En revanche, ils contestent être redevables des intérêts au taux contractuel de 1% par mois au motif que la clause contenant une telle stipulation d’intérêts doit être réputée non écrite comme abusive, et qu’ils étaient fondés, eu égard à l’importance des désordres, à retenir le solde restant dû.
La nature et la gravité des dommages à l’ouvrage tels qu’ils sont décrits par l’expert judiciaire étaient d’importance suffisante pour permettre aux maîtres d’ouvrage, en invoquant l’exception d’inexécution, de ne pas s’acquitter de la somme de 22 231 € correspondant à environ 22 % du prix total des travaux. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme X au paiement des intérêts au taux contractuel à valoir sur le solde du prix.
6) Les dommages-intérêts pour résistance abusive, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelants allèguent sans la caractériser la faute qu’aurait commise la société Babeau Seguin dans l’exercice du droit de défendre l’action dirigée contre elle en cause d’appel ; leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
M. et Mme X obtenant pour l’essentiel la satisfaction de leurs prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et une somme de quatre mille euros (4 000 €) leur sera allouée sur ce fondement.
Pour le même motif, la société Babeau Seguin sera déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure, et condamnée aux entiers dépens.
Enfin, la demande en garantie de la société Babeau Seguin étant considérée comme fondée, la société G sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure, et condamnée à garantir la société Babeau Seguin du montant des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. D X et Mme E A à payer à la société Babeau Seguin la somme de vingt-deux mille deux cent trente et un euros (22 231 €) à titre de solde de travaux ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ;
Déboute la société Babeau Seguin de sa demande en paiement des intérêts au taux contractuel à valoir sur la somme de vingt-deux mille deux cent trente et un euros (22 231 €) ;
Déclare la société Babeau Seguin responsable envers les maîtres d’ouvrage des désordres qui affectent l’ouvrage ;
Déclare M. I C responsable envers la société Babeau Seguin de ces désordres ;
Condamne la société Babeau Seguin à payer à M. D X et Mme E A à titre de dommages-intérêts :
* douze mille six cent cinquante euros (12 650 €) au titre de la remise en état des éléments de zinguerie ;
* sept mille neuf cents euros ( 7 900 €) au titre de la mise en place d’un écran sous toiture ;
* trois mille trois cent quarante-quatre euros (3 344 €) au titre de la remise en état des murs et plafonds affectés par les infiltrations ;
* mille euros (1 000 €) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* les intérêts au taux légal à valoir sur ces sommes à compter de la présente décision ;
Dit que les intérêts moratoires dus au moins pour une année entière se capitaliseront ;
Ordonne la compensation entre les dettes réciproques ;
Dit que la société d’assurance G devra garantir la société Babeau Seguin du montant des condamnations mises à sa charge ;
Déboute M. D X et Mme E A de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Déboute M. D X et Mme E A de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Babeau Seguin à payer à M. D X et Mme E A la somme de quatre mille euros (4 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Babeau Seguin et la société d’assurance G de leurs demandes d’indemnités de procédure ;
Condamne la société Babeau Seguin aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, et autorise Me M N qui en a fait la demande, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la société d’assurance G devra garantir la société Babeau Seguin du montant de la condamnation aux dépens prononcée contre elle.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. Y.- Signé : P. RICHET.-
Minute en treize pages.
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