Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 15 juin 2017, n° 16/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 16 décembre 2015, N° 14/00512 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /17 DU 15 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00756
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, R.G.n° 14/00512, en date du 17 décembre 2015,
APPELANTS :
Monsieur L B, XXX – XXX
représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE
Madame N C, XXX – XXX
représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉS :
Monsieur P D, XXX – XXX
Madame R E, XXX – XXX
Monsieur T X, XXX – XXX
Madame U V épouse X, XXX – XXX
représentées par Me Joëlle K de la SCP MILLOT-LOGIER K, avocat au barreau de NANCY
Monsieur W Y
n é l e 2 6 A v r i l 1 9 3 9 à S T A I N V I L L E , d e m e u r a n t 6 r u e d e D a m m a r i e – 5 5 5 0 0 LE-BOUCHON-SUR-SAULX
Madame AA AB épouse Y
née le XXX à LE-BOUCHON-SUR-SAULX, demeurant 6 XXX – 55500
LE-BOUCHON-SUR-SAULX
représentées par Me Sophie MOUGENOT MATHIS, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette L-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport et Madame R GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette L-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame R GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur AC AD;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à
disposition au greffe le 15 Juin 2017, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Juin 2017, par Monsieur AC AD, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette L-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur AC AD, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
M. L B et Mme N C sont propriétaires d’une maison d’habitation située XXX à XXX, cadastrée XXX. Ils ont pour voisins M. W Y et Mme AA AB épouse Y, propriétaires des parcelles XXX, M. T X et Mme U V épouse X, propriétaires des parcelles XXX, ainsi que M. P D et Mme R E, propriétaires des parcelles XXX, 89, 90 et 92, ces derniers empruntant un passage, d’une largeur de vingt mètres, sur la propriété de M. B et de Mme C afin d’accéder à leur immeuble. A l’arrière de l’ensemble de ces propriétés se trouve un chemin qui les traverse.
Suite à une décision du Tribunal d’instance de Bar Le Duc en date du 21 septembre 2007, un bornage a été réalisé, homologué par la juridiction.
Par exploit d’huissier en date du 23 juillet 2014, M. B et Mme C ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bar Le Duc M. D et Mme E, M. et Mme X, ainsi que M. Y et Mme Y aux fins de voir constater, sur le fondement des articles 682 et 685-1 du Code civil, l’extinction de la servitude grevant leurs parcelles cadastrées XXX, 106 et 91 ainsi que leur condamnation solidaire à leur verser 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. D et Mme E, M. et Mme X, M. et Mme Y prétendant que le passage s’exerce sur un chemin d’exploitation et ne peut être supprimé qu’avec l’accord de l’ensemble des propriétaires riverains, ont conclu au rejet des demandes de M. B et de Mme C et sollicité une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
Par jugement en date du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bar Le Duc a débouté M. B et Mme C de leur demande et les a solidairement condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à M. X et à Mme X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le premier juge a énoncé que conformément à la définition donnée par l’article L 162-1 u code rural, le chemin situé à l’arrière des propriétés des parties doit être qualifié de chemin d’exploitation en ce qu’il sert à la communication entre les fonds des parties et présente un intérêt pour les riverains puisqu’il leur permet d’accéder à l’arrière de leurs propriétés ; que le chemin d’exploitation, qui exclut toute servitude, ne peut être supprimé, suivant l’article L 162-3, que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. D, Mme E, M et Mme X ainsi que M et Mme Y s’y opposant.
Suivant déclaration reçue le 14 mars 2016, M. B et Mme C ont régulièrement relevé appel du jugement dont ils ont sollicité l’infirmation, demandant à la cour de constater que les parcelles cadastrées ZD 106, 91, 87, 89 et 90 ne se trouvent pas en situation d’enclave, constater l’extinction de la servitude grevant les parcelles cadastrées section XXX, 106 et 91 et de condamner l’ensemble des intimés à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que le chemin litigieux constituait à l’origine une servitude de passage supportée par les propriétaires des parcelles 961, 107, 106 et 91 dans la mesure où il débouchait sur le chemin rural du Champ du Cresson qui permettait aux agriculteurs de se rendre sur leurs parcelles agricoles enclavées ; qu’à la suite du remembrement de 1966, le chemin rural du Champ du Cresson a été supprimé ; que le maintien du chemin en cause et de la servitude de passage n’avaient d’autre justification que l’état d’enclave de la parcelle n° 90 qui appartenait alors à M. et Mme F ; que cette parcelle appartient maintenant à M. D et Mme G qui sont déjà propriétaires des parcelles qui l’entourent, de sorte qu’elle n’est plus enclavée et qu’ils sont fondés à solliciter la suppression de la servitude de passage par application de l’article 685-1 du code civil.
M. B et Mme C soutiennent que la qualification de chemin d’exploitation doit être écartée en l’espèce, dès lors que les intimés ne rapportent pas la preuve qu’il présente un intérêt pour les fonds qui le bordent.
Ils font valoir qu’il résulte des plans cadastraux que le chemin que les intimés tentent de qualifier de chemin d’exploitation, n’apparaît qu’en pointillés, ce qui est significatif d’une précarité ; que M. H, expert intervenu à l’occasion des opérations de bornage, a constaté que le chemin ne séparait pas deux parcelles distinctes mais qu’il les traversait ce qui est révélateur d’une servitude de passage ; que l’arrêté qu’avait pris la Commune de Bouchon sur Saulx pour leur interdire d’édifier une clôture qui aurait bloqué l’accès au dit chemin, a été annulé par le tribunal administratif lequel a reconnu, dans le cadre de ce contentieux, l’existence d’une servitude de passage et non d’un chemin d’exploitation.
M. D et Mme E ont conclu, suivant dernières écritures en date du 23 novembre 2016, à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’au rejet des demandes formulées par M. B et Mme C. Ils sollicitent de la cour, à titre subsidiaire, en cas d’infirmation, de constater, par application de l’article 682 du code civil, que le maintien du chemin s’impose à leur bénéfice ainsi qu’au bénéfice de M. et Mme X dont les propriétés sont enclavées, de condamner les consorts B et C à verser, à chacun, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Ils soutiennent que c’est à bon droit que le tribunal d’instance de Bar Le Duc a reconnu que le chemin litigieux était un chemin d’exploitation et qu’il ne pouvait être supprimé en l’absence d’accord de l’ensemble des riverains qui ont le droit de l’utiliser ; que les développements concernant la situation d’enclave de leurs parcelles sont dès lors sans emport, étant néanmoins observé qu’elle est réelle dès lors que la desserte des parcelles XXX et 89 sur lesquelles ils exploitent un élevage de chevaux ne peut se faire que par le chemin d’exploitation, objet du litige, seul, en outre, en mesure d’assurer la sécurité incendie.
Ils exposent que le chemin litigieux, qui a été maintenu dans les faits, même s’il a disparu des plans cadastraux suite au remembrement ainsi que l’ont confirmé les maires successifs de la commune, entre parfaitement dans la définition légale du chemin d’exploitation telle qu’elle résulte de l’article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, en ce qu’il est nécessaire à la communication entre les divers fonds, l’ensemble des intimés affirmant que de tout temps ledit chemin a servi à la desserte de leurs parcelles de manière commune, et qu’ils ont besoin de ce passage afin de pouvoir exploiter l’arrière de leur propriété (arbres fruitiers, jardinage, agriculture, accès à des immeubles), ce qui ne permet pas l’accès à la voie publique dont ils disposent par ailleurs.
Ils font valoir que le juge administratif a utilisé malencontreusement la notion de servitude de passage alors qu’il a déroulé son raisonnement en considération d’un chemin privé lequel, en l’absence de titre, est présumé appartenir aux propriétaires riverains ; que l’avis de M. H, expert désigné par l’assureur des appelants, est sans intérêt pour la solution du litige en ce qu’il ne dispose pas de compétence juridique suffisante pour analyser la situation.
M. X et Mme X ont conclu, suivant dernières écritures en date du 23 novembre 2016, pour les mêmes motifs que ceux développés par M. D et Mme E, à la confirmation du jugement de première instance et au rejet des demandes des appelants. Ils ont subsidiairement demandé à la cour de dire que le maintien du chemin s’impose à leur bénéfice dans la mesure où ils sont enclavés, de condamner M. B et Mme C au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de chaque intimé unis d’intérêts, ainsi de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. et Mme Y ont conclu, suivant dernières écritures en date du 8 août 2016, à la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions et au rejet des demandes de M. B et Mme C, dont ils ont sollicité la condamnation à leur verser la somme de 2500 euros à chacun des intimés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils affirment que le chemin litigieux, qui sert à la desserte de leurs fonds et présente un intérêt pour les riverains, ne constitue pas un chemin rural faute d’appartenir à la voirie communale et répond à la qualification juridique de chemin d’exploitation. Ils précisent qu’il importe peu que le chemin longe ou traverse les propriétés ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation ; que les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de la décision du tribunal administratif alors qu’il ne s’est pas prononcé sur la qualification juridique du chemin, mais a simplement dit qu’il était de droit privé, étant observé que dans le cas contraire, il aurait outrepassé sa compétence ; que l’analyse de M. H, qui a simplement cherché à déterminer si le chemin appartenait ou non à la commune, et ne dispose pas de la compétence juridique nécessaire pour qualifier ce chemin, est criticable.
Ils rappellent enfin que la notion de chemin d’exploitation exclut toute servitude de passage et que suivant l’article L.162-3 du code rural et de la pêche maritime, le chemin d’exploitation ne peut être supprimé en l’absence du consentement unanime de tous les propriétaires riverains.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions déposées le 28 octobre 2016 par M. B et Mme C, le 23 novembre 2016 par M. D et Mme E, le 23 novembre 2016 par M. Et Mme X et le 12 décembre 2016 par M. et Mme Y, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 18 janvier 2017 ;
Attendu qu’il sera rappelé que
— M. B et Mme C sont propriétaires des parcelles cadastrées XXX, 961 et 107, les parcelles 960 et 961 ayant un accès direct à la voie publique (XXX
— M. et Mme Y sont propriétaires des parcelles XXX et 106, la parcelle 959 ayant un accès direct à la voie publique (XXX
— M. et Mme X sont propriétaires des parcelles XXX et 91, la parcelle XXX ayant un accès direct à la voie publique (XXX
— M. D et Mme E sont propriétaires des parcelles XXX, 89 et 90 qui n’ont pas d’accès direct sur la voie publique ;
Qu’un chemin traverse les parcelles XXX, 106, 91, et celles, situées à l’arrière, XXX, 89 et 90 pour aboutir, par la parcelle XXX, à XXX ; que pour accéder à XXX, M. D et Mme E empruntent, depuis leur parcelle XXX, la portion de chemin située sur la parcelle XXX, propriété de M. B et Mme C ;
Attendu que M. B et Mme C prétendent que les parcelles XXX, 89 et 90, propriété de M. D et Mme E, ne sont plus enclavées en ce qu’ils peuvent accéder à la voie publique par une parcelle n° 92 dont ils sont également propriétaires ; qu’il n’y a plus lieu à maintenir la servitude de passage dont ils bénéficient sur leur parcelle XXX, laquelle doit être supprimée par application de l’article 685-1 du code civil ainsi rédigé : 'en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été determinés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682" ;
Qu’ils contestent la nature, revendiquée par les intimées et retenue par le premier juge, de chemin d’exploitation du passage qu’utilisent M. D et Mme E sur leur parcelle XXX pour accéder à XXX, exclusive de toute notion de servitude de passage ;
Attendu qu’il sera rappelé que les chemins d’exploitation sont définis par l’article L 161-2 du code rural et de la pêche maritime, comme 'les chemins et sentiers qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation’ ; qu’ils sont présumés, en l’absence de titre, appartenir aux propriétaires riverains, et que conformément à la jurisprudence constante, ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires ;
Attendu en l’espèce, qu’il ressort du rapport d’expertise déposé le 28 juin 2006 par M. H, mandaté par l’assureur de M. B, dans le cadre des opérations de bornage des différents fonds, que le chemin litigieux qui traverse l’arrière des propriété de l’ensemble des parties et permettait à l’origine d’accéder au chemin rural du Champs du Cresson, apparaissait en pointillé sur le plan cadastral révisé pour l’année 1933, qu’à la suite du remembrement des parcelles agricoles en 1966, le chemin rural du Champs du Cresson a été supprimé ; qu’en revanche, le chemin litigieux existe toujours ainsi que l’a confirmé le maire de la commune, lequel a précisé qu’il ne s’agit pas d’un chemin communal, qu’il appartient aux riverains et leur permet d’avoir accès à l’arrière de leurs propriétés, et ainsi qu’il ressort du plan établi par le géomètre expert ayant procédé aux opérations de bornage, conformément à la décision du tribunal d’instance en date du 21 septembre 2007, qui le matérialise ;
Qu’il sera également observé que la décision du maire de la commune de Bouchon sur Saulx faisant interdiction à M. B et Mme C d’édifier une clôture sur leurs parcelles cadastrées XXX et 961, a été annulée par le tribunal administrative de Nancy pour application erronée des dispositions de l’article L 441-3 du code de l’urbanisme, aux motifs que le chemin incriminé n’est pas ouvert à la circulation générale et ne peut être regardé comme utilisé de longue date par les piétons selon un usage local au sens de ce texte ; que la jurisdiction administrative ne s’est pas prononcé sur la qualification juridique en droit privé du chemin litigieux ;
Attendu par ailleurs, que les intimés qui confirment qu’ils empruntent le chemin litigieux pour accéder à leurs parcelles, produisent aux aux débats l’attestation de M. I, adjudant, chef du centre de secours de Dammarie sur Saulx qui confirme que le seul accès permettant une intervention rapide et efficace des moyens de lutte contre les incendies est le passage qu’il nomme 'chemin en cul de sac’ jouxtant les parcelles de terrain situées à l’arrière des maisons;
Attendu que le tribunal pour des motifs pertinents que la cour adopte, relevant qu’il résulte des débats que le chemin sert à la communication entre les fonds des parties et qu’il présente un intérêt et une utilité pour les riverains dans la mesure où il leur permet, et à eux seuls, d’accéder à l’arrière de leurs propriétés, a exactement qualifié le chemin litigieux de chemin d’exploitation, insusceptible de suppression, sauf à recueillir l’accord de tous les riverains qui n’est pas constaté en l’espèce ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. B et Mme C de leur demande ;
Attendu, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce, que M. et MMe X d’une part, M. D et Mme E d’autre part, seront déboutés de leur demande de dommages intérêts ;
Attendu qu’il y a lieu, en équité, d’allouer à M. D et Mme E, M. et Mme J ainsi que M. et Mme X une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajoutera à celle allouée par le premier juge ;
Que M. B et Mme C qui succombent en leur appel, seront déboutés de leur demande sur ce même fondement et supporteront les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procedure civile,
DECLARE recevable l’appel formé par M. L B et Mme N C contre le jugement rendu le 17 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bar Le Duc
CONFIRME ce jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. P D et Mme R E et M. T X et Mme U V épouse X de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive
CONDAMNE M. B et Mme C solidairement à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile, à M. P D et Mme R E une somme de 1500 euros, à M. T X et Mme U V épouse X, une somme de 1500 euros et à M. W Y et Mme AA AB épouse Y, une somme de 1500 euros
DÉBOUTE M. B et Mme C de leur demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile
CONDAMNE M. B et Mme C solidairement aux dépens d’appel et autorise la Scp Millot-Logier et K à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procedure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame L-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur AC AD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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