Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 30 mai 2018, n° 15/01986

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /18 DU 30 MAI 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01986

Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocats associés, agissant pour le compte de la SAS SOUFFLET AGRICULTURE en date du 7 juillet 2015 suite à l’arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation du 5 mai 2015 qui a désigné la Cour d’appel de Nancy comme juridiction de renvoi et a cassé partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Reims en date du 19 novembre 2013 ayant statué sur l’appel de deux jugement en date du 1er avril 2010 et du 7 mars 2011 par le Tribunal d’instance de Charleville Mézières ;

DEMANDEUR A LA REPRISE D’ INSTANCE

SAS SOUFFLET AGRICULTURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège

[…] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES sous le numéro 706 980 182

Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

Plaidant par Me Olivier ROUX, avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :

Monsieur B X, demeurant […]

Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

SA AXA FRANCE IARD, ayant son siège social 313 terrasse de l’Arche – […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460 en sa qualité d’assureur de la société TRANSPORT 3A

Représentée par Me Aubin A de la SCP CABINET A & ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY

Plaidant par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de Paris

Société TRANSPORTS 3A ayant son siège social […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro en liquidation judiciaire suite à un jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Quentin en date du 6 mai 2011 ;

régulièrement saisie par exploit d’huissier du 4 avril 2016 à domicile et n’ayant pas constitué avocat

Maître D Y, mandataire judiciaire,

ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS 3A désigné par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN en date du 6 mai 2011,

régulièrement saisie par exploit d’huissier du 4 avril 2016 à domicile et n’ayant pas constitué avocat

SAS DOCKS INDUSTRIELS AFFRETEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège.

[…] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 338 250 350

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

Plaidant par Me Pascal HUCHET, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Février 2018, en audience publique devant la Cour composée de :

Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre ,qui a fait le rapport,

Monsieur Claude SOIN, Conseiller,

Monsieur Yannick BRISQUET, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, Monsieur F G, lors des débats ;

A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2018 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 mai 2018 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT :contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de la chambre et par Monsieur F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES :

M. B X, qui est agriculteur, a passé commande le 30 juillet 2008 à la société Soufflet Agriculture, de 26,2 tonnes de solution azotée. Cette dernière s’est fournie auprès de la société Helm Engrais France.

La société Soufflet Agriculture a confié l’organisation du transport à la société Docks Industriels Affrètement (DIA), en qualité de commissionnaire de transports, laquelle l’a sous-traité à la société Transports 3A.

Le transporteur a pris en charge la solution azotée, qui était stockée auprès de la société H I, le 28 août 2008, et l’a livrée le même jour à M. X.

La société Soufflet Agriculture a émis une facture d’un montant de 7 532,17 euros qui a été réglée par compensation avec une facture émise par M. X pour la fourniture de blé tendre pour un montant de 7 552,46 euros.

Alors qu’aucune réserve n’avait été émise lors de la réception des produits, M. X s’est plaint, quelques jours plus tard, de la qualité de la solution azotée livrée qui s’est révélée polluée par du phtalate.

Selon exploit du 23 avril 2009, il a assigné la société Soufflet Agriculture devant le tribunal d’instance de Nogent sur Seine en résolution du contrat de vente.

Par décision du 16 octobre 2009, le tribunal de Nogent sur Seine a rouvert les débats et a renvoyé les parties devant le tribunal d’instance de Troyes.

La société Soufflet Agriculture a appelé en intervention forcée les sociétés Transports 3A et DIA.

Par jugement du 1er avril 2010, le tribunal d’instance de Troyes a, notamment, prononcé la résolution du contrat conclu le 30 juillet 2008, condamné en conséquence la société Soufflet Agriculture à payer à M. X la somme de 7 552,46 euros à titre de restitution du prix de vente de la solution azotée, dit que la société Soufflet Agriculture devrait reprendre possession, à ses frais, de la solution azotée livrée à M. X et assurer la dépollution de la cuve de ce dernier et a débouté la société Soufflet Agriculture en son appel en garantie dirigé contre les sociétés Transports 3A et Docks industriels affrètements.

La société Soufflet Agriculture a interjeté appel de ce jugement.

Parallèlement, elle a assigné les sociétés Helm Engrais France, H I, Transports 3A et Docks Industriels Affrètement ainsi que M. B X devant le tribunal d’instance de Charleville Mézières, aux fins de voir, à titre principal, condamner les deux premières in solidum à la garantir des condamnations prononcées en faveur de M. X par le jugement du tribunal d’instance de Troyes en date du 1er avril 2010, subsidiairement, de voir condamner solidairement M. X et les transporteurs à assumer les conséquences du litige quant à la dépollution de la cuve et la reprise de la marchandise et à voir condamner M. X au paiement de la somme de 7 532,17 euros correspondant au prix de la solution azotée livrée.

Par jugement du 7 mars 2011, le tribunal d’instance de Charleville Mézières, après avoir retenu sa compétence, a :

— débouté la société Soufflet Agriculture de ses demandes présentées à titre principal,

— déclaré irrecevables ses demandes subsidiaires comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d’instance de Troyes le 1er avril 2010.

La société Soufflet Agriculture a interjeté appel de cette décision.

La société Transports 3A ayant été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Saint Quentin du 6 mai 2011, Maître Y étant désigné en qualité de liquidateur, la société Soufflet Agriculture l’a appelé en intervention forcée, ainsi que la S.A. Axa France Iard, assureur de la S.A.R.L. Transports 3 A.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et a ordonné une expertise technique le 9 août 2011, confiée à M. Z, dont le rapport a été déposé le 3 mai 2012.

Aux termes des conclusions de ce rapport, la pollution est imputable à une erreur de la société Transports 3A qui a chargé la solution azotée dans une cuve contenant déjà du phtalate.

Par arrêt en date du 19 novembre 2013, la cour d’appel de Reims a :

— confirmé le jugement rendu par le tribunal d’instance de Troyes le 1er avril 2010 en ce qu’il a :

* prononcé la résolution de la vente conclue entre la S.A.R.L. Soufflet Agriculture et M. B X le 30 juillet 2008,

* condamné la S.A.R.L. Soufflet Agriculture à restituer à B X la somme de 7 552,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2009,

* dit que la S.A.S. Soufflet Agriculture devra reprendre, à ses frais, possession de la solution azotée et assurer la dépollution de la cuve appartenant à B X,

* débouté M. B X en sa demande en paiement du coût de l’assurance de la cuve et de son immobilisation,

— infirmé le jugement pour le surplus,

— confirmé le jugement rendu par le tribunal d’instance de Charleville Mézières le 7 mars 2011 en ce qu’il a débouté la S.A.S. Soufflet Agriculture en ses appels en garantie dirigés à l’encontre de la S.A.R.L. Helm Engrais France et de la S.A. H I,

— infirmé ce jugement pour le surplus,

statuant à nouveau et y ajoutant,

— condamné la S.A.S. Soufflet Agriculture à payer à B X :

* 12 800,79 euros au titre de l’acquisition d’une cuve,

* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit recevables les appels en garantie formés à l’encontre de Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Transports 3A et de la compagnie Axa France Iard,

— condamné solidairement la S.A.R.L. DIA, Maître Y, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Transports 3A et la S.A. compagnie Axa France Iard à garantir la société Soufflet Agriculture de l’ensemble des condamnations et obligations mises à sa charge,

— débouté les parties en leurs plus amples demandes,

— condamné la S.A.S. Soufflet Agriculture à payer à la S.A.R.L. Helm Engrais France et la S.A. H I chacune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné solidairement la S.A.R.L. DIA, Maître Y, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Transports 3A et la S.A. compagnie Axa France Iard à payer à la S.A.S. Soufflet Agriculture 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de la S.C.P. J K L en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 5 mai 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il condamne la société Soufflet agriculture à assurer la dépollution de la cuve appartenant à M. X et à lui payer la somme de 12 800,79 euros au titre de l’acquisition d’une cuve, déclare recevables les appels en garantie formés contre M. Y, en sa qualité de liquidateur de la société Transports 3A, et la société Axa France IARD et condamne solidairement la société Docks industriels affrètement, M. Y, ès qualités, et la société Axa France IARD à garantir la société Soufflet agriculture de l’ensemble des condamnations et obligations mises à sa charge, points sur lesquels la cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Nancy.

*

Selon déclaration de saisine du 7 juillet 2015, la société Soufflet Agriculture a saisi la cour de renvoi intimant uniquement M. B X et la société DIA.

Par conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2017, la société Soufflet Agriculture demande à la cour de :

— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Troyes du 1er avril 2010, en ce qu’il a :

* dit que la société Soufflet Agriculture devra reprendre possession à ses frais de la solution azotée livrée à M. X et assurer la dépollution de la cuve de ce dernier,

* débouté la société Soufflet Agriculture de son appel en garantie dirigé contre la société DIA,

* condamné la société Soufflet Agriculture à payer à M. X une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à sa charge ses propres frais irrépétibles,

— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Charleville Mézières du 7 mars 2011 en ce qu’il a :

* déclaré la société Soufflet Agriculture irrecevable en ses demandes subsidiaires,

* condamné la société Soufflet Agriculture à payer à M. X une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,

et statuant à nouveau, de :

— dire et juger la société DIA responsable des avaries subies par les marchandises livrées, du fait de son substitué, la société Transports 3A, seule à l’origine de la pollution de la marchandise,

— constater que la société DIA ne saurait bénéficier des fins de non recevoir de l’article L.133-3 du code de commerce,

— dire et juger que la société DIA a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Soufflet Agriculture,

— condamner la société DIA à assumer toutes conséquences de la résolution du contrat de vente du 30 juillet 2008, en ce compris la dépollution de la cuve et les frais de reprise de la marchandise, soit la somme de 41 297,30 euros, à parfaire

— condamner la société DIA à lui payer la somme de 7 532,17 euros au titre du prix restitué par la société Soufflet Agriculture,

— la condamner au paiement d’une somme de 60 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 5 135,36 euros au titre des frais d’expertise avancés,

— condamner la société DIA à garantir la société Soufflet Agriculture de toutes condamnations mises à sa charge, en ce compris les sommes auxquelles elle a été condamnée au profit des autres parties au litige non attraites devant la cour de céans : Helm Engrais, H I, Me Y, ès qualités de liquidateur de la société Transports 3A ainsi que la société AXA France IARD,

subsidiairement,

— dire que la société Soufflet Agriculture n’est pas responsable de la forclusion résultant de l’absence de réserves formulées par M. X, destinataire de la marchandise,

en conséquence,

— condamner M. X à assumer toutes les conséquences du présent litige, en ce compris la dépollution de sa propre cuve et les frais afférents à cette dépollution, soit 41 297,30 euros TTC, à parfaire,

— condamner M. X au paiement de la somme de 7 532,17 euros correspondant au prix de la solution azotée ainsi qu’à garantir la société Soufflet Agriculture des condamnations prononcées contre-elle, y compris à l’égard des parties au litige non attraites devant la cour de renvoi,

en tout état de cause,

— débouter M. X et la société DIA de l’ensemble de leurs demandes,

— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 135,36 euros au titre des frais d’expertise avancés

— les condamner solidairement à assumer toutes conséquences de la résolution du contrat de vente du 30 juillet 2008, en ce compris la dépollution de la cuve et les frais de reprise de la marchandise, soit la somme de 41 297,30 euros, à parfaire,

— les condamner solidairement à la garantir des condamnations prononcées contre-elle, y compris à l’égard des parties au litige non attraites devant la cour de renvoi,

— les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais d’expertise et de la somme de 60 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Soufflet Agriculture.

La société Soufflet Agriculture considère que M. X ne peut prétendre obtenir à la fois le coût de dépollution de l’ancienne cuve et le prix d’acquisition d’une nouvelle cuve, sauf à se retrouver dans une position plus favorable que si le contrat n’avait pas été conclu. Elle demande à la cour de limiter les condamnations prononcées en faveur de M. X à la seule prise en charge de la dépollution de la cuve, ajoutant qu’elle n’a commis aucune faute, qui justifierait que soient mises à sa charge les conséquences de l’immobilisation de la cuve, la pollution ne lui étant pas imputable.

Elle fait valoir en effet que l’expert a clairement retenu une faute du transporteur, la société Transports 3A, qui a chargé par erreur la solution azotée dans une cuve contenant déjà du phtalate, de sorte que la société DIA, commissionnaire de transport, qu’elle avait chargée du transport, qui en tant que garante de son substitué et tenue d’une obligation de résultat, devra la garantir des condamnations prononcées contre elle et notamment du coût de dépollution de la cuve de M. X qu’elle a supporté à hauteur de 41 297,30 euros, ayant été condamnée sous astreinte par le juge de l’exécution à y procéder.

Elle estime par ailleurs que la société DIA, qui n’avait comparu avant ce stade de la procédure, et qui n’a pas participé aux opérations d’expertise, est irrecevable à lui opposer la forclusion de l’article L. 133-3 du code de commerce, à raison :

— de la prescription,

— de sa renonciation à se prévaloir du moyen,

— du fait que le moyen ne lui est pas opposé par le voiturier qui a effectué le transport.

Elle fait valoir enfin que le commissionnaire de transport ne peut se prévaloir de l’article L. 133-3 du code de commerce lorsque sa responsabilité est recherchée pour des fautes personnelles, ce qui est le cas en l’espèce, la responsabilité de la société DIA pouvant être recherchée d’une part, pour faute dans le choix du transporteur, la société Transports 3A ayant été à l’origine de nombreuses avaries de transport et de pollution car elle ne disposait pas d’infrastructures adaptées pour recueillir les eaux de lavage de ses citernes et d’autre part, pour négligence, en ce qu’elle ne s’est pas assurée que ce transport sensible pouvait être réalisé dans de bonnes conditions par son substitué.

Subsidiairement, la société Soufflet Agriculture considère que M. X, destinataire et mandataire de l’expéditeur, a commis une faute en ne vérifiant pas la qualité de la marchandise et en ne formulant aucune réserve dans les trois jours, faute qui est à l’origine de la perte de son recours contre le transporteur et estime qu’il devra supporter les conséquences de sa propre carence.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2016, M. X demande à la cour de :

— dire et juger recevable mais mal fondée la saisine par la société Soufflet Agriculture de la cour d’appel de renvoi,

en conséquence,

— condamner la société Soufflet Agriculture à payer à M. X la somme de 12 800,79 euros correspondant au prix d’acquisition d’une nouvelle cuve en raison de la présence de la solution azotée polluée dans la cuve dont M. X est d’ores et déjà propriétaire,

— débouter la société Soufflet Agriculture de ses demandes indemnitaires et en garantie à l’encontre de M. X,

— condamner la société Soufflet Agriculture à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Chardon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. X maintient sa demande en paiement de la somme de 12 800,79 euros correspondant au prix d’acquisition d’une nouvelle cuve. Il estime qu’il n’y a pas de double indemnisation, la dépollution de la cuve étant la conséquence nécessaire de la résolution de la vente alors que l’acquisition d’une nouvelle cuve découle de la pollution de l’ancienne qui était inutilisable et de son immobilisation pendant la durée des opérations d’expertise, puisqu’il s’est trouvé contraint de stocker pendant plusieurs années la solution polluée. Il estime qu’il s’agit d’un préjudice découlant directement de la pollution de l’ancienne cuve et considère que la condamnation à dépolluer la cuve est définitive, se référant à cet égard à une décision du juge de l’exécution en date du 8 mars 2016.

Il considère par ailleurs que l’article L.133-3 du code de commerce n’est pas applicable car il y a eu perte totale de la chose livrée qui s’est trouvée polluée dès qu’elle a été chargée et qu’en tout état de cause, il s’agissait d’un vice caché non décelable à la livraison, de sorte que la société Soufflet Agriculture devra être déboutée de sa demande en garantie quant aux conséquences de la résolution de la vente, cette demande venant de surcroît remettre en cause des décisions définitives. Aucune

faute ne peut enfin lui être reprochée, la pollution ne lui étant pas imputable.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2017, la société DIA demande à la cour, au visa de l’article L.133-3 du code de commerce, après avoir jugé irrecevables pour cause de forclusion tout recours dirigé à l’encontre de la société Transports 3A et partant de la société DIA, de :

— juger précisément irrecevables et mal fondées les demandes formées par la société Soufflet Agriculture à l’encontre de la société DIA sur renvoi après cassation et l’en débouter purement et simplement,

— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société Transports 3A, Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transports 3A et de la société Axa France Iard, en jugeant mal fondées pour l’en débouter toutes demandes et fins contraires de cette dernière,

— condamner la société Soufflet Agriculture au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Leinster Wisniewski Mouton Lagarrigue, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société DIA soutient qu’en sa qualité de garante de son substitué elle peut soulever toutes les fins de non recevoir que celui-ci aurait été à même d’opposer.

Elle soutient que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, sans que puisse être opposée la prescription extinctive de l’article 2219 du code civil, que le silence ne vaut pas acquiescement, qu’enfin, si le commissionnaire de transport bénéficie indirectement de la fin de non recevoir édictée par l’article L. 133-3 du code de commerce dans le cas où il est actionné en tant que garant du transporteur, il en bénéficie toutefois lorsque la carence du destinataire le prive de son recours, ce qui est le cas en l’espèce.

Pour le surplus, elle conteste toute faute personnelle, la contamination étant exclusivement imputable à la société Transports 3A, la connaissance notoire des nombreuses avaries de transport imputables à cette dernière n’étant pas démontrée et les faits évoqués relatifs à une pollution de sols lors des opérations de lavage des citernes étant sans rapport et de surcroît postérieurs au transport litigieux.

*

L’assignation délivrée à la compagnie Axa France Iard par la société DIA ayant été déclarée recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2016, cette dernière a conclu le 28 juillet 2016, à l’irrecevabilité de l’appel en déclaration d’arrêt commun formé par la société DIA et au rejet de ses prétentions et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Me A conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La société Axa France Iard considère que sa mise en cause n’est pas justifiée dès lors que la société Soufflet Agriculture ne formule aucune demande contre elle et que la décision de la Cour de cassation n’est pas discutée par la société DIA qui se prévaut elle-même de la forclusion soulevée par l’assureur.

*

La société Transports 3A et son liquidateur, Me Y ont été assignés par la société DIA selon exploits du 4 avril 2016, délivrés à domicile, exploits réitérés en la même forme le 14 juin 2016, mais n’ont pas constitué avocat.

*

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2017.

MOTIFS :

La société Transports 3A et son liquidateur Me Y, régulièrement appelées en cause, n’ont pas constitué avocat devant la cour de renvoi. Néanmoins ces parties ayant comparu devant la cour d’appel de Reims, elles sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient développés devant la juridiction dont la décision a été cassée, conformément à l’article 634 du code de procédure civile. Il sera donc statué par arrêt contradictoire.

Aux termes de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 mai 2015, l’arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 19 novembre 2013 a été cassé seulement :

— en ce qu’il condamne la société Soufflet agriculture à assurer la dépollution de la cuve appartenant à M. X et à lui payer la somme de 12 800,79 euros au titre de l’acquisition d’une cuve, la Cour de cassation ayant estimé qu’en condamnant la société Soufflet Agriculture à supporter les deux la cour d’appel de Reims avait violé l’article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale,

— en ce qu’il déclare recevables les appels en garantie formés contre M. Y, en sa qualité de liquidateur de la société Transports 3A, et la société Axa France IARD et condamne solidairement la société Docks industriels affrètement, M. Y, ès qualités, et la société Axa France IARD à garantir la société Soufflet agriculture de l’ensemble des condamnations et obligations mises à sa charge, la Cour de cassation ayant estimé que la forclusion de l’article L.133-3 du code de commerce avait été écartée à tort par la cour d’appel, dès lors qu’il n’y avait pas de perte totale de la marchandise puisqu’elle avait été livrée.

La saisine de la cour d’appel de Nancy en tant que cour de renvoi est donc limitée à ces deux points.

Il en résulte que sont par conséquents définitifs :

— le prononcé de la résolution de la vente aux torts de la société Soufflet Agriculture,

— la condamnation de la société Soufflet Agriculture à restituer le prix de la solution azotée,

— le rejet de la demande de M. B X en paiement du coût de l’assurance de la cuve et de son immobilisation,

— le rejet des appels en garantie de la société Soufflet Agriculture dirigés contre les sociétés Helm engrais et H I.

1) Sur la dépollution de la cuve et le prix d’acquisition d’une nouvelle cuve :

M. X demande la condamnation de la société Soufflet Agriculture au paiement de la somme de 12 800,79 euros correspondant au prix d’acquisition d’une nouvelle cuve, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il prétend que l’achat de la nouvelle cuve est une conséquence de la pollution de l’ancienne et de son immobilisation pendant plusieurs années du fait des opérations d’expertise.

La société Soufflet Agriculture oppose que, si cette demande devait être accueillie, M. X, dont l’ancienne cuve a été dépolluée, se retrouverait dans une position plus favorable que si le contrat n’avait pas été conclu, puisqu’il dispose désormais de deux cuves parfaitement utilisables.

Il importe peu que la société Soufflet Agriculture n’ait pas soulevé cet argumentation antérieurement, les parties ayant en effet la possibilité, en application de l’article 632 du code de procédure civile, de présenter de nouveaux moyens devant la cour de renvoi à l’appui de leurs prétentions.

La cour constate que, si M. X ne sollicite plus expressément devant cette cour, la condamnation de la société Soufflet Agriculture à assurer la dépollution de l’ancienne cuve considérant, à tort, que la cassation n’aurait pas porté sur ce point et que la condamnation de la société Soufflet Agriculture de ce chef serait désormais définitive, la société Soufflet Agriculture, bien que demandant dans le dispositif de ses conclusions d’infirmer le jugement du tribunal d’instance de Troyes en ce qu’il a dit qu’elle devra assurer la dépollution de la cuve, admet néanmoins, en page 34 de ses dernières conclusions, qu’il s’agit là d’une conséquence de la résolution de la vente et de l’anéantissement rétroactif du contrat indiquant en effet : ' En tout état de cause et quel que soit le sens de sa décision, il appartiendra à la Cour de céans, de limiter les condamnations prononcées au titre des conséquences de la résolution du contrat de vente des marchandises avariées à la seule prise en charge de la dépollution de la cuve de Monsieur X.' (en gras dans le texte).

Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal d’instance de Troyes en date du 1er avril 2010 en ce qu’il a dit que la société Soufflet Agriculture devrait reprendre possession, à ses frais, de la solution azotée livrée à M. X et assurer la dépollution de la cuve de ce dernier, s’agissant en effet d’une conséquence de la résolution de la vente.

En cas de résolution du contrat, l’acquéreur peut également demander indemnisation d’un préjudice distinct des restitutions. Le principe de réparation intégrale fait toutefois obstacle à ce qu’il puisse être placé dans une situation plus favorable que si le contrat n’avait pas existé. Ainsi si M. X a incontestablement été privé de la jouissance de sa cuve, jusqu’à son entière dépollution, et aurait pu prétendre à une indemnité à ce titre, il ne peut par contre pas solliciter le remboursement du prix d’acquisition d’une seconde cuve, sauf à se retrouver dans une situation plus favorable, puisqu’il possède désormais deux cuves parfaitement exploitables.

Sa demande de ce chef sera donc rejetée.

2) sur les appels en garantie formés par la société Soufflet Agriculture contre M. Y, en sa qualité de liquidateur de la société Transports 3A, la société Axa France IARD et la société Docks industriels affrètement :

Il convient tout d’abord de rappeler que la cassation du chef d’un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement et que la société DIA peut donc s’en prévaloir quand bien même n’aurait-elle pas comparu antérieurement, y compris devant la cour de cassation.

La société Soufflet Agriculture ne peut par ailleurs utilement soutenir que la société DIA serait irrecevable, pour cause de prescription, à soulever la forclusion de l’article L. 133-3 du code de commerce, qui dispose que : 'la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.',les fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause.

Elle ne peut pas davantage invoquer une renonciation de la société DIA à se prévaloir du moyen du fait de sa non comparution, la société DIA objectant à juste titre à cet égard que le silence ne vaut pas acquiescement, la renonciation à un droit devant en effet être expresse et non équivoque.

La société Soufflet Agriculture soutient ensuite que la société DIA, commissionnaire de transport, dont la responsabilité est recherchée en qualité de garant de son substitué, serait irrecevable à soulever ce moyen dès lors qu’il ne lui est pas opposé par le voiturier qui a effectué le transport.

La fin de non-recevoir édictée par l’article L.133-3 du code de commerce, qui bénéficie au voiturier ayant effectué le transport, ne profite indirectement au commissionnaire de transport que dans la mesure où l’action contre le voiturier qui a effectué le transport est-elle même éteinte, ce qui suppose que celui-ci s’en soit lui-même prévalu.

En l’espèce, si la société Soufflet Agriculture ne reprend pas devant cette cour son appel en garantie dirigé contre la société Transports 3A et Me Y, ès qualités de liquidateur de cette société, ces derniers sont néanmoins parties à la présente instance, bien que non comparants, pour avoir été appelés en déclaration d’arrêt commun par la société DIA. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, les parties non comparantes sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient développés devant la juridiction dont la décision a été cassée, conformément à l’article 634 du code de procédure civile. Devant la cour d’appel de Reims, la société Transports 3A et son liquidateur ayant expressément soulevé la forclusion de l’article L. 133-3 du code de commerce pour s’opposer à la demande de la société Soufflet Agriculture et ayant au demeurant obtenu, sur leur pourvoi incident, la cassation de l’arrêt ayant déclaré la demande dirigés contre eux recevable, sont donc réputés soulever le moyen devant la cour de renvoi.

La forclusion étant expressément soulevée par le voiturier ayant effectué le transport, la société DIA est dès lors fondée à s’en prévaloir en tant que sa responsabilité est recherchée en qualité de garant de son substitué.

En l’espèce, il est constant qu’aucune réclamation n’a été formée par M. X dans les trois jours de la réception de la solution azotée livrée, de sorte que s’agissant d’une action en réparation d’une avarie, l’appel en garantie de la société Soufflet Agriculture est irrecevable, comme forclos, en tant que dirigé contre la société Transports 3 A et contre la société DIA, du fait de son substitué.

Le jugement du tribunal d’instance de Troyes en date du 1er avril 2011, sera donc infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur ce fondement.

Cette fin de non-recevoir ne peut par contre pas être opposée par le commissionnaire de transports, lorsque sa responsabilité est recherchée, à titre personnel, à raison de fautes qu’il a personnellement commises dans l’exercice de sa mission.

Devant cette cour, la société Soufflet Agriculture recherche également la responsabilité contractuelle de la société DIA à qui elle reproche d’avoir commis une faute en choisissant un sous-traitant notoirement connu pour avoir été à l’origine de nombreuses avaries de transport et d’avoir fait preuve de négligence en ne s’assurant pas que le transport pouvait être réalisé dans de bonnes conditions par son substitué.

S’agissant de la première faute, la société Soufflet Agriculture produit deux articles de presse en date du 22 mai 2010 et du 9 octobre 2010 relatant que la société Transports 3A a fait l’objet de plusieurs contrôles sanitaires et environnementaux, les autorités compétentes ayant été destinataires en mars et juin 2009 de signalements relatifs à une pollution de son site liée à l’absence d’infrastructure adaptées pour recueillir les eaux de lavage de ses citernes alors qu’elle est spécialisée dans le transport de produits dangereux.

Outre que ces articles de presse et les faits relatés sont largement postérieurs au transport litigieux, ils ne font par ailleurs état que d’une pollution des sols consécutive au lavage des citernes et non pas d’avaries de transport, de sorte qu’il n’est pas démontré que ce transporteur spécialisé dans le transport de matières dangereuses aurait, au moment du transport litigieux, été notoirement connu pour ne pas assurer ses prestations dans des conditions de sécurité optimales.

Il ne peut pour le surplus, être reproché au commissionnaire de transport de ne pas s’être assuré des conditions dans lesquelles son substitué procédait au lavage de ses citernes, qui en l’espèce s’est révélé défectueux. La preuve d’une quelconque négligence de sa part dans l’organisation de ce transport n’est donc pas rapportée et ne peut être tirée de sa non comparution ou de son absence aux opérations d’expertise.

La société Soufflet Agriculture sera donc déboutée de sa demande dirigée contre la société DIA sur le fondement de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil.

3) Sur le recours en garantie contre M. X :

Si le jugement du 7 mars 2011 prononcé par le tribunal d’instance de Charleville Mézières doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables, les recours en garantie de la société Soufflet Agriculture contre les transporteurs comme se heurtant à l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal d’instance de Troyes, il convient de relever que ce jugement a toutefois été infirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Reims en tant qu’il déclarait le recours dirigé contre M. X irrecevable, arrêt non

cassé sur ce point. La cour de Reims ne s’est toutefois pas prononcée sur cette demande dont elle n’était pas saisie, mais que la société Soufflet Agriculture formule à nouveau à titre subsidiaire devant la cour de céans.

La société Soufflet Agriculture recherche la responsabilité de M. X en qualité de destinataire de la marchandise et donc de mandataire de l’expéditeur, pour avoir omis de vérifier la qualité de la marchandise livrée et en s’abstenant de formuler des réserves dans les trois jours de la livraison, faute qui est à l’origine de la perte de son recours contre le transporteur.

Il résulte des déclarations effectuées par M. X au cours des opérations d’expertise que la solution azotée a été livrée le 28 août 2008, en son absence et qu’à son retour, le même jour il a constaté la présence d’une tache huileuse sur le sol à l’aplomb de sa cuve de stockage et d’une couche de même aspect dans la cuve en surface de la solution azotée. Il en résulte que le vice était décelable, contrairement à ce qu’il prétend et que ces constats auraient dû le conduire a émettre des réserves auprès du transporteur.

Pour autant, la société Soufflet Agriculture ne peut solliciter la condamnation de M. X à assumer toutes les conséquences du présent litige, en ce compris la dépollution de

sa propre cuve et les frais afférents à cette dépollution, ainsi qu’au paiement du prix de la solution azotée et encore à la garantir des condamnations prononcées contre-elle, y compris à l’égard des parties au litige non attraites devant la cour de renvoi, dans la mesure où le seul préjudice dont elle pourrait se prévaloir comme résultant de cette faute de négligence, consisterait en la perte d’une chance d’avoir pu agir contre le transporteur, les restitutions consécutives à la résolution de la vente ne constituant pas un préjudice pouvant ouvrir droit à réparation.

Il sera enfin relevé que la société Soufflet Agriculture ne saurait, par l’effet de son appel en garantie, priver M. X du bénéfice de condamnations définitives prononcées contre elle sur le fondement du contrat de vente les liant.

La société Soufflet Agriculture sera donc déboutée de ses demandes en, garantie et en paiement du prix dirigées contre M. X.

4) l’appel en déclaration d’arrêt commun formé par la société DIA contre la société Axa France Iard assureur de la société Transports 3A :

Si la société DIA avait incontestablement intérêt à attraire son substitué devant la cour de renvoi, la société Axa France Iard fait par contre valoir à juste titre que la société DIA qui ne discute pas la décision de la Cour de cassation et qui reprend à son compte la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’assureur n’avait aucun intérêt à l’attraire en la cause, dès lors qu’aucune demande n’était formée contre elle par la société Soufflet Agriculture.

Cet appel en déclaration d’arrêt commun sera donc déclaré irrecevable.

5) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Soufflet Agriculture, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel y compris ceux afférents à la procédure suivie devant la cour d’appel de Reims incluant les frais d’expertise, à l’exception des dépens afférents à l’appel en cause de la société AXA France IARD, lesquels seront supportés par la société DIA. La société Soufflet Agriculture sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement, à payer à M. X une somme de 3 000 euros ainsi qu’à la société DIA une somme de 1 500 euros, cette dernière étant condamnée à payer ce même montant à la société AXA France IARD.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, dans la limite de sa saisine sur renvoi après cassation,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 19 novembre 2013 ;

Vu l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date 5 mai 2015 ;

CONFIRME le jugement du tribunal d’instance de Troyes en date du 1er avril 2010 en ce qu’il a dit que la société Soufflet Agriculture devrait reprendre possession, à ses frais, de la solution azotée livrée à M. X et assurer la dépollution de la cuve de ce dernier ;

INFIRME ce jugement en ce qu’il a débouté la société Soufflet Agriculture de son appel en garantie dirigé contre la société Transports 3A et contre la société Docks industriels affrètements du fait de son substitué ;

Statuant à nouveau de ce chef,

DÉCLARE la société Docks industriels affrètements recevable à soulever la forclusion ;

DÉCLARE irrecevable comme forclose la demande de la société Soufflet Agriculture dirigée contre la société Transports 3A, représentée par son liquidateur, Me Y, et contre la société Docks industriels affrètements en tant que garante de son substitué ;

CONFIRME le jugement du tribunal d’instance de Charleville Mézières du 7 mars 2011 en ce qu’il a déclaré irrecevables, les recours en garantie de la société Soufflet Agriculture contre les transporteurs ;

Statuant à nouveau, suite à l’infirmation du jugement par la cour d’appel de Reims sur les demandes en garantie formées par la société Soufflet Agriculture contre M. X ;

DÉBOUTE la société Soufflet Agriculture de ses demandes dirigées contre M. X ;

Ajoutant aux décisions déférées,

DÉBOUTE M. X de sa demande en paiement de la somme de 12 800,79 euros (douze mille huit cent euros soixante dix neuf centimes) correspondant au prix d’acquisition d’une nouvelle cuve ;

DÉBOUTE la société Soufflet Agriculture de sa demande dirigée contre la société Docks industriels affrètements à titre personnel au titre de sa responsabilité contractuelle ;

DÉCLARE l’appel en déclaration d’arrêt commun formé par la société DIA contre la société AXA France IARD irrecevable ;

DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la société Transports 3A, Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transports 3A ;

DÉBOUTE la société Soufflet Agriculture de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Docks industriels affrètements aux dépens afférents à l’appel en cause de la SA AXA France IARD avec distraction au profit de Me A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à à la SA AXA France IARD une indemnité de procédure d’un montant de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Soufflet Agriculture aux dépens d’appel y compris ceux afférents à la procédure suivie devant la cour d’appel de Reims incluant les frais d’expertise, à l’exception des dépens afférents à l’appel en cause de la société AXA France IARD, avec distraction au profit de Me Chardon et de la SELARL Leinster Wisniewski Mouton Lagarrigue conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Soufflet Agriculture à payer à M. B X une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 € (trois mille euros) et à la SAS Docks industriels affrètements la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Minute en dix-sept pages.


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


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Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 30 mai 2018, n° 15/01986