Infirmation partielle 6 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 6 nov. 2018, n° 17/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/01178 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 26 janvier 2017, N° 15/391 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° DU 06 NOVEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01178 – N° Portalis DBVR-V-B7B-D6CL
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 15/391, en date du 26 janvier 2017,
APPELANTE :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE, substituée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Eden PONTIDA, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉS :
Monsieur K P Y
né le […] à METZ
[…]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dominique COLBUS, substitué par Me Ludivine ROGUET, avocats au barreau de METZ
Madame E Z
[…]
Non représentée, bien que régulièrement assignée par actes de Me G H, Huissier de justice à BORDEAUX, en date du 30 juin 2017 et du 9 août 2017, transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur K FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame I J ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2018 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Novembre 2018 , par Madame J, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame J, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte notarié du 17 décembre 2009, M. K Y et Mme E Z ont vendu à Mme D X une maison à usage d’habitation située […] à […]
Se plaignant de différents vices et désordres, Mme X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey qui, par ordonnance du 1er juillet 2013, a désigné M. L M en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif en date du 25 novembre 2014.
Par acte d’huissier du 11 février 2015, Mme X a fait assigner M. Y et Mme Z devant le tribunal de grande instance de Briey, sur le fondement des dispositions des articles 1792-1 et suivants du code civil, subsidiairement des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamnés à lui verser notamment la somme de 29544,70 euros au titre de la réparation des désordres et la somme de 15000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Briey a :
— dit n’y avoir lieu à audition de Maître A,
— débouté Mme X de ses demandes,
— condamné Mme X à payer à M. Y et Mme Z la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a d’abord retenu que, si les travaux de rénovation réalisés par M. Y et Mme Z étaient d’une importance telle qu’ils devaient être assimilés à des travaux de construction au sens de l’article 1792 du code civil, les dispositions de l’article 1792-1 ne sont pas applicables en l’absence d’achèvement des travaux à la date de la vente, et par conséquent de réception.
Pour débouter Mme X de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés, après avoir rappelé que le contrat contient une clause excluant cette garantie, le tribunal a retenu que :
— l’absence d’isolation en toiture constituait un défaut apparent,
— la connaissance par les vendeurs des défauts affectant le chauffage n’est pas établie, ceux-ci n’ayant pas fait état d’une sensation de froid, de sorte que la clause de non-garantie doit s’appliquer,
— la connaissance par les vendeurs des défauts affectant la ventilation de la maison n’est pas établie, de sorte que la clause de non-garantie doit s’appliquer,
— le défaut affectant la poutre en bois de la cheminée, consistant dans l’absence de bandeau de protection ayant provoqué sa consumation en 2011, n’est pas établi, ni la connaissance par les vendeurs de cet éventuel vice,
— l’existence d’un vice relatif à l’arase sous toiture n’est pas démontrée, ni sa connaissance par les vendeurs,
— les travaux réalisés par Mme X dans la salle de bain avant l’expertise judiciaire, non précisés dans les différents rapports, ne permettent pas d’établir l’existence du vice affectant l’évacuation des eaux usées provenant de la douche, ni la mauvaise foi des vendeurs,
— le défaut affectant le dormant de la porte-fenêtre du salon-salle à manger était apparent lors de la vente.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 mai 2017, Mme X a relevé appel de ce jugement.
M. Y a constitué avocat le 7 juillet 2017.
Mme Z n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions de Mme X lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 9 août 2017.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 9 février 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement des articles 1147 ancien ou 1231-1 nouveau du code civil, de :
— constater la réception tacite de l’ouvrage par les intimés maîtres de l’ouvrage à la date du mois de mai 2006,
— condamner solidairement M. Y et Mme Z à lui payer la somme de 24180,58 euros au titre du coût de remise en état, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. Y et Mme Z à lui payer la somme de 23000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de décembre 2009 à juillet 2017 (91 mois), avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. Y et Mme Z à lui payer la somme de 1250 euros au titre du préjudice de jouissance durant la durée des travaux, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. Y et Mme Z à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 8000 euros pour la procédure d’appel,
— condamner solidairement M. Y et Mme Z aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la procédure de référé RG n° 13/13,
— dire que les dépens d’appel seront distraits au profit de l’AARPI Millot-Logier & Fontaine en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X se prévaut à titre principal des dispositions de l’article 1792-1 du code civil dès lors que M. Y et Mme Z ont vendu l’immeuble après avoir eux-mêmes réalisé des travaux de transformation d’une grange en maison d’habitation. Elle ajoute que l’acte de vente fait état d’une réception des travaux et que même en l’absence d’indication de la date de cette réception, les conditions d’une réception tacite au mois de mai 2006 étaient réunies lors de la prise de possession de l’ouvrage.
Elle soutient qu’il résulte de l’expertise judiciaire l’existence des désordres suivants :
— le chauffage est constitué par 'un système de récupération de l’air chaud, qui est propulsé par un moteur pour l’amener dans les pièces en ayant besoin (les chambres en l’occurrence)' et que ce moteur 'n’est pas suffisamment puissant pour le faire fonctionner correctement', ce qui 'constitue une malfaçon, une non-conformité aux règles de l’art et une exécution défectueuse',
— la ventilation présente de nombreux défauts établis par l’expert judiciaire qui a constaté que 'les fenêtres PVC n’étaient pas dotées d’entrées d’air dans les pièces sèches', ce qui 'compromet l’arrivée d’air frais et peut donc perturber notablement le fonctionnement de la VMC, qui est vicié dans les pièces humides […], ainsi que celui de la cheminée, par le manque d’oxygène […], car celui-ci est nécessaire à une bonne combustion’ ; l’expert a ajouté qu’il n’y a pas d’extraction d’air par la VMC dans la salle de bains de l’étage et que la sortie de VMC se situe dans le grenier alors qu’elle devait être hors toiture,
— la poutre en bois de la cheminée située au-dessus du foyer fermé s’est consumée car, selon l’expert, elle était située trop près de l’insert et dépourvue d’isolation, de sorte que la chaleur léchait la poutre dans sa partie centrale au droit du foyer,
— l’évacuation des eaux provenant de la douche de la salle de bains du rez-de-chaussée ne comporte pas de ventilation de chute du réseau des eaux usées et il existe en outre une petite contre-pente dans le sol de la douche à l’italienne, de sorte que l’eau ne s’écoule pas vers le siphon,
— le dormant de la porte-fenêtre du séjour-salle à manger a été posé de travers,
— l’examen de l’arase sous toiture révèle la présence de quelques interstices entre le sommet des murs-pignons et la toiture, ce qui est à l’origine de quelques infiltrations d’eau ponctuelles et de l’entrée d’oiseaux.
Mme X conclut à la responsabilité des vendeurs sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun selon la théorie des désordres intermédiaires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 19 janvier 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Briey en date du 26 janvier 2017,
— débouter Mme X de ses demandes,
— en tant que de besoin, ordonner l’audition de Me N A, notaire à la résidence de Piennes,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé.
M. Y conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 1792-1 du code civil en faisant valoir que les travaux de rénovation de l’immeuble n’étaient pas achevés lors de sa vente à Mme X.
Il ajoute que la demande tendant à voir prononcer la réception de l’ouvrage est une demande nouvelle qui est par conséquent irrecevable.
Il indique que, en tout état de cause, lorsque la vente porte sur un bien dont le vendeur a réalisé lui-même les travaux, la garantie décennale n’est due qu’à compter de l’achèvement de l’ouvrage, de sorte qu’en l’absence d’achèvement des travaux, cette garantie n’est pas due.
À titre subsidiaire, M. Y conteste les conclusions de l’expert judiciaire relatives à l’insuffisance de puissance du chauffage, soulignant que l’expert judiciaire n’a réalisé aucune étude et ne s’est fondé que sur les déclarations de Mme X se plaignant d’une sensation de froid.
Il ajoute que la calcination de la poutre de la cheminée ne peut être due qu’à une mauvaise utilisation de la cheminée, puisqu’il n’a rencontré aucun problème pendant les trois ans d’utilisation de la cheminée.
S’agissant des défauts affectant la VMC, il indique que celle-ci était provisoire et qu’il appartenait en conséquence à Mme X de terminer les travaux. Il ajoute que, en tout état de cause, l’expert n’a relevé aucun désordre.
M. Y soutient qu’il n’est pas démontré que l’évacuation de la douche présente des désordres et que, en outre, ceux qui sont allégués ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination s’agissant de la présence d’un peu d’eau sur le sol de la salle de bains.
Il fait valoir que les défauts affectant le dormant de la porte-fenêtre et l’arase de toiture ne sont pas de nature a rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 février 2018.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mars 2018, renvoyée au 11 septembre 2018 et le délibéré au 6 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Mme X fonde ses demandes à titre principal sur la garantie décennale à laquelle est tenu le constructeur et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre de la théorie des désordres intermédiaires.
L’article 1792 du code civil dispose : 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
Et en vertu de l’article 1792-1 du même code, 'Est réputé constructeur de l’ouvrage : […] 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; […]'.
Il incombe donc à Mme X de rapporter la preuve de ce que les désordres qu’elle dénonce compromettent la solidité de la maison ou que, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils la rendent impropre à sa destination.
Si cette preuve n’est pas rapportée, la mise en 'uvre de la responsabilité au titre de la théorie des désordres intermédiaires suppose la démonstration d’une faute du constructeur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
À titre liminaire, il est rappelé que, en vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
En l’espèce, la demande de Mme X tendant à ce que soit constatée la réception tacite de l’ouvrage par M. Y et Mme Z au mois de mai 2006 constitue une condition de mise en 'uvre de la garantie décennale déjà invoquée en première instance. Dès lors, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle et elle est recevable.
Il résulte de l’article 1792-4-1 du code civil que la garantie décennale ne peut être mise en 'uvre qu’à compter de la réception des travaux par le maître de l’ouvrage. Cependant, s’agissant de la personne qui vend un immeuble qu’elle a elle-même construit sans recourir à un contrat d’entreprise, le point de départ des garanties légales dont elle est débitrice ne peut être fixé au jour d’une réception des travaux, inexistante en raison de l’absence de contrat de louage d’ouvrage. Ces délais courent en la matière à compter du jour de l’achèvement des travaux. En conséquence, il est indifférent en l’espèce qu’aucune date de réception des travaux ne soit indiquée dans l’acte notarié du 17 décembre 2009. Par ailleurs, Mme X sera déboutée de sa demande tendant à ce que soit constatée la réception tacite des travaux.
L’achèvement des travaux correspond au moment où l’ouvrage était utilisable et propre à remplir sa fonction. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, même si certains travaux n’étaient pas terminés, M. Y et Mme Z ont emménagé dans la maison en mai 2006. Il y est aussi indiqué que Mme Z exerçait dans cette maison sa profession d’assistante maternelle agréée, ce qui suppose la réunion de conditions d’hygiène et de sécurité faisant l’objet de contrôle, et démontre l’habitabilité de la maison. Par ailleurs, il résulte des nombreuses attestations versées aux débats par M. Y et Mme Z que la maison de ces derniers était saine, confortable et bien chauffée. La vidéo réalisée par M. Y et Mme Z au mois de décembre 2009, soit peu avant la vente, confirme que, malgré certains travaux non achevés, la maison était habitable à cette époque.
S’agissant du courrier de Me A produit par M. Y, il rappelle l’existence d’une clause exclusive de garantie des vices cachés, sans faire référence à la garantie décennale. Dès lors et compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner l’audition de Me A. La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir un achèvement des travaux au mois de mai 2006. Cette condition préalable à la mise en 'uvre de la garantie décennale est donc remplie. Il y a lieu d’examiner les différents désordres dénoncés par Mme X afin de déterminer s’ils permettent la mise en 'uvre de la garantie décennale et, à défaut, celle de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres intermédiaires.
Le chauffage
Après un calcul de la capacité de chauffage installée dans la maison, l’expert judiciaire écrit en page 16 de son rapport : 'nous avons en théorie toute la puissance nécessaire pour le chauffage'.
Cependant, l’expert judiciaire écrit en page 17 : 'Mais si Mme X et sa famille ont subi une sensation de froid, c’est bien qu’il y a un défaut dans les moyens de chauffage ou dans l’isolation de la maison'.
En d’autres termes, alors même qu’il considère que, en théorie, la puissance de chauffage est suffisante, l’expert judiciaire écrit néanmoins qu’il existe un défaut en raison d’une 'sensation de froid'. Or, comme le réplique à juste titre M. Y, force est de constater que l’expert judiciaire n’a procédé à aucune mesure de la température dans les lieux litigieux et ce alors même que son rapport définitif est en date du 25 novembre 2014. L’expert judiciaire ajoute d’ailleurs en page 17 : 'M. Y n’en était certainement pas conscient à l’époque, lui-même n’ayant pas eu à en subir les désagréments, selon ses dires'. Or, M. Y et Mme Z O ce logement depuis l’année 2006 et les nombreuses attestations produites aux débats témoignent du caractère sain de la maison et de la chaleur suffisante, étant rappelé que Mme Z y exerçait son activité professionnelle d’assistante maternelle.
Compte tenu de ce qui précède, l’insuffisance du chauffage n’est pas démontrée et aucun désordre ne peut donc être retenu, ni au titre de la garantie décennale, ni au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La poutre en bois de la cheminée
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la poutre est en partie calcinée au-dessus du foyer fermé, cette poutre étant située trop près de l’insert et étant dépourvue d’isolation. L’expert judiciaire précise que cela contrevient à la préconisation du DTU 24.2 et qu’il y a là un facteur de danger d’incendie.
M. Y ne démontre aucunement son affirmation, provenant d’un rapport d’expertise privée, selon laquelle cette consumation serait due à un usage anormal de la cheminée par Mme X.
Facteur de danger d’incendie, cette malfaçon compromet la solidité de l’ouvrage et permet de ce fait la mise en 'uvre de la garantie décennale.
La reprise de ce désordre est chiffrée par le rapport d’expertise judiciaire à la somme de 3153 euros toutes taxes comprises, montant auquel seront condamnés M. Y et Mme Z.
La ventilation
Il ressort du rapport d’expertise que les fenêtres PVC ne sont pas dotées d’entrées d’air dans les pièces sèches, ce qui peut perturber le fonctionnement de la VMC. Il est également relevé que la porte de garage a été changée récemment et que l’arrivée d’air frais peut de ce fait avoir été supprimée. L’expert a en outre constaté une absence d’extraction d’air par la VMC dans la salle de bain de l’étage 'même si on n’a pas pu constater de traces de moisissure ou d’humidité dans ce local'. Enfin, l’expert judiciaire indique que la VMC se situe dans le grenier alors qu’elle devrait être hors toiture. Il en conclut que cela constitue 'un vice de nature à perturber la bonne occupation de la maison, en l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement', sans autre explication.
Le rapport d’expertise judiciaire fait état de l’absence de traces de moisissures et même d’humidité dans le bien vendu. Cette absence d’humidité est confirmée par les nombreuses attestations produites par M. Y et par la vidéo faite de leur habitation. En outre, il ressort de cette vidéo que le caractère provisoire de certains branchements était visible lors des visites préalables à la conclusion du contrat de vente.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est établi ni une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni une impropriété de cet ouvrage à sa destination. La garantie décennale ne peut donc
être mise en 'uvre.
La responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires ne peut davantage être retenue en l’absence de preuve d’un préjudice.
L’évacuation de la douche de la salle de bain du rez-de-chaussée
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il manque une ventilation de chute du réseau des eaux usées, ce que M. Y a reconnu, ce dont il résulte une odeur désagréable. L’expert judiciaire a également constaté une petite contre-pente dans le sol de la douche à l’italienne, ayant pour conséquence un écoulement de l’eau dans le reste de la salle de bain et non vers le siphon, ce qui ajoute de l’humidité à l’air ambiant. L’expert indique qu’il s’agit d’une malfaçon et d’une non-conformité aux règles de l’art rendant la maison en partie impropre à sa destination en l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement.
L’odeur désagréable et la présence d’un peu d’eau sur le sol de la salle de bain ne constituent pas une atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. En conséquence, la garantie décennale ne peut pas être mise en 'uvre à ce titre. En revanche, l’absence de la ventilation de chute du réseau des eaux usées et la contre-pente dans le sol de la douche constituent des non-conformités aux règles de l’art et donc des fautes imputables aux constructeurs-vendeurs. L’odeur désagréable et la présence d’eau sur le sol de la salle de bain, ayant au surplus pour conséquence une augmentation de l’humidité dans cette pièce, constituent des préjudices de l’acquéreur présentant un lien de causalité direct avec les fautes des vendeurs. La responsabilité contractuelle de droit commun de M. Y et Mme Z est donc engagée au titre de la théorie des désordres intermédiaires. Ils seront tenus de verser les sommes de 400 euros (ventilation de chute) et 2900 euros (réfection du sol de la douche), soit 3300 euros hors-taxes et un montant de 3630 euros toutes taxes comprises.
La porte-fenêtre du séjour – salle à manger
Il est indiqué dans le rapport d’expertise judiciaire que le dormant est de travers, cette non-conformité aux règles de l’art affectant la maison dans l’un de ses éléments d’équipement, mais pas dans sa solidité.
L’affirmation de Mme X selon laquelle il y aurait atteinte à la solidité de la maison n’est aucunement démontrée. En réalité, ce désordre d’ordre esthétique n’atteint ni la solidité, ni la destination de la maison. Il ne relève donc pas de la garantie décennale.
S’agissant de la responsabilité contractuelle au titre de la théorie des désordres intermédiaires, deux hypothèses doivent être envisagées. Soit ce défaut est très prononcé et dans ce cas, en tant que vice apparent, il a été accepté par l’acquéreur lors de la conclusion du contrat de vente et ne peut donner lieu à la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle du vendeur constructeur. Soit il n’était pas visible lors des différentes visites de la maison avant la conclusion du contrat de vente. Dans ce cas, ce défaut doit être considéré comme minime et aucun préjudice n’est alors établi. Dans les deux hypothèses, ce désordre ne peut permettre la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle des vendeurs.
L’arase sous toiture
L’expert judiciaire a constaté dans le grenier la présence de quelques interstices entre le sommet des murs-pignons et la toiture, des fientes d’oiseaux sur les murs du grenier, ce qui dénote la présence de nids d’oiseaux, ces interstices occasionnant quelques infiltrations d’eau ponctuelles. L’expert relève que l’arase a été faite avec des matériaux de récupération et conclut que 'ce petit détail n’est pas très important' du point de vue constructif, du chauffage, de la ventilation, mais cela montre que la construction, globalement, a été faite par les habitants eux-mêmes et non par des professionnels.
Ni le rapport d’expertise judiciaire, ni aucun autre élément du dossier ne permet de conclure à une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni à une impropriété de l’ouvrage à sa destination du fait de cette légère malfaçon. La garantie décennale ne peut donc pas être mise en 'uvre à ce sujet.
En l’absence de toute démonstration d’un préjudice, cette malfaçon ne peut davantage donner lieu à la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes d’indemnisation de Mme X et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner M. Y et Mme Z à verser à Mme X la somme de 6783 euros au titre du coût des travaux de réfection, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. M. Y et Mme Z y seront condamnés solidairement en application de la stipulation de solidarité prévue en page 2 de l’acte de vente.
Compte tenu de la nature des travaux de réfection retenus, il n’y a pas lieu de prévoir une indemnisation supplémentaire au titre des travaux de finition (enduits, peintures,').
Concernant le préjudice de jouissance subi depuis le mois de décembre 2009, s’agissant de la présence d’un peu d’eau sur le sol de la salle de bain, d’une odeur désagréable dans cette salle de bain et d’une inquiétude quant à l’utilisation de la cheminée du fait de la calcination de la poutre, il sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2000 euros, somme que M. Y et Mme Z seront condamnés solidairement à verser à Mme X avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Quant au préjudice de jouissance pendant les travaux, l’expert judiciaire a estimé leur durée à deux mois et demi pour l’ensemble des désordres dénoncés par Mme X, dont seulement deux ont été retenus. M. Y et Mme Z seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 300 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Parties perdantes pour l’essentiel, M. Y et Mme Z seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la procédure de référé n° 13/13.
Il résulte de l’équité que la demande présentée par Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile est en partie fondée. Dès lors, il convient de condamner in solidum M. Y et Mme Z à lui payer à ce titre la somme de 1500 euros pour la procédure de première instance et celle de 2000 euros pour la procédure d’appel.
Pour les mêmes raisons, M. Y sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Briey le 26 janvier 2017, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à audition de Me N A ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme D X de sa demande tendant à ce que soit constatée la réception tacite de l’ouvrage par M. K Y et Mme E Z au mois de mai 2006 ;
Condamne solidairement M. K Y et Mme E Z à verser à Mme D X les sommes de :
— (SIX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS) 6783 euros au titre du coût des travaux de réfection,
— DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre du préjudice de jouissance subi depuis le mois de décembre 2009,
— TROIS CENTS EUROS (300 euros) au titre du préjudice de jouissance durant les travaux,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Condamne in solidum M. Y et Mme Z à payer à Mme D X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) pour la procédure de première instance et celle de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) pour la procédure d’appel ;
Déboute M. K Y de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. K Y et Mme E Z aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la procédure de référé n° 13/13.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. J.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.
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