Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 septembre 2019, n° 19/00001

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2019 DU 17 SEPTEMBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00001 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EJMH

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – Tribunal de grande instance de Bar le Duc, R.G.n° 18/00067, en date du 28 novembre 2018,

APPELANTES :

SARL MEILLEUR HABITAT DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis […]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Elodie PAIS, substituant Me Emmanuel PERREAU, avocats au barreau de PARIS

Société MILLENIUM INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, […]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Elodie PAIS, substituant Me Emmanuel PERREAU, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur Z X

domicilié […]

Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Septembre 2019, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. Z X a entrepris des travaux d’isolation thermique dans sa maison individuelle située […] à Rembercourt Sommaisne (55). Il en a confié la réalisation à la SARL Meilleur Habitat de France [ci-dessous 'la SARL MHF'], assurée auprès de la société Millenium Insurance.

La SARL MHF a réalisé l’isolation des combles, des murs et d’un plancher et a présenté une facture en date du 11 janvier 2018 de 1 euro TTC (montant total de 6743,39 euros TTC et remise de 6742,39 euros).

Le 23 février 2018, un incendie a eu lieu dans la maison.

Par acte signifié les 3 et 7 septembre 2018, M. X a fait assigner la SARL MHF et la société Millenium Insurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bar le Duc aux fins de voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 28 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bar le Duc a ordonné une mesure d’expertise avec notamment pour mission pour l’expert de :

— déterminer les causes de l’incendie,

— examiner les travaux effectués par la société MHF et donner son avis sur d’éventuels vices, malfaçons, non-façons, non-conformités aux règles de l’art,

— donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,

— donner son avis sur les devis de reprises et les éventuels préjudices présentés par les parties.

Dans ses motifs, le juge des référés, rappelant les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, a relevé qu’il ressortait des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la mesure d’expertise menée le 1er juin 2018 à l’initiative de l’assureur de M. X, l’expert avait relevé

une non-conformité résultant de la présence d’un matelas isolant en laine de verre au pourtour du conduit de cheminée, une autre du fait de l’ajout d’isolant ouate de cellulose par-dessus l’isolant déjà en place, l’expert ayant conclu que l’incendie trouvait son origine dans un échauffement par effet de piège à calories résultant notamment du calfeutrement par l’isolant au pourtour du conduit d’évacuation de fumée.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 décembre 2018, la SARL MHF et la société Millenium Insurance ont relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL MHF et la société Millenium Insurance demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 147 du code de procédure civile, 9-1 et 1245-8 du code civil, de:

— supprimer de l’ordonnance de référé le chef de mission 'examiner les travaux effectués par la société MHF',

— condamner le trésor public ou toute partie succombante aux dépens et à verser à la société Millenium Insurance Company la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :

— débouter la SARL MHF et la société Millenium Insurance de leur appel,

— confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 28 novembre 2018,

— condamner solidairement la SARL MHF et la société Millenium Insurance aux dépens et à lui verser une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2019.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 juin 2019 et le délibéré au 17 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

La seule demande des appelantes tend à la suppression du chef de mission 'Examiner les travaux effectués par la société MHF'.

Au soutien de leur recours, la SARL MHF et la société Millenium Insurance font valoir que l’expert judiciaire doit déterminer l’origine des désordres et n’a pas pour mission d’intervenir en qualité d’inspecteur des travaux finis. Elles en concluent qu’il n’appartient pas à l’expert de contrôler les travaux réalisés par la SARL MHF.

Cependant, le but de l’expertise est d’établir les causes de l’incendie et de donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues. Or, l’incendie est intervenu au mois de février 2018 et la société MHF a réalisé les travaux d’isolation dans la maison au mois de décembre 2017. Selon le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Polyexpert en date du 1er juin 2018, il existerait une non-conformité d’origine du foyer insert du fait de l’absence de bouches de décompression dans la

partie supérieure de la hotte, une non-conformité du fait d’un 'matelas’ isolant en laine de verre au pourtour du conduit de fumée et une non-conformité du fait de l’ajout de l’isolant ouate de cellulose par-dessus l’isolant déjà en place. Selon l’expert, l’incendie résulte d’un échauffement par effet de piège à calories et la société MHF n’aurait pas respecté les normes applicables lors de ses travaux d’isolation thermique.

Dès lors, afin d’établir les causes de l’incendie et de permettre à la juridiction qui pourra être ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités dans ce sinistre, il est nécessaire que l’expert examine les travaux réalisés par la société MHF.

La SARL MHF et la société Millenium Insurance ajoutent que, 'à ce jour, aucune constatation ou investigation n’a été réalisée par l’Expert judiciaire démontrant un quelconque lien de causalité entre la société MHF et le sinistre intervenu chez Monsieur X'.

Cependant, les appelantes écrivent elles-mêmes dans leurs conclusions que, par courrier du 10 janvier 2019, l’expert judiciaire a indiqué suspendre ses opérations en attente de l’issue de la présente procédure. Il n’est dès lors pas surprenant que le lien de causalité visé par les appelantes n’ait pas encore pu être établi à l’occasion des opérations d’expertise.

La SARL MHF et la société Millenium Insurance prétendent encore que la motivation de l’ordonnance de référé est erronée et partiale en ce qu’elle indique qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que la SARL MHF n’aurait pas respecté le DTU 24-1 imposant le respect d’un écart de feu et en ce qu’elle n’aurait pas attiré l’attention de M. X sur le danger résultant de l’absence de bouche d’aération sur la hotte du foyer insert. La SARL MHF et la société Millenium Insurance considèrent qu’il y a là une violation de l’article 9-1 du code civil selon lequel chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.

Toutefois, les appelantes n’indiquent pas quel est le rapport entre le fait de considérer que la motivation de l’ordonnance de référé conclurait déjà à la responsabilité de la SARL MHF -à supposer cette affirmation exacte- et leur demande tendant à la suppression du chef de mission consistant à examiner les travaux effectués par cette société.

Quoi qu’il en soit, le juge des référés n’a fait que mentionner les conclusions de l’expertise amiable, au surplus en employant le conditionnel. Or, il lui incombait de démontrer l’existence d’un motif légitime pour ordonner une expertise, et de motiver notamment le chef de mission relatif à l’examen des travaux de la SARL MHF. Ce faisant, le juge des référés n’a fait qu’expliquer pour quelle raison il était justifié d’ordonner une expertise à laquelle la SARL MHF serait partie et il n’a nullement conclu à la responsabilité de cette dernière. Ces moyens des appelantes ne sont donc pas davantage fondés.

Les appelantes soutiennent également que le chef de mission litigieux serait contraire aux dispositions des articles 145 et 147 du code de procédure civile et 1245-8 du code civil.

Concernant l’article 145, l’ordonnance de référé a expliqué le motif légitime d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige et elle a ordonné une expertise judiciaire, mesure d’instruction légalement admissible. Ce grief n’est donc pas fondé.

S’agissant de l’article 147 du code de procédure civile, imposant au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, il a déjà été expliqué ci-dessus en quoi l’examen des travaux réalisés par la SARL MHF est utile dans la perspective d’une éventuelle procédure au fond ultérieure.

Enfin, l’article 1245-8 du code civil impose au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le

lien de causalité entre le défaut et le dommage. Les appelantes n’expliquent pas en quoi le chef de mission litigieux présenterait un rapport avec ce texte. Quoi qu’il en soit, il s’agit là d’exigences concernant l’éventuelle procédure au fond et non la procédure de référé.

Compte tenu des développements qui précèdent, les appelantes seront déboutées de leur demande tendant à la suppression de l’ordonnance de référé du chef de mission 'Examiner les travaux effectués par la société MHF'. Cette décision sera donc confirmée sur ce point.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

M. X ayant sollicité la mesure d’expertise, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.

La SARL MHF et la société Millenium Insurance succombant dans leur appel, elles seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel, à payer à M. X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et elles seront déboutées de leur propre demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bar le Duc le 28 novembre 2018 ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SARL Meilleur Habitat de France et la société Millenium Insurance à payer à M. Z X la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;

Déboute la SARL Meilleur Habitat de France et la société Millenium Insurance de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL Meilleur Habitat de France et la société Millenium Insurance aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

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Textes cités dans la décision

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