Confirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 23 mai 2019, n° 18/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 mai 2018, N° 18/00190 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /19 DU 23 MAI 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01363 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EFMR
Décision déférée à la Cour : jugement de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénal du tribunal de grande instance de Nancy R.G. n° 18/00190, en date du 15 mai 2018,
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […] 54350 MONT-SAINT-MARTIN
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de Metz
INTIMÉE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS Pris en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, […]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain BURKIC, Président de Chambre chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain BURKIC, Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame A B,
Greffier, lors des débats : Monsieur C D.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mai 2019, par Monsieur C D, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, pour le président empêché et par Monsieur C D, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt de la cour d’assises du département de la Meurthe et Moselle, Q H I a été condamné le 8 mars 2018 de la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de tentative de meurtre sur la personne de Y Z.
Par arrêt du même jour, rendu sur intérêts civils, ladite cour d’assises a déclaré Q H I seul et entier responsable du préjudice subi par Y Z et a alloué à ce dernier une indemnité provisionnelle de 10 000 €, une expertise étant ordonnée afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel.
Y Z a saisi, le 2 janvier 2018, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans le ressort du tribunal de Grande instance de Metz et a sollicité que soit ordonné une expertise médicale ainsi que le versement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 €.
Par décision du 21 décembre 2017, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Metz s’est dessaisie pour incompétence au profit de la commission de Nancy.
Par jugement en date du 15 mai 2018, la commission susmentionnée a rejeté les demandes formulées en raison du comportement fautif de la victime en relation avec le dommage et de nature à exclure toute indemnisation.
Y Z a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement le jugement rendu le 15 mai 2018 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de Nancy
— en conséquence
— allouer à Y Z une provision de 10 000 € à valoir sur son préjudice
— ordonner une expertise médicale sur la personne de Y Z
— désigner tel médecin expert qu’il plaira à Monsieur le juge de choisir, avec pour mission de quantifier, conformément à la nomenclature Dintilhac, l’étendue des préjudices corporels de Y Z à la suite de la tentative de meurtre dont il a été victime dans la nuit du 24 au 25 novembre 2014
— condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à verser à Y Z la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
— dire Y Z mal fondé en ses demandes
— constater par application des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale que le comportement fautif de Y Z est de nature à exclure tout droit à indemnisation
— confirmer en toutes ses dispositions la décision frappée d’appel
— dire que les dépens incomberont au Trésor public.
MOTIFS
Vu le jugement déféré ;
Vu les écritures déposées le 4 octobre 2018 par Y Z et le 10 septembre 2018 par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2018 ;
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose :
« Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultant des atteintes à la personne lorsque sont réunies les conditions suivantes :
[….]
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».
En application de l’article 706-6 du code de procédure pénale, une provision peut être allouée à une victime d’infraction par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions à la condition que son droit à indemnisation ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte du dossier pénal soumis à la cour que Q H I a déclaré aux enquêteurs et au juge instruction :
— que préalablement à la tentative de meurtre, Y Z lui avait reproché sa présence dans la ZUP de Mont-Saint-Martin, laquelle avait entraîné une présence policière accrue en raison des recherches dont il faisait l’objet à la suite de son évasion
— que le 23 novembre 2014, il avait rencontré des « clients » cherchant Y Z pour acheter de la résine de cannabis pour un montant de 7000 €, et que prétendant être chargé de la vente, il avait perçu l’argent et finalement conservé celui-ci par devers lui sans prévenir Y Z et fournir la marchandise recherchée
— que plus tard dans la journée il avait croisé Sofien ENGER qui lui avait fait le reproche d’avoir pris « leur argent », lui avait demandé de lui redonner une partie de la somme avant que cela ne fasse des histoires, ce qui avait conduit à une altercation et au vol d’un sac de l’intéressé contenant notamment un pistolet-mitrailleur UZI et un chargeur, arme dont il avait
appris qu’elle était destinée à tirer sur lui
— que suite à ces faits, il avait eu une conversation avec Y Z, lequel voulait récupérer le sac et lui avait fait comprendre s’il ne le rendait pas avant le lendemain, les choses « allaient mal se passer ».
Il convient de relever que ces déclarations sont confirmées par les témoignages de différentes personnes entendues dans le cadre de la procédure.
F G, petit amie de Q H I, a déclaré que le 19 novembre 2014, ils avaient croisé une voiture avec 3 personnes mettant en garde l’intéressé en lui indiquant que « l’autre et son cousin » le cherchaient pour le « crever ». Après avoir récupéré un véhicule, ils étaient retournés à Mont-Saint-Martin et son compagnon avait trouvé les personnes qu’il cherchait et notamment un « gros » qu’elle reconnaissait comme étant Y Z. Il y avait eu un accrochage, sans échange de coups, lesdites personnes reprochant à Q H I ses courses-poursuite avec la police et le fait qu’il leur « niquait leur business ».
X H I, frère de Q H I, a déclaré que le soir du 23 novembre 2014, son frère avait eu une altercation avec Sofien ENGER à qui il avait pris un sac. Il avait vu ensuite son frère aller vers une voiture dans laquelle se trouvait Y Z. Q H I « s’était pris la tête avec Y » ce dernier lui reprochant de lui avoir « carotté » le jour même de l’argent par rapport à des clients à lui et que, depuis qu’il était sorti, ce n’était pas la première fois. D’ailleurs, il semblait que cette fois-là c’était un bon client et qu’il y avait une belle somme en jeu. Y Z avait indiqué que ça n’allait pas se passer comme ça, que son frère ne devait pas rester là car « les affaires tournaient mal » depuis qu’il était revenu et qu’il devait laisser les gens « travailler tranquillement ».
X H I a également relaté avoir une altercation avec J K, un proche de Y Z, ce dernier ayant déclaré que « son frère foutait la merde à la ZUP ».
L M, ami de Q H I, a évoqué la rencontre de ce dernier, au début de soirée à Mont-Saint-Martin, avec un groupe qui lui était hostile car sa présence sur cette ville du fait de son statut d’évadé entraînait beaucoup de présence policière dans la ZUP. Q H I était revenu à la voiture avec un sachet dans lequel se trouvait une arme, relativement imposante, qui lui était destinée.
La nature des relations entretenues par Q H I avec les personnes susmentionnées ne permet pas, à elle seule, d’écarter, dans le cadre de la présente instance à caractère civil, les déclarations de celles-ci au motif d’une absence totale d’objectivité.
Ces déclarations présentent une réelle concordance sur le problème suscité par la présence de Q H I dans la ZUP de Mont-Saint-Martin en novembre 2014 et son incidence
négative sur le trafic de stupéfiants impliquant Y Z, situation génératrice d’une tension entre les deux hommes.
Il convient en outre d’observer que :
— ni F G ni le frère de Q H I n’ont fait l’objet d’une quelconque poursuite dans le cadre du dossier de tentative de meurtre et que L M a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu partiel en ce qui concerne l’infraction de complicité de tentative de meurtre.
— le vol de la sacoche de Sofien ENGER le 23 novembre 2014 a été confirmé par ce dernier.
Si Y Z a affirmé ne plus avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants à cette époque et contesté la narration des faits effectuée par Q H I, ces déclarations révèlent néanmoins l’extrême tension ayant existé entre les 2 hommes et parvenue à un point paroxystique le 23 novembre 2014.
Ainsi, Y Z a fait état d’une rencontre avec Q H I le soir du 23 novembre 2014, ce dernier lui avait reproché d’avoir déposé contre lui et lui avait dit qu’il avait des couteaux, n’avait plus rien à perdre et qu’il allait l’éventrer. Il était monté dans le véhicule avec Q H I, son frère X et L M et durant le trajet Q H I avait continué de le menacer en exhibant un pistolet et lui avait demandé de l’argent parce qu’il était en cavale.
Après ces faits, Y Z avait fortuitement retrouvé Q H I dans un bar à chicha, ce dernier venant le provoquer, lui frôlant le visage avec son pied, en présence de son frère X qui lui répétait qu’il était une « balance ».
Y Z a indiqué avoir effectué une déposition dans un dossier opposant son ami Mehdi Bezzah au mis en examen, le dossier soumis à la cour ne comportant cependant aucune pièce relative à cette déposition.
Il importe enfin de souligner qu’il résulte de l’ordonnance de mise en accusation que Y Z était bien connu pour des affaires liées aux stupéfiants, en France et au Luxembourg et que deux téléphones portables ont été retrouvés dans les effets de l’intéressé, après la tentative de meurtre, l’un d’entre eux contenant des SMS pouvant évoquer des conversations en lien avec les stupéfiants, au
regard du langage codé ou masqué employé : « c’est bon pour les trucs » « tu prends les 3 » ou encore « jve la bombe ou laisse béton c’est pas grave ».
De surcroît, dans la feuille de motivation établie par la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle en application de l’article 365-1 du code de procédure pénale, il est mentionné au titre de la peine infligée à Q H I que la cour a tenu compte de différents éléments dont « le contexte de passage à l’acte entre bandes rivales ».
Il s’induit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la tentative de meurtre dont a fait l’objet Y Z s’inscrit dans le contexte d’un trafic de stupéfiants sur la ZUP de Mont-Saint-Martin impliquant l’intéressé, cette participation à une activité délictueuse présentant pour lui des dangers a concouru à la réalisation de son dommage.
Ce faisant, Y Z a commis une faute en lien direct avec l’atteinte à son intégrité physique susceptible de rendre sérieusement contestable son droit à indemnisation.
Se référant à l’arrêt sur intérêts civils de la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle condamnant Q H I à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 €, Y Z fait valoir que la cour ne pourra pas lui accorder une indemnité provisionnelle d’un montant moindre.
Il convient toutefois de rappeler que l’article 706-3 du code de procédure pénale institue en faveur des victimes d’infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres, la CIVI et le juge d’appel n’étant pas liés par les appréciations d’une autre juridiction civile ou pénale.
En outre, la jurisprudence citée par Y Z dans ses conclusions, sur la possibilité d’un complément d’indemnité en cas d’allocation de dommages et intérêts par la juridiction statuant sur les intérêts civils supérieurs à l’indemnité accordée par la commission ne peut trouver application en l’espèce, la commission ayant rejeté dans le jugement déféré la demande d’octroi d’une indemnité provisionnelle.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé.
La demande de la partie appelante, qui succombe, fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Y Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, à la Cour d’Appel de NANCY pour le président empêché, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE ,
Minute en sept pages.
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