Infirmation partielle 3 septembre 2020
Rejet 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 3 sept. 2020, n° 20/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00171 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 31 décembre 2019, N° 11.17.00136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /20 DU 03 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00171 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EQZ7
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal d’Instance de Bar le Duc, R.G. n° 11.17.00136, en date du 31 décembre 2019
Requête à jour fixe déposée par Me A B agissant pour le compte de Monsieur C D autorisant à assigner la partie intimée à l’audience de plaidoirie fixée du 2 avril 2020 à 14 heures, renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2020 à 14 heures ;
APPELANT :
Monsieur C D
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me A B de la SCP JOUBERT, DEMAREST & B, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
LA COMMUNE D’ERNEVILLE AUX BOIS représentée par son maire en exercice, ayant son siège mairie d’Erneville […]
Représentée par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le président de la formation de jugement a décidé de recourir à la procédure sans audience. Les parties dûment avisées le 25/05/20. ne s’y étant pas opposées dans le délai de 15jours, l’affaire a été portée devant la cour composée pour le délibéré de :
Monsieur H MARTIN Président de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Les parties ont été avisées le18/06/20 que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 Septembre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Septembre 2020, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur H MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 10 septembre 1997, M. C D a acquis une parcelle située sur le territoire de la commune de Nançois- le-Grand, cadastrée AC20, et quatre parcelles situées sur le territoire de la commune d’Erneville-aux-Bois cadastrées B340, B343, […], ayant appartenu à Mme F G, veuve X.
Le 25 avril 2016, M. H I, géomètre expert, a établi à la demande de M. C D un procès-verbal de bornage de la section 161B lieudit La Vigne, sur le territoire de la commune d’Erneville-aux-Bois, concernant notamment la parcelle B343.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 août 2016, M. C D a indiqué à la commune d’Erneville-aux-Bois qu’il souhaitait procéder au bornage de sa parcelle, et lui a rappelé qu’il avait mandaté M. H I à cette fin, mais que la commune avait refusé de signer le procès-verbal de bornage.
Par arrêté du 26 janvier 2017, le maire de la commune d’Erneville-aux-Bois a mis en demeure M. C D de retirer la barrière et tous les obstacles à la circulation sur le chemin rural dit de « la voie de Bourgogne » qu’il avait posés.
M. C D a exercé un recours à l’encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif.
Par acte d’huissier du 29 juin 2017, M. C D a fait assigner la commune d’Erneville-aux-Bois aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire de la parcelle B343 lui appartenant sur l’ensemble de la limite séparative, longeant le bord du chemin rural dit de la voie de Bourgogne appartenant au domaine de la commune.
Par jugement en date du 5 janvier 2018, le tribunal d’instance de Bar-le-Duc a ordonné le bornage de la parcelle, dit que celui-ci s’effectuera aux frais communs des parties, désigné M. J Z pour y procéder et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 février 2018.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 10 juillet 2019.
Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal d’instance de Bar-le-Duc :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées,
— a invité les parties à mieux se pourvoir,
— a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— a dit que les dépens seront partagés pour moitié entre les parties,
— a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 janvier 2020, M. C D a interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions
Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2020, M. C D demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions, « sauf en ce qu’il a débouté la commune d’Erneville-aux-Bois irrecevable de l’ensemble de ses demandes »,
Statuant à nouveau,
— dire que le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc était compétent pour statuer sur les demandes de M. C D,
— par application de l’article 88 du code de procédure civile, évoquer le fond,
— en l’absence d’accord entre les parties, fixer le bornage de la parcelle B343 située sur le territoire de la commune d’Erneville-aux-Bois appartenant à M. C D, conformément au plan établi par M. H I dans son projet de bornage en date du 24 avril 2016,
— dire que la partie la plus diligente pourra faire poser les bornes, à frais communs, conformément à ce plan, sur une ligne brisée allant d’un point A à un point F,
— condamner la commune d’Erneville-aux-Bois à payer à M. C D la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d’appel,
— la condamner encore aux entiers dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais d’expertise et de bornage qui seront partagés par moitié entre les parties,
— déclarer irrecevables comme étant nouvelles, en application de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de la commune tendant à la revendication de propriété du chemin pour cause de déplacement du chemin et par prescription acquisitive,
— déclarer irrecevable comme étant soumise à l’autorité de la chose jugée du jugement du 5 janvier 2018, la demande de la commune tendant à revendiquer la propriété du chemin en cause par prescription acquisitive,
— déclarer irrecevables et mal fondées les autres demandes de la commune,
— débouter la commune de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par dernières conclusions en date du 2 mars 2020, la commune d’Erneville-aux-Bois demande a la cour de :
— dire et juger que la commune d’Erneville-aux-Bois est propriétaire du chemin rural dit de la voie de Bourgogne tel qu’il est repéré par une ligne brisée allant du point A au point O sur le plan n°17859a établi par M. Y, le 16 juillet 2019.
Subsidiairement,
— dire et juger que la commune d’Erneville-aux-Bois a acquis par prescription acquisitive la propriété du chemin rural dit de la voie de Bourgogne tel qu’il est repéré par une ligne brisée allant du point A au point O sur le plan n°17859 établi par M. Y, le 16 juillet 2019.
A titre plus subsidiaire encore,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. Y et le plan de bornage du chemin dit de la voie de Bourgogne tel qu’il est repéré par une ligne brisée allant du point A au point O sur le plan n°17859 établi par M. Y,
— dire et juger que l’offre de la commune d’Erneville-aux-Bois de régler une soulte de 800 euros à M. C D est satisfaisante,
— ordonner l’établissement d’un document modificatif du parcellaire cadastral en vue de rectifier le plan de la DGFIP.
En tout état de cause,
— condamner M. C D au paiement de 7 500 euros à la commune d’Erneville-aux-Bois au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la compétence :
Attendu que l’article R. 321-9 3° du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation, dispose que le tribunal d’instance connaît, à charge d’appel, des actions en bornage ; que l’article R. 211-4 du même code énonce également que le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les actions immobilières pétitoires ;
Que l’article R. 221-40 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le tribunal d’instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction ; que cependant, si le moyen de défense implique l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d’instance se prononce à charge d’appel ;
Attendu que pour se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, le tribunal retient que la demande principale de M. C D, sous couvert d’une action en bornage, tend en réalité à la revendication de la propriété du chemin rural « voie de Bourgogne », contigu à sa parcelle située sur le territoire de la commune d’Erneville-aux-Bois, cadastrée B. 343 ;
Que toutefois, lors des débats à l’audience du 8 novembre 2019, M. C D, représenté par son conseil, a sollicité principalement du tribunal le bornage de la parcelle susvisée, selon le plan établi le 24 avril 2016 par M. H I, géomètre ; que cette demande reprise par l’appelant dans ses conclusions déposées devant la cour n’a pas pour objet la revendication de la propriété de l’actuel chemin rural dit de « la voie de Bougogne » ; qu’elle tend seulement à la délimitation de la parcelle cadastrée B. 343 sur la base d’un projet de bornage incluant dans son assiette ce chemin ;
Que le juge d’instance était ainsi compétent pour statuer sur l’action en bornage engagée par l’appelant, ainsi que sur la demande reconventionnelle de la commune d’Erneville-aux-Bois, tendant subsidiairement à l’acquisition par usucapion de la surface correspondant à l’assiette du chemin ; que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé de ce chef ;
— Sur la demande principale :
Attendu qu’en application de l’article 79 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente ;
Qu’il résulte du procès-verbal de bornage (non signé), établi le 25 avril 2016 sur la base du plan cadastral et des titres de propriété des parties, que l’actuel chemin rural dit de « la voie de Bourgogne » est situé sur la parcelle cadastrée B. 343 acquise le 10 septembre 1997 par M. C D ; que sur la base de son titre de propriété, la commune d’Erneville-aux-Bois ne rapporte pas la preuve qu’elle serait propriétaire du chemin litigieux ;
Que contrairement à ce que soutient l’intimée, l’expertise de M. J Z ne confirme pas sa propriété, puisqu’elle suggère au contraire dans ses conclusions une rectification des documents cadastraux, et incidemment des limites des propriétés, afin que l’assiette du chemin rural soit fixée sur sa parcelle en contrepartie d’une indemnisation financière de l’appelant ; que la séparation des parcelles contiguës, matérialisée en l’espèce par la ligne brisée allant du point A au point O, telle qu’elle est représentée sur le plan n° 17859 établi par l’expert, correspond en effet au bornage des fonds appartenant aux parties après modification du parcellaire cadastral ;
Attendu que conformément à l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;
Que sur le fondement de l’article 2272 du code civil et à l’appui de plusieurs attestations produites aux débats, la commune d’Erneville-aux-Bois fait valoir devant la cour qu’elle a acquis par usucapion le chemin rural dit de « la voie de Bourgogne », sollicitant en ce sens l’homologation de l’expertise de M. Z ; que le moyen tiré de l’acquisition du chemin litigieux par prescription est recevable, quand bien même il aurait été invoqué pour la première fois en cause d’appel ;
Que contrairement à ce que soutient l’appelant, ce moyen en défense soulevé par l’intimée en vue de contester le procès-verbal de bornage établi le 25 avril 2016 ne constitue pas une prétention nouvelle, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, quand bien même il impliquerait l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire, relevant de la compétence du juge d’instance saisi d’une action en bornage ;
Attendu que conformément à l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code ;
Que M. C D soutient en l’espèce que le jugement rendu précédemment le 5 janvier 2018 par le tribunal d’instance de Bar-le-Duc, ayant ordonné le bornage de la parcelle cadastrée B. 343, a autorité de la chose jugée, en ce qu’il a précisé dans sa motivation que la la commune d’Erneville-aux-Bois « ne revendique aucun droit sur la parcelle de M. C D, de telle sorte que toute discussion relative à une éventuelle prescription acquisitive de l’une ou de l’autre parcelle est superfétatoire » ;
Que cette décision n’a cependant tranché dans son dispositif aucune prétention des parties, ayant seulement ordonné un sursis à statuer sur les demandes formées par celles-ci dans l’attente de l’expertise ordonnée en vue de parvenir au bornage de la parcelle de l’appelant ; que les motifs de ce jugement sont dépourvus de l’autorité de la chose jugée, s’agissant au surplus du seul rappel des moyens et des prétentions initiales des parties ; que le moyen soulevé par M. C D est par conséquent inopérant ;
Attendu qu’en application de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription acquisitive en matière immobilière est de trente ans ; que toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; que selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que le juge ne peut retenir la prescription trentenaire sans relever d’actes matériels de nature à caractériser la possession de l’immeuble dont la propriété est revendiquée ;
Qu’il ressort de l’expertise de M. J Z, et en particulier de la lecture de l’état des lieux n° 17859 issu de ses mesures sur le terrain, que l’emplacement initial du chemin rural dit de « la voie de Bourgogne » a été modifié à une date indéterminée ; que son tracé actuel empiète sur la parcelle B. 343 aujourd’hui détenue par M. C D ; que la commune d’Erneville-aux-Bois ne peut contester cet état de fait, alors qu’elle a elle-même fait établir, le 16 avril 2019, un devis évaluant le coût des travaux nécessaires au rétablissement du tracé initial du chemin à la somme de 56 982 euros ;
Qu’il résulte enfin de ce qui précède que l’expertise de M. J Z, dont l’intimée sollicite l’homologation des conclusions, constate de fait cet empiétement, puisqu’il propose un dédommagement de l’appelant à concurrence « du prix du terrain forestier qu’il a potentiellement perdu par une soulte à verser de la part de la commune au profit du demandeur » ;
Attendu qu’au soutien de sa demande tendant à établir la propriété de l’emprise du chemin situé sur la parcelle B. 343 par prescription trentenaire, la commune d’Erneville-aux-Bois fait valoir que M. K L, gestionnaire forestier professionnel, s’est rendu sur les lieux, le 5 avril 2019, et a constaté la présence de vingt arbres d’essences variées sur cette emprise ; qu’après mesures de leur diamètre, ce technicien confirme que ces arbres ont un âge supérieur à trente ans ;
Que ce seul constat ne permet pas d’établir la preuve d’actes de possession par la commune d’Erneville-aux-Bois, à titre de propriétaire, de l’assiette de l’actuel chemin rural située sur la parcelle de M. C D, quand bien même il serait démontré par la présence sur les lieux d’arbres trentenaires que ce dernier aurait été aménagé il y a plus de trente ans ;
Que la commune d’Erneville-aux-Bois ne démontre pas par ailleurs qu’elle entretenait depuis au moins trente ans le chemin actuel dit de « la voie de Bourgogne » et qu’elle se serait comportée comme son propriétaire, en l’absence de preuve d’actes positifs permettant de caractériser sa possession trentenaire ; que la libre circulation des exploitants forestiers sur son axe présent, telle qu’elle est rapportée par différents témoins, est également insusceptible d’établir une telle preuve ;
Que la commune ne rapporte donc pas la preuve d’actes positifs de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
Attendu que la commune d’Erneville-aux-Bois sollicite à titre subsidiaire l’homologation du projet de bornage établi par M. J Z, géomètre-expert ; qu’elle demande de dire que le chemin rural de « la voie de Bourgogne » sera tracé selon une ligne brisée, allant du point A au point O, conformément au plan n° 17859 dressé le 16 juillet 2019, joint au rapport de ce dernier ; qu’en réparation du préjudice de l’appelant, elle demande de déclarer son offre d’indemnisation à concurrence de la somme de 800 euros satisfaisante ;
Qu’en l’absence d’accord entre les parties portant sur un tel transfert au profit de l’intimée en contrepartie d’une indemnisation, les demandes ainsi présentées par l’intimée dans le cadre de l’action en bornage initiée par l’appelant devant le tribunal d’instance de Bar-le-Duc ne peuvent prospérer ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. C D et d’ordonner le bornage à frais communs de la parcelle située au lieudit « La Vigne » sur le territoire de la commune d’Erneville-aux-Bois, cadastrée B.343, conformément au plan dressé par M. H I, géomètre, dans son projet de bornage en date du 24 avril 2016 ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que la commune d’Erneville-aux-Bois, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût de l’expertise de M. J Z, expert-géomètre ; qu’elle sera déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour ;
Que la commune d’Erneville-aux-Bois sera condamnée à payer à M. C D la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la commune d’Erneville-aux-Bois de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Ordonne le bornage à frais communs de la parcelle située au lieudit « La Vigne » sur le territoire de la commune d’Erneville-aux-Bois, cadastrée B.343 conformément au plan dressé par M. H I, géomètre, dans son projet de bornage en date du 24 avril 2016 ;
Déboute la commune d’Erneville-aux-Bois de toutes ses demandes ;
Condamne la commune d’Erneville-aux-Bois à payer à M. C D la somme de 2 000 € (deux mille euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la commune d’Erneville-aux-Bois aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût de l’expertise de M. J Z, expert-géomètre.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur H MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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