Confirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 30 juin 2020, n° 19/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01482 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 avril 2019, N° 15/00028 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAINT GOBAIN PAM, C.P.A.M. DE MEURTHE & MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
SS
DU 30 JUIN 2020
N° RG 19/01482 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EL6N
NHF/CTB
Tribunal de Grande Instance de NANCY
Pôle social
[…]
19 avril 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par la FNATH, prise en la personne de Madame A B, munie d’un pouvoir régulier
INTIMÉES :
Société SAINT GOBAIN PAM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social,
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît CHAROT du cabinetPARTNERSHIPS REED SMITH LLP, substitué par Me Olivier RIVOAL, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE & MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame MULLER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Juin 2020 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Juin 2020 ;
Le 30 Juin 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y X a été embauché à compter de 1985 par des contrats à durée déterminée ou en intérim avant d’être embauché sous contrat à durée indéterminée le 1er mars 1992 par la SA Saint Gobain PAM, en qualité de noyauteur, machiniste, canaliste, puis à compter de 2007 comme « remplaçant coulée et ébardage ».
Il a renseigné une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical daté du 8 janvier 2013 et mentionnant un urothelium vésical, reçue à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle le 10 janvier 2013.
La caisse a instruit la demande et par courrier du 26 juin 2013, a indiqué à la société Saint Gobain PAM que la décision serait prononcée le 17 juillet 2013 et qu’elle avait la possibilité de consulter le dossier.
Par courrier du 17 juillet 2013, elle a informé la société Saint Gobain PAM que le caractère professionnel de la maladie de M. X n’était pas reconnu.
Par un nouveau courrier du 1er octobre 2013, elle a notifié à M. X la prise en charge de la maladie professionnelle « urothelium vésical » inscrite au tableau n°15 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 27 novembre 2013, elle l’a informé de la fixation de la date de consolidation au 19 novembre 2013.
Par courrier du 17 février 2014, elle lui a notifié un taux d’incapacité permanente de 10% et une rente trimestrielle d’un montant de 446,85 euros lui a été attribuée à compter du 20 novembre 2013.
Le 6 octobre 2014, M. X a sollicité de la CPAM la mise en 'uvre de la procédure de
reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 16 décembre 2014.
Par courrier expédié le 21 janvier 2015, M. X a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) de Nancy, alors compétent, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 19 avril 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nancy a :
— dit que la maladie de M. Y X n’est pas due à la faute inexcusable de son employeur, la SA Saint Gobain PAM,
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la CPAM de Meurthe et Moselle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le 15 mai 2019, M. X a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 juin 2020 après restitution du rapport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions reçues au greffe le 18 mai 2020, M. Y X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le TGI de Nancy le 19 avril 2019 ;
statuant à nouveau :
— dire que sa maladie est en lien avec son activité professionnelle ;
— dire que sa maladie est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA Saint-Gobain PAM ;
en conséquence :
— dire que la société Saint-Gobain PAM est responsable des conséquences financières de cette faute inexcusable ;
— ordonner la majoration au maximum des indemnités prévues en vertu du livre quatrième ;
— ordonner une expertise médicale avec mission d’apprécier les préjudices personnels mentionnés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société Saint-Gobain PAM à lui verser la somme de 310 euros au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon des conclusions reçues au greffe le 11 mai 2020, la société Saint Gobain PAM demande à la cour de :
à titre principal :
— constater que la maladie déclarée par M. X n’est pas caractérisée conformément au tableau n°15 ter des maladies professionnelles;
— constater qu’il n’est pas établi que M. X a été exposé, en son sein, aux risques mentionnés au tableau n°15 ter des maladies professionnelles ;
— constater que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis ;
en conséquence :
— dire et juger que M. X est mal fondé en son action ;
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels de M. X conformément aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que la CPAM ne pourra pas récupérer à son encontre les sommes qui seront, le cas échéant, allouées à M. X au titre du recours en faute inexcusable, que ce soit la majoration de l’indemnité prévue par l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ou les préjudices allouées au titre de l’article L452-3 dudit code de la sécurité sociale.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 19 mai 2020, la CPAM de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
— dire si la maladie du 8 janvier 2013 dont est atteint M. Y X est due ou non à la faute inexcusable de son ancien employeur ;
le cas échéant :
— fixer les réparations correspondantes après la mise en 'uvre éventuelle d’une expertise médicale ;
— condamner l’employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires qu’elle sera amenée à verser à l’assuré du fait de la faute inexcusable reconnue, ainsi que les éventuels frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 03 juin 2020.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE :
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et permet à la victime d’une maladie professionnelle de bénéficier d’une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe à M. X qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société Saint Gobain PAM, en préalable, conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X à la CPAM.
Sur la caractère professionnel de la maladie de M. X :
La société Saint Gobain PAM soutient que, d’une part, la maladie de M. X n’est pas caractérisée conformément au tableau n°15 ter des maladies professionnelles et qu’il n’est pas établi qu’il ait été exposé, au sein de la société, aux risques mentionnés au tableau n°15 ter des maladies professionnelles.
M. X objecte que même si aucun des produits évoqués par l’ingénieur conseil ne figure sur la liste du tableau n°15 ter des maladies professionnelles, une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle quand il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Selon les dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
— est
présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
— si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à un pourcentage déterminé ; dans ces deux cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur l’absence de caractérisation :
Le tableau n°15 ter du régime général des maladies professionnelles concerne les lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels:
4-aminobiphényle et sels (xénylamine); 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine); 2-naphtylamine et sels; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA); 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et sels (pchloro-o-toluidine); auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95.
La seule maladie qui y est désignée est la tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique, le délai de prise en charge étant de trente ans, sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans, et les travaux exposant aux amines aromatiques visées, cette liste étant indicative : travaux de synthèse de colorants dans l’industrie chimique ; travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans la fabrication d’encres et de peintures ; travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans l’industrie textile, l’imprimerie, l’industrie du cuir et l’industrie papetière ; travaux de fabrication d’élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4' – méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ; travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l’industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955.
La société Saint Gobain PAM fait valoir que le médecin conseil de la caisse a précisé avoir pris sa décision de prise en charge sur la base du certificat médical initial lequel ne mentionne aucun examen histopathologique ou cytopathologique, aucune pièce médicale ne démontrant qu’un tel examen ait confirmé l’existence d’une tumeur primitive de l’épithélium urinaire, soulignant que le fait que l’assuré ait été opéré de la pathologie déclarée ne supplée pas la preuve de la réalisation de l’examen exigé.
La société Saint Gobain PAM est mal fondée à se prévaloir de ce moyen lequel n’est pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de la maladie de M. X mais la maladie en tant que telle dont le diagnostic a clairement été établi médicalement.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur l’absence de preuve de l’exposition au risque :
La société Saint Gobain PAM indique qu’il n’est pas démontré que M. X a été exposé au risque mentionné au tableau concerné, aucune pièce du dossier ne désignant des amines aromatiques ou leurs sels expressément visées au tableau.
M. X objecte qu’une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que l’enquête administrative menée par la caisse et notamment l’avis de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) fait ressortir qu’il a été exposé durant sa carrière au sein de la société Saint Gobain PAM à l’inhalation de différentes substances telles que nitrosamines liées à la présence de DMEA et d’oxyde d’azote, noir de carbone, […]), hydrogène arsénié.
C’est à juste titre que le jugement entrepris a retenu que les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycliniques) cancérogènes, les nitrosamines (DMEA associée à l’oxyde d’azote), le noir de carbone et l’hydrogène arsénié visés par la CARSAT du Nord-Est dans son courrier du 5 juillet 2013 ne relevaient pas de la liste des amines aromatiques suivantes et leurs sels du tableau n°15 ter et en a conclu que la maladie de M. X ne relevait pas du tableau n°15 ter des maladies professionnelles.
Par ailleurs, M. X est malvenu de soutenir que même si aucun des produits évoqués par l’ingénieur conseil ne figure sur la liste du tableau n°15 ter des maladies professionnelles, sa maladie peut être reconnue d’origine professionnelle quand il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime puisque l’article L461-1 susvisé prévoit cette possibilité que si une ou
plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies. Or, en l’espèce, la problématique ne porte sur aucune des ces trois conditions mais sur la nature même des substances utilisées par M. X dans le cadre de son emploi au sein de la société Saint Gobain PAM lesquelles ne sont pas visées par le tableau n°15 ter des maladies professionnelles, la liste dudit tableau étant limitative et les substances visées caractérisant la maladie professionnelle elle-même.
A défaut de caractère professionnel de la maladie de M. X, la faute inexcusable de la société Saint Gobain PAM n’est pas retenue.
Le jugement entrepris est confirmé.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCÉDURE :
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Par application combinée des articles 11 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, M. X est condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy du 19 avril 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. Y X aux dépens de la procédure d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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