Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 1er juillet 2020, n° 20/00835

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5e ch., 1er juill. 2020, n° 20/00835
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/00835
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nancy, 4 mai 2020, N° 2020003085
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /20 DU 01 JUILLET 2020

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/00835 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESFH

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Tribunal de commerce de NANCY,

R.G. n° 2020 003085, en date du 05 mai 2020,

APPELANTES :

S.A.R.L. COLORAUTO SARLU prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège, […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 533 245 726

représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

S.A.R.L. REFERENCE EPINAL SARLU prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège, dénommée X EPINAL avant changement de dénomination intervenu le 2 mars 2020, […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 818 065 401

représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

S.A.R.L. REFERENCE PONT A MOUSSON SARLU prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège, dénommée X PONT A MOUSSON avant changement de dénomination sociale intervenue le 2 mars 2020, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 827 876 327

représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

S.A.R.L. REFERENCE SAINT DIE SARLU prise en la personne de son dirigeant social pour ce domicilié audit siège, dénommée X SAINT DIE avant changement de dénomination sociale intervenue le 2 mars 2020, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 828 079 475

représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

S.A.R.L. REFERENCE Z SARLU prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dénommée X Z avant le changement de dénomination sociale intervenu le 2 mars 2020, rue de la Haie Plaisante Pôle Commercial Jeanne d’Arc – 54200 DOMMARTIN LES Z inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 830 247 813

représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

S.A.R.L. REFERENCE VANDOEUVRE SARLU prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dénommée X VANDOEUVRE avant changement de dénomination sociale intervenu le 2 mars 2020, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 840 215 388

représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

S.A.R.L. X Y SARLU prise en la personne de son dirigeant social pour ce domicilié audit siège, 5 rue Hélène Boucher – 54300 MONCEL LES Y inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 851 019 802

représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. X PARE-BRISE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié, […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 790 354 880

représentée par Me Stéphanie DELFOUR de la SARL CICERON AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 917 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Claude SOIN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,

Monsieur Claude SOIN, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;

A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon déclaration reçue par voie électronique le 13 mai 2020, les sociétés Colorauto, Référence Épinal, Référence Pont-à-Mousson, Référence Saint-Dié, Référence Z, Référence Vand’uvre et X Y ont interjeté appel de tous les chefs d’une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nancy en date du 5 mai 2020, dans le litige les opposant à la société X Pare-Brise, leur ayant notamment ordonné de déposer l’enseigne Référence pare-brise, hâtivement installée sur leurs locaux commerciaux, pour arborer à nouveau l’enseigne X pare-brise sur l’ensemble de leurs supports et de reprendre leurs relations contractuelles résultant des contrats souscrits, et ce sous astreinte comminatoire de 10 000 euros par jour de retard et infraction constatée passés cinq jours de la notification par le greffe, par tout moyen, notamment électronique, de ladite ordonnance.

Autorisées à assigner à jour fixe pour l’audience du 1er juillet 2020, par ordonnance de la présidente de la chambre commerciale agissant, sur délégation de M. le premier président, en date du 19 mai 2020 les appelantes ont assigné la société X Pare-Brise par exploit délivré le 18 mai 2020, et demandent à la cour de :

— réformer l’ordonnance de référé du 5 mai 2020 en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

— constater la caducité des assignations délivrées le 16 mars 2020 aux sociétés Colorauto, X Épinal, X Pont-à-Mousson, X Saint-Dié, X Z, X Vand’uvre et X Y,

— constater à tout le moins l’absence de saisine du juge des référés,

— prononcer l’extinction de l’instance et la nullité des actes subséquents.

Sur le fond du droit, si par extraordinaire, la caducité des assignations délivrées par la société X pare-brise n’était pas constatée,

— juger que la société X pare-brise ne démontre pas l’existence d’une relation commerciale établie,

— juger que la résiliation immédiate des contrats a été justifiée par des manquements contractuels graves commis par la société X pare-brise, justifiant l’absence de mise en demeure de réparer lesdits manquements et le non-respect des clauses résolutoires prévues dans les contrats.

En conséquence,

— constater l’absence de trouble manifestement illicite,

— constater l’absence de dommage imminent,

— constater l’absence de rupture brutale de relations commerciales établies.

À titre subsidiaire,

— ordonner que l’astreinte ne pourra courir qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire,

— rejeter la demande d’astreinte ou en réduire significativement le montant,

— plafonner le montant de l’astreinte.

À titre reconventionnel,

— constater que la société X pare-brise s’est approprié les données commerciales des sociétés Colorauto, X Épinal, X Pont-à-Mousson, X Saint-Dié, X Z, X Vand’uvre et X Y, sans leur accord,

— juger que ce détournement des données commerciales des sociétés Colorauto, X Épinal, X Pont-à-Mousson, X Saint-Dié, X Z, X Vand’uvre et X Y est constitutif d’un manquement contractuel grave qui n’était pas susceptible d’être réparé par une mise en demeure et rendait impossible le maintien des relations contractuelles avec la société X pare-brise,

— constater que la société X pare-brise a refusé de déférer aux courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés le 13 mars 2020,

— juger que ce détournement des données commerciales des sociétés Colorauto, X Épinal, X Pont-à-Mousson, X Saint-Dié, X Z, X Vand’uvre et X Y est constitutif d’un trouble manifestement illicite,

— condamner la société X pare-brise à restituer les données commerciales que les sociétés Colorauto, X Épinal, X Pont-à-Mousson, X Saint-Dié, X Z, X Vand’uvre et X Y ont renseigné dans le logiciel Gad garage sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par société à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

— se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte.

En tout état de cause,

— rejeter toutes prétentions adverses,

— dire n’y avoir lieu à référé,

— condamner la société X pare-brise à payer aux sociétés Colorauto, X Épinal, X Pont-à-Mousson, X Saint-Dié, X Z, X Vand’uvre et X Y la somme de 6 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société X pare-brise aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par acte du 24 juin 2020, transmis par voie électronique le 25 juin 2020, les appelantes se sont désistées de leur appel.

Par conclusions reçues par voie électronique le 26 juin 2020, la société X pare-brise demande à la cour de constater le désistement des appelantes, son acceptation pure et simple de ce désistement et l’extinction de l’instance.

SUR CE :

Le désistement n’étant pas assorti de réserves et étant accepté purement et simplement par l’intimée,

bien que cette acceptation ne soit pas requise en application de l’article 401 du code de procédure civile à défaut de demande ou d’appel incidents, le désistement d’appel est parfait.

Conformément aux articles 385, 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et soumission aux frais de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONSTATE que les sociétés Colorauto, Référence Épinal, Référence Pont-à-Mousson, Référence Saint-Dié, Référence Z, Référence Vand’uvre et X Y se désistent de leur appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nancy en date du 5 mai 2020 formé contre la société X Pare-Brise ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE les sociétés Colorauto, Référence Épinal, Référence Pont-à-Mousson, Référence Saint-Dié, Référence Z, Référence Vand’uvre et X Y à supporter les dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Minute en quatre pages.

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Textes cités dans la décision

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