Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 30 juin 2020, n° 19/03415

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2020

SS

DU 30 JUIN 2020

N° RG 19/03415 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPX3

NHF/CTB

Tribunal de Grande Instance de REIMS

Pôle social

[…]

18 octobre 2019

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

[…]

APPELANT :

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER – FREYHUBER, avocat au barreau de REIMS, dispensé de comparaître par ordonnance du 22 mai 2020

INTIMÉE :

CIPAV, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social,

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Madame HERY-FREISS

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame MULLER (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Juin 2020 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Juin 2020 ;

Le 30 Juin 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

M. Y X a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) en qualité de gérant de la SARL Stratégie située à Reims, ayant pour activité, le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

Par jugement du tribunal de commerce de Reims du 8 novembre 2011, la société Stratégie a été placée en redressement judiciaire.

Le 28 janvier 2015, la CIPAV a émis, à l’encontre de M. X une contrainte, qui lui a été signifiée le 7 novembre 2017, pour le recouvrement de la somme de 22 789,58 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Par jugement du tribunal de commerce de Reims du 9 juin 2015, la société Stratégie a été placée en liquidation judiciaire.

Le 21 novembre 2017, M. X a formé opposition à la contrainte susvisée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne, alors compétent. Ce recours a été enregistré sous le n° 21700642.

Le 16 octobre 2017, la CIPAV a émis une contrainte, signifiée le 6 décembre 2017, à l’encontre de M. X, pour le recouvrement de la somme de 2 799,18 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Le 19 décembre 2017, M. X a formé opposition à cette contrainte devant le même Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, alors compétent. Ce recours a été enregistré sous le n°21700685.

Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de liquidation judiciaire de la société Stratégie.

La radiation du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Reims de la Sarl Stratégie a été publiée au BODACC le 03 janvier 2018.

Au 1er janvier 2019, les affaires en opposition à contraintes ont été transférées en l’état, sous les nouveaux numéros 18/139 et 18/156, au pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Reims, nouvellement compétent.

Par jugement du 18 octobre 2019, le TGI de Reims Pôle social a :

— ordonné la jonction des instances numéro 18/139 et 18/156 sous le numéro 18/139,

— déclaré recevables les oppositions aux contraintes suivantes :

* la contrainte émise par la CIPAV le 28 janvier 2015 pour le recouvrement de la somme de 22 789,58 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, et signifiée à M. Y X le 7 novembre 2017,

*la contrainte émise par la CIPAV le 16 octobre 2017 pour le recouvrement de la somme de 2 799,18 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, et signifiée à M. Y X le 6 décembre 2017 ;

en conséquence :

— dit que le présent jugement se substitue aux contraintes précitées,

— rejeté l’ensemble des exceptions de nullité des contraintes,

— jugé les oppositions non fondées ;

en conséquence :

— condamné M. Y X à payer à la CIPAV les sommes suivantes :

* 22 789,58 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,

* 2 799,18 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,

* 145,36 euros au titre des frais de signification des contraintes,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Y X aux dépens.

Par déclaration du 21 novembre 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 22 mai 2020, M. X a été autorisé à ne pas comparaître à l’audience du 03 juin 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2020.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon conclusions reçues au greffe le 27 mai 2020, M. X demande à la cour de :

— le déclarer recevable en son appel ;

— infirmer le jugement rendu ;

— annuler les contraintes des 28 janvier 2015 et 16 octobre 2017 ;

— débouter la CIPAV de l’ensemble de ses demandes ;

— condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Suivant ses conclusions, transmises par mail du 6 mai 2020, la CIPAV demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le TGI de Reims ;

en conséquence :

— valider la contrainte délivrée le 6 novembre 2017 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 en son entier montant s’élevant à 22 789,58 euros, représentant les cotisations (20 018 euros) et les majorations de retard (2 771,58 euros) dues arrêtées à la date du 25 mai 2017 ;

— valider la contrainte délivrée le 6 décembre 2017 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 en son entier montant s’élevant à 2 799,18 euros représentant les cotisations (2 549 euros) et les majorations de retard (250,18 euros) dues arrêtées à la date du 25 mai 2017 ;

— condamner M. X à lui régler la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. X au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties à l’audience du 03 juin 2020.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité des contraintes :

M. X fait valoir que les contraintes décernées à son encontre sont nulles puisque, d’une part, les contraintes ne détaillent la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et, d’autre part, la CIPAV n’a procédé à aucune déclaration de créances dans le cadre des procédures de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire dont la SARL Stratégie bénéficie depuis les jugements du tribunal de commerce de Reims des 9 novembre 2011 et 9 juin 2015.

La CIPAV réplique que la procédure de recouvrement est tout à fait régulière et que le contenu des contraintes répond aux exigences légales. Elle expose également que la liquidation judiciaire lui est inopposable puisque M. X est redevable des cotisations en sa qualité de gérant, ces cotisations constituant une dette personnelle et non une dette de la société dont il était le gérant. Elle ajoute que M. X se prévaut de ce qu’il avait la qualité de salarié, ce qui ne le dispense pas de payer les cotisations sociales afférentes à l’activité libérale qu’il avait par ailleurs.

Sur la régularité des contraintes :

La contrainte du 28 janvier 2015 porte sur un total de 22 789,58 euros détaillé en cotisations pour 2018 euros, en majotations de retard pour 2 771,58 euros et concerne la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

S’il est vrai qu’elle ne donne pas le détail de ces sommes, il s’avère qu’elle renvoie à la mise en demeure du 12 décembre 2013 laquelle les produit, le montant total dû étant identique à celui figurant dans la contrainte.

Quant à la contrainte du 16 octobre 2017, elle comporte en elle-même, les détails de la somme due sans qu’il y ait de référence à la mise en demeure, étant néamnoins souligné que dans ces deux actes, la somme totale demandée est identique.

Force est donc de constater que M. X a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte que les contraintes en cause sont tout à fait régulières.

Le moyen soulevé par M. X est rejeté.

Sur la déclaration de créances par la CIPAV au passif de la société Stratégie :

M. X ayant exercé les fonctions de gérant non salarié au sein de la société Stratégie dont l’objet social était le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

Les dispositions de l’article R641-1 11° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, mentionnent que les conseils appartiennent à une des dix sections professionnelles de la CIPAV, l’article 1.3 des statuts de cette dernière rendant obligatoire la cotisation aux régimes de base (vieillesse, retraite complémentaire, invalidité-décès) des personnes qui exercent à titre libéral les professions de conseil.

Les cotisations sont dues jusqu’à la cessation effective de l’activité ayant donné lieu à assujettissement, peu important les conditions dans lesquelles le gérant exerce son activité.

Contrairement à ce que soutient M. X, la liquidation judiciaire de la société n’a pas d’effet sur le recouvrement par l’organisme social des cotisations dues, à titre personnel, par son gérant et l’absence de déclaration de cette créance au passif de la société est sans emport.

Le moyen soulevé par M. X est rejeté.

Sur l’impact d’un défaut d’activité pour la période postérieure au 31 juillet 2015 :

M. X fait valoir que la contrainte du 16 octobre 2017 porte sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 alors que pendant celle-ci, il n’a perçu aucun revenu de la société laquelle n’exerçait plus aucune activité dès le 31 juillet 2015, ce dont la CIPAV était informée.

Il ajoute qu’étant salarié à compter du mois de septembre 2015, il ne travaillait plus en tant qu’indépendant à partir de cette même date.

La CIPAV indique que le fait que M. X ait eu une activité de salarié ne le dispensait pas d’être affilié chez elle et, donc, de régler les cotisations, puisqu’il était toujours inscrit en tant que profession libérale, cette obligation résultant des dispositions de l’article L642-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que dès lors que l’activité libérale de M. X ne générait plus de revenus, il lui appartenait soit de se faire radier de son inscription auprès de l’URSSAF soit de solliciter des remises de cotisations dans les délais statutaires, en justifiant de la faiblesse ou de l’absence de ses revenus.

Les cotisations sont dues jusqu’à la cessation effective de l’activité ayant donné lieu à assujettissement.

A cet égard, le jugement du tribunal de commerce de Reims rendu le 20 décembre 2017 qui

prononce la clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Stratégie mentionne toujours M. X en qualité de gérant de ladite société.

Le fait que M. X ait exercé une activité salariée avant que la liquidation judiciaire de la société Stratégie soit prononcée est sans emport au regard des dispositions de l’article L622-2 du code de la sécurité sociale qui impose une affiliation pour l’activité non salariée.

M. X a informé la CIPAV de sa situation par courriers postérieurs au 31 décembre 2016 et, en amont, n’a formalisé aucune demande de remises de cotisations dans les délais requis par les statuts, en fournissant les documents justifiant de la faiblesse ou de l’absence de ses revenus, ce qui explique que la CIPAV n’ait procédé à sa radiation que le 31 décembre 2016.

Le moyen soulevé par M. X est rejeté.

*

* *

Considération prise de ce que les moyens soulevés par M. X ont tous été rejetés, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais de procédure :

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

Par application combinée des articles 11 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, M. X est condamné aux dépens d’appel.

Il n’y a lieu de ne faire application de l’article 700 du code de procédure civile qu’au seul bénéfice de la CIPAV à qui M. X est condamné à payer la somme de 300 euros pour ses frais de procédure exposés à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Reims du pôle social du 18 octobre 2019 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. Y X aux dépens de la procédure d’appel ;

CONDAMNE M. Y X à payer à la CIPAV la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel ;

DÉBOUTE M. Y X de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d’appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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