Irrecevabilité 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 28 mai 2021, n° 20/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02143 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 29 septembre 2020, N° 11.19.0258 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. HOIST FINANCE AB, S.A. COFIDIS, S.A. ONEY ONEY BANK, S.A. MY MONEY BANK, TRESORERIE LUNEVILLE COLLECTIVES, TRESORERIE D'EINVILLE AU JARD, TRESORERIE DE NANCY C.H.U., S.A. CA CONSUMER FINANCE, FCA CAPITAL FRANCE, Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /21 du 28 mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02143 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EU4G
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 11.19.0258, en date du 29 septembre 2020,
APPELANTS :
Monsieur A Y
né le […] à […], sis au […]
comparant
Madame X-E Y, sise au […]
comparante
INTIMÉES :
S.A. ONEY ONEY BANK, dont le siège social se situe au Service surendettement – […]
non représentée
S.A.S. HOIST FINANCE AB, dont le siège social se situe au […]
non représentée
TRESORERIE DE NANCY C.H.U., dont le siège social situe au […]
non représentée
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST, dont le siège social se situe au 30, […]
non représentée
FCA CAPITAL FRANCE, dont le siège social situe au […]
non représentée
S.A. MY MONEY BANK, dont le siège social se situe au […]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social situe au […]
non représentée
FRANFINANCE, dont le siège social se situe au 8 rue Henri BecQUEREL – 92508 RUEIL-MALMAISON
non représentée
[…], dont le siège social situe au […]
non représentée
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social se situe au […]
non représentée
TRESORERIE D’EINVILLE AU JARD, dont le siège social situe au […]
non représentée
S.A. COFIDIS, dont le siège social se situe au […]
non représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social se situe au […]
non représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social se situe au ANAP-Agence 923 BDF – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : défaut prononcé publiquement le 28 mai 2021, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2019, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré recevable la demande de réexamen de la situation de surendettement présentée par M. A Y et Mme X-C D née Y, après avoir bénéficié de mesures de désendettement d’une durée de 40 mois.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 06 août 2019, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 18 mois sur la base d’une capacité de remboursement évaluée à 1.044 euros, subordonné à la vente amiable des parts détenues dans le bien immobilier et les terrains situés à Malleloy d’une valeur estimée de 83.847 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2019, M. A Y et Mme X-C D née Y ont contesté les mesures imposées dont ils ont reçu notification le 10 août 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 août 2019, la SA MY MONEY BANK a contesté les mesures imposées dont elle a reçu notification le 13 août 2019.
Par jugement en date du 29 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a :
— déclaré M. A Y et Mme X-C D née Y irrecevables en leur recours tardif formé à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 06 août 2019, et a déclaré recevable la contestation de la SA MY MONEY BANK à l’encontre desdites mesures imposées,
— déclaré M. A Y et Mme X-C D née Y irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement pour cause de mauvaise foi,
— condamné le Trésor Public à supporter la charge des dépens.
Le jugement a été notifié par courriers recommandés avec avis de réception retournés signés par M. A Y le 08 octobre 2020 et par Mme X-C Y le 07 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 26 octobre 2020, M. A Y et Mme X-C D née Y ont interjeté appel du jugement en date du 29 septembre 2020 en ce qu’il les a déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi.
Au soutien de leur appel, ils font valoir en substance que la part perçue sur le produit de la vente des terrains à hauteur de 2.419,29 euros a permis de régulariser des dettes auprès d’autres créanciers que ceux déclarés à la procédure et qu’ils ont souscrits des emprunts pour faire des travaux dans leur bien immobilier afin de le vendre à un prix dérisoire. Ils ont ajouté qu’ils n’ont pas pensé à sollicité l’assurance du prêt immobilier suite aux problèmes de santé de M. A Y.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 avril 2021.
Par courrier reçu au greffe le 08 avril 2021, M. A Y et Mme X-C D née Z ont communiqué un état de leur budget et les pièces justificatives ; ils ont expliqué que suite à la maladie du débiteur, leur bien immobilier avait été saisi et vendu aux enchères pour la moitié de sa valeur alors que le prix devait permettre d’apurer l’endettement, dans la mesure où la compagnie d’assurance avait refusé de prendre en charge la déclaration de sinistre pour le paiement des mensualités de prêt ; ils ont ajouté que la commission de surendettement a prévu des mensualités trop élevées en prenant en compte des forfaits et que la débitrice renoncera à la succession au décès de sa mère ; ils se prévalent de leur bonne foi et indiquent que la plupart des prêts souscrits permettaient de financer des travaux de rénovation de leur ancienne maison ; ils ont fait état de leurs problèmes de santé et du caractère trop onéreux des soins, ainsi que des difficultés à payer la mutuelle ; ils ont expliqué que le règlement d’un impayé entraînait un autre impayé. Ils ont sollicité la compréhension de la cour.
A l’audience du 12 avril 2021, la cour a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.
M. A Y et Mme X-C D née Y ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Par courrier reçu au greffe le 18 mars 2021, la SA MY MONEY BANK s’en remet à la décision de la cour quant à l’appréciation de la bonne foi des époux Y, de la disponibilité ou non des fonds issus de la succession du père de Mme Y et de la possibilité ou non pour les créanciers de recouvrer les sommes dues. Le créancier précise «qu’en fonction des sommes disponibles dans le cadre de la succession à percevoir par Mme Y », il « accepterait un accord transactionnel qui consisterait dans le paiement d’une mensualité -à fixer par la juridiction-avec effacement du solde ».
Par courrier reçu au greffe le 18 janvier 2021, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) a fait état du montant de sa créance, sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2021, Synergie-groupe COFIDIS a sollicité la confirmation du jugement du tribunal de proximité de Lunéville du 29 septembre 2020.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2021.
MOTIFS
L’article R733-17 du code de la consommation dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées est susceptible d’appel.
Or, l’article R713-7 dudit code prévoit que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de constater que M. A Y et Mme X-C D née Y ont interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville par courrier posté le 26 octobre 2020, alors que le jugement entrepris leur avait été notifié respectivement suivant avis de réception retournés signés les 07 et 08 octobre 2020, précisant les modalités d’exercice des voies de recours.
En effet, il convient de préciser que le date de l’appel correspond à celle de l’envoi du courrier de recours, soit le 26 octobre 2020 selon le cachet de la poste, et non à la date portée par les appelants sur ce courrier.
Or, le délai d’appel de quinze jours expirait le vendredi 23 octobre 2020 à 24 heures en prenant en compte la date de notification la plus tardive.
Ainsi, il en résulte que l’appel de M. A Y et Mme X-C D née Y interjeté à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville du 29 septembre 2020 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté par M. A Y et Mme X-C D née Y à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville du 29 septembre 2020,
DIT que M. A Y et Mme X-C D née Y pourront déposer un nouveau dossier devant la commission de surendettement à condition de faire état de faits nouveaux justifiant le réexamen de leur situation au regard du jugement du 29 septembre 2020,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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