Infirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 6 avr. 2021, n° 19/03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03542 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES MINES, S.A. ARCELORMITTAL FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 06 AVRIL 2021
N° RG 19/03542 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EQAR
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de VAL DE BRIEY
18/0259
19 novembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTS :
Madame D E veuve X veuve de Monsieur X F
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, substitué par Me Romain FINOT, avocats au barreau de PARIS
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, substitué par Me Romain FINOT, avocats au barreau de PARIS
Monsieur H X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, substitué par Me Romain FINOT, avocats au barreau de PARIS
Madame I X épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, substitué par Me Romain FINOT, avocats au barreau de PARIS
Monsieur J X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, substitué par Me Romain FINOT, avocats au barreau de PARIS
Madame K X épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, substitué par Me Romain FINOT, avocats au barreau de PARIS
Monsieur L X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, substitué par Me Romain FINOT, avocats au barreau de PARIS
Monsieur M X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, substitué par Me Romain FINOT, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA ARCELORMITTAL FRANCE, venant aux droits des MINES DE SACILOR LORMINES, elle même venant aux droits des Stés DES MINES DE FER D’ORNE RONCOURT et de VALLEROY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRÉ de la SCP TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de
METZ, substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de NANCY
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES MINES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, regulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Mars 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Avril 2021 ;
Le 06 Avril 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. F X (le salarié) a travaillé pour la société des Mines de Fer de Valleroy et d’Ornes Roncourt, devenues sociétés des Mines de Sacilor Lormines (devenue Sacilor) aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal France (l’employeur), du 27 mai 1957 au 18 septembre 1967 puis du 9 avril 1970 au 31 août 1985.
Il a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 23 février 2015 à l’appui d’un certificat médical du 26 janvier 2015 faisant état d’une silicose relevant du tableau n°25 des maladies professionnelles.
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu et un taux d’IPP de 30 % lui a été attribué à compter du 28 janvier 2015.
M. F X est décédé le […].
Les ayants droit de M. X ont saisi la Caisse régionale de sécurité sociale des Mines (CARMI) afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. La phase de conciliation ayant échoué, les consorts X ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS), alors compétent, le 11 juillet 2017.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande
Instance de Val de Briey, nouvellement compétent.
Par jugement du 19 novembre 2019, le Tribunal a :
— débouté les consorts X de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. X, la société Arcelormittal France,
— débouté les consorts X de leur demande d’indemnisation,
— débouté les consorts X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge de l’assurance maladie des Mines.
Par déclaration du 6 décembre 2019, les consorts X ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il les a :
— débouté de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. X, la société Arcelormittal France,
— débouté de leur demande d’indemnisation,
— débouté de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Suivant des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 8 janvier 2021, les consorts X demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Briey en toutes ses dispositions.
En conséquence :
— déclarer recevable et bien fondé leur recours,
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société Arcelor Mittal France et l’Assurance Maladie des Mines,
— dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé M. F X est due à une faute inexcusable de ses employeurs, la société Arcelor Mittal France venant aux droits de la société des Mines de Sacilor Lormines venant elle-même aux droits des mines de fer de Valleroy et Orne Roncourt.
En conséquence,
— fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficiait M. F X aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
— dire que les arrérages de cette majoration seront dus à compter du 28 janvier 2015 (date d’entrée en vigueur de ladite rente) jusqu’au 31 mars 2016 (fin du mois du décès),
— dire que le montant des arrérages dus sera versé directement par l’Assurance Maladie des Mines à la succession de M. F X,
— fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie Mme X aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
— fixer le point de départ de la majoration de rente allouée par la CPAM à Mme X à la date d’attribution de la rente initialement servie,
— allouer au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
— A titre subsidiaire faire injonction à l’Assurance Maladie des Mines de fixer ce taux après expertise sur pièces par ses services.
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint M. F X à l’instant de sa mort, préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces et que le coût en sera supporté par la CPAM ;
— fixer la réparation des préjudices personnels du défunt, au bénéfice de l’action successorale, comme suit :
* Préjudices causés par les souffrances physiques : 60 000 euros
* Préjudices causés par les souffrances morales : 70 000 euros
* Préjudice d’agrément : 30 000 euros
* Préjudice esthétique : 10 000 euros
* Préjudice sexuel : 5 000 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 29 812,50 euros
— fixer la réparation du préjudice moral des ayants-droit comme suit :
* Mme D X, sa veuve : 70 000 euros
* M. G X, son fils : 45 000 euros
* M. H X, son fils : 45 000 euros
* Mme I X, épouse Y, sa petite-fille : 10 000 euros
* M. J X, son petit-fils : 10 000 euros
* Mme K X, épouse Z, sa petite-fille : 10 000 euros
* M. L X, son petit-fils : 10 000 euros
* M. M X, son petit-fils : 10 000 euros.
En tout état de cause,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner en cause d’appel la société Arcelor Mittal France, au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en cause d’appel la société Arcelor Mittal France au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
*
Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 reçues au greffe le 17 février 2021, la société Arcelormittal France demande à la Cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du TGI de Val de Briey du 19 novembre 2019 dans toutes ses dispositions,
— constater que la maladie de M. X ne résulte pas d’une faute inexcusable de sa part,
— déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X inscrite au tableau 25 des MP,
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes dirigées contre elle et notamment de leurs demandes d’indemnisation,
— débouter l’assurance maladie des mines de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes d’indemnisation des consorts X à de plus justes proportions.
A titre encore plus subsidiaire,
— répartir au prorata temporis les éventuelles condamnations des sociétés défenderesses de la manière suivante : 88,4 % pour AMF, 3,9 % pour Unimétal Joeuf et 7,7 % pour Comptoir Métallurgique Savernois.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 19 février 2021, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de l’assurance maladie des mines, demande à la Cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Arcelormittal France.
Le cas échéant :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente ante mortem réclamée par les consorts X,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente d’ayant droit réclamée par les consorts X,
— rejeter la demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire avec pour mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint M. X à l’instant de sa mort,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extra patrimoniaux de feu M. X F et des préjudices moraux des ayants droit,
— si la faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue, condamner la société Arcelormittal France à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser aux consorts X au titre de la majoration de rente ante mortem, la majoration de rente d’ayant droit, des préjudices extra patrimoniaux de feu M. X F et des préjudices moraux des ayants droit ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de feu M. X F.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
1/ Sur la faute inexcusable :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Au cas présent, il est constant que le salarié a travaillé à divers postes dans des mines de fer du 27 mai 1957 au 18 septembre 1967 e du 9 avril 1970 au 31 aout 1985 au sein de la mine de Roncourt et du Paradis de Valleroy au profit de sociétés aux droits desquelles vient l’employeur.
Ce dernier soutient que la silicose concerne essentiellement les mineurs ayant travaillé dans les mines de charbon et de houilles et que la silicose est très rare dans les mines de fer. Il précise que les mines de fer du bassin lorrain ne contiennent pas de silice dès lors que la Drire de Lorraine atteste que le minerai de fer lorrain renferme de la silice libre en faible proportion (moins de 1%) de l’oxyde de fer en forte proportion. Il précise qu’il ne pouvait se douter que les salariés étaient exposés à des dangers à ce titre. L’employeur fait également valoir qu’il n’est pas démontré le caractère déterminant de l’exposition professionnelle du salarié au risque du tableau n° 25 des maladies professionnelles. Il précise que les appelants ne produisent aucun témoignage de collègues du salarié faisant état d’une éventuelle exposition à la silice libre, ceux produits faisant état de poussières dans préciser s’il s’agit de silice. Il soutient encore que le document de la DREAL produit par la caisse est par trop général pour établir et déterminer s’il a été exposé au risque et dans le doute la caisse aurait saisir un CRRMP ce qu’elle n’a pas fait.
Il convient de relever que si l’employeur n’apparait pas expressément contester le caractère professionnel de la maladie, il invoque cependant une absence d’exposition au risque constitué par l’exercice des travaux visés au tableau n° 25 des maladies professionnelles et conteste le caractère
déterminant de cette exposition.
Il convient de relever que si le document de la DRIRE produit par l’employeur fait effectivement état d’une faible proposition de silice résultant de l’extraction du minerai de fer lorrain, il reste que ce document, outre qu’il apparait concerner un autre dossier et une autre mine, admet néanmoins une telle présence.
Les documents produits par les appelants résultant d’une thèse de médecine portant sur la pathologie broncho-pulmonaire du mineur de fer de Lorraine permet de mettre également en évidence la présence de minerai présentant des teneurs en silice variables mais allant de 69 à 6% selon les sites, dont ceux au sein desquels le salarié a travaillé (Valleroy , 6%, Roncourt 5%).
Ces éléments se trouvent confortés par le rapport produit par l’employeur concernant l’expertise de la silicose pulmonaire établi par ce qui constituait en son temps le collège des trois experts, compétent pour ce type de pathologie, de Nancy. En effet il ressort de ce document que les mineurs de fer représentaient 13 % des malades examinés par ce collège et que 11,25 % d’entre eux s’étaient vu reconnaitre une silicose professionnelle.
Le document de la DREAL produit par la caisse, s’il ne permet de mettre en évidence des données précises, n’exclut cependant pas une exposition du salarié à la silice au cours des 19 années de travail au fond.
Enfin, et contrairement aux allégations de l’employeur, deux des attestations produites par les appelants établissent la présence de silice dans les lieux de travail du salarié.
Il s’ensuit qu’il est justifié d’une exposition au risque correspondant aux prévisions du tableau 25 ayant présenté un caractère déterminant et habituel.
En ce qui concerne la conscience du danger, l’employeur rappelle que les mines de fer du bassin lorrain ne contiennent pas de silice dès lors que la Drire de Lorraine atteste que le minerai de fer lorrain renferme de la silice libre en faible proportion (moins de 1%) de l’oxyde de fer en forte proportion. Il précise qu’il ne pouvait se douter que les salariés étaient exposés à des dangers à ce titre.
Il convient cependant de relever que de façon générale et alors que les pièces produites par ce dernier sur les dispositifs en place au sein des mines de fer et des études faites, mettent en évidence la présence de poussière et leur traitement, inhérent à ce type d’activité, l’employeur avait conscience et devait avoir conscience du danger représenté par l’exposition aux poussières et ce alors même que depuis le décret du 10 juillet 2013 portant règlement d’administration publique de protection et de salubrité applicables à tous les établissements, il est posé un principe de lutte et d’évacuation des poussières des lieux de travail dont les modalités ont été précisées ensuite par plusieurs textes modificatifs.
Par ailleurs le tableau n 25 des maladies crée par un texte du 3 aout 1945, permettait d’avoir conscience du danger représenté par l’inhalation de poussières renfermant de la silice. A cet effet, l’employeur ne saurait invoquer le caractère propre aux mines de fer au regard du risque considéré pour justifier d’une absence de conscience du danger dès lors que le rapport d’activité sus mentionné du collège des trois experts de Nancy établi en 1959 et portant sur son activité au cours des années 1954 à 1957 mettait en évidence un nombre significatif de silicoses professionnelles affectant des mineurs de fer dont l’employeur, exploitant de telles mines, ne pouvait ignorer l’existence.
En ce qui concerne les mesures prises pour préserver le salarié du danger auquel était il exposé, les appelants se fondant sur les attestations de collègues du salarié font état d’une absence de mesures efficaces et d’une absence de respect des instructions du 30 octobre 1956.
L’employeur soutient avoir pris les collectives et individuelles utiles à la protection de la santé des mineurs. Il précise avoir pris des mesures collectives par l’aérage des mines pour évacuer toutes les poussières comme en témoigne la monographie produite aux débats. Il précise au titre de mesures de protection individuelles avoir fourni des masques dès 1930. Il précise avoir mise en place un suivi médical dont il ressort que les pathologies étaient rares. Il rappelle enfin que l’instruction du 30 octobre 1956 vise en réalité les mines de charbon et de houille.
Il convient de relever que si l’employeur, justifie d’études concernant la lutte contre les poussières et l’aérage des galeries , il reste que ces éléments ne sont pas de nature à établir quelles étaient les mesures prises effectivement et dans les lieux où l’intéressé a travaillé, et ce alors même que, d’une part, il résulte de ces documents que les techniques devaient être adaptées à la configuration du chaque chantier par définition évolutif et que, d’autre part, les attestations produites par les appelants émanant d’anciens collègues du salarié font état d’un empoussièrement important.
Pour ce qui concerne les masques, il convient de relever que l’employeur ne produit que des documents d’information générale quant à la mise à disposition de masques, laquelle n’est pas remise en cause par les attestations sus mentionnées et se trouve même confirmée par les explications faites par le salarié au cours de l’enquête diligentée par la caisse.
En revanche, l’employeur ne produit pas d’élément de nature à remettre en cause les attestations des anciens collègues du salarié dont il résulte que les masques fournis étaient inadaptés, empêchant leur port de façon continue.
Enfin les mesures de suivi médical invoquées par l’employeur ne sont pas non plus de nature à établir celles qui avaient été effectivement prises à l’égard du salarié.
Il s’ensuit qu’à défaut de mesures propres à préserver le salarié du danger lié à l’inhalation de poussières de silice alors que l’employeur avait ou devait avoir conscience de ce risque, la maladie professionnelle ayant affectée le salarié est due à la faute inexcusable de l’employeur.
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable :
A/ Sur l’indemnisation de la faute inexcusable :
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la majoration de rente :
En l’absence d’allégation d’une quelconque faute inexcusable du salarié et de contestation de ce chef de demande par l’employeur et par la caisse, il convient de faire droit à la demande formée à ce titre.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En application de ce texte, le taux d’incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et n’est pas celui résultant des seuls éléments soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-18.412 ; Civ.2e, 6 novembre 2014, pourvoi n 13-23.953).
Au cas présent, dès lors qu’il est constant que le taux d’incapacité permanente du salarié a été fixé à 30% par la caisse et sans qu’il ne soit justifié ou allégué de contestation devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, les appelants ne sauraient être fondés en leurs demandes.
Sur les souffrances physiques et morales
Les appelants faisant état de plusieurs attestations mettent en évidence à ce titre une perte de poids ainsi que d’importantes difficultés respiratoires tout au long du développement de la maladie et la nécessité de soins en conséquence ainsi que du caractère évolutif de la maladie.
Il convient ensuite de relever que si l’appréciation de ces souffrances physiques et morales peut procéder de la prise en compte de ces deux aspects, en revanche les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne prévoient qu’un seul titre d’indemnisation au titre des souffrances physiques et morales et non pas deux comme les sollicitent les appelants, en sorte que les demandes formées par ces derniers au titre des souffrances physiques puis des souffrances morales doivent être considérées comme relevant d’un seul chef de demande.
Il convient ensuite de constater que pour faire état de l’impossibilité pour les appelants d’obtenir une indemnisation déjà réparée par le déficit fonctionnel permanent et par voie de conséquence contester toute indemnisation qui se réfère à une période postérieure à la consolidation, l’employeur ne remet cependant pas en cause les allégations des appelants qui font état d’une souffrance afférent à une pathologie mise en évidence et se manifestant sur une longue période depuis le mois de février 2007.
Au cas présent, compte tenu des difficultés respiratoires établies par les attestations produites aux débats et des souffrances en résultant à la poitrine ainsi que des conséquences morales en résultant se traduisant non seulement par un affaiblissement de son état mais également par une angoisse liée au caractère évolutif de la maladie allant s’aggravant et dont l’issue vers une fin mortelle était constamment présente, il en résulte que les souffrances endurées à tous ces titres peuvent être considérées comme importantes et justifient leur indemnisation par la fixation d’une somme de 40 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. (Civ. 2e 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48).
Les appelants soutiennent que l’affection ayant atteint le salarié ont eu des répercussions sur la pratique de loisirs ou de ses activités sportives, celui-ci ayant dû renoncer à toute activité de loisirs, notamment le jardinage, le bricolage et ne pouvait plus accomplir seul les actes de la vie courante.
Il résulte de ce qui précède que ces derniers ne mettent pas en évidence la réalisation d’activité telle qu’elle présenterait un caractère spécifique justifiant d’une indemnisation à ce titre.
Sur le préjudice esthétique :
Les appelants justifient la demande à ce titre par l’oxygénothérapie, permanente à la fin de la vie du salarié, devant souffrir dans sa chair mais également dans le regard des autres.
Cependant les attestations produites qui font état ne comportant pas d’indication permettant d’objectiver une altération substantielle d’apparence/
Sur le préjudice sexuel :
Les appelants soutiennent à ce titre que le salarié a nécessairement subi un préjudice sexuel du fait de sa silicose.
Cependant, il convient de constater l’absence de justification permettant de l’objectiver en sorte qu’il convient de convient de dire non fondée la demande à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Les appelants exposent que le déficit fonctionnel temporaire a duré 7 ans au mois et peut se décomposent en une période à 25% pendant 48 mois jusqu’en 2011 et par une période à 75% pendant 37 mois.
L’employeur qui précise qu’il n’entend pas contester l’existence de souffrances endurées avant l’âge de 85 ans, soutient que les sommes réclamées semblent toutefois disproportionnées.
Il convient en conséquence de constater que la période en cause retenue par les appelants n’est pas remise en cause par l’employeur.
Il convient également de relever que si les attestations produites sont de nature à établir de réels troubles dans les conditions d’existence au cours de cette période, ces mêmes pièces sont par trop imprécises pour justifier des proportions telles que mise en avant, en sorte qu’il convient de retenir en l’état une proportion de 10%.
En conséquence, ce chef de préjudice doit se décomposer comme suit sur une base mensuelle de 750 euros qui apparait adaptée à la situation de la victime :
750 € X 10% X 85 mois = 3 675 €
Sur l’indemnisation des ayant droits :
Compte tenu des attestations produites aux débats qui permettent d’établir les souffrances et les troubles des intéressés, il y a lieu au regard la situation de chacun de ces ayant droits de fixer la réparation de leur préjudice moral comme suit :
* Mme D X, sa veuve : 20 000 euros
* M. G X, son fils : 15 000 euros
* M. H X, son fils : 15 000 euros
* Mme I X, épouse Y, sa petite-fille : 5 000 euros
* M. J X, son petit-fils : 5 000 euros
* Mme K X, épouse Z, sa petite-fille : 5 000 euros
* M. L X, son petit-fils : 5 000 euros
* M. M X, son petit-fils : 5 000 euros.
B/ Sur les demandes inopposabilité, en inscription au compte spéciale et le recours de la caisse :
Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que si ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard, en revanche, la contestation de l’employeur fondée sur la notification d’une décision de rejet prise par la caisse est inopérante dans l’instance en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur initié par la salariée et qui intéressent les rapports entre ces derniers, indépendamment de ceux concernant la caisse et l’employeur.
De même, l’employeur n’est pas recevable à contester à la faveur de cette instance et en défense à l’action récursoire de la caisse, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843). Par voie de conséquence le moyen tiré des conditions de la reconnaissance d’une maladie tant au regard des conditions de régularité de la décision prise par la caisse que de fond et de son éventuelle opposabilité à l’employeur, qui est inopérant dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (rappr. Civ. 2e 11 février 2016, n°15-10.066, arrêt publié), ne saurait avoir pour effet de priver la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (Civ. 2e , 31 mars 2016, n° 14-30.015, arrêt publié).
Au cas présent, il convient de relever qu’il a déjà statué sur la contestation opposée sur le fond par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable, en particulier quant à l’exposition du salarié au risque prévu au tableau n° 25 des maladies professionnelles dans le cadre de l’examen de cette faute.
Par ailleurs, l’employeur n’est recevable pas à contester à la faveur de cette instance et en défense à l’action récursoire de la caisse, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels en raison des conditions d’instruction de la demande du salarié en sorte que la caisse reste fondée à récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle.
En ce qui concerne la demande d''inscription au compte spécial, il convient de rappeler que celle-ci est cantonnée aux dépenses afférentes aux prestations servies à la victime au titre de la couverture du risque par le régime, à la suite de la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Elle ne s’étend pas à la majoration de rente résultant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ( En ce sens, 2 Civ., 18 juin 2015, n 14-16.896 ; – 12 février 2015, n 14-16.047)
Il s’ensuit que le recours que la caisse tient des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale étant indépendant d’une éventuelle inscription au compte spécial, celle-ci conserve la possibilité de récupérer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la majoration
de la rente telle que prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le montant de la réparation des autres chefs de préjudice, en sorte que la demande formée à ce titre par l’employeur est inopérante.
3/ Sur les mesures accessoires :
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du 19 novembre 2019 du pôle social du Tribunal de Grande Instance de Val de Briey ;
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie professionnelle ayant affecté F X est due à la faute inexcusable de son employeur la société des Mines de Fer de Valleroy et d’Ornes Roncourt, devenues sociétés des Mines de Sacilor Lormines (devenue Sacilor) aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal France ;
Ordonne la majoration à son maximum la majoration de la rente dont bénéficiait M. F X aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale dont les arrérages seront dus à compter du 28 janvier 2015 (jusqu’au 31 mars 2016) ;
Ordonne la majoration à maximum la majoration de la rente dont bénéficie Mme D X aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. F X comme suit :
* Préjudice causés par les souffrances physiques et morales : 40 000 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 6 375,00 euros ;
Fixe la réparation du préjudice moral des ayants-droit comme suit :
* Mme D X, sa veuve : 20 000 euros
* M. G X, son fils : 15 000 euros
* M. H X, son fils : 15 000 euros
* Mme I X, épouse Y, sa petite-fille : 5 000 euros
* M. J X, son petit-fils : 5 000 euros
* Mme K X, épouse Z, sa petite-fille : 5 000 euros
* M. L X, son petit-fils : 5 000 euros
* M. M X, son petit-fils : 5 000 euros.
Dit que ces sommes et les compléments de rente sus mentionnés seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle en tant qu’intervenant pour le compte de l’assurance maladie des mines qui en récupérera le montant auprès de la société Arcelormittal France ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Condamne la société Arcelormittal France à payer à Mme D X, M. G X, M. H X, Mme I X, M. J X, Mme K X, M. L X, M. M X, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Arcelormittal France aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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