Infirmation 6 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 6 sept. 2021, n° 20/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 25 juin 2020, N° 18/00310 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 06 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01680 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ET45
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 18/00310, en date du 25 juin 2020,
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Betty DI ROSA, avocat au barreau de NANCY, substituant Me Elisabeth LASSERONT, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Madame C A, née X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Violaine GUIDOT-MANGEOT de la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Jocelyn NORDMANN, substituant Me François NORDMANN, avocats au barreau de PARIS
Monsieur E X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Violaine GUIDOT-MANGEOT de la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Jocelyn NORDMANN, substituant Me François NORDMANN, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Septembre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 août 2014, F G veuve de H X, laisse pour lui succéder ses trois enfants : B X, C X épouse Y et E X.
Le 20 mars 1998, les époux X ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant, de sorte, que les biens dépendant de la succession de M. H X ont été attribués en intégralité à son épouse.
Le 8 juillet 1991, Mme F X a consenti aux parties une donation-partage portant sur la nue-propriété de divers biens immobiliers lui appartenant alors en propre, avec services de rentes viagères. Le 10 juin 1997, Mme F X a renoncé au bénéfice de l’usufruit pour les biens donnés à Mme C Y et M. E X, en contrepartie d’une augmentation de rentes viagères à leur charge.
Par testament du 1er août 2006, Mme F X a légué la quotité disponible de ses biens en pleine propriété à M. B X.
Le 15 juin 2007, Mme F X, bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie a perçu le
montant de 101960,05 euros ; elle a reçu cette somme de son mari hors succession ; le 25 juin 2007, elle a reversé un montant de 101500 euros sur le contrat d’assurance vie Predige V4 dont est bénéficiaire M. B X.
Aucun accord n’étant intervenu entre les héritiers, Mme Y et M. E X ont fait assigner M. B X devant le tribunal de grande instance d’ Épinal par assignation du 18 décembre 2017.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme F X et M. H X,
— désigné Maître Stéphane Szabla, notaire à Épinal, pour procéder à ces opérations,
— commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Épinal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage précitées,
— dit que le notaire désigné sera autorisé à procéder ou faire procéder à toutes recherches utiles notamment auprès des établissements bancaires, des compagnies d’assurances et du fichier FICOBA pour déterminer l’actif successoral,
— rappelé que le notaire désigné pourra si la valeur ou la consistance des biens le justifie s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par voie d’ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire d’ Épinal,
— dit qu’un projet d’état liquidatif sera dressé par le notaire commis dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des opérations,
— rappelé que les parties pourront à tout moment revenir à un partage amiable en cas d’accord entre elles,
— dit que dans l’hypothèse d’une contestation entre les co-indivisaires, un procès-verbal de difficultés devra être dressé par le notaire désigné et transmis au juge commis pour surveiller les opérations précitées,
— dit que le chalet de Bussang de B X a reçu donation le 31 juillet 2001 sera comptabilisé dans les opérations de partage à la valeur de 84574 euros,
— dit que cette donation du 31 juillet 2001 doit être réunie fictivement à la succession de chacun des parents des parties pour la moitié,
— dit que dans les opérations de partage à intervenir devra être compté dans l’actif successoral le capital représentatif de la rente viagère à la charge de M. B X, ce capital devant être revalorisé par la règle du profit subsistant entre le 8 juillet 1991 et le 15 juin 2000, et la revalorisation devant être déterminée au prorata de l’augmentation de la valeur des biens,
— ordonné le rapport à l’actif successoral de la prime de 101500 euros versée par Mme F X le 25 juin 2007 sur le contrat d’assurance vie Predige V4 du défendeur,
— débouté Mme C X et M. E X de leur demande de production aux
débats de l’historique depuis juillet 2012 des opérations ayant affecté les contrats d’assurances-vie dont M. B X a été le bénéficiaire,
— ordonné le rapport à l’actif successoral de la somme de 15500 euros au profit du défendeur par virements des 30 septembre 2010 et 16 octobre 2012,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire sont employés en frais privilégiés de partage.
Pour statuer ainsi et au visa des articles 815, 840 et 1364 du code civil, le tribunal a ordonné l’ouverture de ces opérations en ce que le partage amiable de la succession litigieuse en l’absence de partage amiable ; s’agissant de la donation du chalet de Bussang, le tribunal a relevé, d’une part, que cette donation a été effectuée par préciput et hors part avec dispense de rapport à la succession du donateur sans pouvoir excéder la réserve et l’a valorisé à 84754 euros. S’agissant des rentes viagères, il a décidé que le capital représentatif de la rente viagère à la charge de M. B X devra être compté dans l’actif successoral et ce capital et être revalorisé par la règle du profit subsistant entre le 8 juillet 1991 et le 15 juin 2000, date de la vente des immeubles.
S’agissant des contrats d’assurance vie, au visa de l’article L132-13 du code des assurances, le tribunal a considéré qu’au regard des faibles ressources de Mme X et de la nécessité de vendre son appartement en 2012 pour couvrir les frais de maison de retraite, l’unique prime de 101500 euros apparaît comme manifestement exagérée au regard de ses facultés.
S’agissant des virements au bénéfice de M. B X, au visa de l’article 843 du code civil, le tribunal a jugé que la somme de 15500 euros sera rapportée à l’actif successoral puisque M. B X ne peut pas prouver la volonté libérale de sa mère.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 août 2020, M. B X a formé un appel limité contre ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel, sous la forme électronique, le 2 avril 2021, au visa de l’article L132-13 du code des assurances, M. B X demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé, y faire droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné le rapport à l’actif successoral de la prime de 101500 euros versée par Madame F X le 25 juin 2007 sur le contrat d’assurance vie Predige V4 au nom de B X, alors qu’il s’opposait à cette demande,
— dire et juger que la prime de 101500 euros versée par Mme F X le 25 juin 2007 sur le contrat d’assurance vie Predige V4 de M. B X n’est pas rapportable à la succession,
— débouter Mme C X et M. E X de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Mme C X et E X à payer à M. B X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme C X et M. E X aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel, sous la forme électronique, 19 février 2021, Mme Y et M. E X demandent à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé M. B X en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. B X aux dépens et à verser aux concluants une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 mai 2021 et le délibéré au 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées par voie électronique le 2 avril 2021 pour l’appelant, le 19 février 2021 pour les intimés, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 avril 2021 ;
L’appel ne porte que sur la condamnation de B X au rapport à la succession de la prime de 101500 euros versée par F X sur son contrat Predige V4 ;
Sur la prime versée sur le contrat Predige de B X
Monsieur B X indique que sa mère a effectué le 25 juin 2007 un versement unique sur son contrat d’assurance-vie Predige V4, en affectant le capital qu’elle a perçu sur un contrat comparable signé par son mari à son profit ;
il conteste la décision déférée en ce qu’elle a considéré que cette prime était manifestement exagérée à l’égard des facultés du souscripteur, dès lors qu’il y a lieu de se placer au moment du versement de la prime et non en 2012 comme indument effectué par les premiers juges ; or en 2007 le souscripteur était âgé de 81 ans, disposait d’une pension de retraite de 1240 euros par mois et était propriétaire de sa résidence principale évaluée à 135000 euros ; elle disposait également d’un compte courant largement positif (9739,74 euros) ; de plus elle bénéficiait d’une pension trimestrielle de 750 euros, la proportion de la prime versée, devant prendre en compte tout son patrimoine y compris immobilier ; il fait enfin valoir, que l’appréciation de cette prime est différente s’agissant d’ une somme remployée d’un précédent contrat ;
il conclut en indiquant que la vente de l’appartement est intervenue en 2012 non pour des raisons économiques, mais compte-tenu de l’entrée en maison de retraite de sa mère dans une région différente de celle de son domicile, à telle enseigne qu’une grande partie du prix de vente était sur ses comptes à son décès en 2014 ;
En réponse, Madame C X épouse A et Monsieur E X indiquent que l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances relève de l’appréciation des juges du fond ; deux principes s’appliquent quant à la date à laquelle se placer et à la prise en compte de l’intégralité du patrimoine ; ils font valoir le caractère dérisoire des ressources de F X ainsi que l’importance du capital dont elle s’est privée par le versement de la prime contestée ; enfin ils font valoir que même en cas de remploi
de sommes, le caractère manifestement exagéré des versements au regard des ressources doit également être envisagé ;
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » ;
il est constant que le caractère manifestement excessif relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent l’apprécier à la date du versement et au vu de l’intégralité du patrimoine du souscripteur ;
En l’espèce, le versement en litige a été effectué le 25 juin 2007 ; aussi il y a lieu de se placer à cette date et non en 2012 comme indument effectué par les premiers juges, pour apprécier les termes de l’article sus énoncé ;
Ainsi à cette date, Mme F X était propriétaire de son appartement qu’elle a vendu cinq ans plus tard pour un montant de 135000 euros ;
ses revenus étaient composés de sa retraite mensuelle de 1240 euros ainsi que d’une retraite trimestrielle de 750 euros soit un revenu annuel de 17520 euros ;
elle disposait d’économies sur son compte de dépôt de 9739,74 euros ;
Il est constant en outre que la somme de 101500 euros, montant de la prime versée sur le contrat Predige V4 de B X le 25 juin 2007, provenait de la perception de la somme de 101960,05 euros placée sur un contrat Predige V1 au nom de H X, décédé le […], époux de F X dont elle était bénéficiaire ;
cette provenance doit être prise en compte, non pas comme un remploi échappant aux dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances, la somme étant au demeurant non « remployée » par la même personne mais versée sur le contrat d’un tiers, mais pour apprécier le caractère manifestement excessif par rapport au patrimoine du souscripteur ;
En l’espèce il est établi qu’à son décès en 2014, F X disposait d’avoirs bancaires à hauteur de 103605,41 euros soit 76% du prix de vente de son appartement, deux ans plus tôt, outre des terres dont la valeur n’est pas connue ;
Il appert que lors du versement contesté, Madame X disposait de revenus mensuels de l’ordre de 1450 euros, n’avait pas de frais de logement étant propriétaire de son appartement et disposait d’économies de près de 10000 euros ;
certes la somme de 101500 euros versée sur le compte de B X correspond à 41% de la richesse de F X à pareille époque ;
cependant compte-tenu des éléments sus énoncés, du fait que la prime versée qui a été perçue en une fois aux termes d’un contrat souscrit par son défunt mari dont elle n’a volontairement jamais disposé et de l’équilibre de sa situation financière à la date du versement, il y a lieu de considérer que cette prime n’est pas à l’évidence excessive au regard de la situation patrimoniale et personnelle de F X ;
dès lors le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la demande de rapport formulée par les co-héritiers intimés, écartée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; en outre, il n’apparaît pas inéquitable pour le même motif, de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le rapport à l’actif successoral de la prime de 101500 euros versée par Madame F X le 25 juin 2007 sur le contrat d’assurance vie Predige V4 de Monsieur B X ;
Statuant à nouveau,
Déboute Madame C X épouse A et Monsieur E X de leur demande de rapport de la prime de 101500 euros ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame C X épouse A et Monsieur E X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Aide ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Vaccination ·
- Rente ·
- Santé publique ·
- Titre
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Activité ·
- Aquitaine ·
- Gérant ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation
- Kinésithérapeute ·
- Associé ·
- Clientèle ·
- Clause ·
- Associations ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Profession ·
- Part ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Loyers, charges ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Intimé ·
- Mobilier
- Ardoise ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Vices ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Champignon ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Interruption ·
- Caducité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Factoring ·
- Dessaisissement
- Désistement ·
- Majeur protégé ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Orge ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Curatelle ·
- Incident ·
- Juge des tutelles
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Plan ·
- Classes ·
- Mission ·
- Site ·
- Facture ·
- Cartographie ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Temps plein ·
- Intéressement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Participation ·
- Durée
- Fer ·
- Pont ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Appel ·
- Expert ·
- Titre
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.