Infirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 10 nov. 2021, n° 20/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02227 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 24 septembre 2020, N° 11-19-0112 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 10 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02227 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVBK
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 11-19-0112, en date du 24 septembre 2020,
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE, ayant son siège sociale59, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 719. 807. 406
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMÉE :
Madame A Y née X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau D’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au
greffe le 10 Novembre 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Novembre 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère pour le Président empêché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 4 avril 2018, la SA Franfinance a consenti à Mme A X épouse Y un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 4,79% l’an.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 novembre 2018, la SA Franfinance a mis Mme A X épouse Y en demeure de lui payer la somme de 1 312 euros sous quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 novembre 2018, Mme A X épouse Y a informé la SA Franfinance qu’elle n’avait jamais contracté de prêt auprès de cette société, et lui a transmis un dépôt de plainte effectué à la gendarmerie de Thaon les Vosges, expliquant qu’elle avait communiqué des documents à un certain M. Z, qui l’avait démarchée téléphoniquement afin de racheter ses prêts finançant une installation de panneaux photovoltaïques, puis que les virements de la société Franfinance avaient été effectués sur son compte bancaire et qu’elle avait adressé à M. Z des avis de paiement en pensant rembourser ses crédits. Elle évoquait le désaisissement du procureur de la République local au profit d’une juridiction parisienne ayant enregistré des cas similaires.
Par acte d’huissier délivré le 3 décembre 2018, la SA Franfinance a sommé Mme A X épouse Y de lui payer la somme totale de 13 157,30 euros.
***
Par acte d’huissier en date du 5 février 2019, la SA Franfinance a fait assigner Mme A X épouse Y devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 13 149,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an sur la somme de 12 188,62 euros, représentant le capital restant dû et les mensualités impayées, et avec intérêts légaux sur le surplus, à compter du 3 décembre 2018, date de la sommation de payer.
Mme A X épouse Y a contesté avoir apposé sa signature sur l’acte de prêt et a demandé au juge de procéder à une vérification d’écriture en précisant avoir été victime d’une escroquerie à l’origine d’un dépôt de plainte effectué le 4 novembre 2018.
Par jugement en date du 24 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal
judiciaire d’Epinal a :
— débouté la SA Franfinance de sa demande principale en paiement formée à l’encontre de Mme A X épouse Y,
— condamné la SA Franfinance à payer à Mme A X épouse Y la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SA Franfinance au paiement des dépens, et ce sans distraction des dépens.
Après avoir comparé la signature figurant sur l’acte de prêt avec celle apposée sur le courrier adressé à Franfinance en novembre 2018, et sur les procès-verbaux de gendarmerie, le premier juge a retenu que les écritures et les signatures n’étaient pas identiques.
***
Par déclaration reçue le 5 novembre 2020, la SA Franfinance a interjeté appel du jugement du 24 septembre 2020 tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Franfinance, appelante, demande à la cour :
— de dire et juger recevable et fondé son appel du jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 24 septembre 2020,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Au principal,
— de condamner Mme A X épouse Y à lui payer la somme de 13 149,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an sur la somme de 12 188,62 euros représentant le capital restant dû et les mensualités impayées, et avec intérêts légaux sur le surplus, à compter du 3 décembre 2018, date de la sommation de payer,
Subsidiairement, sur le fondement des articles 1128 et 1178 du code civil, en cas de nullité du contrat de prêt, et plus subsidiairement encore sur le fondement de l’article 1302 du code civil,
— de condamner Mme A X épouse Y à lui restituer la somme de 12 000 euros qui lui a été versée,
— de débouter Mme A X épouse Y de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Mme A X épouse Y au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme A X épouse Y aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA Franfinance fait valoir en substance :
— que le montant du crédit a été débloqué directement au profit de Mme A X épouse
Y, qui ne conteste pas avoir reçu les fonds sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la banque BNP Paribas Capavenir à Thaon Les Vosges, en vertu du relevé d’identité bancaire correspondant aux coordonnées figurant l’offre préalable ; que le prêt n’a jamais été remboursé, Mme A X épouse Y ayant fait opposition auprès de sa banque aux avis de prélèvements ; que le seul fait qu’elle n’aurait pas profité des fonds qui n’auraient que transité sur son compte ne change rien à son obligation de les restituer, à charge pour celle-ci d’engager un recours à l’encontre de la personnes les ayant abusivement utilisés ;
— que faute pour Mme A X épouse Y d’avoir valablement consenti à la conclusion du contrat de prêt litigieux, le tribunal devait prononcer la nullité dudit contrat, emportant obligation de Mme A X épouse Y de restituer les fonds versés, soit 12 000 euros en principal ; que subsidiairement, sur le fondement du paiement de l’indû, Mme A X épouse Y devait être condamnée à rembourser le montant des sommes versées, sans que le prêteur ne soit tenu d’aucune preuve ; qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles au sens des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, puisqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir obtenir le règlement des sommes correspondant aux fonds débloqués perçus par Mme A X épouse Y, et ce même si elle conteste sa qualité de partie au contrat.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme A X épouse Y, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 1353 du code civil et 564 du code de procédure civile :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de dire l’action en paiement de la SA Franfinance irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée,
— de débouter la SA Franfinance de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la SA Franfinance à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 2 500 euros à hauteur de cour, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Welzer & Associés, avocats aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, Mme A X épouse Y fait valoir en substance :
— que dans le cadre d’un démarchage téléphonique à la fin du mois de février 2018 tendant au rachat de deux crédits, elle a fourni par courriel diverses pièces justificatives, dont des pièces d’identité, à un homme se présentant comme étant M. Z, et qu’elle a constaté au cours du mois de mai 2018 que les échéances des prêts supposés rachetés étaient prélevées, ainsi qu’un nouveau prélèvement au profit de Franfinance, justifiant son opposition aux crédits pour escroquerie et le dépôt d’une plainte dont elle a informé la société Franfinance par courrier du 4 novembre 2018 ; que le procureur de la République local s’est dessaisi du dossier auprès du parquet du tribunal de grande instance de Paris ayant enregistré des cas similaires ;
— que la comparaison de la signature apposée sur l’offre de prêt avec celle figurant sur les procès-verbaux établis les 25 mai 2018, 16 septembre 2018 et 7 janvier 2019, établit qu’il s’agit d’une usurpation de son identité, et que le faux ne lui est pas opposable ; que la SA Franfinance ne rapporte pas la preuve que les écrits invoqués émanent d’elle ;
— que la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat est nouvelle en cause d’appel et doit être déclarée irrecevable, et qu’à défaut de signature du contrat, elle n’a pas intérêt à défendre sur la question d’une éventuelle nullité ; que la SA Franfinance ne peut revendiquer l’exécution d’un contrat en première instance et en appel, tout en demandant à la cour d’en prononcer la nullité et d’ordonner
la restitution des fonds ;
— que la demande tendant à voir rembourser le montant des sommes versées indûment est nouvelle en cause d’appel et doit être déclarée irrecevable ; que les sommes versées en déblocage du prêt n’ont fait que transiter par son compte, et qu’elle a informé la SA Franfinance avoir été victime d’une escroquerie, de sorte qu’elle n’a pas été bénéficiaire du paiement.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes tendant à voir à titre principal prononcer la nullité du contrat de prêt et subsidiairement ordonner la restitution des sommes versées indûment
L’article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles présentées à l’occasion d’une instance d’appel, sauf si elles tendent à opposer la compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 du même code amoindrissent la rigueur du principe en disposant, pour le premier de ces textes, que les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et, pour le second, que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la SA Franfinance a soumis au premier juge une demande en paiement dirigée à l’encontre de Mme A X épouse Y en exécution des termes du contrat de prêt signé le 4 avril 2018.
De même, la demande nouvelle en annulation de la relation contractuelle présentée à hauteur de cour vise à obtenir la restitution de la somme versée par l’effet de l’anéantissement du contrat.
Dans ces conditions, ces demandes tendent aux mêmes fins, de sorte que la demande nouvelle en annulation de la relation contractuelle doit être déclarée recevable.
Par ailleurs, la demande subsidiaire en restitution de l’indû présentée par la SA Franfinance à hauteur de cour tend à obtenir le paiement des sommes perçues par Mme A X épouse Y à laquelle le contrat serait subsidiairement inopposable.
Ainsi, il y a lieu de considérer que cette prétention tend aux mêmes fins que la demande en paiement présentée en première instance, à savoir le remboursement de la somme versée par la SA Franfinance.
Dans ces conditions, il convient de déclarer cette demande nouvelle recevable à hauteur de cour.
Sur la vérification d’écriture
L’article 287 du code de procédure civile dispose que 'si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte'.
L’article 288 du code de procédure civile précise que pour ce faire, 'il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture' et que ' dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux'.
En l’espèce, Mme A X épouse Y dénie la signature apposée en son nom sur l’offre de prêt litigieuse, et soumet à titre de comparaison le courrier adressé à la SA Franfinance en novembre 2018 ainsi que les procès-verbaux d’enquête de gendarmerie, constituant des spécimen de signature plus ou moins contemporain de l’offre de prêt.
Au préalable, il convient de constater que les traits constants de la signature de Mme A X épouse Y figurant sur les documents versés aux débats correspondent à un premier graphisme matérialisant la lettre majuscule ' M ', caractérisé par un grand rond tracé de gauche à droite se prolongeant dans une boucle montante suivie d’un trait vertical descendant, et se termine par un petit rond s’enroulant autour de la lettre minuscule ' u ' qu’il précède.
Or, l’examen de la signature attribuée à Mme A X épouse Y sur l’offre de prêt ne permet pas de retrouver les traits constants de la signature de Mme A X épouse Y ressortant des documents versés aux débats.
En effet, la lettre majuscule ' M ' est parfaitement dessinée sans rond ni boucle, et le rond terminant la signature entoure la totalité de celle-ci.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de faire procéder à une vérification d’écriture au moyen d’une expertise judiciaire, il y a lieu de considérer que les signatures apposées sur l’offre de prêt litigieuse au nom de Mme A X épouse Y ne sont visiblement pas celles de l’intimée.
Dans ces conditions, le contrat de crédit litigieux signé auprès de la SA Franfinance le 4 avril 2018 n’est pas opposable à Mme A X épouse Y en qualité de cocontractante.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA Franfinance de sa demande principale en paiement formée à l’encontre de Mme A X épouse Y.
Sur l’annulation du contrat de prêt
La SA Franfinance soutient que faute pour Mme A X épouse Y d’avoir valablement consenti à la conclusion du contrat de prêt litigieux, la cour doit prononcer la nullité dudit contrat.
Toutefois, l’imitation de la signature de Mme A X épouse Y à l’offre de prêt a pour sanction l’inopposabilité du contrat à celle-ci, et ne saurait tendre à l’annulation du contrat auquel elle n’est pas partie, faute de consentement.
Dès lors, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile et en l’absence de contrat conclu entre Mme A X épouse Y et la SA Franfinance, cette dernière sera déclarée irrecevable en sa demande d’annulation du contrat de prêt litigieux.
Sur la demande en restitution de l’indû
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, il est constant que la somme de 12 000 euros a été versée sur le compte bancaire de
Mme A X épouse Y.
En effet, Mme A X épouse Y a indiqué dans le courrier du 14 novembre 2018 adressé à la SA Franfinance que les virements litigieux avaient été effectués sur son compte bancaire et qu’elle avait adressé à M. Z des avis de paiement en pensant rembourser ses crédits.
Or, Mme A X épouse Y ne peut utilement affirmer qu’elle n’a pas été bénéficiaire du paiement au motif que la somme versée par la SA Franfinance a uniquement 'transité’ sur son compte bancaire et qu’elle a informé la SA Franfinance avoir été victime d’une escroquerie.
En outre, il est également constant que cette somme a été versée sans contrepartie, en l’absence de contrat opposable à Mme A X épouse Y.
Dans ces conditions, Mme A X épouse Y sera condamnée à rembourser à la SA Franfinance la somme de 12 000 euros versée sans contrepartie.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme A X épouse Y qui succombe en première instance et à hauteur de cour sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevables en la forme les demandes nouvelles de la SA Franfinance tendant à titre principal à l’annulation du contrat de prêt, et subsidiairement à voir ordonner la restitution des sommes indûment perçues,
DECLARE irrecevable au fond la demande en annulation du contrat de prêt consenti par la SA Franfinance,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme A X épouse Y à payer à la SA Franfinance la somme de 12 000 euros,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme A X épouse Y au paiement des dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme A X épouse Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme A X épouse Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, à la Cour d’Appel de NANCY pour le Président empêché, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE POUR
LE PRESIDENT EMPECHE
minute en sept pages.
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