Infirmation 16 septembre 2021
Désistement 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 16 sept. 2021, n° 20/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00443 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 11 février 2020, N° F18/00056 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00443 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERM2
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
F 18/00056
11 février 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame B X DE Y
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. MAXIMO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
V-W AA,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Mai 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Septembre 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 16 Septembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme B X de Y a été engagée par la société MAXIMO EXPANSION suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2018, en qualité de directeur général.
Elle a été placée en arrêt de travail du 13 au 28 juin 2018.
Par courrier du 6 juillet 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 18 juillet 2018.
Par courrier du 21 juillet 2018, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant de ne pas « avoir pris en charge » sa mission n’ayant développé aucun projet fédérateur, aucune action prioritaire.
Elle a demandé des précisions sur le motif de licenciement par courrier du 24 juillet 2018, l’employeur lui a répondu par courrier du 8 août 2018.
Par requête du 5 novembre 2018, Mme X de Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc aux fins de voir dire son licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, des dommages et intérêts.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 11 février 2020, lequel a :
— dit que le licenciement de Mme X de Y est justifié,
— débouté Mme X de Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme X de Y à verser à la société MAXIMO EXPANSION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X de Y aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Mme X de Y le 19 février 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme X de Y déposées sur le RPVA le 12 octobre 2020 et celles de la société MAXIMO EXPANSION déposées sur le RPVA le 15 décembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 février 2021,
Mme X de Y demande :
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de
Bar-Le-Duc le 11 février 2020,
Et, statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité de son licenciement,
— de condamner la société MAXIMO EXPANSION à lui payer la somme de 190 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Subsidiairement,
— de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société MAXIMO EXPANSION à lui payer la somme de 190 000 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— de condamner la société MAXIMO EXPANSION à lui payer la somme de 80 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— de dire que les condamnations à intervenir produiront intérêt à compter de leur prononcé et ordonner l’anatocisme,
— de fixer à 19 000 euros la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire,
— de condamner la société MAXIMO EXPANSION à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société MAXIMO EXPANSION aux entiers frais et dépens d’instance.
La société MAXIMO EXPANSION demande :
— de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de Mme B X DE Y,
— de dire que le licenciement de Mme X de Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de dire que le licenciement de Mme X de Y n’a été ni brutal ni vexatoire,
Par conséquent :
— de confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en date du 11 février 2020,
— de débouter Mme X de Y de l’intégralité de ses demandes et de toute demande nouvelle à hauteur de Cour,
— de condamner Mme X de Y à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros à hauteur de Cour,
— de condamner Mme X de Y aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel y
compris ceux liés aux frais de signification et d’exécution.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le15 décembre 2020, et en ce qui concerne la salariée le 12 octobre 2020
.
Sur la demande de voir prononcer la nullité du licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 21 juillet 2018 est ainsi formulée (pièce 10 de la société MAXIMO) :
« Vous avez rejoint notre société le 1 er mars 2018 au poste de Directrice Générale selon un descriptif de mission qui vous a été communiqué par le cabinet Livingstone RH en charge de votre recrutement, avant que nous échangions nous-mêmes sur le contenu et les contours du poste préalablement à votre embauche.
L’information de votre prise de poste a été communiquée à l’ensemble des Cadres de l’Entreprise par message interne du 5 mars 2018.
Dès votre arrivée, vous avez pu découvrir notre Société, son fonctionnement, son organisation et ses spécificités en passant plusieurs semaines en immersion dans nos établissements. A l’issue de ces déplacements, vous avez exprimé une vision extrêmement positive de ce que vous y aviez constaté, en particulier la forte mobilisation des équipes, un savoir-faire indéniable, et selon vous : « il ne manque presque rien, je n’ai jamais vu autant de bonne volonté et d’implication… ». Votre immersion sur le terrain avait pour objectif de vous permettre d’exercer vos responsabilités avec toute la pertinence et l’efficacité nécessaire pour répondre aux attentes de l’Entreprise.
Dotée d’une expérience significative dans le développement commercial, dans les domaines du développement des équipes, de la stratégie de développement et plans stratégiques associés, vous avez été en priorité chargée de l’accompagnement des Directeurs de Région dans les dimensions développement des ventes, fichier clients, recrutement et fidélisation des commerciaux.
A cet effet, l’ensemble des équipes se sont rendues disponibles pour vous accompagner et vous communiquer toutes les informations disponibles au sein de l’Entreprise.
Vous deviez notamment identifier des pistes de progrès et formaliser des plans d’actions visant à dynamiser les performances commerciales, à innover et à fédérer les équipes. Ces plans d’actions et orientations stratégiques devaient également être présentés à la réunion plénière des Cadres du 29 août 2018. Les Directeurs de Région vous avaient particulièrement sensibilisée sur les fortes attentes des Etablissements.
Or, nous constatons qu’après plusieurs mois de présence, vous n’avez pas pris en
charge la mission pour laquelle vous avez rejoint l’Entreprise. Votre premier retour formalisé, portant la mention « strictement confidentiel » m’a été adressé le 2 juillet 2018, soit 4 mois après votre arrivée. Il s’agit d’un document nommé « analyse et synthèse stratégique » : ce document a, en fait, été réalisé préalablement à votre arrivée. Il récapitule les forces et les faiblesses de l’Entreprise, que bien évidemment nous connaissons, et sur lequel vous avez ajouté quelques photos et schémas. Nous ne pouvons que déplorer de ne pas y avoir trouvé la synthèse stratégique pourtant annoncée, les seules actions « prioritaires » que vous y avez mentionnées sont des recrutements à opérer au niveau du Comité de Direction, sujet que nous avions préalablement validé dès votre arrivée.
Le 6 juillet 2018, vous nous avez communiqué un second document nommé « préparation réunion plénière » qui reprend le premier à l’identique, auquel est ajouté le sommaire des actions et priorités du 3 ème quadrimestre qui vous a été communiqué par les Directeurs de Région lors de leur réunion des 3 et 4 juillet 2018, et qui ne fait que reprendre celui des années précédentes.
Les Directeurs de Région ont, dès lors exprimé leur déception devant l’absence de projet fédérateur et vecteur de mobilisation. Et ils nous ont par ailleurs également informés d’un manque d’accompagnement de votre part, déplorant le manque d’écoute et l’absence de réponse concrète. Nous constatons encore sur ce point un important et préjudiciable décalage entre les attentes de l’Entreprise et votre mode opératoire. Il est important, au sein de notre Société que chaque Cadre soit concrètement impliqué dans le fonctionnement de l’Entreprise par un apport personnel visant à fédérer les équipes et contribuer aux résultats.
Nous regrettons vivement que vous n’ayez pas formulé de mesures s’intégrant dans le cadre : « du projet de transformation pour adapter l’entreprise à l’évolution des attentes des clients et de l’environnement concurrentiel en préservant l’ADN spécifique de Maximo et sachant susciter l’adhésion », en cohérence avec votre descriptif de fonction et nos attentes, elles-mêmes liées à votre expérience professionnelle.
Nous devons constater notre divergence sur l’exécution de la mission qui vous a été confiée, et ce malgré nos échanges pour lesquels je me suis à plusieurs reprises rendue disponible, et au cours desquels il est apparu une réelle difficulté de dialogue.
La poursuite de notre collaboration dans ces conditions n’est malheureusement pas envisageable, nous avons dû prendre la décision de procéder à votre licenciement ».
Mme X de Y fait valoir qu’elle n’a reçu ni mise en garde, ni rappel à l’ordre, ni entretien de recadrage avant son licenciement; elle ajoute que s’agissant d’un poste de direction générale, les résultats de son travail ne pouvaient être observés qu’à moyen ou long terme, mais pas après seulement quatre mois d’activité.
Mme X de Y indique également que contrairement à ce qu’affirme la lettre de licenciement, elle n’a jamais disposé d’une feuille de route ou d’une feuille de poste lui assignant des objectifs précis, qualitatifs ou quantitatifs, ni même d’un simple entretien de prise de poste.
Elle souligne qu’il résulte de son contrat de travail que son action était subordonnée aux directives qu’elle était supposée recevoir de la part de la présidente du groupe, Mme Z. Elle fait remarquer que c’est cette absence d’objectif et de définition du périmètre de son poste dont elle se plaignait dans son mail du 13 juin 2018.
Mme X de Y conteste ensuite les griefs formulés dans la lettre de licenciement.
S’agissant du grief d’absence de retour avant le 02 juillet 2018, Mme X de Y explique avoir produit dès le mois d’avril 2018 plusieurs analyses. Elle conteste l’argument de la partie adverse selon lequel son document intitulé « Analyse fichier clients et plan d’actions » serait constitué de tableaux récupérés lors de ses visites dans les établissements sans qu’aucune analyse n’en soit dégagée.
Elle ajoute qu’au demeurant la société est mal placée de venir prétendre qu’elle aurait attendu trop longtemps avant de formaliser un retour, alors qu’aucune directive en ce sens ne lui avait été donnée.
S’agissant du grief relatif au document « préparation réunion plénière » présenté les 3 et 4 juillet, Mme X de Y conteste l’argument selon lequel il reprendrait à l’identique un document réalisé par une consultante externe, et ne ferait que reprendre les documents préparatoires des années précédentes.
Ce document s’appuie sur les documents d’analyse précités, et qui est enrichi des travaux effectués, préalablement à son arrivée, par Mme F G, en tant que consultante externe entre janvier et avril 2018.
Elle souligne qu’au rang des développements qu’elle a produit, figure une partie relative aux plans d’action à mettre en oeuvre pour le 3e quadrimestre 2018.
Mme X de Y explique également qu’à aucun moment la société MAXIMO ne l’a informé qu’elle devait livrer une présentation finale de son plan d’action dès la réunion des 3 et 4 juillet, et ce d’autant plus qu’il avait toujours été convenu que la présentation finale devait se faire lors de la
réunion plénière du 29 août 2018. Elle ajoute qu’à supposer que Mme Z et les directeurs de régions aient réellement été insatisfaits de ce document, elle disposait de deux mois pour apporter des modifications sur le document provisoire réalisé, soit un délai amplement suffisant.
Mme X de Y indique par ailleurs avoir fourni un important travail au cours de sa présence dans l’entreprise, qu’elle précise dans ses conclusions.
La société MAXIMO explique que Mme X de Y se devait d’identifier des pistes de progrès et formaliser des plans d’actions visant à dynamiser les performances commerciales, à innover et à fédérer les équipes. Ces plans d’actions et d’orientations stratégiques devaient être présentés à l’assemblée plénière des cadres du 29 août 2018.
L’intimée affirme que Mme X de Y avait parfaitement connaissance de cette mission.
Elle explique que Mme F G a été contactée par Mme X de Y quinze jours après avoir accepté son contrat de travail, afin de lui venir en soutien dans le cadre de sa mission; dès lors elle ne peut soutenir ne pas avoir connaissance puisqu’elle a justement demandé le soutien en free-lance de l’une de ses connaissances pour la mener à bien; tous ces travaux préparés par Mme F G avant l’arrivée de Mme X de Y lui ont été remis et commentés pour l’aider dans sa mission.
Elle ajoute que Mme X de Y, lors de son recrutement, a également sollicité des moyens pour renforcer l’équipe de direction; ces moyens ont été validés, certains recrutements ont été réalisés.
La société MAXIMO indique qu’après ces quatre mois dédiés à l’identification de pistes d’évolution et de projets identifiés, aucune proposition n’a été formulée par Mme X de Y.
Le premier retour a été adressé à Mme H Z le 02 juillet 2018, document intitulé « analyse et synthèse stratégique »; en réalité ce document a été majoritairement réalisé préalablement à son arrivée par Mme F G.
Le 05 juillet 2018, Mme X de Y a communiqué un second document nommé « préparation réunion plénière » qui reprend le premier à l’identique, auquel elle a seulement ajouté le sommaire des actions et priorités du troisième quadrimestre qui lui a été communiqué par les directeurs de région lors de leur réunion des 3 et 4 juillet 2018.
L’intimée affirme que sa mission a été clairement indiquée à Mme X de Y. Sa mission lui a été clairement exposée par Madame H Z, et c’est également sur la base de cette mission que le cabinet de recrutement a présenté la société MAXIMO. De plus il ressort des attestations qu’elle produit que lorsque Mme X de Y se trouvait en mission au sein des différents établissements, elle avait parfaitement connaissance de ses contours.
La société MAXIMO explique que le document « analyse et synthèse stratégique »adressé par Mme X de Y le 02 juillet 2018 est un recueil d’informations émanant du terrain par suite des visites réalisées au sein des établissements; aucune analyse nouvelle ne se dégage de ce document, aucun axe nouveau n’a été identifié pour dynamiser les résultats.
La société MAXIMO se fonde sur les attestations de M. I J, M. AB-AC AD, et M. K L (pièces 30, 31 et 36) directeurs de région, et de celle de M. AB-AE AF, directeur études et conseil (pièce 39).
M. I J indique que « La réunion plénière des cadres devait se tenir en mars 2018, toutefois du fait de l’arrivée de B de Y, elle a été repoussée à la fin de l’été. Cette réunion a pour objet d’informer tous les cadres de l’entreprise qui se réunissent au siège une fois par an, qu’il s’agisse des résultats mais surtout des projets visant à assurer une dynamique de développement et de croissance. (') Nous avons travaillé avec B de Y à la préparation de cette réunion et avons été très destabilisés de voir qu’elle ne formulait aucune autre proposition que nos propres plans d’action qu’elle avait intégré dans une présentation intitulée « préparation réunion plénière » et qu’elle a communiqué à H Z. Ce document, même s’il n’était pas encore abouti, à quelques semaines de la réunion, ne contenait pas les idées, projets, initiatives attendus. Il se composait de documents internes existants dans l’entreprise de présentation générale sur le commerce ou la consommation et annonçait dans ses dernières pages un ordre du jour stipulant un point (vide) vision et perspectives, focus Q3 et priorités business Q3. Pour illustrer les deux derniers points que le groupe DR a pris en charge, elle a simplement photographié les pages de tableaux que nous avions rédigé dans notre propre journée de travail, ('). Cette présentation n’apportait aucune perspective ni vision stratégique de B de Y dans ses responsabilités de directrice générale après 4 mois d’immersion ('). Elle a d’ailleurs capitalisé sur une action mise en oeuvre par un de mes collègues du Rhône Alpes sur l’évolution du fichier client de sa région et pour laquelle le responsable des études AB-AE AF a construit un support pour partager ce modèle avec toutes les régions. (…) »
M. AB-AG AD explique avoir été surpris du faible apport de Mme X de Y.
M. K L indique « Je lui ai expliqué que les équipes attendaient beaucoup d’elle (') Elle a affirmé s’y employer sans attendre pour être au rendez-vous lors de la réunion de présentation des projets en août 2018. En effet, la réunion annuelle avait été repoussée pour lui laisser le temps d’analyser la situation et de valider des pistes de développement. (') nous avions prévu de finaliser la maquette de la réunion avant les départs en congés de juillet 2018. Nous avions organisé une réunion les 3 et 4 juillet 2018 à cet effet (') J’ai été très surpris que B de Y ne nous présente pas son propre plan d’actions ou des pistes d’amélioration comme elle s’y était engagée. Elle nous a présenté des dossiers qu’elle nous avait déjà commenté et qui ne répondait pas à l’attente de l’entreprise ni à celles des équipes. Nous étions quasiment à la date du rendez-vous fixé avec tous les cadres, sans matière à présenter, sans idée nouvelle, sans initiative commerciale (…) »
M. AB-AE AF indique « En ma qualité de Directeur Etudes et Conseils, j’ai notamment en charge le suivi commercial de l’activité de l’entreprise, compilation, extraction et analyse des indicateurs de performances. J’atteste avoir partagé ces analyses avec Mme de Y après son passage 3 semaines sur le terrain au contact des équipes.
J’atteste que les éléments produits dans le cadre de son action contentieuse ont pour ce qui concerne le suivi et analyse d’activités été établis par mes soins. Il s’agit particulièrement de: la pièce 17 ('), la pièce 16 ('), la pièce 18 ('), la pièce 19 (…) »
Il ressort des attestations précitées que la réunion des 3 et 4 juillet, visée dans la lettre de licenciement, n’était qu’une réunion préparatoire de la présentation générale qui devait se tenir le 29 août.
En outre, la société MAXIMO n’établit aucunement avoir informé la salariée d’une attente de restitution finalisée de sa part pour cette réunion des 3 et 4 juillet, alors qu’il ressort des propres conclusions de l’intimée que c’est cette assemblée plénière du 29 août 2018 qui était l’objectif assigné à Mme X de Y, qui devait y présenter des plans d’actions et orientations stratégiques.
Les attestations précitées confirment que le travail de restitution et d’analyse de Mme X de Y devait être présenté lors de cette assemblée du 29 août.
La société MAXIMO ne pouvait dès lors reprocher dans la lettre de licenciement du 21 juillet 2018, une insuffisance professionnelle qu’elle n’aurait pu constater que le 29 août, pour ne pas avoir atteint l’objectif de présentation de plans d’action le 29 août 2018, alors que cet objectif ne lui était pas assigné pour le 3 et 4 juillet, ce qui n’est pas davantage démontré pour le 6 juillet visé également dans la lettre de licenciement, alors que Mme X de Y disposait objectivement de plusieurs semaines encore avant la date du 29 août pour finaliser son travail.
Il convient par ailleurs de souligner que, comme le fait valoir Mme X de Y dans ses conclusions, la société MAXIMO ne produit aucun des documents dont elle prétend qu’ils auraient été élaborés en interne et simplement recopiés dans les documents établis par la salariée.
Il en résulte que l’insuffisance professionnelle reprochée à Mme X de Y n’est pas établie.
Sur la demande de nullité du licenciement
i)
Mme X de Y affirme avoir été licenciée parce qu’elle a appuyé et soutenu M. A dans sa démarche de dénonciation de faits de harcèlement moral dans l’entreprise, et souligne la chronologie resserrée entre la dénonciation et son licenciement.
Elle se plaint également d’une atteinte à la liberté d’expression, rappelant que le 11 juin 2018, le DRH de l’entreprise lui a écrit un mail circonstancié dénonçant des faits potentiellement délictueux de harcèlement moral et de travail dissimulé.
Elle conteste la fiabilité des deux attestations produites par l’employeur, les deux salariées étant visées comme potentiellement responsables des faits dénoncés par M. A.
Mme X de Y souligne que deux autres évaluations que celle de M. A confirment la sienne.
Mme X de Y fait également valoir que la chronologie des faits démontre que la dégradation de son état de santé, qui est due à l’attitude de l’employeur, a concouru directement au licenciement. Elle rappelle avoir été en arrêt de travail du 13 au 28 juin 2018, avoir repris le travail le 29 juin, et que la procédure de licenciement a été engagée le 06 juillet. Elle souligne qu’aucun fait commis entre la reprise et la convocation à l’entretien préalable n’est démontré ni même invoqué au soutien du licenciement.
La société MAXIMO fait valoir que la salariée n’établit aucun fait laissant présumer une situation de harcèlement, et conteste que la procédure de licenciement soit en lien avec la dénonciation de prétendus faits de harcèlement moral.
L’employeur conteste également que Mme X de Y ait put être licenciée pour avoir relayé les faits dénoncés par M. A. Il indique qu’une enquête interne a démontré que ces faits étaient faux, et affirme qu’il ne peut par conséquent pas y avoir de dénonciation de faits non avérés. La société MAXIMO ajoute que Mme X de Y qui a réalisé de multiples rencontres au sein des établissements n’a pas relevé de difficultés managériales ou de risques psychosociaux.
La société MAXIMO conteste enfin que l’état de santé de la salariée puisse être en relation avec son licenciement, indiquant qu’entre la reprise de son travail le 29 juin et sa convocation à l’entretien préalable, elle a transmis les deux rapports qui font l’objet d’une grande partie des griefs contenus dans la lettre de licenciement.
ii)
En l’espèce, il résulte des pièces produites que:
— le 11 juin 2018, M. C A, salarié de l’entreprise et auteur d’un rapport d’audit RH qu’il joint en copie, adresse un mail à Mme X de Y et à Madame H Z, présidente de la société, dans lequel il indique: « H, B, suite à notre échange de ce jour (et au rapport d’audit RH remis ce jour et ci-après en copie), je vous prie de bien vouloir trouver en synthèse les points importants à traiter ('):
• Troisièmement, la politique de gestion sociale me semble risquée à ce jour. Effectivement, plusieurs soulèvent que nous les obligeons à « sortir » des collaborateurs pour des motifs parfois peu clairs. Par ailleurs, les DE mettent en avant que les objectifs sont devenus presque inatteignables (pour mémoire seuls 5 % des conseillers les atteignent) aboutissant à une démotivation chronique des nouveaux conseillers et d’eux même (pouvant être susceptible de caractériser une situation de harcèlement moral). Ces objectifs engendrent également du stress sur de nombreux CC (')
• Certains périmètres sont assez inquiétants comme celui de Maxime ou K où 110% de leurs collaborateurs CC reçoivent un courrier. Aussi cette politique ne peut que générer du stress et des situations pouvant aller jusqu’au harcèlement. (')
• Il me semble important de veiller à ce que des termes comme « couper le contrat », « dégager », « j’en ai rien à foutre, il sort » ne soient pas validés par la politique de l’entreprise. (…) »
A ce mail est joint le rapport d’audit qui contient trois pages intitulées « risque harcèlement »
• le 11 juin 2018, Mme X de Y répond à ce mail (pièce 3) avec copie à Mme H Z en ces termes:
« C, bonsoir, Je te remercie pour les points d’étonnement soulevés sur l’organisation et les méthodes de management ainsi que les solutions que tu proposes dans le cadre de la gestion du turn over des conseillers commerciaux.
J’ai particulièrement noté les risques pour l’entreprise potentiellement d’ordre pénal, notamment par rapport à des actes qui pourraient être qualifiés de harcèlement. Ce rapport met en évidence des pratiques qui ne sont pas acceptables et il va de soi que nous devons tout faire pour mettre en oeuvre les actions correctives nécessaires.
Je te remercie de nouveau pour la qualité de ce rapport dont l’entreprise peut se féliciter ».
— le 13 juin 2018, Mme X de Y adresse un mail à Mme H Z (pièce 4) dans lequel elle aborde des griefs relatifs aux difficultés qu’elle éprouve à se positionner dans l’entreprise, en lien avec l’attitude de Mme Z, des réflexions de sa part, à la réflexion du 12 juin à laquelle elle n’a pas été associée de mettre fin au contrat de M. C A; elle indique notamment: « Dans la même veine, tu m’as reproché le message que j’ai envoyé le 11 juin visant à soulever la nécessité de travailler sur les pistes constructives proposées par C A. Or, en qualité de Directeur Général, il me semble fondamental et parfaitement dans mon rôle et mes responsabilités de traiter les sujets mentionnés dans l’intérêt de l’entreprise. Je vise prioritairement les sujets ayant potentiellement trait au domaine pénal (harcèlement, travail dissimulé ') (…) »
— dans son attestation (pièce 31 de l’appelante), Mme N O, qui a recruté Mme X de Y pour la société MAXIMO, indique: « Alors que Madame D [directrice générale adjointe] m’avait demandé de travailler sur le remplacement de la Directrice des Achats fraîchement licenciée et que le DRH que j’avais recruté, Monsieur A, venait de me partager le constat alarmant de l’audit social qu’il avait conduit, j’ai demandé à Madame Z un entretien téléphonique début juin 2018. Je ne souhaitais pas engager de nouveaux collaborateurs chez Maximo dans ce contexte et espérais clarifier la position de Monsieur A et de Mme de Y dans l’organisation.
Cet échange téléphonique fut très bref; j’ai tenté de partager à Mme Z les éléments recueillis par Monsieur A dans le cadre de son audit social. Avec prudence, j’ai suggéré que bon nombre de ces dysfonctionnements semblaient être la résultante des pratiques douteuses de Madame D, – ex DRH devenue Directeur Général Adjoint – , dont Madame Z m’avait fait part et qui l’avait conduite à la remplacer dans cette fonction par Monsieur A.
Madame Z n’eut d’autre réponse que de me demander de lui donner les noms des collaborateurs ayant remonté ces dysfonctionnements dans l’entreprise, de mettre fin à la période d’essai de Monsieur A et de m’écrire à ce sujet « N, c’est quoi ce procès fallacieux de bas étage à l’égard de E ! ». E est Madame D. (…) »
La société MAXIMO fait valoir qu’une enquête interne a établi que le document rédigé par M. A était mensonger, en visant ses pièces 33 et 34.
Elle indique également qu’à l’issue de ses rencontres au sein des établissements, Mme X de Y n’a pas relevé de difficultés managériales ou de risques psycho-sociaux, visant l’attestation de Mme E D, en pièce 37. La société MAXIMO estime que dès lors, en relayant des faits qu’elle n’a pas constaté, Mme X de Y est de mauvaise foi.
En pièce 33, Mme P Q, responsable formation, « (') atteste par la présente avoir toujours informé ma hiérarchie de toute situation m’apparaissant comme « délicate » ou « préoccupante » (') »; elle explique ensuite par quels canaux elle peut recevoir des informations et comment elle en réfère à sa hiérarchie.
En pièce 34, Mme R S « en tant que responsable gestion sociale (') atteste être chargée de gérer les procédures disciplinaires et de licenciement de collaborateurs. » Elle explique ensuite comment elle procède dans le cas d’un licenciement; elle précise: « Je n’ai jamais notifié 9 licenciements de chauffeurs-livreurs le même jours au sein d’un établissement ».
Outre que ces deux pièces ne démontrent pas que l’audit de M. C A est inexact s’agissant de pratiques de harcèlement moral, le démontreraient-elles que le soutien de Mme X de Y à une dénonciation de faits de harcèlement moral n’en existerait pas moins, sauf à démontrer la mauvaise foi de Mme X de Y.
En pièce 37, Mme E D explique que pendant 3 semaines Mme X de Y s’est rendue dans de nombreux établissements de la société, et qu’elle a vanté la qualité des équipes et en est revenue avec des mots d’éloge en bouche.
Mme X de Y fait valoir dans ses conclusions que sa mission ne consistait pas à effectuer un audit du climat social du site, mais à réaliser une analyse stratégique et économique, ce que confirme dans son attestation Mme E D qui indique: « En l’absence de directeur commercial, elle a été chargée par H Z d’accompagner les directeurs de région dans leur mission (') Nous lui avons expliqué le report de la réunion annuelle des cadres afin de lui permettre d’élaborer une synthèse de sa vision stratégique et d’un plan d’action à exposer aux cadres pour renforcer les performances de l’entreprise. (…) »
Il convient par ailleurs de souligner, comme le fait valoir dans ses conclusions Mme X de Y, la chronologie des faits, Mme X de Y étant de retour dans l’entreprise après un arrêt de travail du 13 au 28 juin ' étant rappelé que le mail par lequel elle soutient la dénonciation de faits de harcèlement est du 11 juin -, et convoquée à un entretien préalable le 06 juillet.
L’ensemble de ces éléments établissent que Mme X de Y a été licenciée pour avoir soutenu la dénonciation par son collègue M. A de faits de harcèlement moral, et pour avoir soutenu la démarche visant à mettre fin à ces situations, et ce en violation des dispositions de l’article 10 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier du droit des salariés de dénoncer des conduites ou actes illicites sur le lieu de travail.
Dans ces conditions, le licenciement sera déclaré nul, et le jugement réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
i)
Mme X de Y indique que son indemnisation ne saurait être inférieure à 6 mois de salaires, en application de l’article L1235-3-1 du code du travail, soit 114 000 euros.
Elle ajoute que son préjudice va au-delà, soulignant avoir démissionné de son précédent emploi à l’âge de 53 ans, poste où elle travaillait depuis 5 ans et pour lequel elle était bien rémunérée, d’où la société MAXIMO l’a débauchée, pour la licencier 4 mois plus tard. Elle indique s 'être inscrite pour la première fois à Pôle emploi, et avoir subi une perte de revenus du fait du plafonnement des indemnités, non seulement par rapport à son salaire chez MAXIMO mais également par rapport à celui qui était le sien chez AGRIHUB son précédent employeur. Mme X de Y précise n’avoir retrouvé un emploi qu’en septembre 2019.
La société MAXIMO fait valoir que rien n’obligeait Mme X de Y à répondre à la sollicitation du cabinet de recrutement, et qu’elle ne justifie pas de sa demande de 190 000 euros.
Mme X de Y justifie de son inscription à Pôle emploi et de ses recherches d’emploi; elle ne justifie pas de son nouvel emploi à compter de septembre 2019, et ne produit qu’une attestation Pôle emploi du 29 mars 2019, en pièce 36, établissant qu’elle a été indemnisée du 03 décembre 2018 au 28 février 2019, alors qu’elle sollicitait une attestation couvrant la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019, pour un montant brut journalier de 241,22 euros.
Elle ne justifie pas de sa situation alléguée de demandeuse d’emploi au-delà de cette date du 28 février 2019.
La société MAXIMO ne conteste pas que le salaire de Mme X de Y était de 19 000 euros par mois.
ii)
Aux termes des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité, est octroyée au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaires.
En l’espèce, cette indemnité est égale à 114 000 euros (6X19000). Mme X de Y a été licenciée le 21 juillet 2018. Les six mois d’indemnités de l’article précité l’indemnisent donc jusqu’au 21 janvier 2019.
Il résulte de la pièce 36 précitée que Mme X de Y a été indemnisée au titre du chômage jusqu’au 28 février 2019, soit 37 jours au-delà de la date du 21 janvier 2019.
Il sera fait droit à sa demande d’indemnisation complémentaire à hauteur de 14 508,19 euros, représentant la différence entre le salaire qu’elle aurait dû percevoir pendant cette période de 37 jours et les indemnités de Pôle emploi qu’elle a perçues sur cette même période.
(indemnités Pôle emploi: 241,33 euros / jour x 37 jours = 8925,14 euros
37 jours de salaire sur la base d’un salaire de 19 000 euros pour 30 jours = 23 433,33 euros)
En conséquence, la société MAXIMO sera condamnée à payer à Mme
X de Y 128 508,19
euros (114 000+14508,19) à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Mme X de Y fait valoir qu’elle a été débauchée de son précédent emploi par la société MAXIMO qui a rompu le contrat de travail sans lui laisser la possibilité de faire ses preuves en tant que directeur général, et que le dénigrement injustifié de ses compétences et qualités professionnelles contribue au caractère vexatoire du licenciement.
La société MAXIMO fait valoir qu’il ne ressort d’aucun des éléments produits au dossier par l’appelante la preuve d’une rupture brutale et vexatoire; de plus, Mme X de Y ne démontre pas le préjudice qu’elle invoque.
Il résulte des développements qui précèdent que la rupture du contrat de travail par l’employeur est intervenue, pour des motifs entraînant la nullité du licenciement, dans les quatre mois de l’embauche, ce qui n’a pas permis à la salariée de faire preuve de ses capacités professionnelles, ce qui cause un préjudice moral qu’il convient de réparer, eu égard aux éléments de l’espèce, et à défaut d’autres éléments d’appréciation, par l’allocation de dommages et intérêts de 2000 euros.
Sur la demande d’anatocisme
En application des dispositions des articles 1237-1 et 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur les sommes dues, ces intérêts courant à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la société MAXIMO sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme X de Y 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc le 11 février 2020;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme X de Y est nul;
Condamne la société MAXIMO à payer à Mme X de Y 128 508,19 euros (cent vingt huit mille cinq cent huit euros et dix neuf centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
Condamne la société MAXIMO à payer à Mme X de Y 2000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale;
Dit que les sommes qui précèdent sont assorties des intérêts au taux légal, et que ces intérêts porteront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
Condamne la société MAXIMO à payer à Mme X de Y 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société MAXIMO aux dépens d’appel et de première instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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