Confirmation 1 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er févr. 2021, n° 19/02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 7 août 2019, N° 19/00060 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 01 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02863 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EORU
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 19/00060, en date du 07 août 2019,
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
domicilié 48 La Forêt – 88240 LA CHAPELLE-AUX-BOIS
Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES VOSGES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Février 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Y X était le gérant de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Hydrosmose 88 et exerçait la direction effective de cette société.
Par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal de commerce d’Épinal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société et une créance de l’administration fiscale à hauteur de 53390,93 euros et de 243 euros a été admise.
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d’actif le 19 décembre 2017.
Par acte du 2 janvier 2019, après autorisation d’assigner à jour fixe, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Vosges a fait assigner M. Y X pour le voir déclarer solidairement responsable avec la société Hydrosmose 88 du paiement de la somme de 53390,93 euros sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales et obtenir en conséquence sa condamnation à lui verser cette somme, outre celle de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 7 août 2019, le tribunal ainsi saisi, a :
— déclaré M. Y X solidairement responsable du paiement des impositions et des pénalités dues par la société Hydrosmose 88 ;
En conséquence,
— condamné au paiement au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Vosges de la somme de 53390,93 euros ;
— débouté le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Vosges de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y X aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP Est Avocats, prise en la personne de Maître Ayadi, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’appréciation de l’impossibilité de recouvrir l’imposition et les pénalités de l’administration fiscale devait se réaliser antérieurement à la date du 8 décembre 2015, date où M. Y X a été dessaisi de l’administration et de la disposition des biens de la société.
Le tribunal a retenu un défaut de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de son paiement à compter de l’année 2014 et des mois de juin, juillet et d’août à novembre 2015 ; le tribunal a rejeté le fait que cette mission avait été confiée à un expert-comptable par M. Y X en soulignant que l’expert-comptable n’est que le mandataire du gérant et que les attestations de ce dernier produites sont insuffisantes pour établir la réalisation des déclarations fiscales. Le tribunal a aussi rejeté le moyen tiré des difficultés économiques de la société en précisant que les sommes perçues par la société au titre de la TVA appartiennent au Trésor dès sa perception et ne peuvent être utilisées à d’autres fins par la société.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 septembre 2019, M. Y X a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y X demande à la cour, au visa de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Épinal le 7 juin 2019 ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Vosges ne rapporte pas la preuve de manquements graves et répétés commis par M. Y X au titre de ses obligations fiscales en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. Hydrosmose 88 ;
— dire et juger que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Vosges ne rapporte pas la preuve de circonstances, autres que les seuls défauts de déclaration et de paiement, en raison desquelles il s’est trouvé dans l’impossibilité de recouvrer les impositions dues par la société ;
En conséquence,
— le débouter de sa demande tendant à ce que M. Y X soit déclaré solidairement responsable avec la S.A.R.L. Hydrosmose 88 de la somme de 53390,93 euros ;
— le débouter de sa demande tendant à ce que M. Y X soit condamné au paiement d’une somme de 53390,93 euros ;
— le débouter de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au paiement d’une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Vosges, demande à la cour, au visa de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, de :
— dire et juger M. Y X recevable mais mal fondé en son appel,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Épinal en date du 17 août 2019 sauf en ce qu’il a débouté le Pôle de recouvrement Spécialisé des Vosges de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence
— infirmer partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
— condamner M. Y X au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’instance ;
En tout état de cause,
— condamner M. Y X au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 23 novembre 2020 et le délibéré au 1er février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 16 décembre 2020 par M. Y X et le 10 mars 2020 par le Pôle Recouvrement Spécialisé des Vosges pris en la personne de Mme le Comptable, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance 20 octobre 2020 ;
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’article L 267 du livre des procédures fiscales 'lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement’ ;
Sur ce fondement le Pôle Recouvrement Spécialisé des Vosges a attrait M. Y X en paiement d’une somme de 53390,93 euros en principal, due par la société Hydromose 88, en procédure collective depuis le 8 décembre 2015, convertie en liquidation pour insuffisance d’actif le 19 décembre 2017;
Ainsi elle fait valoir que la période litigieuse concerne les années 2014/2015 soit précédant la période de procédure collective de la société dont M. Y X était le gérant ;
elle lui reproche le non paiement de l’impôt pour 2014 et la non déclaration imposée par les
dispositions des articles 287 et 1692 du code général des impôts pour la période du 1er aout au 30 novembre 2015 ce qui a entrainé une taxation d’office début janvier 2016 (3618 euros) ; il relève les impayés des mois de juin et juillet 2015, exigibles les 21 juillet et 21 août 2015 concernant des sommes respectives de 7964 et 6371 euros; elle calcule le nombre des manquements de l’appelant à 11 ; elle considère que l’impossibilité du recouvrement de ces sommes résulte de la procédure collective de la société alors qu’elle a au cours des exercices 2014 et 2015 encaissé la TVA qu’elle n’a pas reversée à l’administration fiscale ;
elle s’oppose à la mise en cause d’un tiers mandant pour éluder la responsabilité qui repose sur le seul gérant de la société ;
A l’appui de son recours le Pôle Recouvrement Spécialisé des Vosges fait valoir que les conditions des dispositions de l’article sus énoncé, ne sont pas remplies le concernant, dès lorsque l’administration fiscale ne caractérise pas les circonstances particulières ayant pour effet de rendre impossible le recouvrement de l’impôt ; il ne considère pas que la condition de manquement grave ou répété à ses obligations fiscales soit établie, n’ayant jamais choisi d’éluder le paiement de ses impôts ;
ainsi il indique avoir déposé la déclaration pour la TVA 2014 en avril 2015 et s’être acquitté d’acompte sur les sommes dues en avril, juillet, octobre, décembre 2014 et juin 2015 ; il précise que le solde de 38000 euros n’a pas été payé compte-tenu des difficultés économiques de son commerce ;
il ajoute certes qu’il n’a pas déclaré son activité au titre des mois d’août, septembre octobre, novembre 2015 en raison de sa faible activité ; il ajoute avoir effectué une déclaration début 2016 pour 2015 et rappelle qu’à compter de l’ouverture de la procédure collective, il s’est trouvé dessaisi de toute possibilité d’agir ;
il fait état également de difficultés avec son expert-comptable, mandaté pour effectuer les déclarations de TVA, mandat non exécuté faute de paiement depuis le 31 juillet 2015 ;
Il est constant que les manquements reprochés à M. Y X ne peuvent concerner que la période jusqu’au 8 décembre 2015, la procédure collective déchargeant ensuite le gérant de la gestion de sa société ;
Il est également constant que la société dont M. Y X était le gérant n’a pas procédé à l’intégralité de la TVA collectée pour l’année 2014 ;
en outre la non déclaration imposée par les dispositions des articles 287 et 1692 du code général des impôts pour la période du 1er août au 30 novembre 2015 a entrainé une taxation d’office début janvier 2016 (3618 euros) ;
enfin les mensualités d’impôts sont restées impayés au titre des mois de juin et juillet 2015, exigibles les 21 juillet et 21 août 2015, ce pour des sommes respectives de 7964 et 6371 euros ;
Le Pôle Recouvrement Spécialisé des Vosges produit trois mises en demeure de payer des 15 juillet 2015 pour 37577,50 euros (hors pénalités) concernant la TVA 2014, 15 septembre 2015, pour la TVA de juin 2015 pour 7964 euros (hors pénalités) et du 16 octobre 2015 pour la TVA de juillet 2015 pour 6371 euros (hors pénalités) restées sans réponse nonobstant l’effectivité de leur réception, elles ont été suivies de trois avis de mise en recouvrement des 30 juin 2015 (39831,50 euros), 31 août 2015 (8362 euros) et 30 septembre 2015 (6689 euros) ;
deux avis à tiers détenteurs ont été délivrés le 21 octobre 2015 pour la créance principale, sans suite favorable ;
L’article 287 du code général des impôts prévoit que 'tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration'
L’article 1692 ajoute que ' les redevables sont tenus d’acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations’ ;
Les manquements imputés à M. Y X sont sus énoncés ; ils portent à la fois sur le non paiement de termes (3) ainsi que sur l’absence de déclaration de recettes provenant de la collecte de la TVA, sur une période de quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective de la société Hydrosmose 88 à la demande de M. Y X son gérant ;
sur la plan quantitatif, il y a lieu de relever avec le Pôle Recouvrement Spécialisé des Vosges, que sur 41 mois d’activités, 23 mois ne respectent pas les dispositions du code général des impôts sus énoncées, par défaut de déclaration ou de paiement ;
s’agissant du contexte d’activité de la société gérée par M. Y X, il appert que si des difficultés financières sont incontestables dès 2014, période au cours de laquelle M. X a cependant effectué des paiements partiels de l’impôts annuels à hauteur de 7515 sur 45093 euros, elles ne justifient pas l’absence de déclaration des sommes collectées à compter d’août 2015 jusqu’en novembre 2015, circonstances particulières qui empêchent tout recouvrement des fonds collectés, d’autant que l’ouverture de la procédure collective est sollicitée dès décembre 2015 ;
en outre il sera relevé que les fonds collectés en juin et juillet 2015 n’ont fait l’objet d’aucun paiement et sont venus accroître la dette déjà conséquente au titre de la TVA dont le recouvrement forcé n’a pu aboutir nonobstant l’émission de trois AMR (avis de mise en recouvrement) et de deux ATD (avis à tiers détenteurs) ;
Par conséquent c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande du Pôle Recouvrement Spécialisé des Vosges ;
y ajoutant il sera relevé que l’attitude constante de M. Y X, gérant de la société Hydrosmose 88 depuis 2012, aguerri à la gestion de sociétés quel que soit le niveau de leur activité, est constitutive d’une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, lesquelles ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société ;
le jugement déféré sera dès lors confirmé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. Y X, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre M. Y X sera condamné à payer au Pôle Recouvrement Spécialisé des Vosges pris en la personne de Mme le Comptable, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ; en revanche M. Y X sera débouté de sa propre demande de ce chef ;
Enfin il ne résulte pas des circonstances de la cause, que l’absence d’allocation d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance soit infondée ; l’appel incident du Pôle Recouvrement Spécialisé des Vosges pris en la personne de Mme le Comptable sera par conséquent rejeté ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Le Pôle Recouvrement Spécialisé des Vosges pris en la personne de Madame le Comptable de son appel incident ;
Condamne M. Y X à payer au Pôle Recouvrement Spécialisé des Vosges pris en la personne de Madame le Comptable la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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