Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 2 juin 2021, n° 20/00958

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5e ch., 2 juin 2021, n° 20/00958
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/00958
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 20 novembre 2018
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /21 DU 02 JUIN 2021

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/00958 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESNB

Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de Me Vilmin agissant pour le compte de la S.A. KIMMOLUX et de Me M-N agissant pour le compte de la S.A. BOULANGERIE X suite à l’arrêt de la cour de cassation qui a désigné la cour d’appel de Nancy comme cour de renvoi et qui a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar du 21 novembre 2018, suite à l’arrêt de la cour de cassation qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 03 mars 2015 suite à l’appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 15 juin 2010

DEMANDEURS A LA REPRISE D’INTANCE :

S.A. BOULANGERIE X

prise en la personne de son représentant légal pour ce […]

représentée par Me Ariane M-N de l’AARPI M-N FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant : Me Fabrice HERCOT, avocat au barreau de PARIS

S.A. BOULANGERIE X venant aux droits de la SCI DES MOINES

prise en la personne de son représentant légal pour ce […]

représentée par Me Ariane M-N de l’AARPI M-N FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant : Me Fabrice HERCOT, avocat au barreau de PARIS

S.A. KIMMOLUX

prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]

représentée par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA C, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant : Me Christine LAISSUE, avocat au barreau de COLMAR

DEFENDEURS A LA REPRISE D’INSTANCE :

S.A. BOULANGERIE X

prise en la personne de son représentant légal pour ce […]

représentée par Me Ariane M-N de l’AARPI M-N FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant : Me Fabrice HERCOT, avocat au barreau de PARIS

S.A. BOULANGERIE X venant aux droits de la SCI DES MOINES

prise en la personne de son représentant légal pour ce […]

représentée par Me Ariane M-N de l’AARPI M-N FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant : Me Fabrice HERCOT, avocat au barreau de PARIS

S.A. KIMMOLUX

prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]

représentée par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA C, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant : Me Christine LAISSUE, avocat au barreau de COLMAR

Société HAMILTON, intervenante volontaire

prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]

représentée par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA C, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant : Me Christine LAISSUE, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur O-Louis FIRON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;

A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 02 Juin 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

Par convention de cession d’actions du 28 février 2005, la SA Boulangerie X a cédé à la SA Kimmolux les actions qu’elle détenait dans le capital de la société Au Bon Pain de France pour un prix total de 536.872,98 euros.

Suivant une convention de cession de bâtiment du même jour, la SCI Les Moines a vendu à la société Kimmolux un immeuble à usage industriel et commercial donné à bail à la société Au Bon Pain de France.

La société Au Bon Pain de France a été placée en redressement judiciaire le 5 juillet 2006 et a fait l’objet d’un plan de cession le 6 décembre 2006.

La société Boulangerie X et la société Les Moines ont déclaré au passif de la société Au Bon Pain les sommes de 189 418,84 euros et 78 766,13 euros respectivement au titre de livraisons de marchandises et des loyers impayés du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.

Par acte du 26 avril 2006, la société Kimmolux a assigné la société X et la société Les Moines devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines.

Par un jugement en date du 15 juin 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :

— déclaré irrecevable la requête en réouverture des débats formée par la société Les Moines et la société Boulangerie X, déposée en cours de délibéré le 26 mars 2010 ;

— déclaré la demande recevable ;

— prononcé la résolution de l’ensemble contractuel du 28 février 2005, constitué d’une convention de cession d’actions et d’une convention de cession d’un bâtiment ;

— dit que cette résolution est prononcée à compter du 1er juillet 2005 ;

— condamné la société Boulangerie X à verser à la société Kimmolux la somme de 536 872,98 euros à titre de restitution, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2006 ;

— condamné la société Les Moines à verser à la société Kimmolux la somme de 19 115,30 euros à titre de dommages et intérêts, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2006 ;

— débouté la société Kimmolux du surplus de ses demandes ;

— rejeté toute prétention plus ample ou contraire ;

— condamné la société Les Moines et la société Boulangerie X aux entiers dépens de l’espèce ;

— condamné in solidum la société Les Moines et la société Boulangerie X à verser à la société Kimmolux la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;

— rappelé qu’en l’absence de mention spécifique, les sommes versées au titre des condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1153-1 alinéa 1er du code civil.

Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont retenu que les conventions de cession d’actions et de cession de bâtiment du 28 février 2005 formaient un ensemble contractuel indivisible ; que la non réitération de l’acte au 1er juillet 2005, date fixée pour l’entrée en jouissance du bâtiment, était imputable aux manquements de la SCI Les Moines; que la clause résolutoire prévue à l’article 4 de la convention de cession de bâtiment était dès lors acquise à compter du 1er juillet 2005 et ce indépendamment d’une éventuelle caducité de l’acte appelée à intervenir dans les délais de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, soit à compter du 28 août 2005; que la résolution du contrat de cession d’actions emportait son anéantissement ab initio ; qu’ainsi, le prix nominal des actions payé lors de la vente devait être restitué à la SA Kimmolux; qu’enfin, la SA Kimmolux justifiait avoir exposé un somme totale de 19.116,30 au titre des frais de commission accessoires à la souscription du prêt destiné à financer l’acquisition immobilière, des intérêts débiteurs et des honoraires de rédaction de l’acte de cession.

Les sociétés Boulangerie X et Les Moines ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 18 novembre 2010.

Par un arrêt en date du 3 mars 2015, la cour d’appel de Metz a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Sarregemines en date du 15 juin 2010 sauf en ce qu’il a déclaré recevable la

demande de la société Kimmolux et a débouté celle-ci de l’intégralité de ses prétentions.

La société Kimmolux a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par un arrêt en date du 28 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 3 mars 2015 de la cour d’appel de Metz et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Colmar.

La SA Boulangerie X, anciennement dénommé SA X Financière, est venue aux droits de la SA Boulangerie X le 1er juin 2018 dont elle a repris la dénomination, laquelle était préalablement venue aux droits de la SCI Les Moines le 31 décembre 2015.

La société Kimmolux a, par acte du 17 décembre 2019, cédé sa créance à la SA Hamilton qui intervient volontairement dans la présente procédure.

Par un arrêt en date du 21 novembre 2018, la cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 15 juin 2010 mais n’a pas statué sur le fond.

La société Kimmolux a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par un arrêt en date du 13 mai 2020, la Cour de cassation a :

— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 21 novembre 2018 entre les parties par la cour d’appel de Colmar ;

— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy ;

— condamné la société Boulangerie X, tant en son nom que pour venir aux droits de la société Les Moines, aux dépens ;

— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Boulangerie X, tant en son nom que pour venir aux droits de la société Les Moines, et l’a condamnée à payer à la société Kimmolux la somme de 3 000 euros.

Par déclaration en date du 8 juin 2020, la société Kimmolux a saisi la cour d’appel de Nancy, désignée juridiction de renvoi par la Cour de cassation.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2021, la société Kimmolux demande à la cour de :

— recevoir son appel,

— recevoir l’intervention volontaire de la SA Hamilton,

— rejeter l’appel de la société Boulangerie X,

— infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

— débouter la société Boulangerie X de l’ensemble de ses demandes,

— déclarer irrecevable la demande de la société Boulangerie X tendant à voir prononcer la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 15 juin 2010,

— constater que la société Boulangerie X n’est pas recevable à contester la caducité de la convention de cession du bâtiment en application de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924,

— dire et juger que la convention de cession d’immeuble du 28 février 2005 entre la société Kimmolux et la société Les Moines est caduque,

En conséquence :

— prononcer la caducité de la convention de cession d’actions passée le 27 février 2005 entre la société Kimmolux et la société Boulangerie X, les deux conventions formant un ensemble interdépendant,

— condamner la société Boulangerie X à payer à la société Kimmolux et à la société Hamilton les sommes de :

* 537 000 euros au titre de l’emprunt pour financer l’acquisition,

* les intérêts au taux de 3.25% soit 222 818,22 euros au 31 décembre 2017,

* les intérêts au taux de 3.25% soit du 1er janvier 2018 jusqu’au complet paiement du principal,

* 2 500 euros de frais de dossier,

* 5 678,40 euros d’honoraires expert-comptable,

assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005,

— ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil devenu 1343-1,

A titre subsidiaire :

— prononcer la nullité de la convention de cession d’actions passée le 28 février 2005 entre la société Kimmolux et la société Boulangerie X,

— condamner la société Boulangerie X à payer à la société Kimmolux et à la société Hamilton une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamner la société Boulangerie X aux dépens ainsi qu’à payer à la société Kimmolux et à la société Hamilton une somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure

civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2021, la société Boulangerie X demande à la cour de :

A titre liminaire,

— prononcer la nullité du jugement déféré en ce qu’il a statué ultra petita et prononcé une mesure qu’aucune des parties n’avait sollicitée sans qu’elles puissent faire valoir leurs observations ;

A défaut,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Kimmolux ;

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution des deux conventions conclues le 28 février 2005 et dit que cette résolution serait prononcée à compter du 1 er juillet 2005 ;

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Boulangerie X à verser à la société Kimmolux une somme de 536.872,98 euros à titre de restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2006 ;

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Les Moines à verser à la société Kimmolux la somme de 19.115,30 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2006 ;

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les prétentions plus amples et contraires de la société Les Moines et la La société Boulangerie X;

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Les Moines et la société Boulangerie X aux dépens et à verser 4.000 euros à la société Kimmolux au titre des frais irrépétibles ;

En toute hypothèse, statuant à nouveau :

A titre principal :

— juger irrecevables les prétentions des sociétés Kimmolux et Hamilton telles que soumises aux premiers juges ;

— juger irrecevables les prétentions nouvelles en cause d’appel des sociétés Kimmolux et Hamilton ;

— juger que les prétentions subsidiaires des sociétés Kimmolux et Hamilton sont irrecevables puisque prescrites et/ou faute d’intérêt et de qualité pour agir en lieu et place des autres cédants à la cession d’actions du 28 février 2005 ;

— juger irrecevables toutes prétentions de la société Kimmolux à raison de la cession de sa créance à la société Hamilton ;

En conséquence,

— débouter purement et simplement les sociétés Kimmolux et Hamilton ou, du moins, la société Kimmolux de leurs prétentions ;

A titre subsidiaire,

— juger que la convention de cession des actions de la société Au Bon Pain du 28 février 2005 et la convention de cession du bâtiment de la société Les Moines du 28 février 2005 ne sont pas indivisibles l’une de l’autre, que ce soit par leur objet, par leur effet ou par la volonté exprimée par les parties signataires ;

— juger que la convention de cession du bâtiment de la société Les Moines du 28 février 2005 n’est pas la cause essentielle de la convention de cession des actions de la société Au Bon Pain du 28 février 2005 ;

— juger que la non réalisation de la vente du bâtiment de la société Les Moines n’est pas exclusivement imputable à la société Les Moines ;

— juger que la résiliation ou la caducité de la convention de cession du bâtiment de la société Les Moines n’a pu avoir pour effet d’emporter la nullité ou la résolution du contrat de cession des actions de la société Au bon pain ;

— juger que le contrat de cession des actions de la société Au Bon Pain n’est pas nul ou inopposable, qu’il a été signé par un fondé de pouvoir de la société Boulangerie X, laquelle n’a commis aucun dol et n’a pas cédé la chose d’autrui ;

— débouter en conséquence les sociétés Hamilton et Kimmolux de l’ensemble de leurs demandes;

A titre plus subsidiaire,

— juger que l’effet relatif des conventions empêche de faire peser sur la société Boulangerie X les conséquences d’éventuelles fautes commises par la société Les Moines ;

— juger que la restitution du prix de cession des actions de la société Au Bon Pain acquises par la société Kimmolux ne peut être ordonnée sauf à provoquer un enrichissement injustifié au bénéfice de cette dernière et au détriment de la société Boulangerie X;

— débouter en conséquence les sociétés Hamilton et Kimmolux de l’ensemble de leurs demandes;

A titre encore plus subsidiaire,

— réduire à l’euro symbolique les prétentions des sociétés Hamilton et Kimmolux au titre de la restitution du prix de cession et des demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société Les Moines aux droits de laquelle est venue la société Boulangerie X;

— juger que la société Kimmolux est tenue de répondre de la dévalorisation des actions de la société Au bon pain du fait de ses fautes de gestion ;

— condamner la société Kimmolux à verser à la société Boulangerie X une indemnité équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de cette dernière, et en ordonner le paiement par compensation ;

— condamner en conséquence la société Kimmolux à relever et garantir la société Boulangerie X de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

— débouter les sociétés Hamilton et/ou Kimmolux de leurs demandes plus amples ou contraires ;

A titre infiniment subsidiaire,

— juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Boulangerie X et au bénéfice de la société Kimmolux et/ou de la société Hamilton provoquent au bénéfice de ces dernières et au détriment de la société Boulangerie X un enrichissement injustifié qu’il convient de réparer ;

— condamner solidairement la société Kimmolux et la société Hamilton à verser à la société Boulangerie X une indemnité équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de cette dernière, et en ordonner le paiement par compensation ;

En toute hypothèse,

— débouter les sociétés Hamilton et/ou Kimmolux de leurs demandes plus amples ou contraires ;

— condamner solidairement les sociétés Hamilton et Kimmolux à verser à la La société La société Boulangerie X une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice provoqué par leur abus de droit ;

— condamner solidairement les sociétés Hamilton et Kimmolux à verser à la société Boulangerie X une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner les sociétés Hamilton et/ou Kimmolux aux entiers dépens.

Il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance le 17 février 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la SA Hamilton

L’intervention volontaire de la SA Hamilton, qui a acquis le 17 décembre 2019 , la créance de la société Kimmolux sera jugée recevable.

Sur la demande d’annulation du jugement

La société Boulangerie X demande à la Cour d’annuler le jugement déféré aux motifs que le tribunal a statué ultra petita en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile mais aussi des droits de défense et du principe du contradictoire. Elle soutient que le tribunal a, sans avoir mis les parties en mesure de faire valoir leurs observations, prononcé la résolution non seulement de la convention de cession d’action du 28 mai 2005 mais également de la convention de cession du bâtiment conclue avec la SCI les Moines qui n’était pas sollicitée.

La société Kimmolux objecte que cette demande est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée par la société Boulangerie X dès ses premières conclusions en appel 10 ans auparavant et sollicite qu’elle en soit déboutée.

Or, la demande d’annulation du jugement est présentée avant toute défense au fond par la SA Boulangerie X qui l’a formulé en liminaire dans les motifs puis le dispositif de ses premières conclusions d’appel devant la Cour de céans, désignée juridiction de renvoi suite aux arrêts rendus par la Cour de cassation cassant et annulant les deux arrêts rendus antérieurement. Elle est donc recevable.

Il résulte de l’article 5 du Code de procédure civile que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L’article 4 du même code dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, la société Kimmolux a formé en première instance une demande d’annulation de la convention de cession d’action et a sollicité la condamnation de la société Boulangerie X à lui verser la somme de 555 989, 28 euros, outre intérêts ainsi que des dommages et intérêts, les deux parties ayant débattu de l’application de l’article 4 figurant dans la convention de cession de bâtiment visant la résolution de la convention de cession des actions. Elle rappelle qu’il a été conclu en première instance à l’indivisibilité des deux conventions, que si le dispositif de ses écritures ne contenait pas de demande de nullité des deux conventions ou de caducité de la convention de cession de bâtiment, il résultait des développements que la demande de nullité de la convention de cession d’actions n’était que la conséquence de la caducité de la convention de cession de bâtiment et que le Tribunal n’a fait que répondre aux demandes.

Pour leur part, la SCI les Moines et la SA Boulangerie X sollicitaient au visa de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 qu’il soit dit et jugé que la convention dénommée «convention de cession de bâtiment» en date du 28 février 2005 est atteinte de caducité.

Toutefois, si le premier juge après avoir écarté la caducité au visa de l’article 42 précité pouvait conclure en retenant l’indivisibilité des deux conventions à un ensemble contractuel unique, il devait appeler les observations des parties en l’état de de leurs demandes déterminant l’objet du litige avant de prononcer l’annulation de la convention de cession de bâtiment.

La demande de nullité du jugement sera en conséquence accueillie.

La Cour n’en reste pas moins saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.

Sur la recevabilité des demandes de la SA Kimmolux et de la SA Hamilton

1. Sur la recevabilité de la demande de la société Kimmolux reprise par la société Hamilton

La Société X, venant également aux droits de la SCI Les Moines, sollicite que les prétentions de la société Kimmolux reprises par la société Hamilton visant l’annulation de la cession d’action soient déclarées irrecevables aux motifs que celle-ci n’aurait pas attrait à la procédure les autres actionnaires pourtant parties à l’acte de cession d’actions du 28 février 2005 et dont elle réclame la nullité ou la résolution.

Cependant, ainsi que les sociétés Kimmolux et Hamilton le soulignent, la nullité demandée est une nullité relative trouvant son fondement dans l’article 4 de la convention de cession de bâtiment conclu entre la SCI les Moines reprise par Monsieur X et la société Kimmolux liant les deux cessions. La convention de cession de bâtiment ayant été exclusivement conclue au profit de la société Kimmolux, la mise en oeuvre de cette clause aurait uniquement des conséquences sur les droits détenus par celle ci et en conséquence sur la cession d’actions intervenue entre la société Kimmolux et la SA Boulangerie X, venant de surcroît aux droits de la SCI Les Moines. Il s’en évince que l’absence de mise en cause des autres actionnaires cédants de la société Au Bon Pain France aux termes de la convention de cession des actions du 28 février 2005 ne peut entrainer l’irrecevabilité de la demande de nullité formée par la SA Kimmolux.

La demande est donc recevable.

2. Sur la recevabilité en cause d’appel des demandes nouvelles

Par application de l’article 564 du Code de procédure, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait. Il est ajouté à l’article 565 du Code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent . Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Invoquant ces dispositions, la société Boulangerie X soutient l’irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en cause d’appel par les parties adverses tendant au prononcé non plus de l’annulation de la convention de cession d’action mais au prononcé de la caducité et de la nullité de la convention de cession d’immeuble conclue avec la SCI Les Moines en raison de l’interdépendance des deux conventions.

Or, les demandes présentées par les sociétés Kimmolux et Hamilton, pour la première fois en cause d’appel, de caducité des cessions d’action et du bâtiment découlent des motifs visant l’indivisibilité des deux conventions. Elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, dès lors que les demandes soumises à la juridiction de première instance tendaient à l’annulation de la cession d’action et que les demandes

soumises pour la première fois à la cour tendent par voie de conséquence de la caducité de la convention de cession d’immeuble à l’anéantissement de la convention de cession d’action.

Ces demandes ne sont donc pas nouvelles au sens des dispositions susvisées et sont en conséquence recevables.

3. Sur la recevabilité des demandes subsidiaires de nullité

La société Boulangerie X fait valoir que les demandes des parties adverses tendant à titre subsidiaire à l’annulation de la cession d’action du 28 février 2005 non pas comme conséquence de la caducité ou de la nullité de la convention de cession de bâtiments mais pour des motifs nouveaux tels que le dol, le défaut de capacité du signataire de l’acte, la vente de chose d’autrui seraient irrecevables du fait de leur tardiveté et pour défaut de qualité à agir.

L’article 1304 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que «dans tous les cas où l’action en nullité ou rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Il en résulte que la prescription de l’action en nullité de la vente pour dol ou erreur, fondée respectivement sur les articles 1116 et 1110 du Code civil, se prescrit par cinq ans à compter de la date où le vice a été découvert ou aurait dû être découvert.

Le tribunal a été saisi par acte du 26 avril 2006 par la société Kimmolux d’une demande tendant à l’annulation de la convention de cession d’action de la SA Au Bon Pain de France du 28 février 2005 et la condamnation de la société Boulangerie X à lui rembourser le prix de cession et à des dommages et intérêts. Toutefois, la demande subsidiaire de nullité pour des motifs nouveaux présentée devant la cour ne peut caractériser une prétention nouvelle dont le tribunal n’aurait pas été saisi..

La SA Boulangerie X conclut cependant que ces demandes subsidiaires n’en sont pas moins irrecevables car prescrites. Or, la prescription de l’action fondée tant sur la nullite de l’acte de cession d’ action que de cession de bâtiment a été interrompue par la saisine du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines. Cette prescription est suspendue pendant tout le temps de l’instance.

La société Boulangerie X fait encore valoir que la société Kimmolux, en cédant sa créance à la SA Hamilton, ne serait plus recevable à agir et que les deux sociétés n’auraient pas la qualité pour agir en ses lieux et place pour défaut de capacité du signataire de l’acte en son nom et pour la vente de la chose d’autrui alléguée.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Alors qu’elle a cédé à la société Hamilton sa créance en germe d’un montant de 555 989,28 euros qu’elle détient contre la SA Boulangerie X selon les termes de l’acte sous seing privé du 17 décembre 2019 signifié le 13 mars 2020, elle reste recevable à présenter des prétentions propres, notamment une demande de dommages et intérêts formée dès la première instance.

Par ailleurs, la société Kimmolux est fondée à souligner qu’elle n’avait pas à mettre en cause les autres actionnaires en lieu et place desquels la SA Boulangerie X a vendu les actions dès lors qu’ils ne sont pas intervenus à l’acte auquel ils sont tiers.

En conséquence, il convient de rejeter les fins de recevoir présentées par la société Boulangerie X.

4. Sur la recevabilité des prétentions de la SA Boulangerie X sur le fondement de l’Estopell et sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2018

Les sociétés Kimmolux et Hamilton invoquent pour leur part la théorie de l’estopell ou principe de cohérence, pour considérer la demande de caducité de l’acte de cession d’immeuble en application de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 irrecevable renvoyant à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation cassant et annulant l’arrêt de la Cour de Metz en date du 28 septembre 2016.

Il convient toutefois de rappeler que cette théorie vise un comportement au cours d’une procédure et dégage le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.

Or, la SAS Boulangerie X a été cohérente dans les phases processuelles en sollicitant dans ses écritures de première instance la caducité de l’acte de cession de bâtiment par application de l’article 42 de la loi du 1 er juin 1924 et en reprenant ce même moyen dans ses conclusions d’appel. Son attitude ne peut être censurée par l’application du principe de cohérence. Cette fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.

Sur le fond

Il sera rappelé que la société Kimmolux avec la société Hamilton ne sollicite plus à hauteur d’appel à titre principal l’annulation de l’acte de cession d’action mais sa caducité au regard de la caducité de l’acte de cession de bâtiment signé avec la SCI Les Moines et ce en se prévalant de l’article 4 du dernier contrat stipulant que « la non réalisation de la vente définie dans cette convention si elle est du fait du cédant, entraînera automatiquement la résiliation de la cession d’actions Au bon Pain de France qui fait l’objet d’une convention signée ce jour. Le montant payé au titre de ladite convention sera remboursé intégralement, augmenté des intérêts légaux en vigueur. Les deux cessions sont liées ».

L’examen de cette clause conduit la Cour à approuver le premier juge en ce qu’il a retenu que la volonté de la SA Kimmolux et de la SCI Les Moines représentée par son gérant Monsieur X est explicitement de lier les deux conventions et de les rendre indivisibles. Il sera également observé que les deux conventions ont été signées le même jour et de manière concomitante à l’adresse constituant à la fois le siège social de la SA Boulangerie X et celui de la SCI Les Moines représentée par son gérant, Monsieur X, également administrateur de la société Au Bon Pain et actionnaire et représentant de la société X. Il s’en évince que compte tenu des liens unissant les personnes morales aux personnes physiques signataires et leurs intérêts convergents par la participation de Monsieur X, chacune des parties avait bien connaissance du caractère indivisible des conventions et il est en conséquence indifférent que les deux n’aient pas été signées entre les mêmes parties.

Enfin, contrairement à ce que soutient la société Boulangerie X, une telle indivisibilité n’est pas remise en cause par l’absence à la procédure des autres cessionnaires, Monsieur Y et la SA Grands Moulins, autres parties concernées par l’acte de cession d’actions, l’engagement de porte fort de la Boulangerie X s’appliquant aux autres actionnaires. En effet, seule la société Kimmolux avait intérêt à la réalisation de l’opération de cession de bâtiment en lien avec la cession des actions.

L’indivisibilité des conventions a en conséquence pour effet de rendre opposable à la SA Boulangerie X la clause stipulée à l’article 4 de la convention de cession du bâtiment.

Les sociétés Kimmolux et Hamilton opposent à la société Boulangerie X la caducité de la cession de bâtiment par application de l 'article 42 de la loi du 1er juin 1924 dans sa rédaction issue de la loi n°2002-306 du 4 mars 2002.

Selon ce texte, « tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d’une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d’un acte authentique ou, en cas de refus de l’une des parties, d’une demande en justice dans les six mois qui suivent la passation de l’acte».

La convention de cession de bâtiment du 28 février 2005 entre sans conteste dans le champ d’application de ce texte.

Il n’est pas discuté que l’acte de vente n’a pas été réitéré par acte authentique dans le délai prescrit par l’article susvisé. Pour autant, selon une jurisprudence établie la caducité, dont l’objectif est de ne pas laisser subsister indéfiniment des actes de vente immobilière qui ne seraient pas transcrits au livre foncier, ne concerne que l’acte portant transfert de droits immobiliers et n’affecte pas la clause pénale qui doit précisément produire effet en cas de non réitération de la vente en la forme authentique par suite de la défaillance fautive de l’une des parties.

La SA Boulangerie X conteste cependant le caractère de clause pénale qui serait sous tendue par la référence à cette jurisprudence. Or, une telle référence n’a pas pour objet, ainsi que le rappellent les sociétés Kimmolux et Hamilton, de qualifier l’article 4 de la convention discutée de clause pénale mais de retenir qu’une telle clause peut produire les mêmes effets malgré la caducité de l’acte dès lors qu’elle est destinée à sanctionner la non réalisation de la vente de l’immeuble si celle-ci est due au fait exclusif du cédant.

La SA Boulangerie X fait cependant valoir que cette stipulation à la supposer applicable nécessite que soit démontré que la non-réalisation de la vente incombe exclusivement à la SCI Les Moines. Il appartient donc à la société Kimmolux, aux droits de laquelle vient la société Hamilton, de rapporter la preuve que la non réitération de la vente par acte authentique est du fait exclusif de la SCI Les Moines.

Les sociétés Kimmolux et Hamilton se prévalent essentiellement de l’attitude fautive de la SCI Les Moines représentée par son notaire sur la base du courrier adressé à leur conseil le 11 janvier 2006 par Maître Z, notaire chargé de la rédaction des actes nécessaires à la vente de l’immeuble, indiquant que « ni le compromis ni l’acte de vente lui même par la SCI Les Moines au profit de la société Kimmolux n’ont pu être réalisés au 1er juillet 2005, comme prévu dans la convention de

cession du bâtiment datée du 28 février 2005, en raison du manque de renseignements nécessaires à la rédaction de cet acte complexe (note d’urbanisme, droit de préemption de la ville et de SEBL, diagnostic amiante, déclaration d’achèvement des travaux, défaut de transcription au profit de la société défenderesse d’une parcelle faisant partie de l’ensemble immobilier à vendre..). La dernière de ces pièces m’est parvenue le 27 octobre 2005».

L’examen des pièces versées au dossier retraçant la chronologie des échanges entre les deux études notariales révèle que par un premier courrier du 9 février 2005, soit avant la signature de l’acte, resté à priori sans réponse, Maître Z indiquait à Maître A et Mourer qu’ils « étaient appelés à recevoir ensemble un acte aux termes duquel la SCI Les Moines vend à la société Kimmolux des biens sis à Marly » et leur demandait « s’ils se chargeaient de la rédaction du compromis de vente et dans le cas contraire de lui adresser tous les éléments nécessaires à la rédaction du compromis ».

Par courrier 26 mai 2005, soit trois mois après la signature de la convention, se référant au courrier du 9 février précédent, Maître Z a sollicité des notaires de la SCI Les Moines, Maître A et Mourer, la transmission du « dossier vendeur » devant lui permettre d’établir l’acte de vente.

Le 22 juin 2005, l’étude A et Mourer transmettait à Maître Z la copie des titres de propriété, la copie du bail, l’extrait Kbis, la décision collective de la SCI Les Moines portant nomination du gérant et transfert de siège, le relevé du livre foncier, la copie du permis de construire et du certificat de conformité concernant l’extension du bâtiment sur la parcelle section 49 numéro 1633/24, en précisant que la mutation de cette parcelle n’avait pas été à ce jour publiée au livre foncier. Par courrier du 18 juillet 2005, elle adressait à Maître Z l’original de la renonciation au droit de préemption de la commune de Marly avec les plans de l’ensemble immobilier, le notaire de la SCI Les Moines mentionnant être toujours dans l’attente de la note d’urbanisme sollicitée le 22 juin dernier.

Par courrier du 22 juillet 2005, Maître Z a réclamé la transmission des documents manquants (page 4 du diagnostic amiante, déclaration d’achèvement des travaux, attestation d’urbanisme, désignation exacte du bâtiment, relevé de frais) et des éclaircissements quant à l’absence d’inscription de la mutation de la parcelle 49 et à l’existence d’une restriction au droit de disposer au profit de SEBL ainsi que sur la construction d’un auvent et les justificatifs relatifs à cette construction. Le notaire précisait que dès réception de tous les documents et renseignements, une date de signature pourrait être convenue et un projet d’acte serait transmis aux fins d’examen.

Le diagnostic amiante a été pour sa part envoyé à Maître Z le 22 septembre 2005, la copie du pouvoir régularisé par la SEBL le 7 octobre 2005 et l’extrait Kbis de la SCI les Moines le 3 octobre 2005. La situation de la parcelle section 49 a été régularisée le 7 octobre 2005 par son inscription au Livre foncier de Marly au nom de la SCI Les Moines, comme le démontre le courrier du même jour de l’étude A et Mourer. Le 26 octobre 2005 étaient transmis les relevés du livre foncier.

Par courrier du 22 septembre 2005, la société Kimmolux faisait part à l’étude A et Mourer de ce que depuis la signature de la convention en date du 28 février 2005, le dossier a peu évolué et qu’elle restait dans l’attente de l’acte définitif, les encourageant à se rapprocher dans le plus brefs délais de l’étude Z «afin de tout mettre en oeuvre afin de finaliser l’acte».

Par courrier du 24 octobre 2005, Maître Z a sollicité la transmission dans les meilleurs délais de tous les documents relatifs à la construction de l’auvent, en précisant que dès réception de ce renseignement et, le cas échéant, des documents concernant ladite construction, il établirait l’acte de vente. L’étude A et Mourer l’informait dès le 25 octobre 2005 que la construction de l’auvent avait été réalisée en 2000 et achevée le 1er mars 2001 et qu’aucune assurance dommage ouvrage n’a été souscrite. La copie du permis de construire avec son modificatif ainsi que le certificat de conformité relatifs à cet auvent étaient adressés à Maître Z le 27 octobre 2005. Par courrier du même jour, Maître Z a demandé à l’étude A et Mourer de lui préciser la ventilation du prix de vente au motif que la partie de prix s’appliquant à l’auvent construit depuis moins de cinq ans serait un prix TTC.

La SCI Les Moines a pour sa part par lettre du 16 décembre 2005 rappelé s’être rapproché de l’étude Z dans le mois suivant la lettre envoyée par la société Kimmolux en septembre et être toujours en attente d’un compromis de vente ou d’un projet d’acte de vente près de deux mois plus tard. Elle précisait que si la signature n’intervenait pas avant le 10 janvier 2006, elle serait dans l’obligation de facturer l’intégralité des loyers du deuxième semestre 2005 à la SA Au Bon Pain de France. La société Kimmolux a répondu le 25 janvier 2006 toutefois en mettant en demeure la SA Boulangerie X de lui régler la somme de 555.989,28 en se prévalant de la résiliation de la convention de cession d’actions sur le fondement de l’article 4 de la convention de cession de bâtiment.

Il s’évince de la chronologie des échanges ainsi rappelée que si la date prévue d’entrée en jouissance prévu le 1er juillet 2005 était dépassée, cette date n’était assortie d’aucune sanction, à telle enseigne que le notaire de la société Kimmolux a réclamé postérieurement d’autres documents dont il a obtenu le dernier à la date du 27 octobre 2005 selon son courrier établi le 11 janvier 2006. Par ailleurs, la société Kimmolux n’a fait part de son financement que le 2 juin 2005 et Maître Z s’est inquiété des pièces devant composer le dossier vendeur qu’au mois de mai 2005, soit 2 mois avant la date d’entrée en jouissance fixée par le contrat. Il en ressort également que seule était restée sans réponse la question de la ventilation du prix de vente concernant l’auvent et sur lequel Maître Z avait interrogé l’étude A et Mourer par courrier du mois de juin puis le 27 octobre 2005. Pour autant, à en croire les termes mêmes du courrier du 11 janvier 2006 rappelé ci dessus, Maître Z disposait selon ses propres déclarations au 27 octobre 2005 de l’ensemble des documents nécessaires à l’établissement de l’acte de vente.

La société Boulangerie X est en conséquence fondée à souligner que la responsabilité liée au dépassement du délai est à minima partagée par les deux parties à cet acte et que «l’ultime « information'» réclamée par Maître Z fin octobre 2005 n’était pas de nature à bloquer l’établissement de l’acte de vente, étant observé qu’elle lui a réclamé à deux reprises le 7 octobre et le 16 décembre 2005 la communication d’un compromis de vente ou d’un acte de projet de vente sans succès.

Au vu de ces éléments, la société Kimmolux ne rapporte pas la preuve que la non réalisation de la vente est du fait exclusif de la SCI Les Moines.

Dans ces conditions, l’absence de réitération par acte authentique de l’acte sous seing privé de vente immobilière du 28 février 2005 n’a pas eu pour effet d’entraîner la caducité de la cession d’actions intervenue entre la société Kimmolux et la société Boulangerie X.

Sur la demande subsidiaire de nullité de l’acte de cession des actions

La société Kimmolux, aux droits de laquelle vient la société Hamilton, soutient en premier lieu que l’acte de cession d’actions serait entaché de nullité pour avoir été signé au nom de la société X par une personne qui ne disposait pas de la capacité pour le faire.

En l’espèce, Monsieur C D, dont il est contesté la capacité, était président du conseil d’administration de la SA Au Bon Pain de France et président directeur général de la société X ainsi qu’il ressort du procès verbal du conseil d’administration en date du 2 février 2005 et de l’acte de cession lui même. Le directeur général étant amené à représenter la société Boulangerie X dans ses rapports avec les tiers, sa capacité à signer la convention n’est pas contestable.

La société Kimmolux invoque en second lieu que la société Boulangerie X a vendu des actions qui ne lui appartenaient pas.

Le capital social de la SA Au Bon Pain de France comportait 2528 actions réparties comme suit :

— SA Boulangerie X : 2522 actions ;

— Monsieur E X : 1 action

— Monsieur C D : 1 action

— Madame F D : 1 action

— Monsieur G H : 1 action

— Monsieur I J : 1 action

— Monsieur O P Q : 1 action.

L’article 2 de l’acte de cession mentionnait que le cédant et les autres actionnaires pour lesquels il se portait fort s’engageaient irrévocablement à céder les deux mille cinq cent vingt huit actions composant le capital de la société « Au Bon Pain de France » au profit des cessionnaires.

S’il est constant que la société Boulangerie X est la seule signataire de l’acte de cession d’actions du 28 février 2005, tous les actionnaires ont acté la cession de la totalité des actions composant le capital Au Bon Pain aux termes de la réunion du conseil d’administration. Les actionnaires ont par la suite signé les ordres de mouvement de leurs titres au bénéfice des cessionnaires.

La demande de nullité pour vente de la chose d’autrui sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de nullité pour dol ou pour erreur sur la substance de la société

Pour solliciter l’ annulation de la cession d’actions du 28 février 2005, les sociétés Hamilton et Kimmolux invoquent que la société Boulangerie X a commis un dol :

— en distribuant 400.000 euros de dividendes;

— en trompant les acquéreurs et en ne respectant pas les termes du contrat et en vidant la société des capitaux propres qui de facto étaient ramenés à 80.000 euros contrairement aux engagements figurant dans l’acte de cession;

— en accordant un crédit fournisseur artificiel pour masquer la baisse de capitaux;

— en manipulant les chiffres de la SA Au Bon Pain de France, notamment en affichant un résultat positif erroné.

Elle soutient que cet écart entre la réalité et la représentation qui lui en a été faite par le cédant justifierait l’annulation de la cession, soit au titre du dol soit au titre de l’erreur sur la substance.

En application des articles 1109 et 1116 du code civil dans leur version applicable au litige, le dol constitue un vice du consentement susceptible d’entraîner la nullité d’un contrat lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Enfin le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s’en prévaut. Il suppose l’existence d’une intention dolosive avant ou concomitamment à la signature de l’acte prétendument dolosif.

En matière de cession de parts sociales, constituent un dol les manoeuvres frauduleuses pratiquées par le cédant présentant un bilan falsifié ou tronqué masquant des pertes ou des dettes connues du cédant. La réticence dolosive, notamment la dissimulation d’informations importantes que le cessionnaire aurait eu intérêt à connaître est assimilée au dol.

Enfin, la régularisation d’une garantie de passif dans un acte de vente s’ajoute aux garanties légales et ne privent pas l’acquéreur du droit de demander l’annulation de l’acte sur le fondement du dol.

En l’espèce, il convient de rappeler que les premières approches entre la société Boulangerie X et la société Kimmolux, toutes deux expérimentées dans leurs domaines d’activité respectifs, ont été initiées à tout le moins dès le début de l’année 2005. Lors du conseil d’administration du 20 février 2005, le Président du conseil d’administration informait les administrateurs de la SA X de négociations en vue de la cession de actions à des tiers non actionnaires devant porter sur l’intégralité des actions. Le conseil donnait son agréement à cette cession qui prévoyait également le versement d’une dividende. Il était en conséquence décidé la convocation pour le 23 février 2005 d’une assemblée générale.

L’acte de cession d’action signé le 28 février 2005 précisait clairement que les cessionnaires dont faisait partie la société Kimmolux, reconnaissaient avoir disposé du temps nécessaire pour apprécier la situation de la société Au Bon Pain et la valeur de ses titres et avaient reçu du « Président directeur général et des préposés du cédant », en réponse à leurs demandes, tous les renseignements et la documentation de tous documents utiles à leur information. Selon l’article 7 de la convention signée par les représentants de la société Kimmolux, qui ont eu connaissance des clauses y figurant, la société « Au Bon Pain de France » procédera avant cession des actions projetées à une distribution des dividendes d’un montant de cent cinquante huit euros et vingt trois cent (158,23 euros) par action soit un total de quatre cent mille cinq euros et quarante quatre cent (400.005,44 euros) au profit de

ses actionnaires actuels au comptant et pour le cédant:

— à hauteur de deux cent cinquante mille euros (250.000 euros) par compensation avec le compte courant ouvert dans les livres du «cédant» au profit de la société « Au Bon Pain de France » valant apurement complet de ce compte;

— à hauteur de quatre vingt dix neuf mille cinquante six euros et six cent (99.056,06 euros) au comptant ;

— à hauteur de cinquante mille (50.000 euros) payable pour moitié au plus tard le 31 décembre 2005 et pour le surplus au plus tard le 31 décembre 2006.

Se tenait le même jour la réunion du conseil d’administration à laquelle la société Kimmolux était représentée et au cours de laquelle était décidée sa nomination en qualité d’administrateur en remplacement de la société Boulangerie X.

Le commissaire aux comptes certifiait dans une note en date du 3 juin 2005 que les comptes annuels étaient au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères et donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l’exercice. Il précisait n’avoir aucune observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Les sociétés Kimmolux et Hamilton se fondent essentiellement sur une note établie par le Cabinet Kieffer, expert comptable portant analyse économique de la situation de la société Au Bon Pain de France et s’interrogeant notamment sur la certification des comptes eu égard à la distribution de dividendes ayant eu pour conséquence selon lui de placer immédiatement la société en état de cessation de paiement « le haut du bilan n’étant plus financé par les fonds propres et le financement se faisant par le bas de bilan passif (les fournisseurs), et sur une possibilité de distribution de dividendes fictifs. Il précise que les comptes de la société Au Bon Pain de France au 31 décembre 2014 semblaient attrayants: l’actif immobilisé de 377 954 euros est financé par des capitaux propres s’élevant à 480 218 euros, les dettes étant couvertes par un actif circulant qui permet de dégager une trésorerie positive de 126 287 euros. Or, l’analyse révèle que la SA X devait 250. 861 euros à la société Au Bon Pain de France au titre d’un compte courant d’associé débiteur alors que la société Au Bon Pain de France lui devait 150.000 euros.

La société Boulangerie X rappelle pour sa part que la SA Au Bon Pain de France et non la SA X a procédé d’un commun accord avec les sociétés Kimmolux, Grands Moulins de Strasbourg et K L, cessionnaires des actions de la SA Au Bon Pain de France, à une distribution de dividendes pour un total de 400 000, 47 euros le 10 février 2005 ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 7 de la convention de cession. Or, seule la somme de 99. 056, 06 euros devait être payée comptant, la somme de 250'000 euros étant versée par compensation avec le compte courant du cédant au profit de la société Au Bon Pain, contredisant l’allégation d’un prélèvement sur les fonds propres de la société de la totalité.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Kimmolux a signé l’acte de cession en toute connaissance de cause de la situation de la société Au Bon Pain, notamment au regard de la distribution de dividendes qui n’ont pas pour partie été réglées. Les comptes de la société Au Bon Pain de France ont été approuvés à postériori par les nouveaux administrateurs de la société, y compris la société Kimmolux et ce sans réserve. Par ailleurs tant les loyers dus à la société Les Moines que l’encours fournisseur de la Boulangerie X et le solde de dividendes n’ont pas été réglés. Enfin, la société X n’a engagé son action en paiement de son encours fournisseur que postérieurement à la décision prise par la société Kimmolux de solliciter l’annulation de l’acte de cessions des parts sociales.

Dans ces conditions, les man’uvres dolosives ou une réticence dolosives ne sont pas caractérisées de telle sorte que le dol ne peut être retenu.

Si le dol n’est pas retenu, les sociétés Kimmolux et Hamilton demandent l’annulation de la cession pour erreur substantielle sur la situation comptable de la société, élément essentiel de la cession.

L’article 1110 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016 131 du 10 février 2016, dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Par ailleurs, il est constant que pour justifier l’annulation de l’acte, l’erreur doit être excusable.

La situation comptable d’une société, objet de cession de parts sociales, peut entrer dans le champ des qualités substantielles sur lesquelles le consentement a porté en ce que cette situation est déterminante pour fixer la valeur des parts sociales et par conséquent le prix de cession.

Les griefs de la société Kimmolux, aux droits de laquelle vient la société Hamilton, reviennent à critiquer une manipulation des chiffres compte tenu de la distribution de dividendes, dont elle avait pourtant parfaitement connaissance, et du paiement du compte courant de la société X.

Cependant, aux termes de l’article 6 de l’acte de cession, 'le cédant donne aux cessionnaires garantie que les fonds propres de la société Au Bon Pain de France ne seront pas inférieurs à la somme de 480.000 euros au jour de la cession définitive des actions. Toutefois, cette indemnisation ne s’appliquera pas tant que les sommes mises à la charge du cédant en application des dispositions qui précèdent seront globalement inférieures à 7500 euros. Ce seuil constitue une franchise et le cédant ne sera tenu que des sommes excédant ce montant'.

Il est acquis que le montant des fonds propres à hauteur de 480.000 euros était pour la société Kimmolux un élément déterminant de son consentement à l’acquisition des parts sociales de la société Au Bon Bain de France ainsi qu’en attestent les précautions prises dans l’acte de cession sous la forme de la régularisation au titre de l’article 6 d’une garantie de passif et de l’engagement du cédant à indemniser les cessionnaires en cas de passif social non comptabilisé mais existant à cette même date de cession ou tout passif ayant une cause antérieure à cette date et qui se révèlerait ultérieurement .

Mais il a été précédemment démontré que la distribution de dividendes, y compris par compensation à hauteur de 250'000 euros avec le compte courant ouvert dans les livres de la SA X au profit de la Société Au Bon Pain, figurait dans l’acte de cession. Le solde

de 50.000 euros n’a d’ailleurs pas été versé par la SA Au Bon Pain de France qui n’a pas payé l’encours fournisseur de la Boulangerie X pour un montant de 184.275,08 euros et les loyers dus à la SCI Les Moines pour un montant de 78.755,13 euros. Enfin, la société Kimmolux n’a pas recherché à actionner la garantie prévue par l’acte de cession.

Il n’est pas non plus possible de considérer que le placement de la SA Au Bon Pain de France en liquidation judiciaire démontrerait l’erreur sur la base d’hypothèses avancées par un cabinet d’expert-comptable consulté en 2011, soit 5 ans après la cession. En effet, au jour de la cession des parts sociales, il était expressément indiqué que les cessionnaires avaient disposé du temps nécessaire pour apprécier la situation de la société et la valeur de ses titres et ont eu communication de tous documents utiles. De même ainsi que le souligne la société X, les comptes de la société ont été approuvés postérieurement à la cession par les nouveaux administrateurs, y compris la société Kimmolux. L’exercice clos en décembre 2014 s’est soldé par un chiffre d’affaires hors taxe de 2.708.111 euros, un bénéfice net comptable de 48.933 euros et une distribution de dividendes à hauteur de 41'029,44 euros ainsi qu’en atteste le rapport de gestion du conseil d’administration. Enfin, les causes de la faillite ne sont pas clairement établies, ce d’autant que la responsabilité de la société Kimmolux et des autres administrateurs est recherchée par le mandataire liquidateur pour insuffisance d’actif à raison de leur faute de gestion de l’entreprise Au Bon Pain.

Dans ces conditions, l’erreur au sens de l’article 1110 du Code Civil n’est pas caractérisée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, les sociétés Kimmolux et Hamilton seront déboutées de leurs demandes.

Sur les autres demandes

Il convient de rappeler que l’ abus de droit d’ agir en justice se caractérise par une attitude qui excède les limites de l’exercice normal des droits de la défense.

En l’espèce, la SA Boulangerie X ne démontre pas en quoi les actions en justice diligentées par les appelantes ont excédé les limites de l’exercice normal des droits de la défense. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.

Parties perdantes, les sociétés Kimmolux et Hamilton devront supporter les dépens de première instance et d’appel.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les sociétés Kimmolux et Hamilton seront condamnées solidairement à payer à la SA Boulangerie X la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Déclare recevable l’ intervention volontaire de la SA Hamilton à la procédure ;

Rejette les fins de non recevoir soulevées par les parties;

Annule le jugement déféré;

Statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,

Dit et juge que la convention de bâtiment passée le 28 février 2005 entre la SA Kimmolux et la SCI Les Moines aux droits de laquelle vient la SA X est caduque par application de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924;

Déboute les sociétés Kimmolux et Hamilton de leurs autres demandes;

Condamne solidairement la SA Kimmolux et la SA Hamilton à payer à la SA Boulangerie X la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement la SA Kimmolux et la SA Hamilton aux dépens de première instance et d’appel;

Rejette toute autre demande.

Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Minute en vingt-trois pages.

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Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 2 juin 2021, n° 20/00958