Infirmation 28 octobre 2021
Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 oct. 2021, n° 21/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00077 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2020, N° 18/00868 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 28 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00077 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWGU
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 18/00868, en date du 14 décembre 2020,
APPELANTS :
Monsieur F D E
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
LA MACIF, ayant son siège social 2 et […]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur A B, né le […] à Metz demeurant […]
Représenté par Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,ayant son siège […]
régulièrement saisi par exploit d’huissier en date du 22 février 2021 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT :réputé contradictoire contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Octobre 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
Le 24 septembre 2017, M. B A circulait à motocyclette sur la RD n°955, entre Joppecourt et Morfontaine, lorsqu’il est entré en collision avec le véhicule 4x4 Jeep conduit par M. F D E qui était en train d’effectuer un demi-tour sur la chaussée. M. B A a été grièvement blessé dans cet accident.
Par actes d’huissier de justice en date des 16, 23 et 26 juillet 2018, M. B A a fait assigner M. F D E, la société Macif et la CPAM de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal de grande instance de Briey, afin de voir déclarer M. F D E responsable des conséquences dommageables de son accident, de voir déclarer M. F D E et la société Macif tenus de l’indemniser de ses préjudices et condamnés à lui payer solidairement une provision de 20 000 euros et afin de voir ordonner avant dire droit une expertise médicale.
M. F D E et la société Macif ont conclu au rejet des demandes de M. B A et, subsidiairement, à la désignation d’un expert en accidentologie.
Par lettre du 19 juillet 2018, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a indiqué au tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans la procédure.
Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Val de Briey a déclaré M. F D E seul et entier responsable du préjudice subi par M. B A, il a condamné in solidum M. F D E et la société Macif à payer à M. B A la somme de 20 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices, il a ordonné une expertise médicale de M. B A et a désigné à cette fin le docteur X, il a déclaré le jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle et il a réservé les dépens.
Le premier juge a considéré que M. B A ne I pas à une vitesse excessive lors de l’accident et que M. F D E n’avait pas pris les précautions nécessaires avant d’entreprendre son demi-tour sur la route, cette manoeuvre le rendant 'seul et entièrement responsable du préjudice subi par M. B A'.
Par déclaration enregistrée le 11 janvier 2021, M. F D E et la société Macif ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 10 juin 2021, M. F D E et la société Macif demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— constater qu’il ressort des énonciations du PV de gendarmerie que le motard arrivait trop vite à une vitesse estimée après calcul à 132 km/h alors que la vitesse autorisée était limitée à 70 km/h, qu’au surplus la chaussée était mouillée et que le conducteur du véhicule Jeep n’avait pas vu le motard au moment où il avait entamé un demi-tour sur la chaussée après avoir fait usage de son clignotant gauche pour annoncer son changement de direction lors de sa manoeuvre,
— dire que les fautes commises par M. B A sont la cause exclusive de l’accident,
— débouter M. B A de toutes ses demandes et, s’il devait être fait droit à la demande d’expertise, en laisser les frais à sa charge,
— condamner M. B A à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
A 'appui de leur appel, M. F D E et la société Macif exposent :
— que la route où l’accident s’est produit est sinueuse et vallonnée, ce qui explique que la vitesse y est limitée à 70 km/h, comme les gendarmes l’ont relevé, qu’en outre la route était mouillée,
— que sur cette route dangereuse, M. B A I à 132 km/h selon les gendarmes, ou à 110 km/h selon l’autre motard qui l’accompagnait,
— que le cabinet Setex mandaté par eux pour analyser cet accident conclut lui aussi à une vitesse supérieure à 130 km/h lors de l’accident (soit près de deux fois la vitesse légale),
— que M. B A n’a pas adapté sa vitesse lorsqu’il a vu devant lui les deux véhicules 4x4 se mettre sur le bas-côté, ce qui peut s’expliquer par son état d’alcoolisation (il a lui-même reconnu avoir bu deux bières avant l’accident),
— que l’expert mandaté par M. B A n’a pas analysé l’extrait de la vidéo GoPro, ce qui ne lui a pas permis de constater l’évidence de l’excès de vitesse,
— que la faute de M. B A est ainsi caractérisée et constitue la seule cause de son dommage,
— qu’à l’inverse aucun reproche ne peut être fait à M. F D E,
— que, par conséquent, les fautes commises par M. B A excluent totalement son droit à indemnisation.
Par conclusions déposées le 27 avril 2021, M. B A demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. F D E et la société Macif à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir :
— que la route où l’accident s’est produit était parfaitement rectiligne, de sorte qu’il était visible du conducteur du véhicule Jeep qui a effectué le demi-tour devant lui et lui a barré la route,
— que les gendarmes ont calculé de façon erronée qu’il circulait à 132 km/h lors de l’accident et ont relevé faussement que la vitesse était limitée à 70 km/h sur ce tronçon de route (alors qu’il n’y a aucun panneau qui limite la vitesse à 70 km/h, ce qui fait que la vitesse limitée y était de 90 km/h),
— que l’expert en accidentologie qu’il a mandaté, M. Y, a recalculé la vitesse à laquelle il I lors de l’accident et a conclu que sa vitesse était de 90 km/h sur les 100 derniers mètres,
— que cet expert a conclu que c’est la manoeuvre dangereuse de M. F D E qui est la cause exclusive de l’accident,
— que l’expertise réalisée par M. Y, expert près la cour d’appel de Metz, a été effectuée 'in situ', alors que l’expertise Setex des appelants a été effectuée sur pièces,
— que la société Macif et son expert en accidentologie affirment faussement que la route était sinueuse et vallonnée, et mouillée le jour de l’accident, alors que les photographies produites prouvent que la route était rectiligne et les relevés météo établissent que le temps était sec et ensoleillé le jour de l’accident,
— qu’en l’absence d’analyse sanguine, la société Macif ne peut soutenir qu’il était alcoolisé lors de l’accident,
— qu’aucune faute ne peut lui être reprochée : il I à 90 km/h, soit la vitesse réglementaire, et sa vitesse n’a eu aucun rôle causal dans l’accident.
Bien que régulièrement assignée devant la cour d’appel (l’acte d’huissier lui a été signifié le 28 février 2021 à personne morale), la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de M. B A
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Pour entraîner la limitation ou l’exclusion de son droit à réparation, la faute de la victime conductrice doit avoir joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice. Pour apprécier ce rôle causal, il faut faire abstraction du comportement des autres conducteurs lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident.
En l’espèce, les circonstances de l’accident ont été filmées puisque M. B A portait sur le torse une caméra GoPro en fonctionnement lors de la collision. Le déroulé de la scène a été entièrement filmé et a ainsi permis aux gendarmes de calculer la vitesse de M. B A lors de l’accident : selon leur calcul, il I à 132 km/h. Ce calcul est confirmé par le cabinet Setex, mandaté par la société Macif. Ce cabinet d’expertise en accidentologie a procédé à une analyse minutieuse du film de la GoPro et en a tiré les conclusions suivantes :
'Avant la zone de l’accident et un début de freinage et d’évitement, la vitesse moyenne de la moto était comprise entre 121 et 137 km/h. Nous notons encore plusieurs phases de fortes accélérations sur la roue arrière. A la sortie de la dernière courbe à gauche, nous apercevons l’un des véhicules au loin, nous sommes à un peu plus de 200 mètres de la zone de l’accident, le pilote ne modifie pas son allure ; il est à noter la position de la main droite du pilote : celle-ci montre que l’accélérateur est dans sa position maximale, le régime du moteur est de 9 500 tr/min. [3 secondes plus tard], nous observons nettement les feux stop du véhicule (qui précédait celui de M. F D E) ; là encore, le pilote ne modifie pas son allure, ce qui est périlleux ; aucune phase d’anticipation n’est observée ; le régime du moteur de la moto est plus élevé et proche de 10 000 tr/min ; malgré la présence des deux véhicules, l’accélération de la moto est maintenue'.
M. B A produit une autre expertise, réalisée par M. Y qu’il a mandaté à cet effet. Ce dernier fait des calculs différents et conclut que M. B A I au moment de l’accident à une vitesse comprise entre 90 et 108 km/h. Toutefois, il n’a manifestement pas visionné le film de la Go Pro et s’est borné à analyser les quelques clichés photographiques (captures d’écran) annexés à la procédure de gendarmerie, ce qui affaiblit la crédibilité de son analyse (la seule consultation de ces photos, même s’il s’est rendu sur les lieux, l’a notamment privé de la possibilité de lire le compte-tours de la moto, dont les enseignements sont pourtant cruciaux pour décrire le comportement de M. B A dans les secondes qui ont précédé l’accident).
Par ailleurs, l’ami de M. B A, M. Z, qui circulait à moto avec lui au moment de l’accident, reconnaît qu’ils ne roulaient pas à 90 km/h, puisqu’il déclare qu’au moment de l’accident il était 'à environ 110 km/h et mon ami aussi'.
Il résulte de ce qui précède :
— qu’au moment de l’accident, M. B A circulait à une vitesse excessive, comprise entre 110 km/h (selon la déclaration de son ami) et 132 km/h (selon le calcul des gendarmes, confirmé par les calculs du cabinet d’expertise Setex), cette vitesse devant être appréciée non seulement en fonction de la vitesse réglementaire mais aussi au vu de la chaussée dont il s’agit (petite route départementale constituée, au vu du plan produit, de nombreuses courbes et aux abords boisés) ;
— que lorsque M. B A a aperçu les deux véhicules 4x4 sur l’accotement droit à 200 mètres devant lui, il n’a pas ralenti, il a au contraire continué à accélérer comme le montre le compte-tours de la moto et il n’a jamais décéléré jusqu’au choc avec le véhicule de M. F D E, ce qui constituait une conduite périlleuse, comme le souligne à juste titre le cabinet Setex.
Ces deux fautes ont eu un rôle causal dans l’accident : si M. B A n’avait pas roulé aussi vite et s’il avait anticipé le redémarrage des véhicules sur la bas-côté devant lui, il aurait pu s’arrêter à temps lorsque M. D E s’est engagé sur la chaussée pour faire demi-tour, et la collision aurait ainsi pu être évitée.
Cette double faute de M. B A (vitesse très excessive et absence complète d’anticipation dans la conduite) doit avoir pour effet d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Le comportement de M. F D E n’a pas à être analysé, puisqu’il faut faire abstraction du comportement des autres conducteurs lorsque, comme en l’occurrence, plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et M. B A sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. B A, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à la société Macif et à M. F D E la somme de
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. B A de toutes ses demandes,
CONDAMNE M. B A à payer à la société Macif et à M. F D E la somme globale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
CONDAMNE M. B A aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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