Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 27 mai 2021, n° 20/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00592 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 27 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00592 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERVZ
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judicaire de Nancy, R.G. n°11.20.1 87 , en date du 21 janvier 2020,
APPEL PRINCIPAL/ INTIMES SUR APPEL INCIDENT :
Madame C D épouse X, née le […] à […] demeurant […]
Représentée par Me Marjorie TAILLON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur E X, né le […] à Nancy demeurant […]
Représenté par Me Marjorie TAILLON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE SUR APPEL PRINCIPAL / APPEL INCIDENT:
Madame F A
née le […] à LILLE, demeurant […]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame I ABEL, Conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mai 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Mme F A habite dans une copropriété située au […] à Nancy. M. E X et Mme C D épouse X résidaient jusqu’à la fin du mois de janvier 2020 dans une maison située au […], faisant face au jardin de Mme F A.
Le stationnement des véhicules dans la rue de Buthégnemont est autorisé uniquement du côté des numéros impaires.
***
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2018, Mme F A a fait assigner M. E X et Mme C D épouse X devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir condamnés à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de leur fait, résultant notamment de dégradations volontaires de son véhicule, de stationnement irrégulier de leurs véhicules devant la sortie de son habitation et de surveillance par la fenêtre de leur jardin.
M. E X et Mme C D épouse X ont conclu au débouté des demandes et sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant état d’un harcèlement de Mme F A à leur égard.
Par jugement en date du 21 janvier 2020, rectifié par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné M. E X et Mme C D épouse X in solidum à payer à Mme F A la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. E X et Mme C D épouse X in solidum à payer à Mme F A la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. E X et Mme C D épouse X in solidum aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le premier juge a indiqué que par leur cumul et leur répétition, perdurant malgré la délivrance de l’assignation, les agissements de M. E X et Mme C D épouse X traduisent une intention malveillante à l’égard de Mme F A, assimilable à un harcèlement, de nature à engager leur responsabilité civile au regard d’une anxiété et d’un syndrôme dépressif en résultant.
***
Par déclaration reçue le 5 mars 2020, M. E X et Mme C D épouse X ont interjeté appel du jugement du 21 janvier 2020, tel que rectifié par jugement du 4 février 2020, tendant à sa réformation ou son annulation, en tous ses chefs critiqués.
Par conclusions d’appel incident transmises le 13 août 2020, Mme F A a sollicité la confirmation du jugement déféré sur le principe de la condamnation de M. E X et Mme C D épouse X, mais son infirmation sur le quantum de l’indemnisation allouée.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 18 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. E X et Mme C D épouse X, appelants, demandent à la cour sur le fondement des dispositions des articles 1353 et 1240 du code civil :
— d’infirmer les jugements des 21 janvier 2020 et 4 février 2020 rendus par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable l’attestation de M. B A,
— de condamner Mme F A à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— de débouter Mme F A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— de condamner Mme F A à leur restituer les sommes perçues en première instance,
— de condamner Mme F A à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme F A en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Marjorie Taillon, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. E X et Mme C D épouse X font valoir en substance :
— que l’irrecevabilité de l’attestation de M. B A a été soulevée en première instance et n’a pas été tranchée, et que subsidiairement, s’il s’agit d’un moyen nouveau en ce qu’il ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de première instance, il est recevable à hauteur de cour puisqu’il constitue le complément nécessaire ou l’accessoire de leurs demandes principales et représente un moyen de défense tendant à faire écarter les prétentions adverses, au sens des dispositions des articles 563, 566 et 564 du code de procédure civile ; que Mme F A verse à nouveau des attestations de son fils à hauteur de cour, dont une attestation non datée qui devra être écartée des débats ; que les attestations de M. B A, mineur, sont irrecevables sur le fondement des dispositions des articles 201 et 205 du code de procédure civile ; que sur le fond, ces attestions rédigées par le fils de Mme F A doivent être écartées des débats ;
— que les éléments produits aux débats par Mme F A ne permettent pas de caractériser un quelconque 'trouble du voisinage’ (sic) ; que les constats d’huissier comme les photographies démontrent que leurs véhicules sont garés selon le marquage au sol et n’empiètent si sur la chaussée ni sur le trottoir, sans pouvoir imputer à quiconque le fait que les véhicules soient garés pare-choc contre pare-choc, et qu’aucune verbalisation n’est produite pour un stationnement 'permanent’ ; que le nombre de photographies produites (400) démontre qu’ils sont épiés par Mme F A ; que les attestations produites par Mme F A retranscrivent ses propos sans constater les faits imputés ; que Mme F A indique que les insultes sont proférées par des personnes non attraites à la procédure ; que le tribunal a justement relevé que Mme F A ne rapporte pas la preuve que la crevaison de ses pneus et la dégradation de son essuie-glace arrière leur sont imputables, ajoutant que la plainte de Mme F A liée au démontage de ses pneus le 25 février 2020, ayant donné lieu à une perquisition de leur domicile en présence de leur fils de cinq ans, a été classée sans suite ; que la pose d’un brise vue par Mme F A ne justifie pas qu’ils la surveilleraient ; qu’au contraire, Mme F A fait l’aveu judiciaire qu’elle épie ses voisins, donnant des détails sur la présence d’un barbecue en pierre dans leur jardin sur l’arrière ; que l’attestation de Mme Z, amie de 20 ans de Mme F A, est insuffisante à établir la preuve des éléments rapportés ;
— qu’ils ont déménagé le 2 février 2020 du fait de l’attitude insupportable de Mme F A, après signature d’un compromis de vente en octobre 2019 et avant la réitération de la vente prévue au 7 février 2020 ; qu’ils ont subi un harcèlement constant de Mme F A, du fait des appels incessants à la police municipale et des nombreux courriers à entête d’avocat qui leur ont été envoyés ou à l’employeur de M. X ; que Mme X est médicalement suivie pour dépression ;
— qu’ils ne sont pas à l’origine du stress de Mme F A constaté médicalement.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme F A, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 9 et 1240 du code civil, ainsi que de l’article 564 du code de procédure civile :
— de déclarer l’appel de M. E X et Mme C D épouse X recevable mais infondé, et de les débouter de leurs demandes,
— de dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,
— de déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, et en tout état de cause non fondée, la demande d’irrecevabilité de l’attestation de B A,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. E X et Mme C D épouse X à lui régler des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en ce qu’il lui a alloué une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté M. E X et Mme C D épouse X de leurs demandes,
— d’infirmer le jugement sur le quantum de dommages et intérêts qui lui a été alloué,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
— de condamner M. E X et Mme C D épouse X in solidum à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
— de condamner M. E X et Mme C D épouse X in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— de condamner M. E X et Mme C D épouse X in solidum aux dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme F A fait valoir en substance :
— que M. E X et Mme C D épouse X n’ont jamais contesté en première instance, au regard du dispositif de leurs conclusions, et jusqu’en février 2021, la recevabilité des deux lettres écrites en 2017 par son fils B A (né le […]) et versées aux débats (la première étant qualifiée d’attestation de façon inexacte), de sorte que la demande d’irrecevabilité présentée pour la première fois à hauteur de cour est une demande nouvelle irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, et que sur le fond, son témoignage est recevable, s’agissant de rapporter la preuve de faits juridiques ; que rien n’interdit de produire en justice les lettres d’un mineur dans un litige autre qu’un divorce ou une séparation ;
— qu’elle relève que M. E X et Mme C D épouse X ont fait état seulement en 2021, à hauteur de cour, d’un harcèlement de sa part et de problèmes de santé en résultant pour Mme X sur la période de 2018 à 2019 pour de prétendus faits de septembre 2017 à janvier 2020 ;
— qu’à compter de l’automne 2017 jusqu’à la fin du mois de janvier 2020, Mme X a collé des autocollants portant interdiction de stationner sur son véhicule garé devant son propre logement, ce que cette dernière a reconnu pour un fait isolé à l’occasion d’une plainte déposée par les époux
X pour dénonciation calomnieuse suite à l’envoi d’une lettre ; qu’elle était constamment à sa fenêtre pour la surveiller, ayant été obligée d’installer en urgence des brises-vues pour limiter la visibilité sur son jardin ; que les époux X ont garé en permanence des voitures et une camionnette professionnelle devant la porte d’entrée de sa copropriété pour lui boucher la visibilité et lui porter atteinte (mettant un maximum de voitures de janvier à juillet 2018 et laissant un véhicule en permanence pendant trois mois), collant leurs propres véhicules contre le sien de chaque côté depuis le début de la procédure en 2019 ; que le harcèlement, caractérisé par des observations systématiques de ses faits et gestes de manière soutenue, et par des comportements déplacés et répétés par le biais des voitures, est confirmé par des photographies, des constats d’huissier, des témoignages et attestations, ainsi que des lettres officielles à la partie adverse ; que les actes commis par M. E X et Mme C D épouse X constituent des actes malveillants en raison de leur nombre, de leur répétition et de leur intention de nuire, et portent atteinte à l’intimité de sa vie privée ; qu’elle a constaté que les pneus de son véhicule étaient systématiquement crevés après qu’elle eut envoyé une lettre à Mme X (le 24 novembre 2017), déplorant le vol des deux roues de son véhicule Fiat 500 le 25 février 2020, faits pour lesquels elle a déposé une plainte ;
— qu’elle a subi les agissements de M. E X et Mme C D épouse X pendant plus de trois ans, jusqu’à leur déménagement, à l’origine de symptômes caractérisés par du stress, des angoisses, des insomnies, des contractures musculaires et des douleurs abdominales, justifiant la prise d’un traitement médicamenteux ; que son fils est également suivi par un médecin ;
— qu’elle a effectué des démarches amiables antérieurement à l’assignation, mais que Mme X s’est montrée agressive à son égard, évoquant que celle-ci présenterait manifestement des troubles de la personnalité nécessitant le suivi psychiatrique évoqué depuis plus d’un an dans le certificat médical produit en décembre 2019 ; qu’elle conteste tout fait de harcèlement sur M. E X et Mme C D épouse X et conclut à l’irrecevabilité de l’attestation non manuscrite de l’employeur de M. E X et Mme C D épouse X selon laquelle elle l’aurait contacté téléphoniquement.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de 'l’attestation’ du mineur B A (né le […])
Au préalable, il convient de constater que dans le cadre de leur dispositif, les dernières conclusions de M. E X et Mme C D épouse X tendent à voir 'déclarer irrecevable l’attestation de M. B A'.
Par application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, il ressort du bordereau des pièces communiquées par Mme F A que seule la pièce numéro 17 appelée 'attestation de B A’ correspond à cet intitulé repris en entête.
En effet, les pièces numéro 37 et 83 sont intitulées 'lettre de B A', conformément à l’entête des courriers versés aux débats adressés au juge ou à la cour.
Aussi, la demande tendant à l’irrecevabilité de 'l’attestation de B A', dont est saisie la cour, porte manifestement sur la pièce numéro 17 figurant au bordereau des pièces de l’intimée.
L’article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles présentées à l’occasion d’une instance d’appel, sauf si elles tendent à opposer la compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 du même code amoindrissent la rigueur du principe en disposant, pour le premier de ces textes, que les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et, pour le second, que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il ressort des conclusions récapitulatives et responsives de M. E X et Mme C D épouse X produites à l’audience de première instance du 7 mai 2019, que ceux-ci ont conclu à l’irrecevabilité de l’attestation de B A, sans formuler cette demande dans le cadre du dispositif de leurs écritures.
Or, M. E X et Mme C D épouse X ont soutenu en première instance, et ont maintenu à hauteur de cour, que Mme F A ne rapportait pas la preuve de la matérialité des faits allégués au soutien de son action.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer la prétention tendant à l’irrecevabilité de l’attestation établie par B A comme l’accessoire des prétentions de M. E X et Mme C D épouse X présentées en première instance aux fins de débouté de l’ensemble des demandes de Mme F A.
Dès lors, les époux X sont recevables à solliciter à hauteur de cour l’irrecevabilité de l’attestion de B A versée aux débats de première instance et correspondant à la pièce numéro 17 du bordereau de pièces de l’intimée.
L’article 201 du code de procédure civile dispose que 'les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins', édictées aux articles 205 et 206 du code de procédure civil.
L’article 205 du code de procédure civile prévoit que 'chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.'
Aussi, les mineurs, qui ne peuvent témoigner, ne sont pas admis à établir des attestations.
Or, B A né le […], étant mineur au moment des faits allégués sur la période de 2017 à janvier 2020 ne peut attester de ceux-ci.
Dans ces conditions, la pièce numéro 17 produite par l’intimée et correspondant à une attestation de B A sera déclarée irrecevable.
Pour le surplus, il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen tiré de l’irrecevabilité de 'l’attestation de B A’ pour irrégularité de forme ressortant de son absence de date, étant précisé que les règles de formes de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
De même, l’attestation dactylographiée de l’employeur de M. X, la SAS MELCHIORRE prise en la personne de son président, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne sera pas écartée des débats, dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un grief pour Mme F A ressortant de l’absence d’écrit de la main de son auteur.
En effet, la teneur de cette attestation a fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties.
En outre, les dispositions de l’article 441-7 du code pénal ainsi que le lieu et la date de l’établissement de cette attestation, qui comporte le cachet de l’entreprise, sont indiqués de façon manuscrite.
Enfin, un extrait K-Bis de la SAS MELCHIORRE est joint à l’attestation.
A titre surabondant et sur le fond, l’article 1358 du code civil énonce que, 'hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ', de sorte que le juge ne peut, sauf disposition contraire, refuser d’examiner les preuves, et il lui appartient d’en apprécier la valeur probante en fonction de son intime conviction.
Aussi, les faits juridiques peuvent se prouver par tout moyen, y compris par écrits, quelle que soient leurs formes.
Par suite, le juge doit apprécier la valeur probante de ces écrits notamment au regard du lien de parenté unissant leur auteur aux parties, qui ne saurait induire qu’ils soient écartés des débats.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention 'conformément à la loi'.
En l’espèce, M. E X et Mme C D épouse X ne font état d’aucun moyen tiré de l’illicéité des 'lettres’ de B A versées aux débats, ou de leur obtention selon un procédé déloyal.
En tout état de cause, les écrits de B A ont été soumis à la contradiction des parties.
Dans ces conditions, il convient de considérer à titre surabondant que M. E X et Mme C D épouse X ne font pas état d’éléments susceptibles d’écarter les 'lettres’ de B A.
Sur la responsabilité de M. E X et Mme C D épouse X
Au préalable, il convient de préciser que la cour ne saurait considérer comme une 'forme d’aveu ' (sic), les interrogations émises par courrier officiel du conseil de M. E X et Mme C D épouse X sur la nécessité d’interjeter appel du jugement du 21 janvier 2020 tel que rectifié le 4 février 2020.
L’article 9 du code civil dispose que 'chacun a droit au respect de sa vie privée.'
La responsabilité délictuelle de droit commun s’applique quand le préjudice allégué trouve sa source dans un fait distinct et étranger au domaine de l’atteinte à la vie privée régie par la loi du 29 juillet 1881.
Ainsi en est-il du comportement abusif, qualifié de harcèlement, reproché par Mme F A à Mme C D épouse X et illustré par 'des observations systématiques de ses faits et gestes de manière soutenue’ ayant 'porté atteinte à l’intimité de sa vie privée'.
En l’espèce, il y a lieu de constater que dans le cadre de son attestation, le syndic de la copropriété du 15 rue de Buthégnemont à Nancy, ne fait que rapporter les propos de Mme F A, selon lesquels sa voisine, Mme X, l’espionne fréquemment, voire quotidiennement.
Or, si Mme I Z affirme que Mme X est tout le temps à sa fenêtre 'en train d’observer’ quand elle passe dans la rue, ce qui est confirmé par B A, qui indique que la voisine 'passe son temps à nous épier', en revanche, ce comportement ne saurait être qualifié d’abusif en l’état des constatations rapportées, qui témoignent d’une interprétation en lien avec la proximité des attestants avec Mme F A.
En outre, s’il est établi par constats d’huissier et par photographies que M. E X et Mme C D épouse X ont installé une table avec un cendrier dans le jardin faisant face à celui de Mme A, sans installer de brise-vue, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de ces faits pour en conclure qu’ils témoignent de la volonté des voisins de l’espionner, étant ajouté que M. E X et Mme C D épouse X peuvent librement jouir de leur propriété.
Dans ces conditions, il en résulte que Mme F A ne justifie pas du caractère abusif du comportement des époux X en lien avec une atteinte à l’intimité de sa vie privée.
L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l’espèce, si les constats d’état des lieux établis par ministère d’huissier les 30 août 2018, 2 février 2019, 9 février 2019, 20 mars 2019, 6 juillet 2019, puis du 4 au 8 septembre 2019, ainsi que les photographies des véhicules stationnés devant le portail d’entrée de Mme F A prises d’avril 2018 à février 2020, établissent que les véhicules de M. E X et Mme C D épouse X y sont régulièrement stationnés, dont l’utilitaire de M. X appartenant à la SAS MELCHIORRE, en revanche, il en ressort également que le stationnement est autorisé le long du trottoir du côté de la rue où se trouve l’entrée de Mme A, de sorte que les véhicules sont stationnés régulièrement.
De même, il ressort des témoignages de Mme J K et de Mme L M que la police municipale, appelée le jour du mariage de M. E X et Mme C D épouse X pour verbaliser un véhicule leur appartenant signalé comme n’ayant pas bougé de son emplacement depuis des mois, n’a pas dressé de contravention concernant leur véhicule garé devant le portail d’entrée de Mme F A.
Au surplus, Mme F A ne peut utilement soutenir que les difficultés à sortir de son stationnement quand son véhicule se trouve entre ceux de ses voisins, de même que la volonté de M. E X et Mme C D épouse X de garer leurs véhicules devant chez elle, alors que d’autres places sont libres dans la rue, témoignent de leur intention de lui porter préjudice, alors que les places de stationnement se situent en face de leur domicile.
En l’état, Mme A ne justifie d’aucune contravention qui aurait été dressée à sa demande pour un des véhicules stationnés devant son portail d’entrée appartenant à M. E X et Mme C D épouse X.
De même, s’il est avéré que Mme F A a subi à de nombreuses reprises des dégradations de son véhicule Fiat 500, caractérisées par la crevaison de pneus les 25 novembre 2017 et 19 février 2018, ainsi que par le changement de bras de l’essuie glace arrière le 3 juillet 2019, selon les attestations des garages intervenus au titre des réparations, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. E X et Mme C D épouse X seraient les auteurs de ces dégradations.
En effet, Mme F A ne peut utilement se prévaloir de la responsabilité de M. E X et Mme C D épouse X au seul motif que ces dégradations sont consécutives à l’envoi de courriers à leur destination.
Au contraire, l’unique plainte déposée par Mme F A par l’intermédiaire de son fils B le 27 février 2020 pour le vol de deux pneus sur son véhicule, posé sur châssis, et faisant suite à la signification d’un commandement de payer à M. E X et Mme C D épouse X le […], postérieurement à leur déménagement, a fait l’objet d’un classement sans suite le 13 janvier 2021 au motif que l’auteur est inconnu.
S’agissant plus précisément des autocollants portant 'interdiction de stationner’ apposés sur les vitres du véhicule de Mme F A, force est de constater que Mme C X a reconnu, dans le cadre de son audition du 6 juin 2018 recueillie à la suite de la plainte déposée contre Mme F A pour dénonciation calomnieuse (classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée), qu’elle avait collé une fois ce type d’autocollant sur la vitre du véhicule de cette dernière.
Ainsi, il en résulte que cette faute est caractérisée, et qu’elle est à l’origine pour Mme A d’un préjudice moral, qui doit néanmoins être qualifié de minime en ce que cette faute ne saurait induire le syndrôme anxio-dépressif évoqué, se limitant à l’énervement que procure un tel comportement.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Mme F A une somme de 250 euros en réparation de ce préjudice moral.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. E X et Mme C D épouse X in solidum à payer à Mme F A la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, M. E X et Mme C D épouse X seront condamnés in solidum à payer à Mme F A la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme F A a tenté des pourparlers avec M. E X et Mme C D épouse X avant de faire délivrer l’acte d’assignation devant le tribunal d’instance de Nancy.
L’envoi de courriers à entête d’avocat par Mme A, exerçant cette profession, aux époux X, destinés essentiellement à envisager une solution amiable au litige par l’organisation de rencontres, ne saurait caractériser l’intention de nuire de Mme A dans la saisine d’un tribunal.
Par ailleurs, les dégradations occasionnées à son véhicule sont établies, de sorte qu’il ne saurait résulter du caractère infondé de ses demandes dirigées à l’encontre de M. E X et Mme C D épouse X l’intention de Mme F A de nuire à ses voisins.
De même, les certificats médicaux témoignent de l’existence d’un préjudice réel, qui ne saurait en l’état être imputé à M. E X et Mme C D épouse X.
Dans ces conditions, l’action en justice de Mme F A ne saurait caractériser un abus du droit d’agir en justice.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. E X et Mme C D épouse X de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de restitution des sommes perçues en exécution du jugement de première instance
La décision d’infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre directement les restitutions.
Sur les demandes accessoires
M. E X et Mme C D épouse X qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens, et seront déboutés de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la pièce numéro 17 produite par Mme F A correspondant à l’attestation de B A,
INFIRME le jugement déféré sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme F A et, statuant à nouveau à cet égard,
CONDAMNE M. E X et Mme C D épouse X in solidum à payer à Mme F A la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. E X et Mme C D épouse X de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. E X et Mme C D épouse X in solidum aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en treize pages
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