Infirmation 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 20 avr. 2021, n° 20/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01977 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 20 AVRIL 2021
N° RG 20/01977 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EURZ
Pôle social du TJ de NANCY
[…]
08 septembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010236 du 23/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
MDPH DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Alexandra GUTH, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Février 2021 tenue par Madame HERY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Avril 2021 ;
Le 20 Avril 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Z X, né le […], par demande reçue à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Moselle le 13 juillet 2017, a sollicité l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 9 octobre 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité est inférieur a 80 % et qu’il ne présente pas de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE), ce rejet ayant effet au 1er août 2017.
Par courrier expédié le 7 décembre 2017, M. Z X a formé un recours à 1'encontre de cette décision.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a, notamment, déclaré le recours recevable, sursis a statuer, ordonné une consultation médicale et commis le Docteur B Y pour y procéder.
Le rapport de consultation a été reçu au greffe le 9 mars 2020, le médecin consultant concluant à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec RSDAE.
Par jugement en date du 8 septembre 2020, le pôle social du Tribunal Judiciaire (TJ) de Nancy remplaçant le TGI a :
— débouté M. Z X de sa demande,
— confirmé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 9 octobre 2017,
— condamné M. Z X aux dépens de l’instance, à 1'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 7 octobre 2020, M. Z X a relevé appel de ce jugement.
Le 23 novembre 2020, M. X s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant des conclusions déposées par la voie électronique le 25 janvier 2021, M. Z X demande
à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par ses soins ;
en conséquence :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy, contentieux de la sécurité sociale et l’aide sociale ;
et statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il présente une incapacité supérieure ou égale à 50 % et inférieure à 80 % et présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger qu’il doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
— dire et juger que celle-ci sera accordée de façon rétroactive à compter du 1er août 2017 ;
— condamner la MDPH de Moselle au versement de la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MDPH de Moselle aux entiers frais et dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 9 février 2021, la MDPH demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 8 septembre 2020 en ce qu’il a :
— débouté M. X Z de sa demande,
— confirmé la décision de la CDAPH du 9 octobre 2017 de rejet de l’AAH ;
— rejeter la demande de condamnation à son encontre d’un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 17 février 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une AAH est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une RSDAE. Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le premier jugé a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Docteur Y, lequel, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de M. X et avoir procédé à son examen clinique, a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec RSDAE.
Le premier juge entérinant partiellement ce rapport quant à la fixation du taux d’incapacité a cependant débouté M. X de sa demande, retenant, en outre, que le Docteur Y n’explique aucunement en quoi il y aurait RSDAE, que l’intéressé n’a pas été licencié pour inaptitude mais a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat et qu’il ne justifie d’aucune démarche de recherche d’emploi, ni d’aucun refus de candidature lié aux déficiences de sa main gauche.
Au soutien de ses prétentions, M. X se prévaut du rapport d’expertise du Docteur Y, indiquant qu’il existait une RSDAE, rappelle que les conséquences de son accident du travail du 28 octobre 2015 ont été particulièrement importantes et considère que les déficiences à l’origine du handicap sont particulièrement invalidantes. Il précise avoir travaillé en qualité de maçon depuis l’âge de douze ans, ajoute n’avoir aucune autre qualification, avoir des difficultés avec la langue française et précise ne pas disposer du permis de conduire. M. X estime que son handicap entraîne de très grandes difficultés d’accès à l’emploi car il l’empêche d’exercer la seule profession pour laquelle il avait de l’expérience et la qualification, indiquant qu’un aménagement de poste est impossible pour ce type de profession et qu’il n’existe aucune possibilité d’adaptation sur un autre poste qui rentrerait dans son domaine de compétence.
M. X expose avoir des troubles psychiatriques graves liés à son handicap et considère que son handicap, tout comme les troubles qui peuvent l’aggraver, sont durables, son handicap étant en lui-même définitif. Enfin, il précise n’avoir pas pu bénéficier d’un licenciement pour inaptitude et n’a pas été examiné par un médecin du travail et fait valoir que la carence de son employeur ne saurait lui être reprochée, estimant n’avoir pas eu d’autre choix que de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat. Il conclut que cela n’a aucune incidence pour l’appréciation de la RSDAE ; qu’il a initié des démarches avec l’association Cap Emploi et a signé un contrat d’orientation ou de réorientation le 24 janvier 2020, précisant ne pouvoir justifier d’un refus de candidature lié aux déficiences de sa main gauche.
En réponse à cette argumentation, la MDPH rappelle les conditions qui gouvernent l’attribution de l’AAH, précise que la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une interaction entre la déficience, l’incapacité et le désavantage et explique que le taux d’incapacité n’est pas l’addition de pathologies mais la prise en compte des « entraves » dans la vie quotidienne de la personne. Elle explique ensuite le barème d’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, définit la notion de RSDAE et constate que le Docteur Y conclut au même taux d’incapacité que
l’équipe pluridisciplinaire.
La MDPH précise les éléments pris en considération par ses soins, expose que les difficultés d’accès à l’emploi suite à la non maîtrise de la langue française ne sont pas propres aux personnes en situation de handicap, rappelle que la rente d’accident du travail relève d’une logique différente de l’AAH-RSDAE et conclut que la prise en compte de l’état de santé de M. X doit se faire au jour de la demande, de sorte que les documents datés de 2020 doivent être écartés, invitant ce dernier à déposer une nouvelle demande.
Au cas présent, il est constant que M. X a subi un accident du travail le 28 octobre 2015, occasionnant un écrasement du pouce gauche avec section et un écrasement des deuxième et troisième doigts de la main gauche ainsi qu’une amputation P3 de l’index gauche. Il se prévaut de divers avis médicaux pour confirmer ses dires, toutefois, ces avis n’ont pas à être pris en considération, dès lors qu’ils sont postérieurs à la date de la demande du 13 juillet 2017 et à l’expertise du Docteur Y du 28 février 2020.
Aux termes du certificat médical établi le 10 juillet 2017, le Docteur C D indique que M. X présente comme pathologie principale à l’origine du handicap une amputation des doigts de la main gauche (pouce, P3 de l’index gauche) avec réimplantation du pouce gauche et arthrodèse raccourcissante de IPP de P3 de la main gauche.
Il y est précisé que cette pathologie nécessite un traitement thérapeutique important et engendre une perte de la force musculaire, une préhension des objets très difficile et très limitée, des douleurs à la flexion de la main et un handicap important pour la préhension des objets ; q uant aux perspectives d’évolution de la pathologie, il est fait état d’une stabilité ou d’une aggravation ; la préhension de la main non dominante et la motricité fine représentent une difficulté grave ou absolue ; cette pathologie a provoqué un stress, une dépression ; M. X a besoin d’une aide humaine partielle pour faire sa toilette, couper ses aliments ainsi que d’une aide humaine totale pour s’habiller et se déshabiller, que les travaux ménagers sont impossibles et que les courses et la préparation des repas sont très difficiles.
Le Docteur D y conclut que cette pathologie a un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation.
Il ressort de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire le 25 septembre 2017, que « M. X a été victime en 2015 d’un accident du travail avec lésions digitales multiples de la main gauche (main non dominante selon le certificat médical du Docteur D). Il en résulte des séquelles motrices avec flexion douloureuse des doigts, réduction de la force musculaire et difficultés de préhension. Dans la vie quotidienne, M. rencontre des difficultés à se laver, s’habiller, et à couper ses aliments. M. est maçon de profession. Lors de la demande, il vient de s’inscrire à pôle emploi ».
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a conclu que le taux d’incapacité de M. X était compris entre 50 et 79 %, que sa situation ne répondait pas aux critères de la RSDAE et lui a accordé une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) assortie d’une orientation professionnelle vers Pôle emploi afin de pouvoir bénéficier de l’accompagnement mobilisable par le service public de l’emploi.
Il ressort du rapport d’expertise médicale établi le 28 février 2020, dans le cadre d’un contentieux avec la CPAM, que le Docteur Y a procédé à un examen clinique lui permettant de retenir un taux d’incapacité permanente de 47 % pour les séquelles de l’accident du travail dont M. Z X a été victime le 28 octobre 2015 précisant que « compte tenu de ces séquelles et de l’absence de qualification, un reclassement n’est pas possible » et indiquant « qu’il ne souffrait d’aucune infirmité antérieure ».
S’il est vrai que la rente d’accident du travail relève d’une logique différente de l’AAH-RSDAE, il n’en demeure pas moins que le rapport médical du Docteur Y permet de mettre en évidence des séquelles importantes, dont une perte globale des capacités de la main gauche chez un gaucher, ayant indéniablement des répercussions particulières sur la pratique de son métier, M. X exerçant alors la profession de maçon.
Il résulte enfin du rapport d’expertise médicale du 28 février 2020, relatif au présent litige, que le Docteur Y a procédé à un examen clinique de la main gauche (pathologie principale à l’origine du handicap) à l’issue duquel il a noté « une attitude en flexion du poignet à 45 °, un flexum irréductible des 4e et 5e doigts, avec rectitude du 3e doigt, une amputation de P2 du 2e doigt avec un moignon sensible à la palpation, une ankylose en rectitude de l’interphalangienne distale du 3e doigt », ajoutant également que « les 4e et 5e doigts ont une mobilité normale, ainsi que la métacarpo-phalangienne des 2e et 3 doigts. L’abduction du pouce atteint 45° à gauche et 60° à droite. L’opposition est incomplète avec un Kapandji à 6. La palpation des pulpes des doigts est hyperesthésiante. La force musculaire de préhension est extrêmement faible. La flexion du poignet gauche atteint 50° et l’extension est nulle ».
Compte tenu de ces éléments, le Docteur Y a conclu en ces termes : « après avoir pris connaissance du dossier médical et examiné M. Z X, nous pouvons dire qu’au 01/08/2017, il présentait une incapacité supérieure ou égale à 50 % et inférieure à 80 % et présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale ».
En l’état de ces constatations et énonciations, il y a lieu de retenir que les conclusions de l’expertise ordonnée par le tribunal sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté en ce qu’elles établissent, en l’absence de tout élément de nature à les remettre en cause, que M. Z X présentait une RSDAE telle que définie à l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, étant souligné que le fait que l’assuré n’ait pas bénéficié d’un licenciement professionnel pour inaptitude mais ait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat est sans emport sur l’appréciation de cette RSDAE pour l’accès à l’emploi, l’analyse des pièces du dossier permettant de constater que par jugement du 6 avril 2017, le conseil de Prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X à la date du 7 mars 2017 parceque son employeur n’avait pas respecté les obligations inhérentes à son contrat de travail.
Considération prise des éléments donnés par le médecin généraliste de M. X, le médecin coordonnateur de la MDPH et le médecin consultant, il y a lieu de réformer le jugement entrepris dès lors que M. X présentait au jour de la demande un taux compris entre 50 et 79 % ainsi qu’une RSDAE et de lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 1er août 2017 pour une durée de deux ans.
SUR LES DÉPENS ET FRAIS DE PROCÉDURE :
Le jugement entrepris est réformé sur les dépens. La MDPH est condamnée à payer les dépens de la procédure de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 sauf pour les frais de consultation médicale qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
La MDPH qui succombe est condamnée aux dépens d’appel sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RÉFORME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 8 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau :
DIT que M. Z X présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
ACCORDE à M. Z X le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2017 pour une durée de deux ans ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Moselle aux dépens de la procédure de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Moselle aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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