Infirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 16 nov. 2021, n° 21/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00315 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 16 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00315 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWWY
Pôle social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
18/0075
05 janvier 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
S.A. LA FONTE ARDENNAISE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, substitué par Me Nicolas MENASCHE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur E-F Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Représentée par Mme Meggane DARTOY, regulièrement munie d’un pouvoir de représentation
CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Meggane DARTOY, regulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Octobre 2021 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Novembre 2021 ;
Le 16 Novembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur E-F Y a été salarié de la fonderie DUMAS à Vivier-au Court du 24 octobre 1972 au 27 mars 1985 et du 4 avril 1985 au 30 juin 1988, puis salarié de la SA La Fonte Ardennaise, à Vivier-au-Court, en qualité de :
— déballeur puis ébarbeur, du 10 juin 2002 au 9 juin 2003
— meuleur finition 18 mai 2004 au 30 juillet 2004
— dessableur du 22 août 2005 au 3 mai 2006
— conducteur de poche du 4 mai 2006 au 9 novembre 2010 (dont un arrêt de travail du 12 mars 2009 au 9 novembre 2010).
Le 19 juin 2014, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 15 mai 2014 du docteur X indiquant ce qui suit : « mon patient me signale une exposition professionnelle aux poussières minérales de fonderie et de sablerie aux fumées contenant des particules de fer; il est licite de déclarer une MP dans le tableau 25 C1, compliquée d’aspergillose avec résection lobe pulmonaire supérieur gauche ; anapath remaniement fibro inflammatoire du parenchyme pulmonaire associé à une aspergillose ».
Par courriers du 30 octobre 2014, la caisse a notifié à monsieur Y et à la société LA FONTE ARDENNAISE la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « aspergillose intra cavitaire confirmé par la sérologie inscrite dans le tableau n°25 : affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille »
Par courrier du 22 janvier 2015, la caisse a notifié à monsieur E-F Y la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 9 décembre 2014.
Par courrier du 1er mars 2016, elle lui a notifié la fixation de son taux d’incapacité permanente à 67 % pour « Aspergillose pulmonaire avec résection du lobe supérieur gauche. Persistance d’un trouble ventilatoire obstructif sévère avec VEMS à 33,7 %, VEMS/CV à 53 % et constante de Krogh à 33 % ».
Le 17 mars 2016, monsieur E-F Y a saisi la caisse aux fins de mise en 'uvre d’une procédure de faute inexcusable de l’employeur.
Le 24 mai 2016, la caisse a constaté l’échec de la phase amiable.
Par courrier recommandé expédié le 6 juin 2017, monsieur E-F Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Charleville-Mézières.
Par jugement RG 18/75 du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— dit que la maladie déclarée le 15 mai 2014 par monsieur E-F Y est d’origine professionnelle et relève du tableau n°25 A 2 des maladies professionnelles
— dit que la maladie professionnelle de monsieur E-F Y est due à la faute inexcusable de la société La Fonte Ardennaise
— fixé au maximum le montant de la majoration de rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale
— ordonné, avant-dire droit, sur la liquidation du préjudice complémentaire subi par monsieur E-F Y une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur B Z, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Reims, avec la mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
11°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
— dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au secrétariat du tribunal un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
— dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise ;
— dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône versera directement à M. E-F Y les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ;
— dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations accordées à monsieur E-F Y à l’encontre de la société La Fonte Ardennaise et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2021 pour conclusions des parties après expertise ;
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Par acte du 4 février 2021, la SA LA FONTE ARDENNAISE a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Le 16 février 2021, la docteur Z, expert désigné par le tribunal, a déposé son rapport.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 octobre 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SA LA FONTE ARDENNAISE, représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2021 et déposées pour l’audience, et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 5 janvier 2021 en ce qu’il a jugé que l’employeur était toujours recevable à contester le caractère professionnel du risque imputé à sa faute inexcusable,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 5 janvier 2021 en ce qu’il a :
dit que la maladie déclarée le 15 mai 2014 par monsieur E-F Y est d’origine professionnelle et relève du tableau n°25 A 2 des maladies professionnelles ;
dit que la maladie professionnelle de monsieur E-F Y est due à la faute inexcusable de la société La Fonte Ardennaise ;
fixé au maximum le montant de la majoration de rente prévue à l’article L 452-2 du code de la
sécurité sociale ;
dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône versera directement à monsieur E-F Y les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ;
dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations accordées à monsieur E-F Y à l’encontre de la société La Fonte Ardennaise et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Statuant à nouveau,
— juger que la maladie n’est pas professionnelle et débouter par conséquent monsieur E-F Y de ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger que la faute inexcusable n’est pas démontrée et débouter monsieur E-F Y de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la demande d’évocation et de liquidation des préjudices personnels de monsieur E-F Y ;
— constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la demande formée au titre des souffrances endurées ;
— allouer à monsieur E-F Y la somme de 1.552,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1.759,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, la somme de 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— débouter monsieur E-F Y de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur E-F Y, représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2021 et déposées pour l’audience et a sollicité la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville Mezières le 5 janvier 2021 et notamment en ce qu’il a :
— le caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur Y le 15 mai 2014 et prise en charge par la CPAM le 30 octobre 2014 au titre du tableau 25
— jugé que la société LA FONTE ARDENNAISE a commis une faute inexcusable à l’origine de la pathologie professionnelle contractée par monsieur Y E-F au titre du tableau 25
— fixé au maximum la majoration de la rente versée et ce à compter du 10 décembre 2014
Sur la liquidation des préjudices subis, il est demandé à la cour d’évoquer et de :
Vu le rapport du docteur Z,
— dire et juger la société LA FONTE ARDENNAISE entièrement responsable des préjudices subis par monsieur Y du fait de la pathologie tableau 25
— rappeler que l’évaluation des préjudices subis du fait de la faute inexcusable de l’employeur se situe entre la date d’apparition de la pathologie et la consolidation de cette dernière par la CPAM soit en l’espèce entre le 16 décembre 2013 et le 9 décembre 2014
En conséquence,
— condamner la société LA FONTE ARDENNAISE à verser à monsieur E-F Y les sommes suivantes :
2 685 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
3 580 euros au titre de l’assistance tierce personne
2 000 e au titre des souffrances physiques et morales endurées
1 000 euros au titre du préjudice esthétique
1 000 euros au titre du préjudice d’agrément
500 euros au titre du préjudice sexuel
Soit un total de 10 765 euros à titre de dommages-intérêts
— rappeler qu’il appartiendra à la CPAM des Bouches du Rhône de faire l’avance de ces sommes
— condamner la société LA FONTE ARDENNAISE à verser à monsieur Y E-F une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
— condamner la société LA FONTE ARDENNAISE aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2021 et déposées pour l’audience et a sollicité ce qui suit :
— la recevoir en ses conclusions,
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint monsieur Y E-F le 15/05/14 est imputable ou non à la faute inexcusable de son employeur,
— condamner la SA FONTE ARDENNAISE à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes a sollicité sa mise hors de cause.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2021 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie
Il est de principe que les rapports entre la caisse de sécurité sociale et l’assuré, d’une part, et les rapports entre la caisse de sécurité sociale et l’employeur, d’autre part sont indépendants entre eux.
Dès lors, l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (cass.civ.2e 5 novembre 2015 n° 13-28373).
Par ailleurs, les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie visée au tableau sans pour autant que soit exigé une correspondance littérale, et il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau (cass. civ.2e 21 janvier 2016 no 14-28901).
En l’espèce, la SA LA FONTE ARDENNAISE fait valoir que la maladie indiquée par le certificat médical initial ne correspond pas aux libellés des maladies désignées par le tableau 25 des maladies professionnelles. Elle ajoute que la maladie est d’autant plus difficile à identifier que le certificat médical initial évoquait le tableau 25C1 alors que la caisse a pris en charge une silicose chronique visée au tableau 25A2, que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité visait le tableau 25 sans autre précision et le colloque médico-administratif visait alternativement une pathologie du tableau 25A et 25B.
Il fait également valoir que le compte-rendu anatomopathologique n’identifie pas de lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales et que l’état antérieur sur le plan pulmonaire relevé dans le rapport d’expertise pouvait interférer avec cet examen.
Monsieur Y fait valoir que le certificat médical initial fait état du tableau 25 et d’une aspergillose cavitaire, complication identifiée des silicoses chroniques et des pneumoconioses. Il ajoute que l’examen anatomopathologique du 24 décembre 2013 a confirmé le diagnostic. Il indique que le médecin conseil a décrit la pathologie comme étant une « silicose chronique compliquée d’aspergillose intracavitaire confirmée par examen anatomo-pathologique », ce qui correspond à la maladie du tableau 25 A2.
La caisse fait valoir que l’employeur est recevable à mettre en cause le caractère professionnel de l’affection. Elle ajoute qu’il est irrecevable à demander l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de telle sorte qu’en cas de faute inexcusable, elle pourrait exercer son action récursoire.
ooOoo
La déclaration de maladie professionnelle mentionne une « MP 25 ».
Le certificat médical initial fait expressément référence à une maladie professionnelle du tableau 25C1 compliquée d’aspergillose, ce tableau visant la maladie suivante : « Pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomo-pathologiques lorsqu’elles existent, que ces signes radiologiques ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.
Complications :
- cardiaque :
- insuffisance ventriculaire droite caractérisée ;
- pleuro-pulmonaires :
- tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. C D, M. A) surajoutée et caractérisée ;
- nécrose cavitaire aseptique d’une masse pseudo tumorale ;
- aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;
- non spécifiques :
- surinfection ou suppuration bactérienne broncho-pulmonaire, subaiguë ou chronique
- pneumothorax spontané.
Manifestation pathologique associée :
- lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet). »
Le colloque médico-administratif mentionne comme maladie « 025AAB441 silicose chronique compliquée d’aspergillose intra cavitaire confirmée par un examen anatomopathologique » tout en répondant « oui » à la question « accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI ' », alors que la silicose chronique figure au tableau 25A2 des maladies professionnelles sous le libellé suivant :
« Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.
Complications :
- cardiaque :
- insuffisance ventriculaire droite caractérisée.
- pleuro-pulmonaires :
- tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. C D, M. A) surajoutée et caractérisée ;
- nécrose cavitaire aseptique d’une masse pseudotumorale ;
- aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;
- non spécifiques :
- pneumothorax spontané ;
- surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.
Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique :
- cancer bronchopulmonaire primitif ;
- lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet). »
La caisse a pris en charge la maladie « aspergillose intra cavitaire confirmée par la sérologie ».
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente fait état d’une maladie « MP 025AAB441 aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie du 15/05/2014 ».
La notification du taux d’incapacité mentionne « aspergillose pulmonaire »
Il résulte de ce qui précède que :
— l’aspergillose n’est pas une maladie du tableau mais une complication d’une pneumoconiose ou d’une silicose chronique visées au tableau
— le certificat médical initial mentionne la maladie du tableau 25C1, à savoir une pneumoconiose, avec la complication d’aspergillose
— le colloque médico-administratif mentionne la maladie du tableau 25A2, à savoir une silicose chronique, avec la complication d’aspergillose.
— la caisse a pris en charge la complication d’aspergillose sans mentionner la maladie prise en charge.
Dès lors, la caisse a pris en charge une maladie, l’aspergillose, non visée en tant que maladie par le tableau 25 des maladies professionnelles, sans préciser la maladie principale prise en charge, et ce alors même que le certificat médical initial et le colloque médico administratif visent deux maladies différentes.
En conséquence, la SA LA FONTE ARDENNAISE est bien fondée à contester le caractère professionnel de la maladie, le jugement sera infirmé et monsieur Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes, à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formulée, sera mise hors de cause.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur E-F Y succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de La SA LA FONTE ARDENNAISE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés de telle sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a réservé les dépens, qui seront mis à la charge de monsieur E-F Y.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 18/75 du 5 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE monsieur E-F Y de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
MET la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes hors de cause,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur E-F Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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