Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 27 mai 2021, n° 19/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03536 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 novembre 2019, N° 18/00435 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 27 MAI 2021
N° RG 19/03536 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EQAF
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
14 novembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SASU BETONS FEIDT FRANCE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : A-B Z,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 mars 2021 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et
A-B Z, Conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK, et Z A B, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 mai 2021 ;
Le 27 mai 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. X Y a été engagé par la société BETONS FEIDT suivant contrat à durée déterminée, du 1er septembre 2013 au 30 novembre 2013, en qualité de centraliste.
Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies suivant contrat à durée indéterminée.
Par convention du 14 mars 2017, les parties ont consenti à une rupture conventionnelle, homologuée le 14 mars 2017 et portant la rupture du contrat au 18 mai 2017.
Par requête du 17 septembre 2018, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins d’obtenir un rappel de salaire au titre des repos compensateurs pour les années 2015, 2016 et 2017 et des heures de travail de nuit.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 novembre 2019, lequel a :
— dit que les demandes sur le repos compensateur, les heures de nuit et les congés payés antérieures au 17 septembre 21015 sont prescrites;
En conséquence,
— dit que le montant dû au titre des repos compensateurs pour les années 2015, 2016 et 2017 est de 9 867,21 euros brut et de 987,72 euros brut au titre des congés payés y afférant,
— condamné la société BETONS FEIDT à payer à M. X Y la somme de 9 867,21 euros brut au titre des repos compensateurs pour les années 2015, 2016 et 2017 ainsi que la somme de 987,72 euros brut au titre des congés payés y afférant,
— débouté M. X Y de ses demandes au titre des heures de nuit et congés y afférant,
— débouté la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article R. 1454-28 du code du travail et débouté M. X Y de sa demande d’exécution provisoire supplémentaire,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 244 euros brut,
— dit que les dépens seront à la charge de la partie défenderesse.
Vu l’appel formé par M. X Y le 6 décembre 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. X Y reçues au greffe le 5 mars 2020 et celles de la société BETONS FEIDT déposées sur le RPVA le 3 juin 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2021,
M. X Y demande :
— de réformer le jugement entreprise,
En conséquence,
— de condamner l’employeur au paiement de la somme de 32 245,50 euros brut au titre du repos compensateur sur les heures supplémentaires effectuées et la somme de 3 224,55 euros brut au titre des congés payés y afférant,
— de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers frais et dépens.
*
La société BETONS FEIDT demande :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a :
— dit que le montant du au titre des repos compensateurs pour les années 2015, 2016 et 2017 est de 9 867,21 euros brut et de 987,72 euros brut au titre des congés payés y afférant,
— l’a condamnée à payer à M. X Y la somme de 9 867,21 euros brut au titre des repos compensateurs pour les années 2015, 2016 et 2017 ainsi que la somme de 987,72 euros brut au titre des congés payés y afférant,
Par conséquent,
— de débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes et de toute demande nouvelle,
— de condamner M. X Y à lui verser la somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X Y aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a
— dit que les demandes sur le repos compensateur, les heures de nuit et les congés payés antérieures au 17 septembre 21015 sont prescrite,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il :
— dit que le montant du au titre des repos compensateurs pour les années 2015, 2016 et 2017 est de 9 867,21 euros brut et de 987,72 euros brut au titre des congés payés y afférant,
— l’a condamnée à payer à M. X Y la somme de 9 867,21 euros brut au titre des repos
compensateurs pour les années 2015, 2016 et 2017 ainsi que la somme de 987,72 euros brut au titre des congés payés y afférant,
Par conséquent,
— de la condamner à payer à M. X Y la somme de 10 903,38 euros brut au titre des repos compensateurs pour les années 2015 et 2016,
— de débouter M. X Y de l’intégralité de ses autres demandes et de toute demande nouvelle,
— de condamner M. X Y aux entiers frais et dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait entrer env oie de condamnation,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a
— dit que les demandes sur le repos compensateur, les heures de nuit et les congés payés antérieures au 17 septembre 2015 sont prescrites,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il :
— dit que le montant du au titre des repos compensateurs pour les années 2015, 2016 et 2017 est de 9 867,21 euros brut et de 987,72 euros brut au titre des congés payés y afférant,
— l’a condamnée à payer à M. X Y la somme de 9 867,21 euros brut au titre des repos compensateurs pour les années 2015, 2016 et 2017 ainsi que la somme de 987,72 euros brut au titre des congés payés y afférant,
Par conséquent,
— de la condamner à payer à M. X Y la somme de 15 365,17 euros brut au titre des repos compensateurs pour les années 2015, 2016 e 2017,
— de débouter M. X Y de l’intégralité de ses autres demandes et de toute demande nouvelle,
— de condamner M. X Y aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Monsieur X Y indique qu’en application de l’article L 3121-30 du code du travail des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Il fait valoir que lorsqu’un salarié n’a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de formuler une demande de repos, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congé afférent.
Le salarié indique avoir réalisé pour l’année 2015, 1470 heures supplémentaires ; pour l’année 2016, 1370 heures supplémentaires ; pour l’année 2017 jusqu’à la fin du contrat, 190 heures supplémentaires.
Compte-tenu du contingent annuel d’heures supplémentaires qu’il indique être à 180 heures annuelles, et sur la base d’un salaire horaire de 12,95 euros brut, le salarié fait valoir que lui sont dues :
— la somme de 16 705,5 euros (1470-180 x 12,95) pour l’année 2015,
— la somme de 15 410,5 euros pour l’année 2016,
— la somme de 129,5 euros pour l’année 2017.
Soit un total de 32 245,50 euros bruts auxquels il ajoute les congés payés y afférant, soit 3 224,55 euros.
Il réfute l’affirmation de l’employeur selon laquelle il faut déduire des heures supplémentaires rémunérées les temps de pause.
Il fait valoir que l’employeur ne justifie pas de la réalité du temps de pause, ni ne s’appuie sur un accord collectif qui l’obligerait à payer ce temps de pause.
L’employeur s’oppose à titre principal aux demandes du salarié, faisant valoir qu’il a libellé sa demande en termes de « repos compensateurs et congés payés y afférents '' et non en terme de « contrepartie obligatoire en repos ».
A titre subsidiaire, il fait valoir que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui 1'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et qu’en conséquence, les créances salariales demandées par le salarié antérieures au 17 septembre 2015 sont prescrites.
A titre également subsidiaire, il fait valoir que le salarié est bénéficiaire d’une heure de repos par jour et que cette heure ne pouvait être comptée comme étant du temps de travail effectif, même si cette heure était rémunérée.
Il en conclut dès lors qu’il convient de retirer 21,65 heures correspondant au temps de pause par mois travaillé.
L’employeur fait également valoir que la cour ne peut faire droit à la demande de congés payés s’agissant d’une demande d’indemnisation du préjudice subi.
Compte-tenu des effets de la prescription, de l’heure de pause à déduire des heures supplémentaires effectuées, du contingent d’heures supplémentaires fixé à 180 heures et sur la base d’un salaire horaire de 12,95 euros brut, il considère devoir payer au salarié une somme totale de 10 903,38 euros si le temps de pause est déduit, et 15 365,17 euros s’il n’est pas déduit.
Motivation :
Sur la demande formulée par le salarié :
Il ne fait aucun doute à la lecture des conclusions de Monsieur X Y qu’il demande une indemnisation pour n’avoir pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires qu’il a accomplies au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires.
Sur la prescription :
La cour constate que le salarié ne conclut pas sur ce point.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Malgré son caractère indemnitaire la demande tendant au paiement de la contrepartie obligatoire en repos est soumise au régime de la prescription des salaires de sorte qu’il convient d’appliquer la prescription prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail.
Dès lors, il y a lieu de déclarer les demandes d’indemnisation antérieures au 17 septembre 2015, le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 17 septembre 2018, prescrites, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur le calcul du préjudice subi par le salarié :
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
La cour constate que l’employeur ne conteste pas ne pas avoir informé son salarié sur ses droits à repos ; que les parties sont d’accord s’agissant de la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures et s’agissant de la fixation de la rémunération horaire à la somme de 12,95 euros brut.
Elles diffèrent sur le nombre des heures supplémentaires réellement effectuées par le salarié, l’employeur affirmant que ce dernier bénéficiait d’une heure de repos journalière, même si elle lui a été rémunérée, laquelle devait être décompté du nombre des heures supplémentaires porté sur les bulletins de salaire.
La cour constate que l’employeur ne produit aucun élément sur l’existence de cette pause, ni sur la possibilité pour le salarié de pouvoir vaquer librement à ses occupations durant ladite pause. En conséquence, le nombre d’heures supplémentaires pris en considération pour le calcul des heures hors contingentement, sera celui indiqué sur les bulletins de salaires du salarié.
En conséquence, sans que la cour ait à entrer dans le détail de ses calculs, l’employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 15 365,17 euros, outre 1536,50 euros au titre des congés payés y afférant, conformément à sa proposition formulée à « titre infiniment subsidiaire. »
Le conseil de prud’homme sera infirmé sur le quantum de l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur X Y.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur étant la partie qui succombe, il sera condamné aux dépens.
Comme il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu’il a dû payer, l’employeur sera condamné à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONSTATE que le salarié a formulé une demande d’indemnisation de la part de son employeur pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel,
CONFIRME le jugement du 14 novembre 2019 du conseil de prud’hommes de Nancy, en ce qu’il a dit la demande d’indemnité formulée par le salarié prescrite pour la période précédant le 17 septembre 2015,
INFIRME le jugement du 14 novembre 2019 du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a condamné la société BETONS FEIDT à payer à Monsieur X Y la somme de 9867,21 euros (neuf mille huit cent soixante sept euros et vingt et un centimes), outre 987,72 euros (neuf cent quatre vingt sept euros et soixante douze centimes) au titre des congés payés y afférents,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société BETONS FEIDT à verser à Monsieur X Y la somme de 15 365,17 euros (quinze mille trois cent soixante cinq euros et dix sept centimes) à titre d’indemnisation du préjudice subi par la privation de son droit à la contrepartie obligatoire en repos qui lui était due, outre 1536,50 euros (mille cinq cent trente six euros et cinquante centimes) au titre des congés payés y afférents,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société BETONS FEIDT à payer à Monsieur X Y la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BETONS FEIDT aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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