Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 5 janvier 2021, n° 20/00187
TGI Épinal 18 décembre 2019
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CA Nancy
Infirmation 5 janvier 2021
>
CASS
Rejet 1 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la contestation des points de retraite

    La cour a jugé que Monsieur Y X était recevable à contester les mentions figurant sur son relevé de situation individuelle, même en l'absence de notification d'une décision de la CIPAV, car ces mentions résultent de décisions prises par l'organisme.

  • Accepté
    Attribution des points de retraite pour les années 2012 à 2016

    La cour a constaté que Monsieur Y X avait acquitté ses cotisations selon les modalités prévues et a fixé le nombre de points de retraite à 40 pour 2012 et 36 pour les années 2013 à 2016.

  • Rejeté
    Responsabilité de la CIPAV pour minoration des points de retraite

    La cour a estimé que la divergence d'interprétation entre la CIPAV et Monsieur Y X ne constituait pas une faute engageant la responsabilité de l'organisme, étant donné la complexité de la situation.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 5 janv. 2021, n° 20/00187
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/00187
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 18 décembre 2019, N° 19/0270
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2021

SS

DU 05 JANVIER 2021

N° RG 20/00187 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EQ3D

Pôle social

Tribunal de Grande Instance d’EPINAL

19/0270

18 décembre 2019

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

[…]

APPELANT :

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté par Me Dimitri PINCENT, substitué par Me Florence BOYER, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Organisme CIPAV ' CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, substitué par Me Ines BAAKEL, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Mme ABAD (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Novembre 2020 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Janvier 2021 ;

Le 05 Janvier 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

M. Y X est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) en qualité de traducteur-interprète, sous le statut d’auto-entrepreneur depuis le 24 novembre 2011. Il a versé à ce titre des cotisations à l’Urssaf sur les années 2011 à 2018.

Le 3 décembre 2018, M. Y X s’est procuré à partir du site internet GIP Info Retraite un relevé de situation individuelle sur lequel était mentionné s’agissant de la CIPAV un total de 46 points acquis entre 2012 et 2015.

Le 6 décembre 2018, M. X a saisi la commission recours amiable (CRA) de la CIPAV afin de contester cette quantification de ses droits et a sollicité la rectification de ses points de retraite complémentaire acquis sous le statut d’auto-entrepreneur.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2019, M. X a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance d’Épinal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 18 décembre 2019, le Tribunal a :

— déclaré M. Y X irrecevable en son recours,

— débouté M. Y X de ses demandes au fond,

— ordonné la réouverture des débats sur la demande indemnitaire,

— renvoyé l’examen de la demande indemnitaire présentée par M. Y X à l’audience du mercredi 18 mars 2020 à 15h,

— sursis à statuer sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— réservé les dépens,

— dit que conformément aux dispositions de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et de l’article 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel de la présente décision est d’un mois à compter du jour de la réception de sa notification.

Par déclaration du 16 janvier 2020, M. X a relevé appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions n°2 reçues au greffe le 25 novembre 2020, M. X demande à la Cour

de :

— infirmer le jugement rendu par le TGI d’Épinal du 18 décembre 2019 dans toutes ses dispositions.

Par conséquent,

— rectifier les points de retraite complémentaire acquis par ses soins sur la période 2011-2018, de 46 points retenus par la CIPAV à 332 points à créditer selon le détail suivant :

* 40 points en 2011,

* 40 points en 2012,

* 36 points en 2013,

* 36 points en 2014,

* 36 points en 2015,

* 36 points en 2016,

* 36 points en 2017,

* 72 points en 2018,

— condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la minoration volontaire de ses points de retraite complémentaire en raison de son statut d’auto-entrepreneur et l’absence d’information sur une partie de ses droits,

— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sur l’intégralité de la procédure.

*

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2020, la CIPAV demande à la Cour de :

A titre principal,

— confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le TGI d’Épinal.

En conséquence,

— déclarer le recours de M. X irrecevable.

A titre subsidiaire,

— confirmer la décision de la CRA,

— constater qu’en validant :

* 10 points de retraite complémentaire pour l’année 2012,

* 9 points de retraite complémentaire pour l’année 2013,

* 18 points de retraite complémentaire pour l’année 2014,

* 9 points de retraite complémentaire pour l’année 2015,

* 13 points de retraite complémentaire en 2016,

* 24 points de retraite complémentaire en 2017,

* 37 points de retraite complémentaire en 2018,

M. X a été pleinement remplie dans ses droits,

— dire et juger qu’elle a fait une juste appréciation des droits de M. X, au titre du régime complémentaire, pour la période pendant laquelle il a exercé sous le statut d’auto-entrepreneur,

— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

— condamner M. X à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.

Motifs :

1/ Sur la recevabilité de la demande :

Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.

Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).

La CIPAV soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal de grande instance ne peuvent être saisis qu’à la suite de la notification d’une décision émanant de cet organisme et qu’en l’espèce l’intéressé ne justifie d’aucune décision prise par l’organisme ayant empêché de ce fait la commission de recours amiable de se prononcer.

Cependant dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l’absence de notification n’ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.

Au cas présent il convient de constater qu’à la suite de la réception du relevé individuel de situation édité le 3 décembre 2018 faisant mention, au 1er octobre 2017 d’un certain nombre de points pour la période 2012, 2013, 2014, 2015 au titre du régime complémentaire de la CIPAV, M. X a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d’une réclamation portant sur le nombre de points attribués au titre des années 2012 à 2018.

Cependant, si l’intéressé est recevable à contester les mentions figurant au titre du nombre de points retenus au titre des années 2012 à 201 5 ainsi que les omissions pour 2016, il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’annualité des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 ainsi qu’il sera précisé ultérieurement, il reste qu’en l’absence d’indications afférentes aux annualités 2017 et 2018, ce dernier n’est pas recevable en ses réclamations au titre de ces années en l’absence précisément de mention permettant de caractériser une décision prise par la caisse pour ces deux dernières années.

Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de déclaration recevable la réclamation de l’intéressé au titre des points attribués pour les années 2012 à 2016.

2/ Sur le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire des années 2012 à 2016 :

Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite fixé à 40 points pour la première de ces classes pour l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.

Il résulte des dispositions de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles

Selon la jurisprudence, les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).

Au cas présent dès lors qu’il est constant que l’intéressé s’est acquitté de ses cotisations telle que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et que le revenu de l’intéressé ne dépassait pas celui fixé par décret lui permettant de relever d’une classe supérieure, en sorte qu’il relevait de la première de ces classes, il en résulte que ce dernier est fondé à se voir attribuer 40 points de retraite au titre de l’année 2012 et 36 pour les années postérieurs au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la CIPAV.

Cette dernière caisse ne saurait pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation telles résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.

De même, la CIPAV ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 sus mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité.

Par ailleurs, s’il n’est pas contesté qu’à compter de 2016 le mécanisme de compensation évoqué par la CIPAV a été abrogé, il n’en demeure pas moins que subsistent les règles particulières de règlement des cotisations par les personnes relevant du régime prévu aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts dont l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à cette période, précise à cet effet que le taux de cotisation doit être fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas de ce régime particulier.

Il s’ensuit que dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé s’est acquitté de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui étaient applicables, celui-ci est fondé à obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n’intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l’intéressé.

3/ Sur la demande de dommages intérêts :

La divergence d’interprétation opposant la CIPAV à l’intéressé ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu’elle porte sur une situation particulièrement complexe résultant de ce que la CIPAV, à la différence des situations de droit commun, n’est pas en charge de l’appel et du recouvrement des cotisations afférentes au régime complémentaire de retraite en cause.

4/ Sur les mesures accessoires :

La CIPAV qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d’Epinal du 18 décembre 2019 ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la réclamation de M. Y X au titre des points attribués par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse au titre du régime de retraite complémentaire pour les années 2012 à 2016 ;

Fixe comme suit le nombre de points de retraite M. Y X au titre du régime

d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire de géré par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse :

' 40 points pour 2012

' 36 points pour 2013

' 36 points pour 2014

' 36 points pour 2015

' 36 points pour 2016

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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