Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 28 oct. 2021, n° 20/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 22 octobre 2020, N° 14/00110 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public TRESOR PUBLIC, S.A. BANQUE CIC EST, S.C.I. IMMOBILIERE FAMILLE BORUKCU, |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /21 du 28 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/2414
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 14/00110, en date du 22 octobre 2020,
APPELANT :
Monsieur C D
né le […] à […]
36 rue I Mermoz
[…]
représenté par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur F D
né le […] à […]
4 rue I Sébastien Bach
[…]
régulièrement saisi par exploit d’huissier du 24 février 2021 à personne et n’ayant pas constué avocat
Madame G D
née le […] à […]
4 rue I Sébastien Bach
[…]
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 24 février 2021 à domicile et n’ayant pas constitué avocat
31 rue I Wenger Valentin
[…] inscrite au registre du commerce et de l’industrie sous le numéro
représenté par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
TRESOR PUBLIC
Trésorerie d'[…]
[…]
régulièrement saisi par exploit d’huissier du 25 février 2021 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
S.C.I. IMMOBILIERE FAMILLE D,
4 rue I Sébastien Bach
[…] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de NANCY sous le numéro 824 039 523
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 24 février 2021 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN , président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère qui a fait le rapport
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : défaut prononcé publiquement le 28 octobre 2021 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Ali ADJAL greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer du 19 août 2014, publié à la conservation des hypothèques le 7 octobre 2014, la banque Cic Est a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. F D sur un immeuble situé 4 rue I-Sébastien Bach à Saulxures les Nancy.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2014, la société banque Cic Est a fait délivrer à M. F D une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution de Nancy à l’audience d’orientation du 8 janvier 2015.
Par jugement du 15 septembre 2016, le juge de l’exécution a prorogé la validité et les effets du commandement du 19 août 2014 pour une durée de deux ans.
Par jugement d’orientation du 14 septembre 2017, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Par jugement d’adjudication du 11 janvier 2018, le juge de l’exécution a déclaré la Sci Immobilière Famille D adjudicataire de l’immeuble saisi, au prix de 240 000 euros, outre les frais de vente. La Sci Immobilière Famille D s’est cependant révélée définitivement défaillante dans ses obligations résultant du jugement d’adjudication, ainsi qu’il est établi par le certificat de non justification de la consignation du prix de la vente, du paiement des frais taxés et droits d’enregistrement, délivré par le greffe le 29 mai 2018.
Par jugement du 28 juin 2018, le juge de l’exécution a prorogé la validité des effets du commandement du 19 août 2014 pour une nouvelle durée de deux ans.
Par un second jugement d’adjudication du 28 novembre 2019 sur réitération d’enchères, le juge de l’exécution de Nancy a déclaré Mme G D adjudicataire de l’immeuble saisi au prix de 200 000 euros, outre les frais de vente. Mme G D s’est cependant également révélée définitivement défaillante dans ses obligations résultant du jugement d’adjudication, ainsi qu’il est établi par le certificat de non justification de la consignation du prix de la vente, du paiement des frais taxés et droits d’enregistrement, enregistré par le greffe le 24 juin 2020.
Par jugement du 10 septembre 2020, le juge de l’exécution a prorogé une troisième fois la validité des effets du commandement du 19 août 2014 pour une durée de deux ans.
Par un troisième jugement d’adjudication sur réitération d’enchères du 22 octobre 2020, le juge de l’exécution de Nancy a :
— porté interdiction à M. C D de porter les enchères par l’intermédiaire de son avocat, Maître Matthieu Dulucq,
— constaté la résolution de plein droit de la vente sur adjudication sur réitération d’enchères ordonnée par le jugement du 28 novembre 2019,
— ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication sur réitération d’enchère de l’immeuble mis en vente,
— adjugé à Maître X l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente, au prix principal de 100 000 euros aux clauses et conditions dudit cahier des conditions de vente, outre les charges et les frais de vente,
— donné acte à Maître X de sa déclaration d’être restée adjudicataire pour le compte de M. Y, H A, lequel présent à l’audience a déclaré accepter l’adjudication,
— condamné la Sci Famille D, adjudicataire défaillant, à payer à qui de droit la différence entre le prix de l’adjudication du 11 janvier 2018 qui lui a été consentie et celui de l’adjudication sur réitération d’enchère du 28 novembre 2019, soit 40 000 euros,
— condamné la Sci Famille D, adjudicataire défaillant, à payer à la Banque Cic Est, créancier poursuivant, les frais taxés à la somme de 4 595,59 euros lors de l’adjudication du 11 janvier 2018,
— condamné Mme G D, adjudicataire défaillant, à payer à qui de droit la différence entre le prix de l’adjudication du 28 novembre 2019 qui lui a été consentie et celui de la présente adjudication sur réitération d’enchères, soit la somme de 100 000 euros,
— condamné Mme G D, adjudicataire défaillant, à payer à la banque CIC Est, créancier poursuivant, les frais taxés d’un montant de 2 101,62 euros lors de l’adjudication sur réitération d’enchère du 28 novembre 2019,
— dit que les frais de poursuites seront payés par privilège en sus du prix de vente.
Une déclaration de surenchère a été faite au greffe du juge de l’exécution le 2 novembre 2020 par Maître Z pour le compte de Monsieur I B. Les dénonciations de surenchère ont été délivrées aux conseils de M. F D, de la société banque Cic Est et de M. Y A
M. C D a interjeté appel du jugement d’adjudication sur réitération d’enchères du 22 octobre 2020, en ce qu’il :
' lui a fait interdiction de porter les enchères par l’intermédiaire de son avocat,
'constaté la résolution de plein droit de la vente sur adjudication sur réitération d’enchères ordonnée par jugement du 28 novembre 2019,
'ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication sur réitération d’enchères de l’immeuble mis en vente,
'donné acte à M. A de sa déclaration d’être resté adjudicataire de l’immeuble,
'condamné la Sci Immobilière Famille D, adjudicataire défaillant à payer à qui de droit la différence entre le prix de l’adjudication du 11 janvier 2018 et celui de l’adjudication sur réitération d’enchères du 28 novembre 2019, soit la somme de 40'000 euros,
'condamné la Sci Immobilière Famille D, adjudicataire défaillant à payer à la société banque Cic Est, créancier poursuivant, les frais taxés à 4 595,59 euros lors de l’adjudication du 11 janvier 2018,
' condamné Mme G D, adjudicataire défaillant, à payer à qui de droit la différence entre le prix de l’adjudication du 28 novembre 2019 qui lui a été consenti et celui de la présente adjudication sur réitération d’enchère, soit la somme de 100'000 euros,
'condamné Mme G D, adjudicataire défaillant, à payer à la société banque Cic Est la somme de 2 101,62 euros lors de l’adjudication sur réitération d’enchères du 28 novembre 2019.
Par décision du juge de l’exécution du 11 février 2021, le renvoi de la vente forcée a été ordonné, conformément à la demande de M. B, surenchérisseur, dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 23 février 2021, M. C D demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fait interdiction à M. C de porter les enchères par l’intermédiaire de son avocat,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. C J peut porter les enchères par l’intermédiaire de son avocat,
— renvoyer la procédure devant le juge de l’exécution afin que se poursuive la procédure de surenchère,
— condamner la banque Cic Est aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à M. C J une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 13 avril 2021, la banque Cic Est demande à la cour de :
— déclarer M. C D tant irrecevable que mal fondé en son appel,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— débouter M. C D de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré, portant notamment interdiction à M. C D de porter les enchères dans le cadre de la vente sur saisie immobilière engagée à l’encontre de M. F D,
— condamner M. C D au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. D aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2021.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité et la caducité de l’appel
La société banque Cic Est relève à titre principal, en se fondant sur l’article 553 du code de procédure civile, que « l’adjudicataire n’ayant pas été intimé, l’appel de M. C D est irrecevable et la cour prononcera la caducité de la déclaration d’appel ». L’intimée fait valoir qu’en matière de procédure de saisie immobilière, le litige est indivisible entre toutes les parties et que, même si les droits de l’adjudicataire sont résolus du fait de la surenchère, il n’en demeure pas moins que l’adjudicataire reste partie à la procédure.
L’appelant relève que les droits de l’adjudicataire étant résolus au jour de la déclaration de surenchère, M. A n’avait plus la qualité de partie, au jour de la déclaration d’appel, de sorte qu’il n’avait pas à être intimé. Il ajoute que l’objet de son appel est limité à sa capacité de participer à la prochaine vente sur surenchère.
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, invoqué par l’intimée, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres mêmes si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance. L’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à
l’instance.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de relever que, tout en sollicitant de la cour qu’elle déclare l’appel tant irrecevable que caduc, l’intimée ne soulève en réalité aucun moyen de fait ou de droit relatif à la caducité de l’appel, l’article 553 invoqué et le fait que M. A ne soit pas intimé ne concernant que la question de la recevabilité éventuelle de l’appel.
Il est constant que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant n’ont pas été signifiées à M. A, adjudicataire aux termes du jugement déféré.
Il résulte cependant de l’article 553 précité que l’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière ne s’applique qu’aux créanciers qui ont, comme le débiteur saisi, la qualité de parties à l’instance, qualité dont ne bénéficient pas les adjudicataires comme M. A, étant surabondamment relevé que la déclaration de surenchère du 3 novembre 2020 a eu pour effet de remettre le bien dans le patrimoine du débiteur saisi.
Il convient en conséquence de délarer recevable l’appel et de constater l’absence de caducité de la déclaration d’appel.
Sur le bien fondé de l’appel
Le premier juge a fait interdiction à l’appelant de porter les enchères, en application de l’adage selon lequel « la fraude corrompt tout », en relevant que la Sci immobilière famille D et les associés de celle-ci, en se portant enchérisseurs, ne poursuivent d’autre but que de retarder éternellement l’adjudication effective et définitive du bien immobilier saisi.
L’appelant fait valoir que n’est pas rapportée la preuve d’une fraude et qu’il remplit toutes les conditions pour porter les enchères, étant représenté par un avocat à qui il avait donné pouvoir ainsi qu’un chèque de banque d’un montant de 10 % de la mise à prix, en fournissant l’attestation de non-condamnation requise. L’intimé estime quant à lui que la fraude aux enchères par personne interposée est manifeste, en soulignant que la Sci a été constituée postérieurement au commandement et pour les besoins de la cause.
Aux termes de l’article R 322'39 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur, ni par lui-même, ni par personne interposée. L’interposition de personnes constitue une fraude relevant du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Sci a été constituée le 25 novembre 2016, soit postérieurement à la signification du commandement de payer au débiteur saisi le 19 août 2014.
Les trois associés de cette Sci sont l’épouse du débiteur saisi ainsi que M. C D, frère du débiteur saisi et Mme G D, soeur du débiteur saisi.
Lorqu’ils se sont portés adjudicatires du bien saisi, la Sci et Mme G D se sont déclarés domiciliés au 4 rue I-Sébastien Bach à Saulxures les Nancy, soit l’adresse du bien saisi où est également domicilié M. C D.
Après avoir été déclarées successivement adjudicataires du bien saisi, la Sci puis Mme G D se sont révélées l’une après l’autre dans l’incapacité totale de payer le prix pourtant proposé par elles-mêmes, étant souligné que M. C D répond indéfiniment, à proportion de sa part
dans le capital (40 %) des dettes de la Sci qui s’est avérée défaillante.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. C D a décidé d’enchérir dans le but de s’interposer frauduleusement au débiteur saisi, M. C D n’explicitant ni ne justifiant a fortiori de surcroît pas agir pour son propre compte.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fait interdiction à M. C D de porter les enchères.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
PAR CES MORTIFS
LA COUR statuant publiquement et rendu par défaut ;
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par M. C D ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. C D à payer à la société banque Cic Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. C D aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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